Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la commination de faillite notifiée le 15 août 2017 – sujette à plainte.
En revanche, la plainte est irrecevable en tant qu'elle vise à condamner la poursuivante au paiement de dommages et intérêts, cette question excédant manifestement le champ de compétence de l'autorité de surveillance, qui se limite à revoir la validité des actes de poursuite accomplis par l'Office. Il ne sera donc pas entré en matière sur cette conclusion, à laquelle le plaignant a d'ailleurs renoncé dans sa réplique du 25 septembre 2017.
E. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).
Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b).
- 5/7 -
A/3506/2017-CS En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Pour le surplus, la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant fait valoir que la poursuite litigieuse est abusive – et donc nulle –, au motif qu'elle porte sur une créance manifestement infondée. Il en veut pour preuve que E______ n'a fourni aucune prestation "valable" de juin 2016 à janvier 2017, qu'aucun contrat n'a jamais été signé entre les parties à ce sujet et que l'intervention non-autorisée de l'intéressé a, au contraire, été hautement préjudiciable au A______, qui s'est vu bloquer l'accès à son propre site internet. Selon le plaignant, un tel comportement est constitutif d'escroquerie, d'extorsion et de chantage, si bien qu'en lui réclamant le paiement de la note d'honoraires du 13 décembre 2016, la poursuivante commet un abus de droit.
Force est ainsi de constater que les reproches formulés par le plaignant à l'encontre de la poursuite n° 17 xxxx24 G portent exclusivement sur le bien-fondé de la créance objet de cette poursuite. Or, comme relevé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'a pas la compétence pour se prononcer sur cette question qu'il appartient exclusivement au juge ordinaire de trancher. En particulier, la Chambre de céans n'a pas à se substituer au juge ordinaire en administrant les preuves susceptibles d'établir l'existence ou l'inexistence de la prétention fondant la poursuite. A cet égard, le plaignant admet lui-même qu'il a déjà fait appel aux services de E______ en 2015 et qu'il l'a relancé en juin 2016 au sujet d'un problème informatique. Dans ce contexte, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir, de façon patente, que la poursuivante entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes.
- 6/7 -
A/3506/2017-CS En outre, aucun indice sérieux n'indique que la poursuivante agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement le plaignant ou de porter atteinte à son crédit économique ou à sa réputation. Il suit de là que cette poursuite ne peut être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera dès lors rejetée.
E. 3 A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3506/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2017 par A______ contre l'avis de commination de faillite notifié le 15 août 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx24 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3506/2017-CS DCSO/630/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3506/2017-CS) formée en date du 25 août 2017 par le A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er décembre 2017 à :
- A______
- B______ AG
- Office des poursuites.
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A/3506/2017-CS EN FAIT A.
a. Le A______ (ci-après : le A______) est une association sise à Genève et inscrite au registre du commerce depuis le ______ 2013. C______ est le directeur du A______, avec signature collective à deux, et D______ en est le trésorier, également avec signature collective à deux.
b. Sur réquisition de la société B______ SA (ci-après : B______), l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a fait notifier au A______ un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx24 G, pour les sommes de 8'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2017, au titre d'une "Note d'honoraires du 13.12.2016 pour la période juin 2016 - janvier 2017", et de 248 fr., au titre de "Frais de créancier aux art. 103/106 CO". Aucune opposition n'a été formée contre ce commandement de payer.
c. Suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par B______, l'Office a notifié un avis de commination de faillite au A______ le 15 août 2017. B.
a. Par acte daté du 24 août 2017, expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 25 août 2017 et signé par C______, le A______ a formé une plainte, au sens de l'art. 17 LP, contre la commination de faillite susvisée. Il a déclaré contester avec vigueur le bien-fondé de la réclamation de E______, représenté par B______, aux fins d'obtenir le paiement par la contrainte d'une prétendue note d'honoraires pour la période de juin 2016 à janvier 2017, en soulignant que le A______ avait été victime d' « indélicatesses » de la part de E______, en particulier d'escroquerie, de vente forcée, d'accès indus à son système informatique, d'extorsion et de chantage. Par conséquent, le A______ sollicitait de la Chambre de surveillance "qu'elle déclare l'exigence d'honoraires précités infondée et qu'elle ordonne à B______ SA représentant E______, de verser au A______ [...] des dommages intérêts d'un montant de 25'000 fr.". A l'appui de sa plainte, le A______ a produit l'avis de commination de faillite, ainsi que les documents suivants :
- un courrier de B______ du 21 février 2017 informant le A______ que E______ l'a chargée de procéder à l'encaissement de sa facture d'honoraires du 13 décembre 2016, pour un montant de 8'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2017, auquel s'ajoutaient des frais créanciers de 248 fr.;
- la note d'honoraire de E______ du 13 décembre 2016 portant sur l'activité que celui-ci a déployée sur le système informatique et le site internet du A______ de juin 2016 à janvier 2017;
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A/3506/2017-CS
- un "Mémorandum" daté du 24 août 2017 et signé par C______, listant les doléances formulées par le A______ contre E______, dont il ressort que les parties avaient déjà collaboré en 2015 et que le A______ avait à nouveau contacté E______ en juin 2016, suite à un problème informatique (suppression non autorisée de courriels); celui-ci avait ensuite exigé d'être payé pour son activité, alors qu'aucun contrat (ou devis) n'avait été signé entre les parties; le A______ lui reprochait également d'avoir bloqué son site internet, après s'être approprié indûment les codes relatifs à l'hébergement du site, dans le but de contraindre le A______ à lui verser des honoraires totalement injustifiés;
- la plainte pénale du 18 avril 2016 formée par le A______ contre auteur(s) inconnu(s), pour vol et détérioration de données informatiques;
- divers documents et échanges de courriels, dont un courrier de la société F______, nouveau consultant informatique du A______, détaillant l'activité déployée par cette société d'août à décembre 2016 pour récupérer les données du site internet auquel le A______ n'avait plus accès;
- la plainte pénale du 23 août 2017 formée par le A______ à l'encontre de E______.
