opencaselaw.ch

DCSO/531/2010

Genf · 2010-12-09 · Français GE

Résumé: Détermination du revenu d'un indépendant en annualisant les revenus perçus durant le premier semestre 2010 et en tenant compte d'un pourcentage de charges déclarées en 2008. Refus de tenir compte de la TVA dans le calcul du minimum vital. Recours au TF interjeté le 10 janvier 2011, rejeté par arrêt du 2 mai 2011 (5A_16/2011).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Causes jointes A/2660/2010 et A/3241/2010, plaintes 17 LP formées les 5 août et 27 septembre 2010 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. S______ domicile élu : Etude de Me Pascal PETROZ, avocat Perréard De Boccard

Rue de la Coulouvrenière 29

Boîte postale 5710

1211 Genève 11

- Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 26 1204 Genève

- 2 -

- Caisse cantonale genevoise de compensation Assurance Maternité Genevoise (LAMat) Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx60 T et dirigée contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, qui l'a reçu le 26 juillet 2010, un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 9'660 fr. par mois dès juillet 2010. Selon la fiche de calcul établie le

E. 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003,

p. 294 ss) ; ch. III des normes d’insaisissabilité). S'agissant des frais médicaux, l'Office a tenu compte d'une somme totale de 340 fr. (frais médicaux : 50 fr. ; frais de dentiste : 290 fr.), qu'il a réduite à 50 fr. à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle la facture de dentiste, remboursée par mensualités, sera soldée. Le plaignant ne conteste pas ces chiffres. La Commission de céans admettra cette charge. Le minimum vital du plaignant représente dès lors 2'686 fr. (1'200 fr. + 700 fr. + 446 fr. + 340 fr.) et la quotité saisissable, calculée en soustrayant cette somme du revenu mensuel moyen net de 14'387 fr. 70, est de 11'701 fr. 70 par mois. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP) qui s'oppose à ce que la Commission de céans augmente la saisie exécutée dès lors que cette dernière n'a pas été attaquée par les créancier poursuivants, la quotité saisissable sera toutefois fixée à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011, montants retenus par l'Office. 3.c. Le plaignant soutient que l'Office devait fixer la saisie de gain à tout montant excédant son minimum vital. Cet argument tombe à faux. Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi exerce une profession indépendante, la jurisprudence admet, en effet, la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen (Michel Ochsner, Commentaire ad art. 93 n° 37 et les arrêts cités ; DCSO/350/2010 du 4 août 2010 ; DCSO/152/2009 du 26 mars 2009 ; DCSO/175/2007 du 4 avril 2007). 4. Infondées, les plaintes seront rejetées. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

* * * * *

- 12 -

P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 5 août et le 27 septembre 2010 par M. S______ contre les avis concernant une saisie de gains dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx60 T. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/531/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Causes jointes A/2660/2010 et A/3241/2010, plaintes 17 LP formées les 5 août et 27 septembre 2010 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal PETROZ, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. S______ domicile élu : Etude de Me Pascal PETROZ, avocat Perréard De Boccard

Rue de la Coulouvrenière 29

Boîte postale 5710

1211 Genève 11

- Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat Rue du Stand 26 1204 Genève

- 2 -

- Caisse cantonale genevoise de compensation Assurance Maternité Genevoise (LAMat) Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Confédération suisse IFD c/o Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 3 -

