Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 12 juin 2017 enregistrant l'opposition au commandement de payer, rejetant la réquisition de poursuite et annulant la commination de faillite.
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A/2842/2017-CS Déposée par le créancier dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
E. 2 Le plaignant soutient qu'en acceptant d'enregistrer l'opposition au commandement de payer un an après sa notification, sans avoir obtenu la preuve irréfutable que cette opposition avait bien été formée, l'Office a versé dans l'arbitraire, de telle sorte que sa décision doit être annulée.
En vertu de l'article 72 LP, la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au poursuivi. Il convient donc d'examiner si l'opposition a été valablement formée. Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite le soit de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3). L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) et, tant qu'elle subsiste, celle-ci ne peut pas continuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B.82/2005 du 28 juin 2005 consid. 2.1). La mention erronée sur l'exemplaire remis au poursuivant de l'absence de toute opposition est un moyen de preuve, mais ce moyen n'exclut pas la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP) qui est administrée si l'office reconnaît son erreur, par exemple dans un rapport, qui est une source de renseignement officielle (GILLIERON, op. cit., ad art. 70 n. 14 et la jurisprudence citée).
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E. 3 mai 2016, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé la commination de faillite, la décision querellée n'étant constitutive d'aucun abus de droit. A cet égard, le plaignant ne saurait reprocher au poursuivi, respectivement à l'Office, d'avoir constaté l'erreur commise avec retard, puisqu'il a lui-même patienté une année avant de requérir la continuation de la poursuite. Infondée, la plainte sera dès lors rejetée.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2842/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 12 juin 2017 dans la poursuite n°16 xxxx17 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2842/2017-CS DCSO/500/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/2842/2017-CS) formée en date du 30 juin 2017 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2017
à :
- A______
- B______ c/o Me Mike HORNUNG, avocat Place du Bourg-de-Four 9 1204 Genève.
- Office des poursuites.
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A/2842/2017-CS EN FAIT A.
a. En mars 2016, A______ a requis la poursuite de B______ pour la somme de 13'500 fr. au titre d'une note de frais et honoraires pour l'activité déployée du 12 février 2008 au 30 septembre 2010.
b. Faisant suite à cette réquisition, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx17 Z, en date du 25 avril 2016, qu'il a remis à la poste pour notification.
c. En date du 3 mai 2016, le commandement de payer a été notifié en mains de B______ par l'agent postal. Au verso du commandement de payer (exemplaire pour le débiteur), la date et la signature de l'agent notificateur figurent sous la rubrique "Notification", tandis que la case "Opposition totale" a été cochée sous la rubrique "Opposition".
d. Le 31 mai 2016, l'Office a retourné à A______ une copie du commandement de payer (exemplaire pour le créancier), sur lequel figurent également les mentions "Pas d'opposition", "En date du / Par: PostMail" et "Le 31.05.16", ainsi que la signature du préposé.
e. Le 3 mai 2017, A______ a requis la continuation de la poursuite.
f. Le 16 mai 2017, l'Office a établi par erreur un avis de saisie qui a été annulé le même jour, le débiteur étant inscrit au registre du commerce et donc sujet à la continuation de la poursuite par voie de faillite.
g. Le 19 mai 2017, l'Office a notifié une commination de faillite à B______. B.
a. Par plainte du 29 mai 2017 adressée à la Chambre de surveillance (A/2338/2017), B______ a requis l'annulation de la commination de faillite, au motif que son opposition, valablement soulevée lors de la notification du commandement de payer, n'avait pas été enregistrée par l'Office.
b. Par décision du 12 juin 2017, notifiée à A______ le 20 juin 2017, l'Office a annulé la commination de faillite, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et enregistré l'opposition formée par B______ lors de la notification du commandement de payer le 3 mai 2016. Dans ses considérants, l'Office expose avoir omis d'enregistrer l'opposition retranscrite par l'agent postal sur le commandement de payer, raison pour laquelle l'exemplaire renvoyé au poursuivant portait par erreur la mention "Pas d'opposition".
c. B______ ayant retiré sa plainte, la Chambre de céans, par ordonnance du 23 juin 2017, en a pris acte et rayé la cause A/2338/2017 du rôle.
