Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 LaLP), la plainte est dès lors recevable.
E. 1.2 En l'espèce, la décision refusant l'accès au dossier de faillite constitue une mesure sujette à plainte (cf., par ex., DCSO/440/2011 du 24 novembre 2011). Le refus de donner accès au dossier de la faillite a été envoyé au plaignant le 20 mars 2018 et reçu à une date non précisée, mais au plus tôt le 21 mars 2018. Il sera considéré que la plainte a été déposée en temps utile, en l'absence d'éléments permettant de douter que tel n'est pas le cas. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al.
E. 2 2.1.1 Aux termes de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès- verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit de consulter le dossier appartient à toute personne pouvant justifier un intérêt particulier (personnel), actuel et digne de protection (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 9), cette question devant être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 40; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 23 ad art. 8a LP), étant précisé que l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (ATF 52 III 77 c. 3).
- 4/6 -
A/1133/2018-CS En outre, il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). En principe, tout intervenant dans une faillite justifie de son intérêt à consulter le dossier de la faillite et a le droit de se renseigner personnellement sur la marche de sa liquidation (GILLIERON, op. cit., n° 10 ad art. 8a LP). A cet égard, la loi n'exige pas que le requérant soit un créancier de la faillite. Ainsi, en particulier, celui qui est ou était en rapport d'affaires avec le failli, ou qui est en procès avec lui a un intérêt digne de protection à consulter le dossier (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 38 et 40; ATF 105 III 38, JdT 1981 II 6, c. 1 p. 7). En définitive, le Tribunal fédéral a jugé que l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si exceptionnellement il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 40-41), si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 c. 1). Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'office, à savoir les états de collocation, les états des charges, les tableaux de distribution, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, les livres comptables, les pièces justificatives, les quittances, les procès-verbaux des organes d'une société déclarée en faillite, etc. (GILLIERON, op. cit., nos 6 et 10 ad art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94, JdT 1966 II 8-9 c. 1; 93 III 4, JdT 1967 II 37; SJ 2001 373). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elle, demander la délivrance d'un extrait (art. 8a al. 4 LP). En cas de suspension de la faillite faute d'actifs, ce qui est déterminant pour ce délai est la radiation de la société au Registre du commerce en application de l'art. 159 al. 5 ORC (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, 2017, n. 13 ad art. 8a LP). 2.1.2 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances (art. 55 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11]).
- 5/6 -
A/1133/2018-CS Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus (art. 187 LIFD). Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct (art. 188 LIFD).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant, en sa qualité d'ancien administrateur de la société faillie, fait l'objet d'une menace de dénonciation pénale de l'AFC, pour soustraction respectivement détournement de l'impôt à la source. Il est ainsi vraisemblable qu'il a un intérêt actuel et concret à accéder au dossier de faillite, pour assurer sa défense vis-à-vis de cette administration. Ce droit existe, malgré la clôture de la liquidation, la société ayant été radiée il y a à peine plus de deux ans. La plainte doit être admise. L'Office sera invité à autoriser le plaignant à consulter le dossier de la société faillie.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1133/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 3 avril 2018 par B______ dans le cadre de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Au fond : Annule la décision de l'Office des faillites du 20 mars 2018 refusant à B______ de consulter le dossier de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Invite l'Office à autoriser B______ à consulter le dossier de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1133/2018-CS DCSO/486/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/1133/2018-CS) formée en date du 3 avril 2018 par A______ SA, EN LIQUIDATION.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA, EN LIQUIDATION A l'att. de M. B______ ______.
- Office des faillites.
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A/1133/2018-CS EN FAIT A.
a. B______ était président du conseil d'administration, avec pouvoir de signature individuelle, de la société A______, de siège à Genève, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 3 juillet 2015. C______ en était administrateur secrétaire, et D______ administrateur, tous deux également avec pouvoir de signature individuelle, aux côtés de E______, administrateur avec pouvoir de signature collective à deux.
b. Le 3 juillet 2015, il a été procédé à l'interrogatoire de la faillie, en la personne de C______.
c. Le 28 juillet 2015, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a invité un débiteur de la faillie à lui verser la somme de 2'256 fr. 41. Le 4 août 2015, les sommes de 7'500 fr. et 11'700 fr. ont été portées au compte de l'Office, par débit de deux comptes de la faillie auprès de [la banque] F______.
d. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal du 10 décembre 2015, la clôture de la liquidation prononcée le 28 janvier 2016 et la société radiée d'office le 31 mars 2016.
e. Le 23 avril 2016, l'Office a versé la somme de 874 fr. 97 à C______, au titre de reliquat de liquidation de la faillite de A______.
f. Par courrier du 30 novembre 2017, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a mis B______ en demeure de verser les sommes de 6'500 fr. et 3'450 fr., dues par A______ au titre d'impôt à la source pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai 2015, sous menace de dénonciation pénale.
g. Par courrier du 14 mars 2018, les anciens administrateurs de A______ ont informé l'Office de la demande de l'AFC et lui ont en conséquence demandé de leur faire parvenir un décompte détaillé de l'utilisation des biens de la société faillie.
