Résumé: Le commandement de payer a été valablement notifié en mains de la mère du poursuivi qui fait ménage commun avec ce dernier. Le poursuivi n'a pas porté plainte dans les dix jours dès la notification. Les conditions d'une restitution du délai pour former opposition ne sont pas remplies, en particulier l'existence d'un empêchement non fautif. Il appartenait, en effet, au poursuivi, qui allègue avoir été absent de son domicile quelques mois, de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires durant son absence.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 novembre 2009, au plus tôt le lendemain.
Formée le 24 novembre 2008, soit dans le délai prescrit, sa plainte sera toutefois déclarée partiellement recevable (consid. 4.). 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).
L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). 2.b. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis à la mère du poursuivi, personne adulte faisant ménage commun avec ce dernier.
Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié le 11 août 2009 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le
E. 21 août 2009 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). 3. La plainte sera en conséquence, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée.
- 4 - 3.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.b. En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de retenir que le plaignant n'a pas déclaré son opposition à l'Office et qu'en tout état la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée.
En effet, il incombait au plaignant, qui allègue avoir été absent de son domicile "pendant quelques mois", de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la personne susceptible de se voir notifier des actes de poursuites ne vit en Suisse que depuis peu. 4. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement
- 5 - de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle rend, par ailleurs, sans objet la demande d'effet suspensif.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. B______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx47 L. 2. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx47 L.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/511/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/4213/2009, plainte 17 LP formée le 24 novembre 2009 par M. B______.
Décision communiquée à :
- M. B______
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E N F A I T A. Le 24 juillet 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par J______ SA contre M. B______, xx, avenue Z______, Genève, en recouvrement de 5'359 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 9 juin 2009, le titre de la créance étant : "Etude Me L______, du 9 juin 2009, concerne W______ SA".
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx47 L, a été notifié sans opposition, en mains de la mère de M. B______ le 11 août 2009.
Requis de continuer la poursuite, l'Office a communiqué au prénommé un avis de saisie, daté du 17 novembre 2009, pour le 8 décembre 2009. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 24 novembre 2009, M. B______ a déclaré qu'il formait plainte contre la poursuite en cause. Il expose que le commandement de payer a été notifié à sa mère, qui vient d'arriver en Suisse et qui ignore ce qu'est une procédure de poursuite, que lui-même se trouvait à l'étranger durant quelques mois et qu'il n'a été informé de cette poursuite que lorsqu'il s'est rendu à l'Office "pour une démarche autre". M. B______ ajoute qu'il conteste devoir la somme qui lui est réclamée par J______ SA et conclut à ce que la poursuite en cause soit suspendue.
Ni l'Office, ni la poursuivante n'ont été invités à se déterminer.
Selon les données de l'Office cantonal de la population, la mère de M. B______, Mme N______, est arrivée à Genève le 15 mars 2009 et vit avec son fils au xx, avenue Z______, Genève.
E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie.
- 3 - 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie, daté du 17 novembre 2009, au plus tôt le lendemain.
Formée le 24 novembre 2008, soit dans le délai prescrit, sa plainte sera toutefois déclarée partiellement recevable (consid. 4.). 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).
L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). 2.b. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis à la mère du poursuivi, personne adulte faisant ménage commun avec ce dernier.
Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié le 11 août 2009 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour porter plainte contre la notification ou pour former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. Ledit délai expirait donc le 21 août 2009 (art. 31 al. 1 LP). Seule une notification irrégulière a, en effet, pour conséquence que le délai commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF non publié du 5 février 2008 5A_6/2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50). 3. La plainte sera en conséquence, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée.
- 4 - 3.a. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu - ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier, s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable - et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18).
La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d’exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.b. En l'espèce, dans la mesure où l'on peut considérer que la présente plainte contient implicitement une requête en restitution du délai pour former opposition, force est de retenir que le plaignant n'a pas déclaré son opposition à l'Office et qu'en tout état la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée.
En effet, il incombait au plaignant, qui allègue avoir été absent de son domicile "pendant quelques mois", de prendre les dispositions qui s'imposaient pour assurer la gestion de ses affaires pendant son absence, en particulier lorsque, comme en l'espèce, la personne susceptible de se voir notifier des actes de poursuites ne vit en Suisse que depuis peu. 4. Au surplus, il sera rappelé que, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement
- 5 - de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP ; cf. également art. 173 al. 1 2ème phr. LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle rend, par ailleurs, sans objet la demande d'effet suspensif.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. B______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 09 xxxx47 L. 2. En tant que de besoin, rejette la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx47 L.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le