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DCSO/65/2012

Genf · 2012-02-23 · Français GE

Résumé: Le rapport de concubinage, dont sont issus des enfants, doit être traité du point de vue du calcul du minimum vital de la même manière qu'une communauté matrimoniale. Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite peuvent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. L'estimation des objets saisis doit être faite en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le procès-verbal litigieux, expédié le 30 novembre 2011, a été reçu par le plaignant le 1er décembre 2011. Formée le 8 décembre 2011, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ch. II.5), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.) (ch. II.6), ainsi que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux,

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A/4205/2011-CS médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Chambre de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP).

E. 3 Le plaignant conteste la saisie litigieuse dans la mesure où son minimum vital a été fixé en tenant compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie, circonstance qui selon lui ne devrait pas être prise en considération (plainte, ch. 8; PV de CP du 6.02.2012, pp. 3 et 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport de concubinage, dont sont issus des enfants, doit être traité du point de vue du calcul du minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (ATF 130 III 765 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées, JdT 2006 II 133; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58; 109 III 101 consid. 2, rés. in JdT 1986 II 56; 106 III 11 consid. 3c, JdT 1981 II 145; GILLIERON, in Commentaire de la LP, ad art. 93 LP n° 115). L'assimilation des rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, aux rapports familiaux dans le mariage implique donc de faire un calcul global en prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux couples mariés, soit 1'700 fr. selon le ch. I.3 des Normes d'insaisissabilité, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les concubins. En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que les rapports de concubinage qu'il entretient avec sa partenaire sont durables. Dès lors, son minimum d'existence doit être examiné selon un calcul global de manière analogue à la situation de conjoints. Or force est de constater que c'est bien ce que l'Office a fait. La plainte est donc, sur ce point, infondée.

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A/4205/2011-CS

E. 4 Le plaignant considère que l'Office n'a pas tenu compte du fait qu'il avait payé au SCARPA 2'000 fr. par mois au titre des contributions d'entretien dues pour l'entretien de sa famille jusqu'au 29 juillet 2011 et qu'il n'avait réduit ses versements à concurrence de 1'380 fr. par mois qu'à compter d'août 2011 (plainte, ch. 1 et 6; PV de CP du 6.02.2012, p. 2; pièce 2 plaignant).

Force est toutefois de constater qu'au moment de la notification de l'avis de saisie à l'employeur du débiteur, le 14 juillet 2011, l'Office a bien tenu compte de paiements de 2'000 fr. par mois, cette somme n'étant ramenée à 1'380 fr qu'à compter du 13 septembre 2011 (cf. PV de saisie, p. 4; PV de CP du 6.02.2012,

p. 2). La plainte s'avère ainsi à cet égard mal fondée.

E. 5 Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir déduit le montant des allocations familiales des montants de base de ses enfants C______ et D______ (plainte, ch. 5). Le poursuivi ayant une obligation légale d'entretien envers ses deux enfants nés hors mariage et qu'il a reconnus, c'est à juste titre que l'Office a tenu compte dans son minimum vital du montant de base mensuel d'entretien de 400 fr. pour chacun d'eux (Normes d'insaisissabilité, ch. I.4.), duquel il convient de déduire le montant des allocations familiales (cf. DCSO/172/2011 du 26 mai 2011, consid. 2.1.1 et les réf. citées). La plainte doit dès lors être rejetée sur ce point.

E. 6 Le plaignant allègue que son assurance-maladie se monte à 509 fr. 15 et non à 411 fr. 90 comme retenu par l'Office (plainte, ch. 7). Il produit à cet égard un décompte de primes daté du 8 octobre 2011 (pièce 8), soit postérieur de plusieurs mois à son interrogatoire par l'Office.

