opencaselaw.ch

DCSO/654/2018

Genf · 2018-09-03 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'occurrence la détermination de l'assiette du séquestre n° 1______ – sujette à plainte.

E. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). L'ordonnance de séquestre est exécutée par l'office des poursuites (art. 274 al. 1 LP), qui applique par analogie les art. 91 à 109 relatifs à la saisie (art. 275 LP). Ses décisions en la matière ne peuvent être contestées par la voie de l'opposition à séquestre prévue par l'art. 278 al. 1 LP mais doivent l'être par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). 2.2.1 L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.2.2) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). L'indication dans le procès-verbal de séquestre de la valeur estimée des biens séquestrés n'est pas une prescription de pure forme, mais a des effets concrets sur

- 8/11 -

A/2968/2018-CS la suite de la procédure d'exécution forcée. Si cette valeur d'estimation n'est pas contestée en temps utile par la voie de la plainte (ou, pour les immeubles, si une nouvelle estimation au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI n'est pas requise en temps utile), elle ne pourra plus l'être par la suite (sous réserve des immeubles, qui doivent être une nouvelle fois estimés au moment de la réalisation) et servira donc de fondement aux décisions que devra prendre l'Office en application des art. 97 al. 2 et 92 al. 2 LP (DCSO/476/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). C'est également cette valeur qui permettra de fixer les sûretés devant être versées par le débiteur séquestré pour recouvrer la libre disposition de ses avoirs (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n. 4 ad art. 277 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II 77 ss, 116). 2.2.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne doit saisir (séquestrer) que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier saisissant (séquestrant) en capital, frais et intérêts. La valeur des biens saisis, respectivement séquestrés, ne peut ainsi excéder de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (DE GOTTRAU, CR LP 2005, n. 18 ad art. 97 LP). Afin de respecter cette disposition, l'office, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (arr. 274 al. 1 LP), doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire LP, n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG,

n. 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP).

- 9/11 -

A/2968/2018-CS 2.2.3 L'office est tenu par l'obligation contenue à l'art. 97 al. 2 LP de limiter la portée du séquestre – et donc d'en fixer l'assiette – au moment où il l'exécute ou dans les jours qui suivent. Il devra tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en demeurant conscient du risque que les actifs excédentaires pourront disparaître après avoir été remis à la libre disposition du débiteur; il doit aussi tenir compte de l'interdiction de faire porter la saisie ultérieure sur d'autres actifs (OCHSNER, op. cit., p. 111-112; cf. infra consid. 2.2.4 in fine). Afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP (ordre de la saisie) doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; OCHSNER, op. cit.,

p. 113). 2.2.4 A l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse. Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références). Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation (art. 279 al. 1 LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée. Il incombe à l'office de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu; aussi, l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (arrêt 5A_197/2012 précité consid. 2.1 et les références). La conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée, sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP; une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite. A cet égard et sous réserve de l'hypothèse – non réalisée in casu – où le for du séquestre (art. 52 LP) coïncide avec le for ordinaire de la poursuite (art. 46 al. 1 LP), la saisie consécutive au séquestre ne peut porter sur d'autres actifs que ceux dont la mise sous main de justice a été ordonnée, de sorte que l'office ne saurait étendre la saisie à d'autres biens en raison de l'ampliation du montant (converti) de la créance induite par le nouveau taux de change (arrêt 5A_197/2012 précité consid. 2.1; OCHSNER, op. cit., p. 112).

E. 3 En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 11'586'000 fr. (contrevaleur de 10'591'224 EUR 48) sans intérêts. Ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance du 16 mai 2017.

- 10/11 -

A/2968/2018-CS Il ressort également de cette ordonnance, laquelle est intégrée au procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017, que les frais s'y rapportant ont été fixés à 6'522 fr. 50 au total (2'000 fr. de frais judiciaires + 2'000 fr. dépens + 2'522 fr. 50 de frais de poursuite).

