Résumé: L'appel interjeté contre un jugement de la Justice de paix prononçant la mainlevée de l'opposition ne suspend pas son exécution.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/527/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3758/2010, plainte 17 LP formée le 3 novembre 2010 par Mme P______.
Décision communiquée à :
- Mme P______
- Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) domicile élu : Etude de Me Yves MAGNIN, avocat Rue de la Rôtisserie 2
Case postale 3809
1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N F A I T A.a. Le 8 septembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par les Hôpitaux Universitaires de Genève contre Mme P______ en paiement de 605 fr. 40 et 2'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2006, 200 fr. et 250 fr. plus intérêts à 5 % dès le 6 août 2009, au titre de, respectivement, des factures du 6 avril 2006, de frais judiciaire et de dommages.
Le 10 novembre 2009, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx87 B, à Mme P______ qui a formé opposition.
Par jugement du 19 juillet 2010 (JJP/1108/2010), la Justice de Paix, statuant par défaut sur la requête formée 19 mai 2010, a condamné Mme P______ à verser aux Hôpitaux Universitaires de Genève les sommes de 605 fr. 40 et 2'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2006, sous imputation de 90 fr., ainsi qu'une indemnité de 200 fr. et 60 fr. au titre de remboursement de l'émolument avancé par la demanderesse, et déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx87 B
Le 26 juillet 2010, Mme P______ a fait opposition à ce jugement.
Par jugement du 16 août 2010 (JJP/1215/2010), la Justice de Paix, retenant que Mme P______, régulièrement convoquée, a fait à nouveau défaut, a déclaré le jugement du 19 juillet 2010 définitif et exécutoire. Ce second jugement, communiqué aux parties le 20 août 2010, a été reçu par Mme P______ le 23 suivant.
Le 2 septembre 2010, Mme P______ a formé appel auprès de la Cour de justice contre le jugement du 16 août 2010. A.b. Le 7 septembre 2010, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par les Hôpitaux Universitaires de Genève contre Mme P______ en paiement de 260 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 août 2010 au titre de dépens dus selon jugement du 19 juillet 2010 (JJP/1108/2010).
Le 18 septembre 2010, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx96 C, à Mme P______ qui a formé opposition. A.c. Le 28 octobre 2010, l'Office a communiqué à la poursuivie un avis de saisie (poursuite n° 09 xxxx87 B), pour une créance de 3'780 fr. 05, y compris les intérêts (au 15 décembre 2010) et les frais (au 28 octobre 2010), fixée au 15 décembre 2010. B. Par acte posté le 3 novembre 2010, Mme P______ a formé plainte contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx87 B, et le commandement de payer, poursuite
- 3 - n° 10 xxxx96 C, dont elle demande l'annulation. Elle expose qu'un appel est actuellement pendant devant la Cour de justice et que les frais qui lui sont réclamés dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx96 C sont injustifiés.
L'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx96 C, et au rejet de la plainte en tant qu'elle a pour objet l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx87 B.
Invités à se déterminer, les Hôpitaux Universitaires de Genève ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la plainte.
E N D R O I T 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre
2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie.
Formée dans le délai utile, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre cet acte, sera déclarée recevable 1.c. La plainte a également pour objet le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx96 C, qui a été notifié le 18 septembre 2010 à la plaignante et frappé d'opposition.
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
En l'occurrence, la plaignante conteste devoir la créance objet de cette poursuite.
Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.
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En tant qu'elle est dirigée contre cet acte, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi. 2.a. L’opposition est un obstacle dirimant à la continuation de la poursuite dès qu’elle a été déclarée dans le délai légal et tant qu’elle n’est pas levée, déclarée irrecevable à la forme ou valablement retirée (art. 78 al. 1 LP).
Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition. La décision doit donc à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et, accessoirement, lever à due concurrence l'opposition (André Schmidt, CR-LP ad art. 79 n°s 24 ss ; ATF 107 III 60 consid. 3., JdT 1983 II 90). 2.b. En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 novembre 2009. La poursuivante a agi par la voie de la procédure ordinaire devant la Justice de Paix pour faire reconnaître son droit et a obtenu un jugement (JJP/1108/2010 du 19 juillet 2010), rendu par défaut, condamnant la plaignante à lui verser les sommes de 605 fr. 40 et 2'420 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 mai 2006, sous imputation de 90 fr., ainsi qu'une indemnité de 200 fr. et 60 fr. au titre de remboursement de l'émolument avancé par la demanderesse, et déclaré non fondée, à due concurrence, son opposition.
La plaignante a formé opposition audit jugement (art. 71 al. 1 LPC ; RS E 3 05) ; les parties ont été reconvoquées et l'intéressée a fait à nouveau défaut ; le jugement du 19 juillet 2010 a ainsi été confirmé par un jugement du 16 août 2010 (art. 71 al. 2 LPC). Le 2 septembre 2010, elle a formé appel auprès de la Cour de justice.
La décision de confirmation du premier jugement rendu par défaut prend la forme d'un jugement contradictoire susceptible d'appel dans les limites de recevabilité de l'art. 292 LPC, les jugements de la Justice de Paix ayant la même valeur qu'un jugement du Tribunal de première instance rendu en premier ressort (art. 70 al. 3 LPC). L'appel interjeté dans les divers cas de l'art. 292 LPC ne suspend pas l'exécution du jugement attaqué (art. 304 LPC), qui est donc d'exécution immédiate, nonobstant un éventuel recours extraordinaire, un tel recours ne déployant pas d'effet suspensif (Bertossa - Gaillard - Guyet - Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise ad art. 71 n° 6, art. 292 n° 3, art. 304 n° 3 et 465 n° 3).
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, formée en temps utile (art. 88 al. 2 LP) et fondée sur un jugement dont le caractère exécutoire découle clairement du droit cantonal, condamnant la plaignante à payer une somme d'argent et levant l'opposition à due concurrence,
- 5 - lui a donné suite en communiquant à la précitée un avis de saisie (ATF 126 III 479 consid. 2b in fine ; JdT 2000 II 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.112/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.2 et 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a). 3. Infondée, la plainte sera rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2010 par Mme P______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx87 B. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx96 C. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le