E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx60 T et dirigée contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué au précité, qui l'a reçu le 26 juillet 2010, un avis concernant une saisie de gains à hauteur de 9'660 fr. par mois dès juillet 2010. Selon la fiche de calcul établie le 20 juillet 2010, l'Office a retenu un gain mensuel de 12'500 fr. et un minimum vital de 2'836 fr. (montant de base mensuel : 1'350 fr. ; prime d'assurance maladie : 446 fr. ; frais médicaux non remboursés/franchise : 50 fr. + 290 fr. ; participation au loyer : 700 fr.). B.a. Par acte posté le 5 août 2010, M. S______ a porté plainte contre cet avis. Il demande des mesures provisionnelles tendant à la levée du blocage de son compte bancaire n° xxx73.06 auprès de la Banque Migros et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de solliciter directement de cet établissement bancaire le prélèvement des montants réclamés sur ledit compte. Sur le fond, il conclut, avec suite de dépens, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte, et, principalement, à l'annulation de la saisie de gains et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de l'inviter à lui verser chaque mois le montant de son revenu net excédent son minimum vital. En substance, M. S______ fait grief à l'Office d'avoir déterminé un revenu mensuel moyen de 12'500 fr. par mois sur la base du relevé de son compte auprès de la Banque Migros (du 20 janvier au 9 juillet 2010) faisant état d'un solde créditeur de 95'016 fr. 55, dont il a déduit 20 % de charges. Il allègue que les versements crédités sur ce compte et concernant son activité de X______ représentent 91'000 fr. de janvier à juin 2010, soit 13'000 fr. bruts par mois, montant dont il faut déduire la TVA (7,6 % ; 988 fr.), les charges d'exploitation (29 % ; 3'770 fr.), ainsi que les frais de transport (70 fr.) et de repas (220 fr.), et que son revenu mensuel moyen est donc de 7'952 fr. nets ; quant à la quotité saisissable, elle ne saurait excéder 5'116 fr., son minimum vital devant être fixé à 2'836 fr. (montant de base mensuel : 1'350 fr. ; prime d'assurance maladie : 446 fr. ; frais médicaux : 340 fr. ; loyer : 700 fr.). M. S______ soutient cependant que, compte tenu du fait que ses ressources proviennent d'une activité professionnelle indépendante et sont donc soumises à des variations, le montant saisissable ne peut être fixé de cette manière ; l'Office aurait dû l'inviter à lui verser le montant excédent son minimum vital, à charge pour lui de fournir les éléments chiffrés permettant de déterminer, chaque mois, le revenu effectivement réalisé. M. S______ produit notamment son compte d'exploitation pour les exercices 2007 et 2008, dont il ressort que le bénéfice net a été de, respectivement, de 186'549 fr. 33 et de 294'091 fr.

Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2660/2010.

- 4 -

Par ordonnance du 10 août 2010, la Commission de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles ainsi que la demande d'effet suspensif et fixé à l'Office et aux poursuivants un délai au 13 septembre 2010 pour se déterminer.

Dans son rapport, l'Office explique que les relevés des comptes de M. S______ auprès de la Banque Migros et du Crédit Suisse font apparaître que, de janvier à juin 2010, 91'000 fr., respectivement, 3'800 fr. ont été crédités, soit un revenu semestriel de 94'000 fr. (recte 94'800 fr.) qu'il a multiplié par deux, puis divisé par douze ; il a ainsi fixé le revenu mensuel moyen à 12'133 fr. 33 nets (revenu brut de 15'166 fr. 66 - 20% de charges). Au vu des pièces produites par de M. S______ à l'appui de sa plainte, l'Office indique qu'il a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision, fixant la saisie de gains à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011, qu'il a communiquée aux parties le 13 septembre 2010. Pour fixer cette quotité saisissable, il a retenu un revenu annuel de 189'600 fr. bruts (94'800 fr. x 2), dont il a déduit les charges professionnelles figurant sur le compte d'exploitation de l'exercice 2008 - à l'exception du loyer professionnel et des frais de véhicule, l'intéressé ayant déclaré exercer son activité à son domicile privé et n'étant détenteur d'aucun véhicule - soit 31'815 fr. 51 ; du revenu mensuel moyen de 13'148 fr. 70 nets (157'784 fr. 49 [189'600 - 31'815 fr. 51] : 12), il a soustrait 2'686 fr. représentant le minimum vital du poursuivi (montant de base mensuel : 1'200 fr. ; assurance maladie : 446 fr. ; frais médicaux : 50 fr. ; frais de dentiste jusqu'au 31 décembre 2010 : 290 fr. ; participation au loyer : 700 fr.).