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A/2842/2017-CS C.
a. Par plainte déposée au greffe de la Chambre de céans le 30 juin 2017, objet de la présente cause, A______ a conclu à l'annulation de la décision rendue par l'Office le 12 juin 2017. Il plaide que le poursuivi – qui n'a pas réagi avant le printemps 2017 – n'a jamais apporté la preuve irréfutable de sa prétendue opposition et il reproche à l'Office d'avoir versé dans l'arbitraire en enregistrant cette opposition un an après les faits.
b. Dans son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte et déclaré maintenir la décision querellée. Il a confirmé que le commandement de payer avait été frappé d'opposition, la case prévue à cet effet ayant été cochée par l'agent postal, même si ce dernier avait omis de dater et signer la partie correspondante du formulaire. L'Office n'en avait pas tenu compte suite à une erreur de sa part, étant précisé que la poste avait dans l'intervalle confirmé que l'opposition du poursuivi avait été inscrite dans sa base de données. A l'appui de son rapport, l'Office a produit l'extrait "Track & Trace" de la Poste, dont il ressort que le commandement de payer a été avisé pour retrait le 28 avril 2016 et distribué au guichet le 3 mai 2016, à 10h51, avec la mention "Opposition total (sic)".
c. Invité à se déterminer, B______ a également conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué avoir déjà reçu plusieurs commandements de payer, dans le cadre d'autres poursuites diligentées par A______, auxquels il avait valablement fait opposition; c'était notamment le cas du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx74 K, qui lui avait été notifié le 25 mars 2015 pour la même note d'honoraires. Il ne s'était pas rendu compte de l'erreur commise par l'agent notificateur en mai 2016, étant donné que jusque-là, les commandements de payer lui avaient été notifiés sur l'ancienne version du formulaire. Aussi, il n'avait eu connaissance de l'erreur commise par l'Office qu'à réception de la commination de faillite du 19 mai 2017. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est dirigée contre la décision de l'Office du 12 juin 2017 enregistrant l'opposition au commandement de payer, rejetant la réquisition de poursuite et annulant la commination de faillite.
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A/2842/2017-CS Déposée par le créancier dans les dix jours suivant la prise de connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Le plaignant soutient qu'en acceptant d'enregistrer l'opposition au commandement de payer un an après sa notification, sans avoir obtenu la preuve irréfutable que cette opposition avait bien été formée, l'Office a versé dans l'arbitraire, de telle sorte que sa décision doit être annulée.
En vertu de l'article 72 LP, la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste (al. 1). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). En l'espèce, il n'est pas contesté que le commandement de payer a été notifié au poursuivi. Il convient donc d'examiner si l'opposition a été valablement formée. Aux termes de l'article 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012 consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite le soit de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3). L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP) et, tant qu'elle subsiste, celle-ci ne peut pas continuer (arrêt du Tribunal fédéral 7B.82/2005 du 28 juin 2005 consid. 2.1). La mention erronée sur l'exemplaire remis au poursuivant de l'absence de toute opposition est un moyen de preuve, mais ce moyen n'exclut pas la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP) qui est administrée si l'office reconnaît son erreur, par exemple dans un rapport, qui est une source de renseignement officielle (GILLIERON, op. cit., ad art. 70 n. 14 et la jurisprudence citée).
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A/2842/2017-CS 3. En l'espèce, il ressort tant de l'exemplaire débiteur que de l'exemplaire créancier que le commandement de payer a été notifié le 3 mai 2016 en mains du poursuivi. Sur ces deux exemplaires, la date et la signature de l'agent notificateur figurent sous la rubrique "Notification", tandis que la case "Opposition totale" a été cochée sous la rubrique "Opposition". S'il est vrai que la date et la signature de l'agent postal ne figurent dans le cartouche réservé à l'enregistrement de l'opposition, il n'en reste pas moins que l'Office a admis, dans son rapport, avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de l'opposition formée par le poursuivi et, partant, en apposant le timbre humide "Pas d'opposition" en lieu et place du timbre "Opposition". Cette affirmation est corroborée par les renseignements obtenus de la Poste, dont la base de données "Track & Trace" atteste du fait que le poursuivi a formé opposition totale. Au surplus, il ressort du dossier qu'en mars 2015, le débiteur s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx74 K, portant sur la même créance, et qu'il a déjà eu l'occasion d'exprimer – de façon intelligible pour l'agent notificateur – sa volonté d'y former opposition. En conséquence, force est d'admettre que la poursuite n° 16 xxxx17 Z a bien été frappée d'opposition au moment de la notification du commandement de payer. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a enregistré l'opposition du 3 mai 2016, rejeté la réquisition de continuer la poursuite et annulé la commination de faillite, la décision querellée n'étant constitutive d'aucun abus de droit. A cet égard, le plaignant ne saurait reprocher au poursuivi, respectivement à l'Office, d'avoir constaté l'erreur commise avec retard, puisqu'il a lui-même patienté une année avant de requérir la continuation de la poursuite. Infondée, la plainte sera dès lors rejetée. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2842/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 juin 2017 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 12 juin 2017 dans la poursuite n°16 xxxx17 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.