Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane de la créancière poursuivante, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle a par ailleurs été formée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie à la plaignante.
La plainte est donc recevable.
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E. 2 La plaignante reproche à l'Office d'avoir mal apprécié les charges du débiteur et de ne pas avoir procédé aux enquêtes utiles pour vérifier l'authenticité des renseignements fournis par celui-ci.
E. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. L'Office est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP).
Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91).
La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Les autorités de poursuite fixent librement – en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI- 2019; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la
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A/2216/2019-CS vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon sa situation familiale, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien pourra être réduite de 15% si le débiteur réside en France voisine, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève (ATF 91 III 81; WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-
2019) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (ch. II. 1 NI-2019). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). Le loyer admissible pour un débiteur domicilié à Genève est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 137 ss).
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A/2216/2019-CS 2.2.3 Si une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi devra être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de tout changement des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, l'Office devra immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). La décision sur révision, qui n'a d'effet que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 72 ad art. 93 LP), peut être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP).
E. 2.3 En l'espèce, la plaignante reproche tout d'abord à l'Office d'avoir inclus dans le minimum vital du débiteur la taxe d'habitation dont celui-ci indique s'acquitter pour l'année 2019. Ce moyen n'est pas fondé. Il ressort des explications de l'Office – non contestées par la plaignante dans sa réplique du 16 juillet 2019 – que le débiteur s'acquitte régulièrement de sa taxe d'habitation à hauteur de 113 fr. 60 par mois (moyenne), comme en atteste son relevé bancaire. Il s'agit donc d'une dépense effective du débiteur, dont la quotité résulte de l'avis d'impôts versé au dossier. A cela s'ajoute que le revenu mensuel net du débiteur s'élève à 2'956 fr. 30, ce qui correspond à un revenu annuel net de 35'475 fr. 60 (soit env. 30'330 EUR en tenant compte du taux de conversion en vigueur le 1er janvier 2018, 1 fr. = 0.85497 EUR). Rien ne permet dès lors de retenir que le débiteur, dont le revenu excède 27'000 EUR, pourrait prétendre à une exonération de 65% sur la taxe d'habitation 2019.
C'est également à tort que la plaignante reproche à l'Office d'avoir tenu compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire dont s'acquitte effectivement le débiteur. En effet, le montant versé de 465 fr. par mois n'a rien d'excessif, étant relevé que selon les comparatifs produits par la plaignante elle-même, la prime dont s'acquitte le débiteur se situe en dessous de la moyenne. Il n'y a donc pas lieu de revoir ce montant à la baisse.
Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante, l'Office a tenu compte du fait que le débiteur réside en France, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève, puisque la base mensuelle d'entretien a été adaptée en conséquence (1'200 fr. – [1'200 x 15%] = 1'020 fr.). Au vu des considérations qui précèdent, le calcul du minimum vital effectué par l'Office doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
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A/2216/2019-CS Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée. Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur la baisse de revenus évoquée par le débiteur dans sa duplique du 27 juillet 2019. C'est en effet par la voie de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP que le montant de la saisie devra être adapté s'il y a lieu, la décision sur révision de l'Office étant elle-même sujette à plainte.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2216/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 28 mai 2019 dans la série n° 5______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/2216/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2216/2019-CS DCSO/486/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2216/2019-CS) formée en date du 11 juin 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2019 à :
- A______ c/o Me MEMBREZ François WAEBER AVOCATS Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3.
- B______ c/o M. C______ ______ ______. -Office cantonal des poursuites.
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A/2216/2019-CS EN FAIT A.
a. Par jugement rendu le 5 juin 2008, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné B______ à payer une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois à A______ à compter du 13 mars 2008. Par décision du Juge des districts D______ (Valais) du 4 mai 2015, cette contribution d'entretien a été réduite à 2'779 fr. par mois; une saisie de salaire en mains de E______, employeur de B______, a par ailleurs été ordonnée, dès l'entrée en force de cette décision. B______ a pris sa retraite le 1er novembre 2016.