Invités à se déterminer, les poursuivants ont déclaré s'en rapporter à justice. B.b. Par acte posté le 27 septembre 2010, M. S______ a porté plainte contre l'avis de saisie de gains, à hauteur de 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et de 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011, qu'il a reçu le 17 septembre 2010. Il sollicite des mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de procéder à la saisie de son compte n° xxx73.06 auprès de la Banque Migros. Sur le fond, il conclut, avec suite de dépens, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte, et, principalement, à l'annulation de la saisie de gains et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de l'inviter à lui verser chaque mois le montant de son revenu net excédent son minimum vital. En résumé, M. S______ reprend l'argumentation développée dans sa première plainte. Il produit un compte d'exploitation provisionnel établi par G______ SA pour le deuxième semestre 2010 faisant état d'un bénéfice provisionnel de 31'168 fr., soit 5'194 fr. 70 par mois, et soutient que, déduction faite de son minimum vital (2'836 fr.), l'Office ne saurait en conséquence saisir un montant supérieur à 2'359 fr.

Cette plainte a été enregistrée sous cause A/3241/2010. B.c. Par ordonnance du 30 septembre 2010, la Commission de céans a joint les causes A/2660/2010 et A/3241/2010 en une même procédure, rejeté la demande de

- 5 - mesures provisionnelles ainsi que la demande d'effet suspensif et convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 15 octobre 2010. Un délai au 8 octobre 2010 était imparti à M. S______ pour déposer les pièces suivantes :

- les relevés de ses comptes auprès de la Banque Migros et du Crédit Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 30 septembre 2010 ;

- le rapport complet (bilan, compte de profits et pertes et annexes) de l'organe de révision de V______ SA pour l'exercice 2009 ;

- les bilans complets relatifs à son activité professionnelle pour les exercices 2007 et 2008 ainsi que les états financiers pour l'exercice 2009 et le premier semestre 2010 ;

- le bail à loyer de ses locaux professionnels ainsi que les justificatifs de paiement du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010 ;

- sa déclaration fiscale 2009 ;

- les justificatifs de ses frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie de janvier à septembre 2010 (notes d'honoraires, factures, relevés de prestations et justificatifs de paiement) ;

- tous justificatifs relatifs à la situation professionnelle et financière du ou des enfants dont il allègue avoir la charge. B.d. S'agissant de V______ SA, dont il était l'administrateur unique depuis sa fondation en août 1987 et jusqu'au 1er juillet 2010 (date de la publication dans la FOSC), M. S______ a, lors de l'audience précitée, expliqué ce qui suit :

"…L'activité de cette société - dont son épouse est, depuis quelques années unique actionnaire - a repris dès l'année 2006. Je précise que V______ SA conclut des contrats avec les tiers, puis je facture mes prestations à cette dernière. Ces dernières années, l'essentiel de mes revenus provenait de cette dernière activité. Suite aux poursuites dont je fais l'objet actuellement et dont j'ai fait part à mon épouse, cette dernière (…) a décidé qu'il valait mieux que je ne sois plus administrateur. C'est ainsi que mon inscription a été radiée et que, depuis le 1er juillet 2010, c'est mon épouse qui est inscrite en cette qualité. Cela étant, je conserve, au sein de cette société, l'activité que j'ai toujours exercée, à savoir celle de X______. J'ajoute que nous travaillons avec des sociétés de promotion qui nous mettent en contact avec de futurs clients". M. S______ a déclaré que son épouse, qui s'occupe de l'administration de V______ SA , est la seule salariée de la société et que son salaire est passé de 2'000 fr. en 2006 - 2007 à 7'000 fr. depuis 2008-2009.

- 6 -

Il a confirmé qu'il vivait chez son père auquel il versait, régulièrement depuis 2007, une participation pour le loyer (1'600 fr.) de 700 fr. en moyenne par mois ; aucun de ses trois enfants majeurs ne fait ménage commun avec lui ; depuis environ quatre ans, il entretient sa fille âgée de trente ans qui est sans travail fixe. Sur question, M. S______ a répondu comme suit : "Je travaille dans mon logement privé pour tout ce qui concerne mon activité de X______. S'agissant de mon activité concernant plus précisément V______ SA , j'ai loué des locaux depuis 2006-2007, car, à cette époque, les affaires ont repris. (…). V______ SA n'a pas de locaux à proprement parler. Cette société loue depuis la même époque des locaux au x, rue C______, dans lesquels travaille une z______ indépendante à laquelle V______ SA confie des mandats. Moi-même, je me suis installé, pour une partie de mon activité, dans ces locaux depuis 2006-2007. C'est V______ SA qui paie ces locaux à la régie".