Interpellée par l'Office afin de chiffrer la "créance litigieuse" en francs suisses, la plaignante a rappelé, dans son courrier du 1er juin 2017, que la créance séquestrée (à distinguer de la prétention fondant le séquestre) correspondait à la créance en restitution de la garantie de 15'000'000 EUR, dont la titularité est litigieuse. Elle a encore ajouté : "la créance que vous tenez pour litigieuse doit être séquestrée à concurrence de 11'586'000 fr.". L'Office en a inféré que la plaignante entendait limiter la portée du séquestre – et donc son assiette – à la somme indiquée dans ce courrier. C'est ce qui ressort implicitement du procès-verbal de séquestre, à teneur duquel le montant à séquestrer correspond à la valeur d'estimation des biens séquestrés, soit 11'586'000 fr. L'Office a certes confondu à cet égard la valeur estimative de la créance séquestrée (i.e. 15'000'000 EUR) avec le montant à séquestrer (i.e. l'assiette du séquestre). Cela étant, dans la mesure où le procès- verbal du 6 juin 2017 n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'estimation des biens et l'assiette du séquestre qu'il comporte sont entrées en force. A cela s'ajoute que le séquestre doit, en principe, être validé pour les mêmes montants (en capital et intérêts) que ceux en garantie desquels il a été obtenu. En l'occurrence, le séquestre a été obtenu pour une prétention de 11'586'000 fr. sans intérêt, comme l'a retenu l'Office dans le procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017. En tout état, en s'abstenant de contester ledit procès-verbal par la voie de la plainte en temps utile, la plaignante est forclose et ne peut exiger que l'assiette du séquestre soit revue à la hausse afin de tenir compte du risque de change.

Il suit de là que l'Office n'avait pas à réexaminer cette problématique comme il l'a fait dans la décision attaquée, qui sera en conséquence annulée. La plainte sera admise dans cette étroite mesure et rejetée pour le surplus.

Par souci de clarté, la Chambre de céans constatera par ailleurs que l'assiette du séquestre a été fixée à 11'592'522 fr. 50 (11'586'000 fr. + 6'522 fr. 50) par procès- verbal de séquestre du 6 juin 2017.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2968/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 21 août 2018 fixant à 11'741'022 fr. 50 l'assiette du séquestre n° 1______. Au fond : Annule la décision querellée et rejette la plainte pour le surplus. Constate que l'assiette du séquestre n° 1______ a été fixée à 11'592'522 fr. 50 par procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2968/2018-CS DCSO/654/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMRE 2018 Plainte 17 LP (A/2968/2018-CS) formée en date du 3 septembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas KUONEN, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ c/o Me KUONEN Nicolas Tavernier Tschanz Rue Toepffer 11 bis 1206 Genève.

- B______ c/o Me Louis BURRUS, avocat Schellenberg Wittmer SA Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1.

- C______ c/o Me TUNIK Daniel, avocat Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 Case postale 615 1211 Genève 6.

A/2968/2018-CS

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- ETAT DE D______ c/o Me BALAVOINE Marc, avocat Jacquemoud Stanislas Rue François-Bellot 2 1206 Genève.

- Office des poursuites.

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A/2968/2018-CS EN FAIT A.

a. A______ est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance de droit français, dont le siège est à E______ [France]. Elle est active dans le domaine de l'exploitation de médias axés principalement sur l'information, notamment d'un média audiovisuel à vocation européenne.

b. F______ était l'entreprise de télédiffusion nationale D______ jusqu'au début de l'année 2017. Fin 2016, elle a été restructurée en une société publique par actions, soit B______, ayant son siège à G______ [capitale de D______], qui lui a succédé le ______ 2017.

c. En octobre 2010, F______ et A______ ont conclu un contrat de licence pour la diffusion en D______ de la chaîne A______, en contrepartie de redevances annuelles. Dès 2013, un litige a opposé les parties s'agissant du non-paiement de ces redevances. Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal de commerce de G______ a condamné F______ à verser la somme de 10'591'224 EUR 48 à A______. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de commerce de G______ du 5 avril 2017, B______ ayant depuis succédé à F______. Le séquestre n° 1______

d. Par requête en séquestre formée le 16 mai 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal de première instance ordonne le séquestre, à concurrence de 11'586'000 fr. (contrevaleur de 10'591'224 EUR 48), de la créance en restitution d'une valeur de 15'000'000 EUR détenue par B______ à l'encontre de C______ (ci-après : C______), association de droit suisse ayant son siège au H______ [GE]. A______ a exposé que B______ avait été chargée d'organiser le concours de ______ qui s'est tenu en D______ au printemps 2017. En garantie du bon fonctionnement du concours, un montant de 15'000'000 EUR avait été crédité en août 2016 par B______ en faveur de C______, de sorte que la première disposait à l'encontre de la seconde d'une créance en restitution de ce montant, laquelle était devenue exigible à la fin du concours, soit le 14 mai 2017.