b. Le 17 octobre 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de séquestre dirigée contre B______. Elle a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et fait valoir une créance d'arriérés de contributions d'entretien de 196'676 fr. 90, intérêts moratoires en sus, pour la période du 13 mars 2008 au 1er juillet 2017. Par arrêt du 14 février 2019, la Cour de justice, statuant sur le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal le 19 octobre 2018, a annulé cette ordonnance et, statuant à nouveau, a ordonné le séquestre, au préjudice de B______, à concurrence de 193'676 fr. 90, des actifs suivants :
- la somme de 42'812 fr. 60 et les intérêts éventuels en mains de l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l'Office);
- le compte bancaire personnel IBAN 1______ dont B______ est titulaire auprès de [la banque] F______, sise ______ [ZH];
- la rente de [la fondation de prévoyance] G______, sise ______ [GE], d'un montant de 1'586 fr. 95 par mois.
c. Le procès-verbal de séquestre (n° 2______) a été communiqué à A______ le 15 mars 2019 et à B______ le 5 avril 2019.
d. Le séquestre a été validé par les poursuites nos 3______ et 4______, formant la série n° 5______. A______ a requis la continuation de ces poursuites le 20 mai 2019.
e. Le 28 mai 2019, l'Office a établi le procès-verbal de saisie, série n° 5______, dont il ressort que les revenus de B______ font l'objet d'une saisie à hauteur de 326 fr. par mois, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire, pour la période courant du 28 février 2019 au 28 février 2020.
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A/2216/2019-CS Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels nets du débiteur à 2'956 fr. 30 et ses charges à 2'630 fr. 30, comprenant la base mensuelle d'entretien (1'020 fr. [soit 1'200 fr. réduits de 15%, le débiteur étant domicilié en France]), le loyer (800 fr.), la prime d'assurance-maladie (465 fr.), les frais d'eau chaude et de chauffage (231 fr. 70) et la taxe d'habitation (113 fr. 60). B.
a. Par acte adressé le 11 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 28 mai 2019, qu'elle indique avoir reçu le 31 mai 2019. Elle a conclu à l'annulation de ce procès-verbal et à l'exécution d'une "saisie complémentaire, notamment en ce qui concerne l'exonération de la taxe d'habitation et la différence de 183 fr. 20 relative à l'assurance maladie dont est bénéficiaire le poursuivi". En substance, A______ a reproché à l'Office de ne pas avoir mené des enquêtes complémentaires afin de vérifier l'authenticité des informations fournies par B______ quant au montant de sa taxe d'habitation pour l'année 2019. A cet égard, elle a fait valoir qu'un contribuable occupant seul sa résidence principale pouvait bénéficier d'une exonération de 65% sur sa taxe d'habitation si son revenu fiscal de référence pour l'année 2018 ne dépassait pas 27'000 EUR. Selon elle, B______ bénéficiait vraisemblablement d'une telle exonération. A______ a également reproché à l'Office d'avoir tenu compte d'une prime d'assurance-maladie de 465 fr. par mois, alors que le débiteur avait la possibilité de s'affilier à une caisse-maladie moins onéreuse; la prime de base (LAMal) la moins chère s'élevant à 281 fr. 80, c'est ce montant qui devait être inclus dans le minimum vital du débiteur.
b. Dans ses observations du 21 juin 2019, B______, représenté par son frère, a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que sa prime d'assurance-maladie incluait le risque accident (vu qu'il était à la retraite) et que sa caisse-maladie pratiquait le système du "tiers payant". Faute d'inclure la couverture accident, la prime de 281 fr. 80 évoquée par la plaignante n'était pas transposable à sa situation, ce d'autant que l'assurance concernée appliquait certainement le système du "tiers garant". Au surplus, ses revenus annuels totalisaient 35'472 fr. (2'956 fr. x 12), soit un montant supérieur à 27'000 EUR. C'est donc à juste titre que l'Office avait tenu compte de sa taxe d'habitation à hauteur de 113 fr. 60 par mois.
c. Dans son rapport explicatif du 3 juillet 2019, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. S'agissant de la taxe d'habitation, l'Office a précisé qu'à la date d'exécution de la saisie, B______ s'acquittait, en moyenne, d'une taxe de 102 EUR 60 par mois, soit 113 fr. 60. Cette taxe – dont le montant ressortait de l'avis d'impôts versé au dossier – était effectivement payée par le débiteur depuis son compte bancaire français, comme le confirmait son relevé de compte. S'agissant de la prime d'assurance-maladie, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la prime effectivement payée par le débiteur, ce d'autant que la moyenne des primes pratiquées par les différentes caisses-maladie se situait à 566
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A/2216/2019-CS fr. 80 (soit 100 fr. de plus que le montant acquitté à ce titre par le débiteur).
