Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
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E. 2 A titre préalable, le plaignant conclut à ce que l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 entre le gestionnaire du dossier au sein de l'Office et son conseil soit écarté de la procédure. Il n'explique cependant pas de quelle norme l'irrecevabilité de cette pièce résulterait. En particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait été obtenue de manière illégale ou que son utilisation dans le cadre de la procédure de plainte violerait un secret protégé par la loi, porterait atteinte à des intérêts prépondérants des parties ou de tiers ou, plus généralement, serait contraire à une disposition légale.
Le fait que les auteurs de cet échange de courriels se connaissaient antérieurement dans un cadre privé ne constitue pour sa part pas un obstacle à sa production.
La question de savoir si l'Office pouvait ou non interpeller le conseil du plaignant par courriel et les indications que sa communication devait comporter ne concerne par ailleurs pas la recevabilité de l'échange de courriels mais la portée devant lui être donnée, et doit donc être examinée avec le fond.
E. 3.1 Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de poursuite lui sont en principe notifiés par l'intermédiaire des autorités de son lieu de résidence ou, si un traité international le prévoit ou que l'Etat du lieu de notification y consent, par la poste (art. 66 al. 3 LP). Le débiteur conserve toutefois la possibilité de désigner au for de la poursuite un représentant habilité à recevoir les actes de poursuite qui lui sont destinés (art. 66 al. 1 LP). Le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).
Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).
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E. 3.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, la procuration conférée par le débiteur à son avocat suisse ne mentionne pas expressément la capacité de recevoir pour son compte des actes de poursuite mais, dans le cadre de son objet (la villa du mandant à E______), a une portée générale, le mandataire y recevant "les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat". Dans le cadre de l'exécution de son mandat, il appartenait donc au conseil genevois du plaignant de déterminer si la réception d'actes de poursuite destinés à ce dernier était nécessaire ou utile à la sauvegarde des intérêts de son mandant. Or l'avocat suisse du plaignant a manifesté à l'égard de l'Office, à deux reprises, que des actes de poursuite pouvaient lui être notifiés pour le compte de ce dernier.
C'est ainsi en premier lieu que, expressément interpellé par l'Office, le 24 avril 2017, sur l'existence d'une élection de domicile aux fins de poursuite en l'une de ses Etudes, il a répondu par l'affirmative, précisant que le dossier concernait son Etude genevoise. Le texte de l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 ne laisse à cet égard aucune place à une méprise sur le sens devant être donné à la réponse positive apportée à l'interpellation de l'Office : tant le fait que la demande provenait d'une autorité de poursuite que les termes employés (représentation dans une poursuite, élection de domicile) ne pouvaient en effet laisser planer aucun doute sur la question posée, à savoir la possibilité de notifier un acte de poursuite destiné au mandant en mains de son mandataire en Suisse. La manifestation de la détermination du mandataire, sur la base de la procuration générale qui lui avait été conférée, d'accepter la remise d'actes de poursuite destinés à son mandant n'est par ailleurs soumise à aucune forme, de telle sorte qu'il est sans importance qu'elle soit intervenue par courriel, dans la mesure où son authenticité n'est pas contestée. Est de même dénué de pertinence le fait que la gestionnaire du dossier au sein de l'Office et l'avocat suisse du plaignant se connaissaient dans un cadre privé, l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 étant manifestement de nature professionnelle.
En second lieu, l'avocat suisse du plaignant a accepté sans formuler de réserve que le commandement de payer lui soit notifié, soit pour lui à sa secrétaire, le 8 mai
2017. Il a ainsi derechef manifesté sa détermination à recevoir pour le compte de son mandant, et dans le cadre de son mandat, les actes de poursuite qui lui étaient destinés.
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E. 3.4 A supposer même que la notification eût été viciée, ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait pas lieu d'en ordonner la répétition : il résulte en effet de la plainte que l'acte de poursuite concerné est effectivement parvenu à la connaissance du plaignant, de telle sorte que celui-ci n'obtiendrait aucun renseignement supplémentaire d'une nouvelle notification. Ses droits ont pour le surplus été préservés dès lors que la secrétaire ayant reçu le commandement de payer a valablement formé opposition totale. L'annulation de la notification ne servirait ainsi aucun intérêt juridique.
