Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. 2.1 Une opposition à un commandement de payer déjà établi, portant un numéro, mais pas encore notifié, est valable si le poursuivi a exactement connaissance de la poursuite en cours (ATF 91 III 1 consid. 2, JdT 1965 II 71; RUEDIN, in Commentaire Romand de la LP, n° 16 ad art. 74 LP). Lorsque la personne morale n'a pas de bureau au siège statutaire, la notification d'un commandement de payer peut être faite au domiciliataire (ATF 120 III 64 consid. 3; arrêt 7B.51/2002 du Tribunal fédéral du 22 mars 2002 consid. 2). Une opposition faite par un tiers doit être tenue pour valable lorsqu'elle a été ratifiée par le débiteur (ATF 78 57 III 279; ATF 78 III 155, JdT 1953 II 99; ATF 97 III 113, JdT 1972 II 83). L'opposition peut être déclarée lors de la notification du commandement de payer à l'agent postal, qui intervient comme auxiliaire de la poursuite (ATF 119 II 8). Elle suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) et, tant que cette opposition subsiste, la poursuite ne peut pas continuer (arrêt 7B.82/2005 du Tribunal fédéral du 28 juin 2005 consid. 2.1). En apposant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier la mention de l'opposition du débiteur, l'office est censé admettre la validité de l'opposition. C'est là une décision de l'office qui entre en force si elle n'est pas attaquée dans les dix jours (ATF 57 III 1, JdT 1931 II 151; ATF 91 III 1 consid. 1, JdT 1965 II 71; arrêt du Tribunal fédéral 7B.82/2005 du 28 juin 2005 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, l'Office a apposé sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière la mention "opposition". L'envoi de cet acte à la plaignante
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A/4245/2015-CS a eu lieu le 20 mai 2015. Or, cette dernière n'a pas agi dans le délai de dix jours contre la décision admettant la validité de l'opposition. Elle ne l'a contestée que dans sa plainte du 7 décembre 2015 dirigée contre le refus de l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite. Ses griefs, tardifs, sont dès lors irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, la plainte doit de toute façon être rejetée pour les motifs qui suivent. Le commandement de payer a été notifié le 6 mai 2015 à la société domiciliataire de la débitrice. Un employé de Z______ SA a aussitôt formé opposition. Il importe peu de savoir s'il s'agit d'un représentant de cette société ou d'un simple collaborateur, dès lors que la débitrice poursuivie était d'accord de faire opposition, ainsi que cela ressort de son courrier du 17 avril 2015 versé à la procédure. La plaignante ne fait enfin valoir aucun motif permettant de douter de la date de notification ou du moment où l'opposition a été déclarée. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'opposition formée auprès de l'Office le 17 avril 2015, soit avant la notification du commandement de payer, est valable peut rester indécise. Par conséquent, la plainte sera rejetée.
E. 3 Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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A/4245/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 décembre 2015 par P______ SA contre le refus de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx62 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4245/2015-CS DCSO/67/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 FEVRIER 2016
Plainte 17 LP (A/4245/2015) formée en date du 7 décembre 2015 par P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Eric HESS, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- P______ SA c/o Me Eric HESS, avocat HESS FATTAL SAVOY Rue Saint-Léger 6 1205 Genève.
- T______ SA.
- Office des poursuites.
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A/4245/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 10 février 2015, la société P______ SA a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de T______ SA, c/o Z______ SA xx, rue S______, à 12xx Genève, adresse à laquelle elle a été domiciliée, selon les indications figurant au Registre du commerce, du 24 septembre 2014 au 2 juillet 2015.
b. Le 6 mai 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la notification d'un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx62 W, à cette même adresse, en main d'un employé de la société Z______ SA, qui a formé opposition. L'agent notificateur a indiqué sur le commandement de payer "M. Z______ (patron de Z______ SA) fait opposition totale".
c. Un exemplaire de l'acte de poursuite, sur lequel l'Office avait apposé la mention "opposition", a été envoyé à la créancière le 20 mai 2015.
d. Le 15 octobre 2015, P______ SA a requis la continuation de la poursuite, l'opposition faite au commandement de payer n'étant à son avis pas valable.
e. Par courrier du 26 novembre 2015, l'Office a informé P______ SA qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite, dans la mesure où le commandement de payer était frappé d'opposition et que la créancière ne se prévalait d'aucun jugement de mainlevée. B.