Dès lors que l'Office doit opérer son calcul sur la base des faits existant au moment de l'exécution de la saisie, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte d'un fait qu'il ne pouvait connaître. Au reste, le plaignant ne démontre pas payer effectivement les primes d'assurance-maladie dont il se prévaut. Le grief est donc sans fondement. Il sera, à toutes fins utiles, rappelé que le poursuivi ne peut faire valoir des modifications ultérieures de la situation de fait par la voie de la plainte, mais dans une demande de révision de la saisie adressée à l'Office (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18).

E. 7 Le poursuivi se plaint du fait que l'Office n'a pas pris en compte les frais de transport relatifs à ses enfants A______ et D______, qu'il vient chercher à l'école en voiture quatre fois par semaine (plainte, ch. 9; PV de CP du 6.02.12, p. 3). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut, à cet égard,

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A/4205/2011-CS déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité, soit 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans (ch. I.4; SJ 2000 II 214). En l'espèce, il résulte du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale produit par le plaignant (JTPI/2163/2009 du 18 février 2009; pièce 6) que le droit de visite de ce dernier sur ses fils A______ et B______ s'exerce, sauf accord contraire des parties, du mardi soir à 18h au mercredi matin à 10h, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, et la moitié des vacances scolaires. Ce jugement a toutefois été modifié par arrêt de la Cour de justice du

E. 12 La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/4205/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 décembre 2011 par M. L______ à l'encontre du procès-verbal de saisie expédié le 30 novembre 2011 dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx17 S. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4205/2011-CS DCSO/65/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 FEVRIER 2012

Plainte 17 LP (A/4205/2011-CS) formée en date du 8 décembre 2011 par M. L______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. M. L______

- Etat de Genève Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) 2, rue Ardutius-de-Faucigny Case postale 3429 1211 Genève 3

- Office des poursuites.

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A/4205/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites, formant la série n° 10 xxxx17 S, diligentée par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (SCARPA), à l'encontre de M. L______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 30 novembre 2011 un procès-verbal de saisie "annul[ant] et rempla[çant] le procès-verbal expédié le 26 octobre 2011". Ledit procès-verbal mentionne notamment ce qui suit: M. L______ a été interrogé en les locaux de l'Office le 30 mai 2011, à 14h20, un constat ayant préalablement été opéré à son domicile le 11 novembre 2010, à 9h20. L'Office a établi un avis de saisie de salaire du débiteur, qu'il a notifié le 14 juillet 2011 à P_______ SA pour une saisie de 620 fr. par mois, respectivement de 940 fr. par mois dès le 13 septembre 2011, "le débiteur payant Frs 1'380.-- par mois de pension alimentaire, au lieu des Frs 2'000.-- par mois payés précédemment". Le minimum vital du débiteur a été déterminé selon le calcul suivant: MINIMUM VITAL:

1'700 fr. ENFANTS A CHARGE: A______, né le xx.2001

160 fr. à charge tous les mercredis, 1 week-end sur 2 et moitié des vacances B______, né le xx.2003

160 fr. à charge tous les mercredis, 1 week-end sur 2 et moitié des vacances C______, né le xx.2010

200 fr. Minimum vital 400 fr. par mois

– participation à l'entretien courant pris sur les allocations familiales D______, né le xx.2010

200 fr. Minimum vital 400 fr. par mois

– participation à l'entretien courant pris sur les allocations familiales AUTRES CHARGES: Pension alimentaire

1'380 fr. payée au SCARPA pour A______ et B______ Loyer

4'535 fr. Assurance-maladie (débiteur)

411 fr. 90 Assurance-maladie (concubine)

411 fr. 90 Assurance-maladie (enfants)

256 fr. 80 Frais de repas (couple)

388 fr. Frais de transport (couple)

140 fr. Maman de jour, 3x par semaine TOTAL DES CHARGES:

11'943 fr. 60

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A/4205/2011-CS

REVENUS: Salaire débiteur (net par mois à 80%)

7'046 fr. 40 Salaire concubine (net par mois à 80%)

7'000 fr. TOTAL DES REVENUS:

14'046.40 QUOTITE SAISISSABLE:

940 fr. L'Office a également procédé à la saisie de 107 biens mobiliers, pour une valeur totale estimée à 34'397 fr. Il a imparti aux parties un délai de 10 jours pour déclarer si et dans quelle mesure la revendication par Mme F______, concubine du débiteur, d'un bateau à voiles, inventorié sous n° 1, était contestée. Un délai de 20 jours a été fixé aux parties pour ouvrir action en contestation des revendications faites par Mme L______, épouse du débiteur, des objets mobiliers inventoriés sous n° 2, 7, 8, 10, 10-14, 16, 19, 21-25, 29-40, 43-48, 51, 54-55, 59-68, 70-72, 76-77, 80-86, 91-92, 98, 103 et 107. Hormis le bateau à voile (n° 1) et le véhicule (n° 107), estimés respectivement à 15'000 fr. et à 8'000 fr., la valeur des objets mobiliers saisis oscille entre 0 fr. (tables MIGROS, chaises IKEA, lits, par ex.) et 1'440 fr. (lot d'environ 480 bandes dessinées, par ex.). B.

a. Par acte expédié le 8 décembre 2011, M. L______ porte plainte contre le procès-verbal de saisie susvisé, qu'il indique avoir reçu le 1er décembre 2011.

En substance, M. L______ conteste le calcul du minimum vital opéré par l'Office et conclut à l'annulation de la saisie de salaire exécutée en mains de son employeur. Il conteste également l'estimation de la valeur des biens mobiliers saisis, considérant qu'elle est de 10% en-dessous de leur valeur d'assurance. A l'appui de ses conclusions, M. L______ fait valoir, pêle-mêle, divers griefs, qui seront examinés ci-après dans la mesure utile.

Pour le surplus, estimant que l'exécution de la saisie lui a causé un dommage, M. L______ conclut au paiement de dommages-intérêts en 78'469 fr. 80, correspondant à deux fois le montant des créances en poursuite.

b. Dans ses observations du 4 janvier 2012, le SCARPA s'en est rapporté à justice, faisant sien le calcul du minimum vital opéré par l'Office.

c. Dans son rapport du 16 janvier 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. A l'audience du 6 février 2012, les parties et l'Office ont persisté dans leurs positions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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A/4205/2011-CS EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie.

1.2. La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le procès-verbal litigieux, expédié le 30 novembre 2011, a été reçu par le plaignant le 1er décembre 2011. Formée le 8 décembre 2011, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital d'un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2011 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle, selon lesdites Normes d'insaisissabilité (ch. I), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu'il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ch. II.5), les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.) (ch. II.6), ainsi que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux,

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A/4205/2011-CS médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213; Françoise BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf., par ex., DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). Tout comme avec l'Office, le débiteur est tenu de collaborer avec la Chambre de céans pour établir le total de ses revenus et de ses charges (art. 91 LP). 3. Le plaignant conteste la saisie litigieuse dans la mesure où son minimum vital a été fixé en tenant compte du fait qu'il fait ménage commun avec son amie, circonstance qui selon lui ne devrait pas être prise en considération (plainte, ch. 8; PV de CP du 6.02.2012, pp. 3 et 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport de concubinage, dont sont issus des enfants, doit être traité du point de vue du calcul du minimum vital pour l'essentiel de la même manière qu'une communauté matrimoniale (ATF 130 III 765 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées, JdT 2006 II 133; 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 II 58; 109 III 101 consid. 2, rés. in JdT 1986 II 56; 106 III 11 consid. 3c, JdT 1981 II 145; GILLIERON, in Commentaire de la LP, ad art. 93 LP n° 115). L'assimilation des rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, aux rapports familiaux dans le mariage implique donc de faire un calcul global en prenant en compte les revenus nets des deux concubins, le montant mensuel de base applicable aux couples mariés, soit 1'700 fr. selon le ch. I.3 des Normes d'insaisissabilité, ainsi que l'ensemble des charges de la communauté formée par les concubins. En l'espèce, le plaignant ne conteste pas que les rapports de concubinage qu'il entretient avec sa partenaire sont durables. Dès lors, son minimum d'existence doit être examiné selon un calcul global de manière analogue à la situation de conjoints. Or force est de constater que c'est bien ce que l'Office a fait. La plainte est donc, sur ce point, infondée.