e. Statuant le 16 mai 2017 sur cette requête, le Tribunal a ordonné le séquestre requis au préjudice de B______. Le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 2'000 fr. et les dépens à 2'000 fr., tandis que les frais de poursuite ont été arrêtés à 2'522 fr. 50 (2'000 fr. d'émoluments et débours + 522 fr. 50 de frais d'expédition du séquestre).

f. Le 13 juin 2017, A______ a validé le séquestre en formant une réquisition de poursuite à l'encontre de B______, pour les montants de 11'586'000 fr.

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A/2968/2018-CS (contrevaleur de 10'591'224 EUR 48), de 2'000 fr. à titre de dépens et de 2'522 fr. à titre de frais d'exécution du séquestre. B______ a formé opposition au commandement de payer, n° 2______, qui lui a été notifié le 16 août 2017. Le 8 février 2018, A______ a requis la mainlevée définitive de cette opposition et l'exequatur des décisions rendues par les juridictions D______. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance.

g. Le 10 juillet 2017, B______ et l'ETAT DE D______ ont fait opposition à l'ordonnance de séquestre du 16 mai 2017, en exposant que la garantie de 15'000'000 EUR avait été entièrement financée par l'ETAT DE D______, de sorte que c'est ce dernier et non B______ qui était le titulaire de la créance en restitution à l'encontre de C______. Ces oppositions à séquestre ont été rejetées par le Tribunal de première instance par jugement du 28 décembre 2017.

h. Le 7 mai 2018, A______ a formé une action en contestation de la revendication de l'ETAT DE D______ devant le Tribunal de première instance. Cette procédure est en cours d'instruction. L'exécution du séquestre n° 1______

i. Le 17 mai 2017, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a adressé un avis d'exécution du séquestre n° 1______ à C______, dont celle-ci a accusé réception le 19 mai 2018. C______ a également précisé qu'en l'état, elle contestait l'existence de la créance séquestrée.

j. Le 29 mai 2017, A______ a informé l'Office qu'elle "dispos[ait] d'éléments probants qui la fond[ait] à tenir la créance en restitution séquestrée pour existante", de sorte que le séquestre devait être maintenu.

k. Invitée par l'Office à chiffrer la "créance litigieuse" en francs suisses afin d'établir le procès-verbal de séquestre, A______ a répondu comme suit le 1er juin 2017 : "Donnant suite à votre courrier du 31 mai 2017, je vous prie de trouver ici, comme requis, le montant en francs suisses de la créance que vous tenez pour litigieuse relativement à la procédure de séquestre […]. La créance en question porte sur un montant équivalent à 16'340'400 fr. (contrevaleur en francs suisses de 15'000'000 EUR au 1er juin courant). A titre de précision, la créance que vous tenez pour litigieuse doit être séquestrée à concurrence de 11'586'000 fr.".

l. Le 6 juin 2017, l'Office a avisé C______ que le séquestre était maintenu. En conséquence, défense lui était faite "de disposer des avoirs séquestrés à hauteur

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A/2968/2018-CS de CHF 11'586'000,- plus frais"; cette somme devait rester bloquée en ses mains "jusqu'à la fin de la procédure".

m. Le 6 juin 2017, l'Office a par ailleurs établi le procès-verbal de séquestre n° 1______ et l'a adressé le même jour à A______. Selon ce document, le séquestre a porté sur les biens suivants – dont la valeur était estimée à 11'586'000 fr. : "SEQUESTRE DE CREANCE LITIGIEUSE En mains de : C______ […] La créance litigieuse est chiffrée à hauteur de CHF 11'586'000.- selon information reçue du mandataire du créancier en date du 1er juin 2017 […].