d. Dans sa réplique du 16 juillet 2019, A______ a persisté dans ses conclusions, faisant valoir que l'on pouvait exiger du débiteur qu'il s'affilie auprès de la caisse- maladie offrant les primes les moins élevées, de façon à réduire le montant de sa prime à 303 fr. par mois (avec la couverture accident), à tout le moins dès le 1er novembre 2019.
e. B______ a dupliqué le 27 juillet 2019, exposant que ses revenus nets avaient subi une diminution dès le mois de juin 2019, suite à l'entrée en force du jugement ayant prononcé le divorce des parties.
f. Par avis du 16 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, 2005, n. 32 et 33 ad art. 17 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11, 12 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). 1.2 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane de la créancière poursuivante, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle a par ailleurs été formée dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie à la plaignante.
La plainte est donc recevable.
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A/2216/2019-CS 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir mal apprécié les charges du débiteur et de ne pas avoir procédé aux enquêtes utiles pour vérifier l'authenticité des renseignements fournis par celui-ci.
2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, il doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. L'Office est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP).
Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91).
La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Les autorités de poursuite fixent librement – en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI- 2019; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123) – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensables à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.1.1; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 4.3.1). L'art. 93 LP garantit au débiteur et à sa famille la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la
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A/2216/2019-CS vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon sa situation familiale, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien pourra être réduite de 15% si le débiteur réside en France voisine, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève (ATF 91 III 81; WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 109 et 110 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-
2019) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (ch. II. 1 NI-2019). Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées.). Le loyer admissible pour un débiteur domicilié à Genève est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l'Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l'ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 137 ss).
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A/2216/2019-CS 2.2.3 Si une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi devra être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de tout changement des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, l'Office devra immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). La décision sur révision, qui n'a d'effet que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 72 ad art. 93 LP), peut être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 2.3 En l'espèce, la plaignante reproche tout d'abord à l'Office d'avoir inclus dans le minimum vital du débiteur la taxe d'habitation dont celui-ci indique s'acquitter pour l'année 2019. Ce moyen n'est pas fondé. Il ressort des explications de l'Office – non contestées par la plaignante dans sa réplique du 16 juillet 2019 – que le débiteur s'acquitte régulièrement de sa taxe d'habitation à hauteur de 113 fr. 60 par mois (moyenne), comme en atteste son relevé bancaire. Il s'agit donc d'une dépense effective du débiteur, dont la quotité résulte de l'avis d'impôts versé au dossier. A cela s'ajoute que le revenu mensuel net du débiteur s'élève à 2'956 fr. 30, ce qui correspond à un revenu annuel net de 35'475 fr. 60 (soit env. 30'330 EUR en tenant compte du taux de conversion en vigueur le 1er janvier 2018, 1 fr. = 0.85497 EUR). Rien ne permet dès lors de retenir que le débiteur, dont le revenu excède 27'000 EUR, pourrait prétendre à une exonération de 65% sur la taxe d'habitation 2019.
C'est également à tort que la plaignante reproche à l'Office d'avoir tenu compte de la prime d'assurance-maladie obligatoire dont s'acquitte effectivement le débiteur. En effet, le montant versé de 465 fr. par mois n'a rien d'excessif, étant relevé que selon les comparatifs produits par la plaignante elle-même, la prime dont s'acquitte le débiteur se situe en dessous de la moyenne. Il n'y a donc pas lieu de revoir ce montant à la baisse.
Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la plaignante, l'Office a tenu compte du fait que le débiteur réside en France, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève, puisque la base mensuelle d'entretien a été adaptée en conséquence (1'200 fr. – [1'200 x 15%] = 1'020 fr.). Au vu des considérations qui précèdent, le calcul du minimum vital effectué par l'Office doit être confirmé, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
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A/2216/2019-CS Infondée, la plainte sera par conséquent rejetée. Pour le surplus, il ne sera pas entré en matière sur la baisse de revenus évoquée par le débiteur dans sa duplique du 27 juillet 2019. C'est en effet par la voie de la révision prévue à l'art. 93 al. 3 LP que le montant de la saisie devra être adapté s'il y a lieu, la décision sur révision de l'Office étant elle-même sujette à plainte. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2216/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites le 28 mai 2019 dans la série n° 5______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/2216/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.