h. Le 20 mars 2018, l'Office a répondu à B______ qu'aucune dette d'impôt n'avait été payée, les comptes de la société n'étant pas suffisamment approvisionnés. Il a pour le surplus contesté la qualité pour obtenir des renseignements de B______, qui n'était pas créancier, précisant qu'une plainte contre la gestion deux ans après la clôture de la faillite n'était pas envisageable.
i. Par courrier du 12 avril 2018, suite aux renseignements fournis par les anciens administrateurs de la société faillie, l'AFC a réduit ses prétentions à 6'217 fr. 10 pour l'année 2014, et invité ces derniers à lui verser ce montant dans un délai de 30 jours, sous menace de dénonciation pénale. B.
a. Par courrier expédié le 3 avril 2018 à la Chambre de céans, complété le 27 avril 2018, B______ s'est plaint du refus de l'Office de fournir les décomptes sollicités.
b. Dans son rapport du 4 juin 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
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A/1133/2018-CS
c. B______ et l'Office ont été informés par courrier du 4 juin 2018 de ce que l'instruction de la cause était close.
EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la décision refusant l'accès au dossier de faillite constitue une mesure sujette à plainte (cf., par ex., DCSO/440/2011 du 24 novembre 2011). Le refus de donner accès au dossier de la faillite a été envoyé au plaignant le 20 mars 2018 et reçu à une date non précisée, mais au plus tôt le 21 mars 2018. Il sera considéré que la plainte a été déposée en temps utile, en l'absence d'éléments permettant de douter que tel n'est pas le cas. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est dès lors recevable.
2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès- verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit de consulter le dossier appartient à toute personne pouvant justifier un intérêt particulier (personnel), actuel et digne de protection (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 9), cette question devant être tranchée de cas en cas, en tenant compte des circonstances particulières de l'espèce (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 40; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 23 ad art. 8a LP), étant précisé que l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (ATF 52 III 77 c. 3).
- 4/6 -
A/1133/2018-CS En outre, il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). En principe, tout intervenant dans une faillite justifie de son intérêt à consulter le dossier de la faillite et a le droit de se renseigner personnellement sur la marche de sa liquidation (GILLIERON, op. cit., n° 10 ad art. 8a LP). A cet égard, la loi n'exige pas que le requérant soit un créancier de la faillite. Ainsi, en particulier, celui qui est ou était en rapport d'affaires avec le failli, ou qui est en procès avec lui a un intérêt digne de protection à consulter le dossier (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 38 et 40; ATF 105 III 38, JdT 1981 II 6, c. 1 p. 7). En définitive, le Tribunal fédéral a jugé que l'on peut refuser au requérant le droit de prendre connaissance de certaines pièces déterminées si exceptionnellement il n'a aucun intérêt à les consulter et qu'il entend abuser de son droit (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 40-41), si la demande est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 c. 1). Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'office, à savoir les états de collocation, les états des charges, les tableaux de distribution, les procès-verbaux des assemblées des créanciers, les livres comptables, les pièces justificatives, les quittances, les procès-verbaux des organes d'une société déclarée en faillite, etc. (GILLIERON, op. cit., nos 6 et 10 ad art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94, JdT 1966 II 8-9 c. 1; 93 III 4, JdT 1967 II 37; SJ 2001 373). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l'intérêt d'une procédure pendante devant elle, demander la délivrance d'un extrait (art. 8a al. 4 LP). En cas de suspension de la faillite faute d'actifs, ce qui est déterminant pour ce délai est la radiation de la société au Registre du commerce en application de l'art. 159 al. 5 ORC (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG, 2017, n. 13 ad art. 8a LP). 2.1.2 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances (art. 55 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11]).
- 5/6 -
A/1133/2018-CS Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus (art. 187 LIFD). Lorsque l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct présume qu'un délit au sens des art. 186 et 187 a été commis, elle dénonce l'infraction à l'autorité compétente pour la poursuite du délit fiscal de droit cantonal. Celle-ci poursuit simultanément le délit commis en matière d'impôt fédéral direct (art. 188 LIFD). 2.2 En l'espèce, le plaignant, en sa qualité d'ancien administrateur de la société faillie, fait l'objet d'une menace de dénonciation pénale de l'AFC, pour soustraction respectivement détournement de l'impôt à la source. Il est ainsi vraisemblable qu'il a un intérêt actuel et concret à accéder au dossier de faillite, pour assurer sa défense vis-à-vis de cette administration. Ce droit existe, malgré la clôture de la liquidation, la société ayant été radiée il y a à peine plus de deux ans. La plainte doit être admise. L'Office sera invité à autoriser le plaignant à consulter le dossier de la société faillie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/1133/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 3 avril 2018 par B______ dans le cadre de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Au fond : Annule la décision de l'Office des faillites du 20 mars 2018 refusant à B______ de consulter le dossier de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Invite l'Office à autoriser B______ à consulter le dossier de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.