A l'issue de l'audience, un délai au 5 novembre 2010 a été imparti à M. S______ pour présenter d'éventuelles observations et produire les pièces suivantes :

- le relevé de son compte (euros) auprès du Crédit Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 30 septembre 2010 ;

- le rapport complet (bilan, compte de profits et pertes et annexes) de l'organe de révision de V______ SA pour les exercices 2008 et 2009 ;

- le bail à loyer des locaux professionnel ainsi que les justificatifs de paiement du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010 ;

- le justificatif de paiement de la facture pour frais médicaux du 24 août 2010.

Le même délai était imparti aux poursuivants, qui avaient été dispensés de comparaître, pour se déterminer, au vu du procès-verbal d'audience.

Dans son écriture complémentaire, M. S______ a affirmé qu'il était totalement indépendant de V______ SA , laquelle n'était qu'une cliente importante depuis

2008. Quant au contrat de bail des locaux commerciaux, sis x, rue C______, il a été conclu à son nom et celui de V______ SA ; cette société verse directement les loyers et charges (2'220 fr. par mois) au bailleur ; la part de loyer à sa charge, qui se retrouve dans son compte d'exploitation, est acquittée "par compensation sur les sommes que lui doit V______ SA au titre des mandats que cette dernière lui confie".

Les poursuivants ont déclaré s'en rapporter à justice.

- 7 -

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Un avis concernant une saisie de gains constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

Les plaintes ont été formées dans le délai légal, soit, le 5 août et le 27 septembre 2010 contre les avis de saisie de gains reçus, respectivement, le 26 juillet et 17 septembre 2010.

Elles seront en conséquence déclarées recevables. 2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. Les autorités de poursuite et, partant, la Commission de céans disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable d’un débiteur (ATF 7B.77/2002 consid. 2 du 21 juin 2002, concernant un médecin dentiste). 2.b. Lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles ; il ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’office des poursuites peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur - bilans, comptes de pertes et profits - qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec

- 8 - d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c ; ATF 106 III 11 consid. 2 et les références ; ATF 126 III 89 consid. 3a ; BlSchK 2007 249). A cet effet, l’office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale. Après avoir évalué le revenu global brut, l'office des poursuites évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu (arrêt du Tribunal fédéral 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1). 2.c. Le plaignant exerce la profession de X______ indépendant. Il a produit son compte d'exploitation et sa déclaration fiscale pour les années 2007 et 2008 faisant apparaître un revenu net de, respectivement, 186'549 fr. (honoraires : 276'022 fr. 30 ; charges : 89'472 fr. 97) et 294'091 fr. (honoraires : 367'100 fr. 36 ; charges : 73'009 fr. 18). Pour les années 2009 et 2010, il s'est limité à produire des comptes d'exploitation provisoires, ainsi qu'un compte d'exploitation prévisionnel du 2ème semestre 2010, étant rappelé que la Commission de céans lui avait imparti un délai pour produire sa déclaration fiscale 2009 (cf. consid. B.c.). Selon le compte d'exploitation provisoire 2009, il a encaissé des honoraires à hauteur de 247'000 fr. et ses charges, non détaillées, représentent 52'635 fr. Selon le compte d'exploitation provisoire 2010, il a perçu des honoraires de 91'000 fr. (montant représentant les quatre versements effectués par V______ SA durant le premier semestre 2010 et crédités sur son compte auprès de la Banque Migros) et doit encore percevoir 54'000 fr. ; figurent sur ce document des charges, non détaillées, fixées à 13'500 fr., soit 25 % de 54'000 fr. A teneur du compte d'exploitation prévisionnel du 2ème semestre 2010, ses charges, dont il dresse la liste, représente 19'700 fr. En plus des 91'000 fr., il appert que des honoraires, à hauteur de 3'800 fr. ont été crédité, le 8 janvier 2010, sur le compte du plaignant auprès du Crédit suisse. Pour le premier semestre 2010, les gains du plaignant représentent donc 94'800 fr.

