Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
La décision refusant ou limitant l'accès aux registres et procès-verbaux de l'Office est une mesure sujette à plainte (DALLEVES, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP).
Déposée en temps utiles et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 La plaignante reproche à l'Office d'avoir limité son accès au dossier de B______, alors qu'elle soutient disposer d'un intérêt légitime pour obtenir les informations requises.
E. 2.1 A teneur de l'art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid.
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A/1838/2020-CS 6.3), étant précisé que l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (ATF 52 III 77 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation; l'accès au dossier doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4; GILLIERON, Commentaire LP, n. 23 ad art. 8a LP). Si la loi ne fixe pas de limite à l'étendue de la consultation, une limitation relative de ce droit, au regard des intérêts concrets du requérant, est ainsi justifiée (DALLEVES, op. cit., n. 9 ad art. 8a LP).
Selon la jurisprudence, la consultation du registre des poursuites relève d'un intérêt public : elle permet de vérifier la solvabilité d'un partenaire en affaires et d'évaluer les chances de succès de l'exécution forcée; la vérification de la capacité financière du débiteur permet en effet d'éviter des pertes et des procédures de poursuite inutiles. L'intérêt privé, relevant du droit de la personnalité du débiteur, doit en principe céder le pas devant cet intérêt public. Toutefois, comme relevé ci- avant, l'art. 36 al. 3 Cst. exige que la restriction de cette protection, prévue par l'art. 8a LP, respecte le principe de la proportionnalité (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 3b; ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4). Le créancier qui se voit communiquer un extrait détaillé des poursuites (listes des poursuites et actes de défaut de biens) dispose de renseignements sur la solvabilité du débiteur et sur les chances de succès d'une poursuite. En principe, ces renseignements devraient suffire, à moins que le créancier rende vraisemblable qu'il a un intérêt particulier à obtenir de plus amples informations. Il sera par exemple autorisé à consulter les procès-verbaux de saisie délivrés dans d'autres poursuites, auxquelles il ne participe pas, s'il rend vraisemblable son intérêt à élucider la réalisation des conditions de l'art. 190 LP (aux fins de requérir la faillite du débiteur sans poursuite préalable). En revanche, serait disproportionnée l'obtention d'autres renseignements, sans intérêt pour la poursuite en cours, comme par exemple le jugement de divorce du débiteur, afin de déterminer le montant des aliments dus par celui-ci (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5). La consultation peut être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier, lorsqu'elle est sans lien direct avec la poursuite, ou encore si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5.4; ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 consid. 1; DAS/167/2000 du 3 mai 2000, citée in SJ 2001 I 373 consid. 2a). A titre d'exemple, le droit à la consultation a été refusé aux organismes de crédit, lorsque la consultation souhaitée ne présente aucun lien avec la créance mais est effectuée dans un but statistique; à une personne qui désire simplement satisfaire sa
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A/1838/2020-CS curiosité; à celui qui veut simplement se procurer des renseignements pour le futur; à celui qui aimerait aider sa fille, qui fait l'objet de nombreuses poursuites, à assainir sa situation; à celui qui, pour sauvegarder le patrimoine familial, cherche à démontrer à son grand-père qu'il fréquente des personnes douteuses, en lui présentant un extrait du registre des poursuites; à la bénéficiaire de créances définitivement colloquées dans une faillite qui souhaite évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées à des fins d'investissement (MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK, 2014, p. 161 ss, 164-165 et les références citées).
2.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine
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A/1838/2020-CS estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") – considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC –, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2).
2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).
En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc).
A partir de ce moment-là uniquement, le devoir de renseigner de la banque, comme tiers séquestré, l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). L'arrêt précité prend en compte de manière équitable les intérêts légitimes de chaque intéressé, à savoir de la banque tenue à son obligation de discrétion, du créancier séquestrant qui veut bénéficier de son effet de surprise, ainsi que du séquestré dont l'intérêt est la sauvegarde de la discrétion aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre (WYLER, note sur l'ATF 125 III 391, in BlSchK 1999,
p. 219).
E. 2.3 L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 58 ss ad art. 38-45 LP). Ainsi, selon l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.
Selon la jurisprudence, bien que le texte légal ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice ("Beschlagnahme") elle-même – y compris ses
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A/1838/2020-CS conditions, son exécution et ses effets – est également visée par la disposition en cause et il importe peu qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement (ATF 115 III 1 consid. 3a et les références citées). La jurisprudence a également précisé que les conditions et les effets de la "confiscation" doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles "confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal (ATF 131 III 652 consid. 3.1 et les références citées).
