Résumé: L'Office des faillites a réclamé à bon droit à la poursuivante les frais encourus jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La rejette.
E. 2 Dit que les frais de la faillite de Mme KR sont, à hauteur de 1'056 fr. 15, à la charge de Mme J .
E. 3 Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET » CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/52/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1'* FEVRIER 2007
Cause A/4300/2006, plainte 17 LP formée le 16 novembre 2006 par Mme J, à Meinier.
Décision communiquée à :
- MmeJ
- Masse en faillite de Mme R (2006 000437 H/OFA6) c/o Office des faillites 13, ch. de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
A la requête de Mme J formée le 30 mars 2006, le Tribunal de première instance a, par jugement du 5 mai 2006, déclaré Mme R en état de faillite.
Par jugement du 29 juin 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la
suspension de la faillite de Mme R, puis sa clôture selon jugement du 26 octobre 2006. L'inscription de l'entreprise individuelle XXXX Mme R a été radiée du
Registre du commerce selon publication dans la FOSC du 7 novembre 2006.
Par pli recommandé du 15 novembre 2006, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé Mme J qu'elle répondait des frais de la faillite de Mme R lesquels étaient de 1'056 fr. 15 et lui a imparti un délai au 29 novembre 2006 pour s'en acquitter. L'Office joignait le relevé des écritures du compte de la faillite.
Par acte posté le 16 novembre 2006, Mme J a déclaré contester la décision de l'Office. Elle explique qu'en date du 28 mars 2006 elle a déposé une demande de mise en faillite de la société G et qu'elle ne connaît pas la société pour laquelle il lui est réclamé le remboursement de frais. Elle produit la copie de la requête datée du 28 mars 2006 qu'elle a adressée au Tribunal de première instance, sur laquelle figure sous "Concerne" : "Requête de mise en faillite de la Ste G, enregistrée au registre du commerce le 03.05.2002" et dans laquelle
elle donne les prénom, nom et adresse de Mme R, et se réfère à un acte de défaut de biens et à une commination de faillite.
Invitée par la Commission de céans à produire la décision attaquée ainsi que toutes pièces utiles et compléter sa motivation, Mme J a, dans le délai qui lui avait été imparti, donné suite en produisant notamment une commination de faillite, poursuite n° 05 xxxx81 S, dirigée contre Mme R et notifiée à cette dernière le 17 octobre 2005 ainsi que le jugement du Tribunal de première instance du 5 mai 2006 déclarant Mme R en état de faillite qui lui a été notifié. Mme J a précisé qu'une avance de frais ne lui avait jamais été demandée.
Dans son rapport du 15 décembre 2006, l'Office déclare que la faillite prononcée le 5 mai 2006 est la conséquence de la requête de mise en faillite demandée par Mme J contre Mme R et que la plaignante est en conséquence responsable des frais y relatifs, qui ne sont au demeurant pas contestés. L'Office conclut au rejet de la plainte et à ce que Mme J soit condamnée à payer la somme de 1'056 fr. 15.
Dans un courrier du 26 décembre 2006,Mme J, à qui le rapport précité avait été transmis, a confirmé sa plainte. Elle a précisé qu'elle pensait que la société G était au nom de Mme R et non de son frère M. R
et de son associé M. C, raison pour laquelle elle avait demandé sa faillite.
Il ressort des données du Registre du commerce, situation au 17 janvier 2007, que
Mme R était titulaire de l'entreprise individuelle inscrite sous la raison sociale "XXXX. Mme R "et que M. R et M. C sont associés dans la société en nom collectif inscrite sous la raison sociale "G Reymond & Clément".
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOT).
La décision de l’Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte.
En tant que destinataire de la décision attaquée, la plaignante a qualité pour former plainte.
Par ailleurs, elle a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et la plainte satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
La présente plainte est par conséquent recevable.
En vertu de l'art. 169 al. 1 LP, celui qui a requis la faillite répond des frais jusqu'à et y compris le jugement de clôture de la faillite "faute d'actif" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 230 LP n° 29). Ces frais ne sauraient être prélevés sur la masse active car, d'une part, le failli a recouvré le pouvoir de disposer des droits patrimoniaux la composant une fois échu, sans avoir été utilisé, le délai imparti aux créanciers en application de l'art. 230 a. 2 LP et, d'autre part, l'office des faillites n'a plus le pouvoir de les réaliser (ATF 90 II 247 consid. 2; arrêt 7B.87/2006 du 21 septembre 2006; arrêt 5A.28/2004 du 21 janvier 2005, consid. 5.2; arrêt B.85/1985, publié in SJ 1985 p. 543).
En l'espèce, la plaignante conteste devoir répondre des frais qui lui sont réclamés par l'Office au motif qu'elle n'a pas requis la faillite de Mme R mais celle de la société en nom collectif "G R & C ".
Il ressort de l'instruction de la cause que la commination de faillite est dirigée contre Mme R, inscrite au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Dans sa requête de mise en faillite adressée au Tribunal de première instance, la plaignante indique certes que celle-ci concerne la "Sté G ". Elle produit toutefois une commination de faillite dirigée contre Mme R et communique l'adresse de cette dernière.
Le juge de la faillite, au vu de la commination de faillite qui sous-tend la requête de faillite (art. 166 al. 1 LP), a ainsi prononcé la faillite de Mme R et non celle de la société en nom collectif "G R & C ".
Il appartenait dès lors à la plaignante, à qui le jugement déclarant Mme R en état de faillite a été notifié, d'interjeter, le cas échéant, appel contre cette décision (art. 21 al. 1 let. b et 23 A LaLP).
Il s'ensuit que l'Office, après avoir reçu communication de l'ouverture de la faillite de Mme R, devait exécuter cet acte en procédant aux opérations qui lui incombent (art. 221 à 230 LP; art. 25 à 29, 33 à 35 et 38 OAOF).
C'est donc à bon droit que l'Office a réclamé à la plaignante les frais encourus jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif. Ces frais représentent un montant de 1'056 fr. 15, qu'elle ne conteste pas en soi et qui paraissent conformes à l'OELP, étant rappelé que le juge de la faillite ou l'Office ont la faculté et non l'obligation d'exiger de celui qui requiert la faillite qu'il en fasse l'avance (art. 169 al. 2 LP; art. 35 al. 1 OAOF).
La plainte sera en conséquence rejetée.
KO % * % *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 17 novembre 2006 par Mme J contre la décision de l'Office des faillites du 15 novembre 2006 de mettre à sa charge les frais de la faillite de Mme R .
Au fond :
1. La rejette.
2. Dit que les frais de la faillite de Mme KR sont, à hauteur de 1'056 fr. 15, à la charge de Mme J .
3. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Filippina MORABITO Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le