b. Par pli recommandé du 28 août 2017, la Chambre de surveillance a invité le A______ à lui adresser un exemplaire de sa plainte dûment signé par une seconde personne habilitée à le représenter, sous peine d'irrecevabilité. Par courrier du 4 septembre 2017, le plaignant a transmis à la Chambre de céans un exemplaire de sa plainte et du mémorandum du 24 août 2017, dûment signés par C______ et D______.
c. Dans son rapport du 11 septembre 2017, l'Office a relevé que le créancier principal, E______, avait cédé sa créance à B______ et que le A______ contestait le bien-fondé de cette créance. Implicitement, il pouvait être inféré des allégations formulées par le plaignant et des pièces produites que celui-ci invoquait le caractère abusif de la poursuite n° 17 xxxx24 G et, partant, sa nullité. Dans la mesure où le grief de nullité pouvait être soulevé en tout temps, la plainte était recevable. Sur le fond, l'Office s'en est rapporté à justice, en soulignant qu'il n'avait pas à examiner si la prétention fondant la poursuite était exigée à bon droit ou non, seul le juge ordinaire étant investi d'une telle compétence.
d. Dans ses observations du 13 septembre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte, au motif que le plaignant n'indiquait pas en quoi la commination de faillite notifiée le 15 août 2017 serait contraire aux dispositions légales.
e. Par courrier du 25 septembre 2017, le plaignant a répliqué et précisé ses conclusions, en ce sens qu'il sollicitait de la Chambre de surveillance qu'elle
- 4/7 -
A/3506/2017-CS constate le caractère infondé de la créance déduite en poursuite et, par conséquent, qu'elle déclare cette poursuite abusive et nulle.
f. Le 28 septembre 2017, l'Office a dupliqué et persisté dans les termes de son rapport explicatif du 11 septembre 2017.
g. De son côté, B______ a renoncé à dupliquer.
h. Par avis de la Chambre de surveillance du 13 octobre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – en l'espèce la commination de faillite notifiée le 15 août 2017 – sujette à plainte.
En revanche, la plainte est irrecevable en tant qu'elle vise à condamner la poursuivante au paiement de dommages et intérêts, cette question excédant manifestement le champ de compétence de l'autorité de surveillance, qui se limite à revoir la validité des actes de poursuite accomplis par l'Office. Il ne sera donc pas entré en matière sur cette conclusion, à laquelle le plaignant a d'ailleurs renoncé dans sa réplique du 25 septembre 2017. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).
Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi. Cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 consid. 3b).
- 5/7 -
A/3506/2017-CS En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1 et références citées). Pour le surplus, la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO), ce qui implique qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 in fine).
2.2 En l'espèce, le plaignant fait valoir que la poursuite litigieuse est abusive – et donc nulle –, au motif qu'elle porte sur une créance manifestement infondée. Il en veut pour preuve que E______ n'a fourni aucune prestation "valable" de juin 2016 à janvier 2017, qu'aucun contrat n'a jamais été signé entre les parties à ce sujet et que l'intervention non-autorisée de l'intéressé a, au contraire, été hautement préjudiciable au A______, qui s'est vu bloquer l'accès à son propre site internet. Selon le plaignant, un tel comportement est constitutif d'escroquerie, d'extorsion et de chantage, si bien qu'en lui réclamant le paiement de la note d'honoraires du 13 décembre 2016, la poursuivante commet un abus de droit.
Force est ainsi de constater que les reproches formulés par le plaignant à l'encontre de la poursuite n° 17 xxxx24 G portent exclusivement sur le bien-fondé de la créance objet de cette poursuite. Or, comme relevé ci-dessus, la Chambre de surveillance n'a pas la compétence pour se prononcer sur cette question qu'il appartient exclusivement au juge ordinaire de trancher. En particulier, la Chambre de céans n'a pas à se substituer au juge ordinaire en administrant les preuves susceptibles d'établir l'existence ou l'inexistence de la prétention fondant la poursuite. A cet égard, le plaignant admet lui-même qu'il a déjà fait appel aux services de E______ en 2015 et qu'il l'a relancé en juin 2016 au sujet d'un problème informatique. Dans ce contexte, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir, de façon patente, que la poursuivante entend utiliser la voie de l'exécution forcée pour recouvrer des créances totalement inexistantes ou fantaisistes.
- 6/7 -
A/3506/2017-CS En outre, aucun indice sérieux n'indique que la poursuivante agirait dans l'unique but de tourmenter gratuitement le plaignant ou de porter atteinte à son crédit économique ou à sa réputation. Il suit de là que cette poursuite ne peut être considérée comme abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC. La plainte sera dès lors rejetée. 3. A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que le débiteur qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l'estime opportun. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3506/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 août 2017 par A______ contre l'avis de commination de faillite notifié le 15 août 2017 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx24 G. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.