S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales et fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont donc de la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de poursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou l'administration de la faillite peuvent attaquer la décision de mise sous main de justice selon les voies de droit prévues par ces lois (Ibidem).
E. 2.4 En l'espèce, la plaignante fonde son droit de consulter les registres de l'Office sur sa qualité de créancière dans la poursuite (en validation de séquestre) n° 3______, d'une part, et sur sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale P/4______/2017, d'autre part. Elle se réfère plus particulièrement au courrier que le Ministère public lui a adressé le 5 juin 2020, pour l'inviter à contacter les autres créanciers de B______, aux fins d'établir une clé de répartition des actifs séquestrés par les autorités pénales, dans la perspective de leur allocation éventuelle en faveur des parties lésées.
E. 2.4.1 Le ______ 2020, la plaignante s'est vu communiquer l'extrait du registre des poursuites concernant le débiteur séquestré (listing des poursuites et actes de défaut de biens). En principe, elle dispose ainsi des renseignements suffisants pour évaluer la solvabilité de l'intéressé et les chances de succès de la poursuite n° 3______, laquelle se trouve au stade de la notification du commandement de payer. Par ailleurs, cet extrait lui a permis de vérifier l'identité des autres créanciers séquestrants – à savoir J______, C______ et I______ (étant relevé que le séquestre ordonné au profit de I______ est postérieur au séquestre n° 1______) – et de leurs conseils respectifs, ainsi que l'étendue de chacune de leurs créances, ce qui correspond aux informations (A) et (B) visées par la plainte. La plaignante est donc en mesure de contacter les créancières concernées afin de convenir d'une clé de répartition des avoirs séquestrés pénalement, ainsi que l'a suggéré le Ministère
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A/1838/2020-CS public. En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'Office de renseigner la plaignante sur les conditions, l'exécution et les effets des séquestres ordonnés en vertu des art. 163 ss CPP – seuls réellement visés par la plainte si l'on se réfère aux explications de la plaignante –, étant relevé que les séquestres pénaux ont la priorité sur les séquestres de la LP. C'est en effet aux autorités pénales d'autoriser la plaignante, le cas échéant, à obtenir les renseignements utiles sur les avoirs confisqués au préjudice de B______ en vertu des dispositions pénales applicables, ainsi que sur les prétentions émises par d'autres lésés sur ces mêmes avoirs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les motifs invoqués par la plaignante (cf. supra, EN FAIT, let. A. m) suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office. Avec raison, celui-ci a observé que si l'une des créancières venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait avertie en temps utile, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire (art. 281 al. 1 LP); elle n'a donc pas d'intérêt particulier à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. De plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions toutes générales de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer "tout document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite". En effet, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer, de manière abstraite et théorique, sur l'intérêt de la plaignante à exercer son droit aux renseignements.
E. 2.4.2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification. Il est par ailleurs constant que les biens séquestrés sont des avoirs bancaires et que les tiers séquestrés, à savoir les banques E______ et G______ SA, ont refusé de communiquer à l'Office la nature, la quantité et la valeur de ces avoirs – désignés de façon générique dans l'ordonnance de séquestre
– jusqu'à droit connu sur une éventuelle procédure d'opposition selon l'art. 278 LP. La question de savoir si le séquestre litigieux est investigatoire (ou exploratoire), et donc abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC, ne pourra d'ailleurs être examinée que dans le cadre d'une éventuelle opposition au séquestre. Or, il résulte des principes mentionnés supra que l'intérêt du débiteur séquestré à la sauvegarde du secret au sujet des valeurs patrimoniales dont il titulaire ou ayant droit auprès d'une banque doit être reconnu aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre. Dans l'intervalle, l'obligation de discrétion de la banque reste dès lors opposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée.
- 13/15 -
A/1838/2020-CS Aussi, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir – en l'état – limité l'accès de la plaignante au dossier de B______, dans la mesure où l'Office ignore quels actifs séquestrés au profit de la plaignante l'ont également été au profit d'autres créanciers (ce qui l'empêche de déterminer in concreto l'étendue du droit aux renseignements de la plaignante), tandis qu'il n'est pas habilité à communiquer à la plaignante des informations sensibles, susceptibles d'être couvertes par le secret bancaire, au sujet de valeurs patrimoniales dont celle-ci ignore peut-être l'existence et la localisation.
