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76 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 21. maison Luchsinger & oe, non signe par Stegmann, ne ferait preuve, dans un pro ces, pas plus d'une offre d'achat que d'un achat. Il faudrait de plus qu'un double du bulletin ait ete remis au client et accepte par celui-ci. Comme la remise du double et son acceptation ne sont pas Hablies, le fait de la commande n'est pas rigoureuse- ment prouve. Mais' il serait excessif de demander qu'une requ~te fondre sur l'art. 8 al. 2 LP soit etayee de preuves com- pletes et irrefragables, teIles qu'elles doivent ~tre admi- nistrees dans un proces. C'est en vain que l'on voudrait soutenir le contraire en tirant argument du fait que le texte allemand de la loi a He modifie en ce sens que les mots « glaubhaft machen» qui figuraient primitivement dans les projets soumis aux Chambres ont ete remplaces dans le pro jet definitif par le mot « nachweisen ». En effet, non seulement cette modification n' est pas le resultat de deliberations des assemblees legislatives, mais elle ne s' est traduite par aucun changement du texte franc;ais : ({ toute personne qui justifie de son inter~t ». Si l'intention du legislateur avait bien ete de requerir une preuve formelle, le texte fran~is eut ete egalement corrige et l' on eut substitue au mot « justifie » celui de « prouve » comme on l'a fait a l'art. 85 LP. Il convient de relever en outre que la version italienne est conforme a Ta version franc;aise et porte « giustifichi» et non « prova )). L'on ne saurait done pretendre que le )ext(m~me de la loi impose au requerant I'obligation de faire en tout etat de cause la preuve abso- lue de son interH. Cette exigence serait inequitable dans les cas Oll toute preuve est exclue, de par les circonstances, et Oll les re- querants, qui peuvent avoirun inter~t certain a consulter les registres, tire de rapports juridiques en voie de forma- tion avec une personne determinee, se trouvent dans I'im- possibilite materielle d'etablir a satisfaction de droit l' existence desdits rapports. En pareil cas, ii est clair 'I Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 22. 77 que des indices doivent suffire lorsqu'ils permettent de presumer l'existence d'un interet serieux. Il en est ainsi lorsque le requerant produit un bulletin de commande verbale, etabli par un voyageur de com- merce. Ce bulletin ne prouve pas la commande, mais il la rend toutefois suffisamment plausible - surtout s'il y a, comme en I'espece, relation etroite entre l'objet de la commande et l'activite professionnelle du requerant et de la personne visee - pour qu'il faille tenir compte de l'inter~t qu'il y a pour le fournisseur de savoir, avant de livrer, si son client est sous le coup de poursuites. La maison Luchsinger & Oe doit ~tre censee en con- sequence avoir justifie de son interH a consulter les registres, a l' egard de Stegmann.
3. - L'on ne saurait exiger des requerants, comme voudrait le faire l'office des poursuites de Geneve dans des cas de ce genre, qu'ils sollicitent des personnes visees par leurs demandes des autorisations de consulter les registres, car de pareilles demarches sont par trop contraires aux usages du commerce. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence la decision attaquee est annulee et l'office des poursuites de Geneve est invite a faire droit a la demande des recourants.