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A/4205/2011-CS 4. Le plaignant considère que l'Office n'a pas tenu compte du fait qu'il avait payé au SCARPA 2'000 fr. par mois au titre des contributions d'entretien dues pour l'entretien de sa famille jusqu'au 29 juillet 2011 et qu'il n'avait réduit ses versements à concurrence de 1'380 fr. par mois qu'à compter d'août 2011 (plainte, ch. 1 et 6; PV de CP du 6.02.2012, p. 2; pièce 2 plaignant).

Force est toutefois de constater qu'au moment de la notification de l'avis de saisie à l'employeur du débiteur, le 14 juillet 2011, l'Office a bien tenu compte de paiements de 2'000 fr. par mois, cette somme n'étant ramenée à 1'380 fr qu'à compter du 13 septembre 2011 (cf. PV de saisie, p. 4; PV de CP du 6.02.2012,

p. 2). La plainte s'avère ainsi à cet égard mal fondée. 5. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir déduit le montant des allocations familiales des montants de base de ses enfants C______ et D______ (plainte, ch. 5). Le poursuivi ayant une obligation légale d'entretien envers ses deux enfants nés hors mariage et qu'il a reconnus, c'est à juste titre que l'Office a tenu compte dans son minimum vital du montant de base mensuel d'entretien de 400 fr. pour chacun d'eux (Normes d'insaisissabilité, ch. I.4.), duquel il convient de déduire le montant des allocations familiales (cf. DCSO/172/2011 du 26 mai 2011, consid. 2.1.1 et les réf. citées). La plainte doit dès lors être rejetée sur ce point. 6. Le plaignant allègue que son assurance-maladie se monte à 509 fr. 15 et non à 411 fr. 90 comme retenu par l'Office (plainte, ch. 7). Il produit à cet égard un décompte de primes daté du 8 octobre 2011 (pièce 8), soit postérieur de plusieurs mois à son interrogatoire par l'Office.

Dès lors que l'Office doit opérer son calcul sur la base des faits existant au moment de l'exécution de la saisie, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir tenu compte d'un fait qu'il ne pouvait connaître. Au reste, le plaignant ne démontre pas payer effectivement les primes d'assurance-maladie dont il se prévaut. Le grief est donc sans fondement. Il sera, à toutes fins utiles, rappelé que le poursuivi ne peut faire valoir des modifications ultérieures de la situation de fait par la voie de la plainte, mais dans une demande de révision de la saisie adressée à l'Office (ATF 108 III 10 consid. 4, JdT 1984 II 18). 7. Le poursuivi se plaint du fait que l'Office n'a pas pris en compte les frais de transport relatifs à ses enfants A______ et D______, qu'il vient chercher à l'école en voiture quatre fois par semaine (plainte, ch. 9; PV de CP du 6.02.12, p. 3). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut, à cet égard,

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A/4205/2011-CS déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité, soit 400 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 10 ans (ch. I.4; SJ 2000 II 214). En l'espèce, il résulte du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale produit par le plaignant (JTPI/2163/2009 du 18 février 2009; pièce 6) que le droit de visite de ce dernier sur ses fils A______ et B______ s'exerce, sauf accord contraire des parties, du mardi soir à 18h au mercredi matin à 10h, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, et la moitié des vacances scolaires. Ce jugement a toutefois été modifié par arrêt de la Cour de justice du 12 février 2010 (ACJC/179/2010), en ce sens, notamment que, dès octobre 2010, le droit de visite s'exerce, sauf accord contraire des parties, le mardi de 18h au mercredi à 18h, un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Au vu de ces éléments, la décision de l'Office d'accorder 160 fr. pour l'exercice de du droit de visite du poursuivi ne prête pas le flanc à la critique. Le grief sera dès lors rejeté. 8. L'Office a dûment pris en compte le fait que l'hoirie de feu Mme K______ revendiquait la propriété des objets mobiliers inventoriés sous n° 45, 72, 74, 75, 76 et 103, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point. 9. Le plaignant critique la valeur des biens mobiliers saisis estimée par l'Office, la considérant comme trop basse (ch. 13). Selon l'art. 97 al. 1 LP, le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts.