E. 2.4.3 En définitive, la décision attaquée, qui n'est pas critiquable dans son résultat, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. La plainte sera par conséquent rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 14/15 -
A/1838/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2020 par A______, EN LIQUIDATION, contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 juin 2020 limitant son droit de consulter le dossier de B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
- 15/15 -
A/1838/2020-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1838/2020-CS DCSO/493/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/1838/2020-CS) formée en date du 26 juin 2020 par A______, EN LIQUIDATION, élisant domicile en l'étude de Me Carla REYES, avocate.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du
à : -A______, EN LIQUIDATION c/o Me REYES Carla Des Gouttes & Associés Avenue de Champel 4 1206 Genève.
- Office cantonal des poursuites.
Décision communiquée par voie édictale le à :
- B______
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A/1838/2020-CS EN FAIT A.
a. C______ (ou C______), banque lituanienne, a été déclarée en faillite le ______ 2011, après avoir été victime du détournement d'une grande partie de ses actifs par certains de ses dirigeants, dont B______, citoyen russe dont la dernière adresse connue se trouve ______ (Russie).
Entre 2011 et 2013, des procédures pénales ont été ouvertes en Lituanie et en Suisse, visant entre autres B______, pour avoir, notamment, transféré de manière illicite des titres et des liquidités appartenant à C______ sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers contrôlés par lui auprès de banques suisses. Ces titres avaient ensuite été nantis pour garantir des prêts accordés à son bénéfice ultime par ces établissements.
b. A______ (ci-après : A______) était la filiale lettone de C______. Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 23 décembre 2011.
Le 6 février 2017, A______ a déposé une plainte pénale à Genève contre B______ pour participation à une organisation criminelle, recel et blanchiment d'argent. En substance, elle a exposé avoir été spoliée de dizaines de millions d'euros et de dollars selon un procédé similaire à celui ayant permis le détournement des fonds de C______, soit la remise de titres appartenant en propre à la banque en garantie de prêts accordés à B______ ou à des entités contrôlées par lui. En 2014, elle avait ouvert action en recouvrement de créance en Angleterre, où B______ s'était réfugié. En cours de procédure, celui-ci s'était toutefois enfui en Russie, où il résidait vraisemblablement depuis lors. Entendue le 26 juin 2017, A______ a confirmé sa plainte pénale, exposant qu'elle était en compétition avec C______ "pour récupérer le maximum d'actifs pour répondre à leurs créanciers respectifs".
A l'appui de sa plainte, A______ a produit une décision de la "High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, Commercial Court" du 8 juillet 2016, condamnant B______ à lui verser 60'499'567 EUR et 30'762'458 USD, plus intérêts, en lien avec les agissements dénoncés.
Par arrêt ACPR/89/2018 du 19 février 2018, la Cour de justice a reconnu à A______ la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale P/4______/2017.
c. A la requête de A______, le Ministère public a, par ordonnances des 3 mai 2017 et 14 mai 2018, ordonné divers séquestres au sens des art. 263 ss CPP, visant notamment les actifs suivants :
- un compte n° 5______ ouvert au nom de B______ auprès de la banque D______SA, sur lequel étaient déposés 23'431'483 EUR;
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A/1838/2020-CS
- une relation n° 6______ ouverte au nom de B______ auprès de E______ (SUISSE) SA (ci-après : E______), totalisant des valeurs à hauteur de 15'749'205.95 EUR;
- une relation n° 7______ ouverte auprès de la banque G______ SA au nom de F______, dont B______ était l'ayant droit économique, sur lequel étaient déposés au moins 67'087 EUR;
- un bien immobilier à H______ (VS) qui, à teneur de l'extrait du registre foncier, a été acquis par B______ en 2002.
d. Le 20 septembre 2018, statuant sur requête de A______, le Tribunal de première instance a déclaré exécutoire en Suisse la décision anglaise susvisée du 8 juillet 2016 et ordonné le séquestre, au préjudice de B______, jusqu'à concurrence de 120'926'268 fr. 68 (contrevaleur de 60'499'567 EUR + 30'762'458 USD + 4'706'360 GBP [dépens de la procédure anglaise]), avec intérêts à 6% dès le 8 juillet 2016, des actifs suivants : "a) tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres forts ou tous biens de quelque nature que ce soit détenus au nom de B______ ou dont ce dernier est l'ayant droit en mains de E______ (…), Quai 8______ Genève;
b) tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres forts ou tous biens de quelque nature que ce soit détenus au nom de B______ ou dont ce dernier est l'ayant droit en mains de Bank D______. AG, 9______ Zürich;
c) tous titres, espèces, valeurs, créances, actions nominatives ou au porteur, comptes, dépôts ou coffres forts ou tous biens de quelque nature que ce soit détenus au nom de B______ ou au nom de F______ Limited dont B______ est l'ayant droit en mains de Banque G______ SA (…), Quai 8______ Genève, et notamment le compte bancaire n° 7______ détenu au nom de F______ Ltd;
d) Immeuble propriété de B______, sis parcelle n° 10______, route 11______, Valais".