Objets à séquestrer, voir désignation page 2 [de l'ordonnance de séquestre]". Etaient annexés au procès-verbal de séquestre le courrier de C______ du 19 mai 2017 et les courriers de A______ des 29 et 31 mai 2017. La décision querellée

n. Par courrier du 16 août 2018, C______ a demandé à l'Office de préciser l'assiette du séquestre n° 1______, "de manière à pouvoir disposer d'un éventuel solde correspondant à la différence entre le montant de la garantie de 15'000'000 EUR et le montant séquestré de CHF 11'586'000.- plus les intérêts et les frais".

o. Par décision du 21 août 2018, faisant suite à la requête de C______, l'Office a informé A______ qu'il estimait l'assiette du séquestre à 11'741'022 fr. 50. B.

a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 3 septembre 2018, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision de l'Office, qu'elle indique avoir reçue le 23 août 2017. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de surseoir à fixer l'assiette du séquestre "jusqu'à la fin de la possibilité pour A______ d'exercer son droit de conversion au sens de l'art. 88 al. 4 LP ou à l'exercice par A______ de ce dernier", subsidiairement à ce que l'assiette du séquestre soit fixée à 16'853'400 fr. (contrevaleur de 15'000'000 EUR au 3 septembre 2018), plus subsidiairement à ce qu'elle soit fixée à 12'054'922 fr. 50 (contrevaleur de 10'591'224.48 EUR au 3 septembre 2018), encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour nouvelle décision au sens des considérants.

La plaignante fait valoir que l'assiette du séquestre retenue par l'Office (i.e. 11'586'000 fr. + 155'022 fr. 50 de frais) est insuffisante en tant qu'elle ne tient pas compte de la possibilité offerte au créancier, en application de l'art. 88 al. 4 LP, de solliciter que sa créance, exprimée en valeur étrangère, soit convertie de

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A/2968/2018-CS nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite, si le taux de change lui est plus favorable. Or, depuis le 16 mai 2017, le franc suisse avait subi une dévaluation sensible par rapport à l'euro, de sorte que l'Office aurait dû tenir compte de cette dévaluation pour fixer l'assiette du séquestre.

b. A titre préalable, A______ a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte, requête à laquelle la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 14 septembre 2018.

c. Dans son rapport du 5 octobre 2018, l'Office a conclu à l'admission de la plainte, au motif qu'il reconnaissait avoir fixé l'assiette du séquestre sans tenir compte du risque inhérent au taux de change. Il s'en rapportait à l'appréciation de la Chambre de surveillance pour le surplus. L'Office n'a pas explicité le calcul l'ayant amené à estimer l'assiette du séquestre à 11'741'022 fr. 50 dans sa décision du 21 août 2018.

d. Le 4 octobre 2018, C______ a précisé qu'elle s'en rapportait à justice sur le bien-fondé de la plainte.

e. Dans ses observations du 5 octobre 2018, B______ a conclu au rejet de la plainte, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu des parties. A cet égard, B______ s'est étonnée de ne pas avoir été interpellée par l'Office avant que celui-ci ne décide de majorer l'assiette du séquestre; en outre, la décision querellée n'était pas motivée, de sorte qu'elle ignorait sur quels éléments l'Office s'était fondé pour fixer l'assiette du séquestre à 11'741'022 fr. 50. En tout état, dès lors que A______ n'avait pas demandé à ce que le séquestre porte sur d'autres montants que sa créance en capital, elle ne pouvait désormais plus se prévaloir du risque lié au taux de change pour solliciter que l'assiette du séquestre soit revue à la hausse.

f. Dans ses observations du même jour, l'ETAT DE D______ a conclu au rejet de la plainte et à la constatation de la nullité de la décision querellée, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement à l'annulation de cette décision et à la fixation de l'assiette du séquestre à 11'586'000 fr. En substance, il fait grief à l'Office d'avoir violé les art. 275 et 276 LP en réexaminant l'assiette du séquestre, alors que celle-ci avait déjà été fixée dans le procès-verbal de séquestre du 6 juin