E. 3.5 Doublement mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2173/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx40 F. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2173/2017-CS DCSO/584/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2173/2017-CS) formée en date du 18 mai 2017 par A______, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2017 à :
- A______ c/o Me B______, avocat
- C______ SA
- Office des poursuites.
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A/2173/2017-CS EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : A______), domicilié depuis 2014 à D______, en France, est propriétaire des parcelles immatriculées sous n° 1______ et n° 2______ de la commune de E______ (GE), sur lesquelles est édifiée une villa. En relation avec cette villa, A______ a conféré, à tout le moins dès le 15 juillet 2016, mandat à Me B______, avocat à Genève et à F______, de le représenter et de l'assister. Selon la procuration signée à cette date par A______, le mandataire dispose, dans le cadre de l'objet du mandat, des pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile à son exécution, notamment ceux de représenter le mandant devant toute juridiction, autorité ou administration, de signer en son nom tous actes ou documents et d'accepter toute compétence judiciaire.
b. Le 6 avril 2017, G______ SA (devenue depuis lors, par suite de fusion, C______ SA), a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée à l'encontre de A______ et portant sur les parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de E______. Interpellée par l'Office sur l'adresse française du débiteur, la poursuivante a indiqué qu'à sa connaissance ce dernier était représenté en Suisse par Me B______.
c. Le 24 avril 2017, la gestionnaire du dossier au sein de l'Office – qui connaissait Me B______ sur un plan privé – lui a adressé, à l'une de ses adresses électroniques professionnelles, un courriel lui demandant de lui confirmer qu'il représentait A______ "dans une poursuite" et, le cas échéant, de lui indiquer si l'élection de domicile était faite à son Etude de Genève ou à celle de F______. Le même jour, Me B______ lui a confirmé par retour de courriel représenter A______ et précisé : "C'est l'Etude de Genève".
d. L'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx40 F, le 4 mai 2017 et l'a notifié trois jours plus tard, le 8 mai 2017, à l'Etude genevoise de Me B______, en mains d'une secrétaire. Opposition totale a été formée le même jour. B.
a. Par acte adressé le 18 mai 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant à son annulation et à ce que l'acte lui soit notifié à son domicile français. Selon lui, il n'avait jamais autorisé son conseil suisse à recevoir des actes de poursuite pour son compte et ce dernier n'avait jamais communiqué d'élection
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A/2173/2017-CS de domicile en son Etude à la poursuivante ou à l'Office, de telle sorte que la notification à son Etude était viciée.
b. Dans ses observations datées du 1er juin 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Se référant à l'échange de courriels du 24 avril 2017, il a en effet considéré que le poursuivi avait valablement élu domicile en l'Etude de son conseil suisse pour la notification des actes de poursuite. A titre subsidiaire, le plaignant n'avait en tout état aucun intérêt à une nouvelle notification, le commandement de payer étant parvenu à sa connaissance et opposition totale ayant été formée en temps utile.
c. Par lettre datée du 31 mai 2017, C______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte, au motif que la procuration conférée le 15 juillet 2016 par le poursuivi à son conseil suisse comportait le pouvoir de se faire notifier des actes de poursuite pour son compte.
d. Par réplique datée du 16 juin 2017, le plaignant, persistant pour le surplus dans son argumentation et ses conclusions, a conclu à ce que l'échange de courriels du 24 avril 2017 – dont l'authenticité n'était pas contestée – soit écarté de la procédure. Selon lui, en effet, c'est par la voie d'une lettre "officielle" adressée à l'Etude de son conseil, et en précisant l'objet de la poursuite, que l'Office aurait dû s'enquérir de l'existence d'une éventuelle élection de domicile. Les informations, au demeurant inexactes, obtenues par l'Office par le biais d'un "contact privé" n'étaient dès lors pas recevables.
e. Dans une duplique datée du 22 juin 2017, l'Office a expliqué avoir communiqué par courriel plutôt que par courrier pour des motifs de célérité. Pour le surplus, le caractère officiel de la requête résultait du texte du message et la réponse donnée par le conseil du plaignant devait être interprétée comme une élection de domicile.
f. C______ SA, par lettre datée du 23 juin 2017, a pour sa part renoncé à formuler des observations complémentaires.
g. La cause a été gardée à juger le 26 juin 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
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A/2173/2017-CS 2. A titre préalable, le plaignant conclut à ce que l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 entre le gestionnaire du dossier au sein de l'Office et son conseil soit écarté de la procédure. Il n'explique cependant pas de quelle norme l'irrecevabilité de cette pièce résulterait. En particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait été obtenue de manière illégale ou que son utilisation dans le cadre de la procédure de plainte violerait un secret protégé par la loi, porterait atteinte à des intérêts prépondérants des parties ou de tiers ou, plus généralement, serait contraire à une disposition légale.
