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DCSO/58/2013

Genf · 2013-02-28 · Français GE

Résumé: Le commandement de payer a été valablement notifié à la mère du débiteur. L'opposition a été formée tardivement et le débiteur n'invoque aucun motif valable de restitution.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie.

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 11 janvier 2013 contre une décision rendue le 8 janvier 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable.

E. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées).

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié le 26 novembre 2012 au domicile du plaignant en mains de la mère de celui-ci, laquelle fait ménage commun avec son fils.

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A/75/2013-CS

Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification a fixé le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 6 décembre 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (TF, 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).

C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition au commandement de payer, formée le 27 décembre 2012, était tardive. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

E. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/ Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40; TF, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF, 5A_896/2012 précité; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-

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A/75/2013-CS François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

E. 3.2 En l'espèce, alléguant sans autre forme d'explication n'avoir pu prendre connaissance du commandement de payer qu'en date du 26 décembre 2012, le plaignant n'invoque aucun empêchement non fautif au sens susrappelé.

Quoi qu'il en soit, il lui incombait, le cas échéant, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, sa mère, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP.

Dans ces conditions, la requête en restitution du délai pour former opposition sera rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens.

* * * * *

- 6/6 -

A/75/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 janvier 2013 par M. S______ contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 8 janvier 2013 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx07 F. Au fond : Rejette la plainte et la requête en restitution du délai pour former opposition qu'elle comporte. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/75/2013-CS DCSO/58/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/75/2013-CS) formée en date du 11 janvier 2013 par M. S______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Monsieur M. S______.

- ETAT DE GENÈVE Département de l'Urbanisme Rue David-Dufour 5 Case postale 22 1211 Genève 8.

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/75/2013-CS EN FAIT A.

a. Le 22 octobre 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par l'ETAT DE GENÈVE, soit pour lui le Département de l'Urbanisme, contre M. S______ en recouvrement de la somme de 14'444 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2012, au titre d'un "solde rétroactif de surtaxe impayé et dû pour la période allant d'octobre 2009 à mars 2012 selon décision et notification du 21.03.2012 – logement n° xxx25".

b. Le 26 novembre 2012, l'Office a fait notifier au domicile de M. S______, en mains de la mère de ce dernier, Mme S______ née le xx 1951, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx07 F.

Cet acte est demeuré libre d'opposition.

c. Par courrier du 26 décembre 2012 expédié en recommandé à l'attention de l'Office le 27 suivant, M. S______ a déclaré former opposition au commandement de payer précité.

Il indiquait notamment ce qui suit: "Concernant le droit administratif, je n'ai pu faire opposition dans les 30 jours réglementaire[s] car l'office postal a remis l'acte de poursuite à ma mère. J'ai pu avoir connaissance de l'acte seulement le 26 décembre 2012."

d. Par courrier recommandé du 8 janvier 2013, l'Office a informé M. S______ que son opposition au commandement de payer était rejetée pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 6 décembre 2012. B.

a. Par courrier daté du 9 janvier 2013, mais posté le 11 suivant, M. S______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre la décision de l'Office du 8 janvier 2013. Il sollicite en outre que le délai pour former opposition lui soit restitué en application de l'art. 33 al. 4 LP A l'appui de ses conclusions, M. S______ rappelle que le commandement de payer a été notifié le 26 novembre 2012 à sa mère et indique qu'il n'a pu "prendre connaissance de cet acte personnellement seulement en date du 26 décembre 2012".

b. Aux termes de son rapport du 21 janvier 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte.

c. Invité à se déterminer, l'ETAT DE GENÈVE n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.

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A/75/2013-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 11 janvier 2013 contre une décision rendue le 8 janvier 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (Roland RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; Karl WÜTHRICH/Peter SCHOCH, in SchKG I, 2ème éd., ad art. 72 n° 11 s.; Walter A. STOFFEL/Isabelle CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., § 3 n° 21 ss; JOLANTA KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème phr. LP). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011 p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié le 26 novembre 2012 au domicile du plaignant en mains de la mère de celui-ci, laquelle fait ménage commun avec son fils.

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A/75/2013-CS

Il s'ensuit que cet acte a valablement été notifié et que sa notification a fixé le dies a quo du délai pour porter plainte ou pour former opposition (art. 74 al. 1 LP), même s'il est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 6 décembre 2012 (art. 31 LP; art. 142 al. 1 CPC). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (TF, 5A_6/2008 du 5 février 2008; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50).

C'est ainsi à juste titre que l'Office a retenu que l'opposition au commandement de payer, formée le 27 décembre 2012, était tardive. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP – qui l'emporte sur les règles de l'art. 144 CPC –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu – ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable – et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl JAEGER/Hans Ulrich WALDER/ Thomas M. KULL/Martin KOTTMANN, in SchKG, ad art. 33 n° 18).

La restitution du délai est subordonnée à l'absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 33 n° 40; TF, 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure - compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; TF, 5A_896/2012 précité; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-

- 5/6 -

A/75/2013-CS François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.).

3.2 En l'espèce, alléguant sans autre forme d'explication n'avoir pu prendre connaissance du commandement de payer qu'en date du 26 décembre 2012, le plaignant n'invoque aucun empêchement non fautif au sens susrappelé.

Quoi qu'il en soit, il lui incombait, le cas échéant, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence. De surcroît, sa mère, à qui le commandement de payer a été valablement notifié, aurait été habilitée à former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l'art. 74 al. 1 in fine LP.

Dans ces conditions, la requête en restitution du délai pour former opposition sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais ni dépens.

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A/75/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 janvier 2013 par M. S______ contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 8 janvier 2013 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx07 F. Au fond : Rejette la plainte et la requête en restitution du délai pour former opposition qu'elle comporte. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.