Au vu des chiffres rappelés ci-dessus, des déclarations du plaignant selon lesquelles l'activité de la société, dont il tire l'essentiel de ses gains, a repris dès l'année 2006 - étant, par ailleurs, relevé que le salaire de son épouse, qui s'occupe de l'administration de cette société, est passé de 2'000 fr. à 7'000 fr. depuis 2008- 2009 -, la Commission de céans considère que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annualisant les revenus perçus durant le premier semestre 2010 et estimant ainsi le revenu du plaignant à 189'600 fr. (94'600 fr. x 2). On relèvera ici que, si l'on tenait compte d'une moyenne des gains réalisés en 2009 (247'000 fr.) et durant le premier semestre 2010, le montant retenu serait supérieur, avec la conséquence que la quotité saisissable serait augmentée (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; cf. consid. 3.b. in fine ci-dessous). 2.d. Du revenu brut de 189'600 fr., doivent être déduites les charges. Lorsque celles-ci sont, comme en l'espèce, variables, elles ne sauraient représenter un pourcentage du chiffre d'affaires, ni être reprises telles quelles de l'année 2008 ou 2009.

- 9 -

En l'occurrence, le dernier décompte de charges détaillées établi par le plaignant est celui figurant dans son compte d'exploitation 2008. Pour cette année, il a déclaré des gains de 367'100 fr. et des charges de 73'009 fr. Or, son revenu, tel que retenu, est de 189'600 fr., ce qui représente une diminution de 52 %. Il se justifie en conséquence de réduire d'autant les charges 2010.

Reprenant la liste des charges 2008, la Commission de céans retiendra en conséquence les montants suivants :

- fourniture de bureau, timbres : 2'293 fr. 60 (52 % de 4'410 fr.) ;

- héliographie, documentation : 1'628 fr. (52 % de 3'130 fr. 76) ;

- dons et cotisations : 972 fr. 60 (52 % de 1'870 fr. 30) ;

- téléphone et fax : 3'354 fr. 20 (52 % de 6'450 fr. 37) ;

- frais de représentation : 3'025 fr. 80 (52% de 5'818 fr. 83) ;

- honoraires divers : 4'833 fr. 10 (52 % de 9'294 fr. 42) ;

- soit un total de 16'107 fr. 30.

Parmi les charges 2008, figurent, en sus, les postes "loyer et charges" et "entretien et réparations véhicule 3/5", pour des montants de, respectivement, 37'441 fr. 57 et 4'592 fr. 10.

S'agissant du premier, le plaignant a déclaré que, pour une partie de son activité, il occupait les locaux sis au x, rue C______, dont le loyer (2'220 fr., charges comprises) est payé par V______ SA , et que la part de loyer à sa charge est acquittée " par compensation sur les sommes que lui doit V______ SA au titre des mandats que cette dernière lui confie". Il n'a toutefois produit aucune pièce justifiant cette prétendue compensation. Figure, par ailleurs, dans le compte de profits et pertes de l'exercice 2009 de V______ SA un poste "frais de locaux" pour un montant de 44'987 fr. 94 pour 2008 et de 51'358 fr. 64 pour 2009.

La Commission de céans ne saurait donc retenir que, pour des locaux, dont le loyer annuel est de 26'640 fr. (12 x 2'220 fr.) et dans lesquels, selon ses dires, travaille également une Z______ indépendante à laquelle V______ SA confie des mandats, le plaignant aurait à sa charge des frais de 37'441 fr. 57 par an. Il ressort du reste du procès-verbal des opérations de la saisie, que le plaignant a signé le 8 juin 2010, qu'il travaille à son domicile privé.

Cette charge doit en conséquence être expurgée de ses frais professionnels.

