Résumé: Recours interjeté par le débiteur le 15 mars 2014 devant le TF, déclaré irrecevable par arrêt du 1er avril 2014 (5A_214/2014).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2014, contre deux commandements de payer notifiés au débiteur le 17 du même mois, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2.1 Le plaignant estime que l'intimée abuse de son droit en entamant des poursuites contre lui, alors qu'elle n'a jamais statué sur ses oppositions soulevées contre les décisions sur opposition.
E. 2.2 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée
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A/154/2014-CS (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3; DCSO/278/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre
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A/154/2014-CS uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). Par ailleurs, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1.1). En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ibidem).
E. 2.3 En l'espèce, le 11 décembre 2013, l'Office a été saisi de deux réquisitions de poursuites. Celles-ci énonçaient les nom et domicile du créancier et du débiteur, le montant en francs suisses des créances, des intérêts et des frais ainsi que le titre et la date de l'obligation, soit toutes les exigences légales. La contestation du plaignant relative à l'inexistence d'une décision sur opposition de l'intimée porte toutefois sur l'existence de la créance litigieuse. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'ait pas agi judiciairement dans le délai requis (art. 88 al. 1 et 2 LP) après la notification des commandements de payer n° 07 xxxx17 A et n° 07 xxxx15 C, portant sur les mêmes créances que les présentes poursuites, ne permet pas de conclure que l'intimée n'avait pas l'intention de faire valoir ses droits en justice. En effet, cette dernière a attendu la fin de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme afin d'éviter que le plaignant se prévale du fait que la cause était pendante devant cette instance. En tout état de cause, l'intimée n'ayant pas requis la continuation des précédentes poursuites, à teneur de la jurisprudence précitée, une seconde poursuite pour les mêmes créances n'est pas inadmissible. Aussi, faute d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, la poursuite querellée ne procède pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/154/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée le 20 janvier 2014 par M. P______ contre les deux commandements de payer, poursuites nos 13 xxxx19 B et 13 xxxx18 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/154/2014-CS DCSO/64/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 MARS 2014
Plainte 17 LP (A/154/2014-CS) formée en date du 20 janvier 2014 par M. P______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- M. P______.
- HELSANA ASSURANCES SA Droit des assurances Romandie Avenue de Provence 15 Case postale 839 1001 Lausanne.
- Office des poursuites.
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A/154/2014-CS EN FAIT A.
a. En date du 13 juin 2007, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à M. P______, sur requête d'HELSANA ASSURANCES SA (ci-après: HELSANA), un commandement de payer d'un montant de 319 fr. 50 plus intérêts et frais pour les primes LAMAL des mois de février à avril 2007, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx17 A. M. P______ a fait opposition au commandement de payer. Par décision du 5 juillet 2007, HELSANA a prononcé la mainlevée de l'opposition (art. 9 LPGA).
b. En date du 3 septembre 2007, l'Office a fait notifier à M. P______, sur requête d'HELSANA, un commandement de payer d'un montant de 1'621 fr. 50 plus intérêts et frais pour les primes LAMAL des mois de mars 2006 à janvier 2007, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx15 C. M. P______ a fait opposition au commandement de payer. Par décision du 24 septembre 2007, HELSANA a prononcé la mainlevée de l'opposition.
c. Par décision du 10 septembre 2007, HELSANA a rejeté les oppositions de M. P______ contre les décisions de mainlevée des 5 juillet et 24 septembre 2007.
d. Le 7 janvier 2008, M. P______ a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision du 10 septembre 2007 d'HELSANA. Le 5 mai 2008, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx15 C à concurrence de 1'621 fr., dont 1'475 fr. portant intérêts à 5% dès le 20 juin 2007, 146 fr. 60 portants intérêts à 5% dès le 1er janvier 2007, 30 fr. de frais d'intervention et 40 fr. de frais de rappels ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 07 xxxx17 A à concurrence de 319 fr. 50, portant intérêts à 5 % dès le 19 février 2008, 30 fr. de frais d'intervention, 40 fr. de frais de rappel et 30 fr. de frais et de poursuite (ATAS/524/2008).
e. Le recours de M. P______ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral (9C_477/2008 du 26 août 2008). La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré le recours contre cet arrêt irrecevable par décision du 31 janvier 2013, portée à la connaissance d'HELSANA, à sa demande, par courrier du 6 août 2013.
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A/154/2014-CS
f. Le 11 décembre 2013, l'Office a reçu deux réquisitions de poursuite de la part d'HELSANA à l'encontre de M. P______, pour des primes LAMAL impayées de février à avril 2007 (poursuite n° 13 xxxx19 B) et de mars 2006 à janvier 2007 (poursuite n° 13 xxxx18 C). Les réquisitions de poursuite mentionnaient l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales précité (ATAS/524/2008 du 5 mai 2008). M. P______ a formé opposition aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés le 17 janvier 2014. B.
a. Par acte expédié le 20 janvier 2014, M. P______ forme plainte auprès de la Chambre de céans contre les deux commandements de payer, poursuites n° 13 xxxx19 B et n° 13 xxxx18 C. Il conclut à leur annulation et à ce que la Cour dise qu'HELSANA "est en violation flagrante du respect des procédures à suivre".
b. L'Office conclut au rejet de la plainte.
c. HELSANA conclut également au rejet de la plainte. C. Le 12 février 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Un commandement de payer est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. Déposée au greffe de la Chambre de céans le 20 janvier 2014, contre deux commandements de payer notifiés au débiteur le 17 du même mois, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Le plaignant estime que l'intimée abuse de son droit en entamant des poursuites contre lui, alors qu'elle n'a jamais statué sur ses oppositions soulevées contre les décisions sur opposition. 2.2 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée
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A/154/2014-CS (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 16 ad art. 67 LP). Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est réalisée, par exemple, lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3; DCSO/278/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre
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A/154/2014-CS uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). Par ailleurs, une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1.1). En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ibidem). 2.3 En l'espèce, le 11 décembre 2013, l'Office a été saisi de deux réquisitions de poursuites. Celles-ci énonçaient les nom et domicile du créancier et du débiteur, le montant en francs suisses des créances, des intérêts et des frais ainsi que le titre et la date de l'obligation, soit toutes les exigences légales. La contestation du plaignant relative à l'inexistence d'une décision sur opposition de l'intimée porte toutefois sur l'existence de la créance litigieuse. Comme rappelé ci-dessus, un tel grief ne permet pas d'obtenir par la voie de la plainte le constat de la nullité d'une poursuite. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de surveillance d'examiner si les créances en poursuite sont exigées à bon droit ou non. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'ait pas agi judiciairement dans le délai requis (art. 88 al. 1 et 2 LP) après la notification des commandements de payer n° 07 xxxx17 A et n° 07 xxxx15 C, portant sur les mêmes créances que les présentes poursuites, ne permet pas de conclure que l'intimée n'avait pas l'intention de faire valoir ses droits en justice. En effet, cette dernière a attendu la fin de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme afin d'éviter que le plaignant se prévale du fait que la cause était pendante devant cette instance. En tout état de cause, l'intimée n'ayant pas requis la continuation des précédentes poursuites, à teneur de la jurisprudence précitée, une seconde poursuite pour les mêmes créances n'est pas inadmissible. Aussi, faute d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, la poursuite querellée ne procède pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/154/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée le 20 janvier 2014 par M. P______ contre les deux commandements de payer, poursuites nos 13 xxxx19 B et 13 xxxx18 C. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.