e. Le même jour, en exécution de ce séquestre, enregistré sous le n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé des avis aux tiers séquestrés sis à Genève, à savoir E______ et G______ SA, au sens des art. 98 et 99 LP. Les 25 et 26 septembre 2018, E______ et G______ SA ont accusé réception des avis susmentionnés et précisé, se prévalant du secret bancaire, que leur obligation de renseigner l'Office – sur la question de savoir si le séquestre avait porté ou non
– ne prendrait naissance qu'une fois l'ordonnance de séquestre entrée en force. G______ SA a par ailleurs indiqué que des séquestres civils et pénaux antérieurs
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A/1838/2020-CS avaient été prononcés à Genève et à Zurich contre B______ et/ou F______ LTD ("contre l'un ou l'autre de ces débiteurs").
f. Le 28 septembre 2018, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre n° 1______ qu'il a communiqué à A______ le jour même. Ce procès-verbal de séquestre a été envoyé à B______ en Russie, par la voie diplomatique. Selon les explications de l'Office (cf. infra let. B. b), non contestées par A______, cet acte n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré.
g. Le 5 octobre 2018, A______ a formé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 1______. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 3______, a été envoyé à B______ en Russie, par la voie diplomatique. Selon les explications de l'Office (cf. infra let. B. b), non contestées par A______, cet acte n'a pas encore été notifié au débiteur séquestré.
h. Par arrêt ACPR/305/2020 du 13 mai 202, rendu dans la cause P/4______/2017, la Cour de justice, considérant que le droit d'être entendue de A______ avait été violé, a annulé l'ordonnance du Ministère public du 18 octobre 2019 ordonnant le classement de la procédure et la levée des séquestres pénaux. La cause a été renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
i. Par pli du 5 juin 2020, le Ministère public a informé A______ que, sous réserve de deux montants de 67'087 EUR et 1'505'600 EUR, la restitution à celle-ci des avoirs séquestrés n'était pas envisageable dans l'immédiat, dans la mesure où l'origine des montants séquestrés n'était pas claire et que plusieurs lésés faisaient valoir des droits sur ces montants. Aussi, A______ était invitée à prendre contact avec les autres "réclamants afin de convenir d'une clé de répartition [des avoirs séquestrés] qui serait ensuite communiquée au Ministère public pour être intégrée dans l'éventuelle décision de confiscation et allocation [desdits avoirs]", solution qui présentait l'avantage d'être "plus simple et avantageuse pour toutes les parties".
j. Les 8 et 12 juin 2020, l'Office et son homologue zurichois ont communiqué à A______ un extrait du registre des poursuites concernant B______ (liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens). L'extrait genevois fait état de six poursuites, y compris celle requise par A______. Quatre de ces poursuites – antérieures à la poursuite n° 3______ – se trouvent au stade la saisie (il est précisé que la saisie ne couvre pas la créance s'agissant des deux poursuites les plus récentes, requises en juin et juillet 2017). La poursuite n° 3______ et la poursuite subséquente, requise par I______ en mai 2019, se trouvent au stade de la notification du commandement de payer ("Ouverture de la poursuite"). Les créanciers listés dans l'extrait sont, outre A______, les entités suivantes : J______ LTD (ci-après : J______), sise à K______ (Iles Vierges britanniques) et représentée à Genève par Me Rodolphe GAUTIER, C______,
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A/1838/2020-CS sise à L______ (Lituanie) et représentée à Zurich par Me M______, et I______ (ci-après : I______), sise à ______ (Russie) et représentée à Genève par Me Blaise STUCKI. L'extrait zurichois, qui comporte également un extrait du registre des séquestres ("Arrestregister"), fait état de cinq poursuites (pour des créances similaires – dans leur montant – à celles des poursuites listées dans l'extrait genevois), dont l'une requise par A______ en octobre 2018. Trois de ces poursuites sont au stade de la réalisation ("Verwertung"), tandis que les deux plus récentes, à savoir celle requise par A______ et la poursuite subséquente, requise par I______ en avril 2019, se trouvent au stade de la saisie ("Pfändung"). Les créancières listées dans l'extrait du registre des poursuites sont, outre A______, C______ et I______. Les mêmes créancières figurent sur l'extrait du registre des séquestres, aux côtés de J______, qui y est inscrite pour un séquestre exécuté en septembre 2012.