Le fait que les auteurs de cet échange de courriels se connaissaient antérieurement dans un cadre privé ne constitue pour sa part pas un obstacle à sa production.
La question de savoir si l'Office pouvait ou non interpeller le conseil du plaignant par courriel et les indications que sa communication devait comporter ne concerne par ailleurs pas la recevabilité de l'échange de courriels mais la portée devant lui être donnée, et doit donc être examinée avec le fond. 3. 3.1 Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de poursuite lui sont en principe notifiés par l'intermédiaire des autorités de son lieu de résidence ou, si un traité international le prévoit ou que l'Etat du lieu de notification y consent, par la poste (art. 66 al. 3 LP). Le débiteur conserve toutefois la possibilité de désigner au for de la poursuite un représentant habilité à recevoir les actes de poursuite qui lui sont destinés (art. 66 al. 1 LP). Le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).
Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).
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3.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).
3.3 Dans le cas d'espèce, la procuration conférée par le débiteur à son avocat suisse ne mentionne pas expressément la capacité de recevoir pour son compte des actes de poursuite mais, dans le cadre de son objet (la villa du mandant à E______), a une portée générale, le mandataire y recevant "les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat". Dans le cadre de l'exécution de son mandat, il appartenait donc au conseil genevois du plaignant de déterminer si la réception d'actes de poursuite destinés à ce dernier était nécessaire ou utile à la sauvegarde des intérêts de son mandant. Or l'avocat suisse du plaignant a manifesté à l'égard de l'Office, à deux reprises, que des actes de poursuite pouvaient lui être notifiés pour le compte de ce dernier.
C'est ainsi en premier lieu que, expressément interpellé par l'Office, le 24 avril 2017, sur l'existence d'une élection de domicile aux fins de poursuite en l'une de ses Etudes, il a répondu par l'affirmative, précisant que le dossier concernait son Etude genevoise. Le texte de l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 ne laisse à cet égard aucune place à une méprise sur le sens devant être donné à la réponse positive apportée à l'interpellation de l'Office : tant le fait que la demande provenait d'une autorité de poursuite que les termes employés (représentation dans une poursuite, élection de domicile) ne pouvaient en effet laisser planer aucun doute sur la question posée, à savoir la possibilité de notifier un acte de poursuite destiné au mandant en mains de son mandataire en Suisse. La manifestation de la détermination du mandataire, sur la base de la procuration générale qui lui avait été conférée, d'accepter la remise d'actes de poursuite destinés à son mandant n'est par ailleurs soumise à aucune forme, de telle sorte qu'il est sans importance qu'elle soit intervenue par courriel, dans la mesure où son authenticité n'est pas contestée. Est de même dénué de pertinence le fait que la gestionnaire du dossier au sein de l'Office et l'avocat suisse du plaignant se connaissaient dans un cadre privé, l'échange de courriels intervenu le 24 avril 2017 étant manifestement de nature professionnelle.
En second lieu, l'avocat suisse du plaignant a accepté sans formuler de réserve que le commandement de payer lui soit notifié, soit pour lui à sa secrétaire, le 8 mai
2017. Il a ainsi derechef manifesté sa détermination à recevoir pour le compte de son mandant, et dans le cadre de son mandat, les actes de poursuite qui lui étaient destinés.
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A/2173/2017-CS
3.4 A supposer même que la notification eût été viciée, ce qui n'est pas le cas, il n'y aurait pas lieu d'en ordonner la répétition : il résulte en effet de la plainte que l'acte de poursuite concerné est effectivement parvenu à la connaissance du plaignant, de telle sorte que celui-ci n'obtiendrait aucun renseignement supplémentaire d'une nouvelle notification. Ses droits ont pour le surplus été préservés dès lors que la secrétaire ayant reçu le commandement de payer a valablement formé opposition totale. L'annulation de la notification ne servirait ainsi aucun intérêt juridique.
3.5 Doublement mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.
La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2173/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx40 F. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.