Concernant le second poste, il est constant que le plaignant n'est détenteur d'aucun véhicule. Il n'a du reste produit aucune pièce attestant qu'il assumerait

- 10 - personnellement des frais pour un véhicule qu'il prétend utiliser (cf. plainte du 27 septembre 2010 A/3241/2010, ch. 5). Il sied, au surplus, d'observer qu'un poste "frais de véhicule" figure également dans le compte des profits et pertes de V______ SA, dont l'épouse est administratrice et seule salariée, pour des montants de 13'709 fr. en 2008 et de 17'569 fr. en 2009. Seul doit donc être pris en considération le coût d'un abonnement des Transports publics genevois, soit 840 fr.

Les charges professionnelles du plaignant seront ainsi admises à hauteur de 16'947 fr. 30 (16'107 fr. 30 + 840 fr.)

Il s'ensuit que le revenu annuel net du plaignant est de 172'652 fr. 70 (189'600 fr.

- 16'947 fr. 30), respectivement, de 14'387 fr. 70 par mois. 3.a. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation et doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 - ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Il convient d'ajouter au montant de base mensuel selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II. 1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les primes pour l'assurance maladie et les dépenses pour soins médicaux non couverts par les assurances (ch. II. 3 et 9) et les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II. 4.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau et les frais de téléphone sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Ne font pas non plus partie du minimum vital les primes d'assurance non obligatoires (ch. II. 3.), les dettes que rembourse chaque mois le poursuivi quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; ATF 96 III 6, JdT 1966 49) 3.b. En l'espèce, le plaignant, contrairement à ce qu'il allègue dans sa plainte, n'a pas d'obligation de soutien envers l'un et/ou l'autre de ses enfants. Le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul doit en conséquence être pris en considération, soit 1'200 fr. (ch. 1. 1 des normes d'insaisissabilité).

A cette somme, seront ajoutées, sa participation au loyer de 700 fr. et la prime d'assurance maladie de 446 fr. En revanche, il ne sera pas tenu compte de frais de transport, déjà compris dans les charges professionnelles, ni de frais de repas, le plaignant exerçant son activité à son domicile privé, étant au demeurant relevé que des frais de représentation sont déjà comptabilisés dans ses charges professionnelles (cf. consid. 2. d.).

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L'impôt (TVA), dont le plaignant prétend devoir s'acquitter, ne sera pas non plus pris en considération, étant rappelé que les impôts - à l’exception de l’impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33, JdT 1964 II 69) - ne font pas partie du minimum vital (ATF 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations, JdT 2000 II 20 ; arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3 (reproduit in RFJ 2003,

p. 294 ss) ; ch. III des normes d’insaisissabilité). S'agissant des frais médicaux, l'Office a tenu compte d'une somme totale de 340 fr. (frais médicaux : 50 fr. ; frais de dentiste : 290 fr.), qu'il a réduite à 50 fr. à compter du 1er janvier 2011, date à laquelle la facture de dentiste, remboursée par mensualités, sera soldée. Le plaignant ne conteste pas ces chiffres. La Commission de céans admettra cette charge. Le minimum vital du plaignant représente dès lors 2'686 fr. (1'200 fr. + 700 fr. + 446 fr. + 340 fr.) et la quotité saisissable, calculée en soustrayant cette somme du revenu mensuel moyen net de 14'387 fr. 70, est de 11'701 fr. 70 par mois. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP) qui s'oppose à ce que la Commission de céans augmente la saisie exécutée dès lors que cette dernière n'a pas été attaquée par les créancier poursuivants, la quotité saisissable sera toutefois fixée à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011, montants retenus par l'Office. 3.c. Le plaignant soutient que l'Office devait fixer la saisie de gain à tout montant excédant son minimum vital. Cet argument tombe à faux. Lorsque, comme en l'espèce, le poursuivi exerce une profession indépendante, la jurisprudence admet, en effet, la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen (Michel Ochsner, Commentaire ad art. 93 n° 37 et les arrêts cités ; DCSO/350/2010 du 4 août 2010 ; DCSO/152/2009 du 26 mars 2009 ; DCSO/175/2007 du 4 avril 2007). 4. Infondées, les plaintes seront rejetées. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 5 août et le 27 septembre 2010 par M. S______ contre les avis concernant une saisie de gains dans le cadre des poursuites formant la série n° 09 xxxx60 T. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le