22. Arrit du 28 juin 1926 dans la cause Societe anonyme Wiedmer fils. Art. 8 al. 2 LP. Le requeraut qui produit un recouvrement non paye, base sur des factures, et adresse a la personne visee par la requt;te, rend vraisemblable l'existence de relations d'affaires entre lui-mt;me et ladite personne, et justifie suffisamment d'un interH special et actuel. La Societe anonyme Wiedmer fils a demande a l'office des poursuites de Geneve un renseignement sur la maison d'epicerie Giddey-Pache, a Geneve, en joignant
78 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 22. a sa demande un recouvrement postal non paye, adresse au sieur Giddey-Pasche, et indiquant par une mention au verso que la somme reclamee representait le montant . de trois factures, des 21 octobre, 21 decembre 1925 et 13 fevrier 1926. L'office refusa de repondre acette demande par le motif que la piece produite etait insuffisante, et invita la societe Wiedmer fils a prouver sa qualite de creanciere par un extrait de compte certifie conforme. La requerante porta plainte a l' Autorite cantonale de surveillance aux fins d'obtenir que l'office soit tenu de faire droit a sa demande. Statuant le 22 mai 1926, l' Autorite de surveillance a ecarte la plainte. Partant de l'idee que celui qui veut consulter les registres de I'office doit prouver son interet et non le rendre simplement vraisemblable, elle a estime qu'un recouvrement revenu impaye ne pouvait etre considere comme une preuve, etablissant l'existence d'une dette ou d'un contrat, mais uniquement « comme une presomption n'ayant qu'un caractere de probabilite ». Dans les delais legaux, la requerante a interjete re- cours au Tribunal federal en lui demandant d'annuler la decision attaquee et d'inviter l'office a donner suite a sa requete. Considerant en droit :
1. - Rien dans le dossier n'i"ndique de quelle nature etait le renseignement demande sur le compte de la maison Giddey-Pasche, mais ron doit admettre qu'il s'agissait simplement de savoir si ladite maison se trouvait ou non sous le coup de poursuites. Si la requerante avait sollicite une information inadmissible a raison de sa nature, l'office n'aurait pas manque de le relever dans sa reponse a la plainte.
2. - Ainsi que le Tribunal federal en a juge dans son arret de ce jour en la cause Luchsinger & Oe, l'art. 8 a1. 2 LP ne saurait etre interprete en ce sens que les re- Sclmldbetrcibungs- und Konkursrecht. N° 22. 79 querants soient obliges de rapporter Ia preuve formelle de leur interet. Les offices doivent se contenter d'indices Iorsque ceux-ci permettent de presumer l'existence d'un interet special et actuel. L'office des poursuites et l'instance cantonale n'a- vaient done point a exiger en l'espece de la societe recou- rante qu'elle etablit a satisfaction de droit sa qualite de creancü~re de Giddey-Pasche. Hs devaient se borner a examiner si la piece produite a titre de justification rendait plausible l'existence d'un interet juridique digne de protection au sens de Ia jurisprudence (cf. Archives de la poursuites VIII n° 59). L'envoi d'un recouvrement base sur des factures, ne suffirait pas, il est vrai, a prouver une creance, mais il rendvraisembiable atout le moins que les parties sont ou ont He en relations d'affaires. C'en est assez pour justifier de l'interet de la recourante. De la production du recouvrement non paye 1'on peut deduire en effet que la societe a fait valoir amiablement une pretention, et que cette pretention est contestee. Si Ia recourante ouvrait action a Giddey-Pasche pour obtenir Ie payement, l'office ne saurait lui contester le droit de consulter les registres par le motif que le bien-fonde de l'action ne serait pas etablL L'on ne voit pas pour quelle raison on ne lui permettrait pas de se renseigner avant d'entamer un proces. Elle a un interet incontestable a savoir des maintenant si son dient est poursuivi, ne serait-ce deja que pour se rendre compte s'il vaut mieux pour elle agir en justice ou abandonner au contraire une pretention qu'elle estime fondee. Dans ces conditions, il faut admettre que la recou- rante a rendu plausible l'existence pour elle d'un interet serieux, qui doit etre assimile a un interet juridique de- montre. Peu importe que les factures elles-memes n'aient pas ete exhibees a l'office, du moment que le recouvrement les mentionne et indique ainsi Ia cause de la reclamation. AS 52 In - 1926 6
80 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23. Quant a la production d'un extrait de compte certifie conforme, elle etait superflue. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence, la decision attaquee est annuIee et l' office des poursuites de Geneve invite a faire droit a la demande de la recourante.