2017. Dans la mesure où A______ n'avait pas contesté ce procès-verbal par la voie de la plainte en temps utile, l'assiette du séquestre et l'estimation des biens séquestrés qu'il comportait étaient définitivement entrées en force. De surcroît, l'Office avait interpellé A______ afin qu'elle lui communique l'assiette du séquestre, ce à quoi celle-ci avait répondu, le 1er juin 2017, que la créance

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A/2968/2018-CS litigieuse devait être séquestrée à hauteur de 11'586'000 fr. Elle ne pouvait donc pas reprocher à l'Office d'avoir erré en fixant l'assiette du séquestre audit montant.

g. Le 8 octobre 2018, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office et les déterminations de C______, de B______ et de l'ETAT DE D______ à A______ et précisé que l'instruction de la cause était close. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'occurrence la détermination de l'assiette du séquestre n° 1______ – sujette à plainte. 2. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP). L'ordonnance de séquestre est exécutée par l'office des poursuites (art. 274 al. 1 LP), qui applique par analogie les art. 91 à 109 relatifs à la saisie (art. 275 LP). Ses décisions en la matière ne peuvent être contestées par la voie de l'opposition à séquestre prévue par l'art. 278 al. 1 LP mais doivent l'être par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). 2.2.1 L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP) dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP; cf. infra consid. 2.2.2) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP). L'indication dans le procès-verbal de séquestre de la valeur estimée des biens séquestrés n'est pas une prescription de pure forme, mais a des effets concrets sur

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A/2968/2018-CS la suite de la procédure d'exécution forcée. Si cette valeur d'estimation n'est pas contestée en temps utile par la voie de la plainte (ou, pour les immeubles, si une nouvelle estimation au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI n'est pas requise en temps utile), elle ne pourra plus l'être par la suite (sous réserve des immeubles, qui doivent être une nouvelle fois estimés au moment de la réalisation) et servira donc de fondement aux décisions que devra prendre l'Office en application des art. 97 al. 2 et 92 al. 2 LP (DCSO/476/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.3). C'est également cette valeur qui permettra de fixer les sûretés devant être versées par le débiteur séquestré pour recouvrer la libre disposition de ses avoirs (STOFFEL/ CHABLOZ, op. cit., n. 4 ad art. 277 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II 77 ss, 116). 2.2.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne doit saisir (séquestrer) que les biens nécessaires pour satisfaire le créancier saisissant (séquestrant) en capital, frais et intérêts. La valeur des biens saisis, respectivement séquestrés, ne peut ainsi excéder de façon notable la limite prescrite à l'art. 97 al. 2 LP (DE GOTTRAU, CR LP 2005, n. 18 ad art. 97 LP). Afin de respecter cette disposition, l'office, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (arr. 274 al. 1 LP), doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). Selon le texte légal (art. 97 al. 2 LP), le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, op. cit., p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer (ATF 119 III 63 cons. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire LP, n. 95 ad art. 275 LP). Lorsqu'il fixe l'assiette du séquestre, l'office peut par ailleurs tenir compte d'une certaine réserve, afin de prendre en considération le risque que la dernière réalisation intervienne plus tard qu'anticipé, que les frais de poursuite s'avèrent supérieurs à ce qu'il pense ou que l'estimation de la valeur de réalisation des biens séquestrés (art. 97 al. 1 LP) se révèle trop optimiste (ZOPFI, in KUKO SchKG,

n. 17 ad art. 97 LP; DE GOTTRAU, op. cit., n. 18 ad art. 97 LP).