L'estimation des objets saisis doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP), lequel mentionnera si lesdits objets ne sont pas suffisants pour satisfaire les poursuivants qui participent à la série (art. 112 al. 3 LP; Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire de la LP, ad art. 97 n° 6). Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie, en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (SJ 2000 II 219; DAS/23/01; DAS/186/2002; ATF 99 III 52 consid. 4b, JdT 1974 II 116). S'il existe une valeur de marché pour un objet saisi, c'est elle qui devra être retenue (Nicolas DE GOTTRAU, in CR-LP, ad art. 97 n° 6).

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A/4205/2011-CS En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'Office n'aurait pas respecté les principes susrappelés. L'estimation qu'il a faite des objets mobiliers saisis n'apparaît pas déraisonnable et est le résultat de comparaisons avec d'autres objets similaires précédemment réalisés aux enchères (rapport de l'Office, p. 3; PV de CP du 6.02.2012, p. 3). Quant aux allégations du plaignant, selon lesquels ces biens vaudraient actuellement plus, elle ne repose sur aucun élément ni même indice qui viendrait contredire les valeurs retenues par l'Office. Il suit de là que la plainte doit également être rejetée sur ce point. 10. Le plaignant estime enfin que le procès-verbal comporte certaines mentions inexactes, qui devraient être corrigées.

Il en irait ainsi de la date du 14 juillet 2011 qui serait fausse (antidatée), de son domicile, de son état civil, et du lieu d'exécution de la saisie (plainte ch. 1, 3, 4, et 11).

La date du 14 juillet 2011 indiquée sous la rubrique "saisie de salaire" correspond à l'envoi de l'avis de saisie à l'employeur du débiteur. Que soit mentionné sous la même rubrique le fait que la retenue mensuelle passe à 940 fr. dès le 13 septembre 2011 s'explique aisément du fait que le procès-verbal de saisie a été établi en date du 18 octobre 2011 (cf. rapport de l'Office, ch. 13) et expédié une première fois le 26 octobre 2011. Le grief du plaignant s'avère ainsi privé de tout fondement.

Il n'est pas contesté que le débiteur vit avec sa concubine au xx, chemin C______ à Genève, et que c'est à cette adresse qu'une précédente saisie a été exécutée le 11 novembre 2010 (PV de CP du 6.02.2012, p. 3). Il n'est pas non plus contesté que le poursuivi a été interrogé à l'Office le 30 mai 2011. Le procès-verbal de saisie ne comporte à cet égard aucune inexactitude et ne nécessite donc aucune correction. Quant à la mention "union de 2 personnes" sous la rubrique "état civil", elle correspond à la situation de concubinage que le débiteur ne conteste pas (PV de CP du 6.02.2012, p. 2). Là non plus, le procès-verbal de saisie n'a pas à être corrigé. 11. Le plaignant expose enfin subir un dommage du fait de l'exécution de la saisie et réclame à ce titre paiement de dommages-intérêts à concurrence de 78'469 fr. 80.

La Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur cette conclusion, qui est partant irrecevable. Il appartient au plaignant, s'il l'estime opportun, de saisir le Tribunal de première instance, seul compétent pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Etat (art. 5 LP et 16 al. 1 LaLP).

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A/4205/2011-CS 12. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/4205/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 décembre 2011 par M. L______ à l'encontre du procès-verbal de saisie expédié le 30 novembre 2011 dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx17 S. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.