23. Entsoheid vom a9. Juni 19aa i. S. Astra-Betriebsgesellsohaft. N ich t i g k e i t der in einer Grnndpfandverwertungs- betreibung durchgeführten S t e i ger u n g von Fabrik- liegenschaften mit Zugehör, in welche das Betreibungsamt gestützt auf die vom betriebenen Schuldner wenige Tage vor der Steigerung erteilte Ermächtigung eine Fabrik- und Handelsmarke einbezogen hat. A. - In der Betreibung der Compagnie du Lait Berna gegen die Compagnie Astra auf Verwertung des Grund- pfandes: Fabrikbesitzung mit Zugehör laut Grundbuch- eintrag und der mitverpfändeten « Lizenz zur allein- berechtigten Verwertung der von der Compagnie Astra fabrizierten Speiseöle und Speisefette» brachte das Betreibungsamt Thun am 18. März 1926 zusammen mit den erwähnten Pfandgegenständen auch die Fabrik- und Handelsmarke « Astra» auf die Steigerung und erteilte den Zuschlag bezüglich der « Liegenschaften nebst Zugehör (mit Inbegriff der Fabrikations- und Handelsmarke) » um 1,960,000 Fr. an die Neue Compa- gnie Astra. Diese Marke war weder im Pfandvertrag, noch im Inventar über die Zugehör (Grundbuchbeleg), noch im Betreibungsbegehren, noch im Zahlungsbefehl, noch in der Steigerungspublikation, noch in der dem Lastenverzeichnis und den Steigerungsbedingungen vor- angestellten Beschreibung der Liegenschaften und ihrer Zugehör als mitverpfändeter und mitzuverwertender Gegenstand aufgeführt, und die betreibende Gläubigerin Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 23. 81 beanspruchte auch gar kein Pfandrecht an der Marke. Vielmehr wurde einfach höchstens drei Tage vor der Steigerung eine mit dem Datum des 15. März 1926 ver- sehene und v6n der Compagnie Astra unterzeichnete Urkunde zu den Steigerungsbedingungen gelegt und an der Steigerungsverhandlung zur Kenntnis gebracht, welche lautet: « Ermächtigung und Auftrag. Die Cie. Astra ...... erklärt, dass durch den Verkauf des Fabrik- etablissementes an der Verwertungssteigerung vom
18. März 1926 auch die Fabrik- und Handelsmarke « Astra» auf den Erwerber übergeht. Sie ermächtigt den Betreibungsbeamten, vor der Steigerung eine diesbe- zügliche Erklärung zu Handen der Interessenten abzu- geben und die Hingabe der Marke mit der Fabrik an den Ersteigerer zu erklären und zu verurkunden. » B. - Mit Beschwerde vom 1. April stellte die Rekur- rentin (Astra-Betriebsgesellscbaft) die Anträge, die im Pfandverwertungsverfahren gegen die Compagnie Astra am 18. März 1926 abgehaltene Verwertungssteigerung sei aufzuheben, eventuell es sei diese Steigerung insoweit aufzuheben, als den Ersteigereru die Fabrikations- und Handelsmarke Astra zugeschlagen worden ist. Sie legte einen unbestriitenermassen gegenwärtig noch geltenden Pachtvertrag vom 2. Dezember 1922 vor, wonach ihr die betriebene Schuldnerin Compagnie Astra ihre Speise- öl- und Fettfabrikanlage mit allem Werkzeug und Be- triebsmaterial verpachtet hatte und « diese Miete auch den Gebrauch der Fabrikmarke der Compagnie Astra ..... . und die Kundschaft dieser Compagnie umfasst. » C. - Durch Entscheid vom 31. Mai 1926 ist die Auf- sichtsbehärde in Betreibungs- und Konkurssachen für den Kanton Beru auf die Beschwerde nicht eingetreten, und von einer Aufhebung der Versteigerung von Amtes wegen hat sie Umgang genommen. Erwägung 3 dieses Entscheides lautet wie folgt: « Die im Einverständnis des Schuldners erfolgende Mitveräusserung einer Marke mit einer Fabrik ohne bezüglicbe Anzeige in der