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A/2968/2018-CS 2.2.3 L'office est tenu par l'obligation contenue à l'art. 97 al. 2 LP de limiter la portée du séquestre – et donc d'en fixer l'assiette – au moment où il l'exécute ou dans les jours qui suivent. Il devra tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en demeurant conscient du risque que les actifs excédentaires pourront disparaître après avoir été remis à la libre disposition du débiteur; il doit aussi tenir compte de l'interdiction de faire porter la saisie ultérieure sur d'autres actifs (OCHSNER, op. cit., p. 111-112; cf. infra consid. 2.2.4 in fine). Afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP (ordre de la saisie) doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; OCHSNER, op. cit.,

p. 113). 2.2.4 A l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse. Lorsque le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 et les références). Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation (art. 279 al. 1 LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée. Il incombe à l'office de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu; aussi, l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (arrêt 5A_197/2012 précité consid. 2.1 et les références). La conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée, sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP; une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite. A cet égard et sous réserve de l'hypothèse – non réalisée in casu – où le for du séquestre (art. 52 LP) coïncide avec le for ordinaire de la poursuite (art. 46 al. 1 LP), la saisie consécutive au séquestre ne peut porter sur d'autres actifs que ceux dont la mise sous main de justice a été ordonnée, de sorte que l'office ne saurait étendre la saisie à d'autres biens en raison de l'ampliation du montant (converti) de la créance induite par le nouveau taux de change (arrêt 5A_197/2012 précité consid. 2.1; OCHSNER, op. cit., p. 112). 3. En l'espèce, la prétention indiquée par la plaignante dans sa requête de séquestre était de 11'586'000 fr. (contrevaleur de 10'591'224 EUR 48) sans intérêts. Ce montant a été repris par le juge du séquestre dans son ordonnance du 16 mai 2017.

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A/2968/2018-CS Il ressort également de cette ordonnance, laquelle est intégrée au procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017, que les frais s'y rapportant ont été fixés à 6'522 fr. 50 au total (2'000 fr. de frais judiciaires + 2'000 fr. dépens + 2'522 fr. 50 de frais de poursuite).

Interpellée par l'Office afin de chiffrer la "créance litigieuse" en francs suisses, la plaignante a rappelé, dans son courrier du 1er juin 2017, que la créance séquestrée (à distinguer de la prétention fondant le séquestre) correspondait à la créance en restitution de la garantie de 15'000'000 EUR, dont la titularité est litigieuse. Elle a encore ajouté : "la créance que vous tenez pour litigieuse doit être séquestrée à concurrence de 11'586'000 fr.". L'Office en a inféré que la plaignante entendait limiter la portée du séquestre – et donc son assiette – à la somme indiquée dans ce courrier. C'est ce qui ressort implicitement du procès-verbal de séquestre, à teneur duquel le montant à séquestrer correspond à la valeur d'estimation des biens séquestrés, soit 11'586'000 fr. L'Office a certes confondu à cet égard la valeur estimative de la créance séquestrée (i.e. 15'000'000 EUR) avec le montant à séquestrer (i.e. l'assiette du séquestre). Cela étant, dans la mesure où le procès- verbal du 6 juin 2017 n'a fait l'objet d'aucune plainte, l'estimation des biens et l'assiette du séquestre qu'il comporte sont entrées en force. A cela s'ajoute que le séquestre doit, en principe, être validé pour les mêmes montants (en capital et intérêts) que ceux en garantie desquels il a été obtenu. En l'occurrence, le séquestre a été obtenu pour une prétention de 11'586'000 fr. sans intérêt, comme l'a retenu l'Office dans le procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017. En tout état, en s'abstenant de contester ledit procès-verbal par la voie de la plainte en temps utile, la plaignante est forclose et ne peut exiger que l'assiette du séquestre soit revue à la hausse afin de tenir compte du risque de change.

Il suit de là que l'Office n'avait pas à réexaminer cette problématique comme il l'a fait dans la décision attaquée, qui sera en conséquence annulée. La plainte sera admise dans cette étroite mesure et rejetée pour le surplus.

Par souci de clarté, la Chambre de céans constatera par ailleurs que l'assiette du séquestre a été fixée à 11'592'522 fr. 50 (11'586'000 fr. + 6'522 fr. 50) par procès- verbal de séquestre du 6 juin 2017. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est alloué aucun dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2968/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 21 août 2018 fixant à 11'741'022 fr. 50 l'assiette du séquestre n° 1______. Au fond : Annule la décision querellée et rejette la plainte pour le surplus. Constate que l'assiette du séquestre n° 1______ a été fixée à 11'592'522 fr. 50 par procès-verbal de séquestre du 6 juin 2017. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.