a. Par acte expédié le 7 décembre 2015 à l'adresse de la Chambre de céans, P______ SA forme plainte contre cette décision, qu'elle a reçue le 27 novembre 2015, concluant à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx62 W, n'a pas été frappé d'opposition et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite. Préalablement, elle demande à ce qu'il soit procédé à toutes les investigations utiles afin de déterminer les circonstances de la notification du commandement de payer, le respect du délai d'opposition et, plus particulièrement, d'identifier l'agent notificateur - qui avait apposé sur l'acte de poursuite une signature ressemblant à "e"- et de procéder à son audition ainsi qu'à celle de M. Z______, administrateur de Z______ SA. Selon P______ SA, M. Z______, qui n'avait au demeurant aucun pouvoir de représenter la débitrice, n'était pas à Genève le 6 mai 2015, si bien qu'il n'avait pas pu recevoir le commandement de payer, ni y former opposition. Cette dernière n'était donc pas valable.
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A/4245/2015-CS
b. L'Office conclut au rejet de la plainte, dès lors que la créancière aurait dû faire valoir ces griefs dans le cadre d'une plainte déposée dans les dix jours dès réception de l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné.
c. T______ SA n'a formulé aucune observation. Elle a produit un courrier qu'elle avait adressé à l'Office le 17 avril 2015, informant ce dernier de ce qu'elle formait opposition à la poursuite n° 15 xxxx62 W. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de procéder à un acte de poursuite. 1.2 La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. 2.1 Une opposition à un commandement de payer déjà établi, portant un numéro, mais pas encore notifié, est valable si le poursuivi a exactement connaissance de la poursuite en cours (ATF 91 III 1 consid. 2, JdT 1965 II 71; RUEDIN, in Commentaire Romand de la LP, n° 16 ad art. 74 LP). Lorsque la personne morale n'a pas de bureau au siège statutaire, la notification d'un commandement de payer peut être faite au domiciliataire (ATF 120 III 64 consid. 3; arrêt 7B.51/2002 du Tribunal fédéral du 22 mars 2002 consid. 2). Une opposition faite par un tiers doit être tenue pour valable lorsqu'elle a été ratifiée par le débiteur (ATF 78 57 III 279; ATF 78 III 155, JdT 1953 II 99; ATF 97 III 113, JdT 1972 II 83). L'opposition peut être déclarée lors de la notification du commandement de payer à l'agent postal, qui intervient comme auxiliaire de la poursuite (ATF 119 II 8). Elle suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) et, tant que cette opposition subsiste, la poursuite ne peut pas continuer (arrêt 7B.82/2005 du Tribunal fédéral du 28 juin 2005 consid. 2.1). En apposant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier la mention de l'opposition du débiteur, l'office est censé admettre la validité de l'opposition. C'est là une décision de l'office qui entre en force si elle n'est pas attaquée dans les dix jours (ATF 57 III 1, JdT 1931 II 151; ATF 91 III 1 consid. 1, JdT 1965 II 71; arrêt du Tribunal fédéral 7B.82/2005 du 28 juin 2005 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, l'Office a apposé sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière la mention "opposition". L'envoi de cet acte à la plaignante
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A/4245/2015-CS a eu lieu le 20 mai 2015. Or, cette dernière n'a pas agi dans le délai de dix jours contre la décision admettant la validité de l'opposition. Elle ne l'a contestée que dans sa plainte du 7 décembre 2015 dirigée contre le refus de l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite. Ses griefs, tardifs, sont dès lors irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Au demeurant, la plainte doit de toute façon être rejetée pour les motifs qui suivent. Le commandement de payer a été notifié le 6 mai 2015 à la société domiciliataire de la débitrice. Un employé de Z______ SA a aussitôt formé opposition. Il importe peu de savoir s'il s'agit d'un représentant de cette société ou d'un simple collaborateur, dès lors que la débitrice poursuivie était d'accord de faire opposition, ainsi que cela ressort de son courrier du 17 avril 2015 versé à la procédure. La plaignante ne fait enfin valoir aucun motif permettant de douter de la date de notification ou du moment où l'opposition a été déclarée. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'opposition formée auprès de l'Office le 17 avril 2015, soit avant la notification du commandement de payer, est valable peut rester indécise. Par conséquent, la plainte sera rejetée. 3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
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A/4245/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 décembre 2015 par P______ SA contre le refus de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx62 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.