k. Par courriel du 16 juin 2020, le conseil de A______ a demandé à l'Office de l'autoriser à consulter le "dossier physique" concernant B______. Cette demande était motivée comme suit : "En tant que créancière séquestrante tant au pénal qu'au civil, [A______] a un intérêt concret à pouvoir consulter le dossier, notamment afin de connaître les dates exactes de la mise en œuvre des divers séquestres et saisies de biens effectués dans le cadre de cette affaire".
l. Par courriel du même jour, l'Office a refusé de donner suite à cette demande, au motif que l'extrait du registre des poursuites du ______ 2020 suffisait à renseigner utilement A______ sur la solvabilité de B______. En outre, cette demande, dont les contours n'étaient pas suffisamment définis, permettrait à A______ d'obtenir des renseignements que l'Office n'était pas habilité à communiquer, à ce stade de la procédure, à un créancier séquestrant ("notamment l'existence de biens appartenant au débiteur et potentiellement inconnue de la plaignante"). En l'état, l'Office ne pouvait dès lors pas donner une suite favorable à la demande de A______, qui n'était pas suffisamment précise et s'apparentait à une "demande investigatoire" prohibée par la jurisprudence.
m. Par pli de son conseil du 18 juin 2020, A______ a prié l'Office de reconsidérer sa position et de lui octroyer l'accès aux documents sollicités. Elle a précisé que cette démarche faisait suite au courrier du Ministère public du 5 juin 2020, lui suggérant de contacter les autres créanciers lésés, afin de convenir d'une clé de répartition des avoirs séquestrés qui, par hypothèse, ne lui seraient pas immédiatement restitués en vertu de l'art. 267 CPP. Afin de pouvoir établir une possible clé de répartition entre les divers créanciers lésés de B______, d'une part, et d'examiner les chances de succès d'une négociation avec ces derniers, d'autre part, il importait pour A______ d'obtenir les informations suivantes : (i) l'identité des autres créanciers séquestrants; (ii) l'étendue des créances de chacun, afin de pouvoir envisager une clé de répartition; (iii) le titre de leurs créances, afin de pouvoir "en examiner le poids"; (iv) la date
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A/1838/2020-CS du prononcé des divers séquestres civils et pénaux portant sur les biens également séquestrés par A______, afin de savoir à quelle saisie participerait une éventuelle créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP; (v) tout autre document propre à déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite par A______, notamment les éventuels procès-verbaux des saisies qui auraient été opérées sur les biens également séquestrés par A______. L'Office n'a pas donné suite à ce courrier. B.
a. Par acte déposé le 26 juin 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 16 juin 2020, laquelle limitait son droit à la consultation du dossier de B______. Se référant aux motifs invoqués dans son courrier du 18 juin 2020, elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de l'autoriser, sans délai, à "consulter le dossier concernant les séquestres portant sur les actifs détenus directement ou indirectement par M. B______, qui font d'ores et déjà l'objet d'un séquestre par [A______], soit en particulier un accès aux informations suivantes :
(A) l'identité des créanciers séquestrants;
(B) l'étendue des créances de chaque créancier de M. B______ qui ont identifié et séquestré les mêmes valeurs que [A______];
(C) le titre des créances de chaque créancier de M. B______ qui ont séquestré les mêmes valeurs que [A______];
(D) la date des prononcés des divers séquestres civils et pénaux portant sur les valeurs liées à M. B______ que [A______] a également d'ores et déjà identifiés et séquestrés;
(E) tout autre document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite par [A______], dont les éventuels procès-verbaux des saisies qui auraient été opérées sur les biens également séquestrés par [A______]".
b. Dans son rapport explicatif du 24 juillet 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que l'extrait du registre des poursuites du 12 juin 2020 mentionnait d'ores et déjà l'identité des autres créanciers séquestrants et celle de leurs conseils respectifs, ainsi que l'étendue de chacune de leurs créances; au surplus, les dates de prononcé des séquestres pénaux ne figuraient pas dans les registres de l'Office. Sur la base des renseignements déjà fournis, la plaignante était dès lors en mesure de contacter les autres créanciers lésés, comme l'avait suggéré le Ministère public, afin d'obtenir les informations utiles pour établir une clé de répartition, en vue de l'allocation éventuelle des avoirs séquestrés au pénal. Pour le surplus, la demande de la plaignante demeurait trop vague pour que l'Office puisse y donner suite. Elle était de surcroît prématurée : en effet, à ce stade, la notification à B______ du procès-verbal de séquestre et du commandement de payer, poursuite n° 3______, n'avait pas été confirmée par les autorités russes; le débiteur séquestré n'avait donc pas (encore) eu l'occasion de
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A/1838/2020-CS faire opposition au séquestre litigieux, tandis que l'obligation des tiers séquestrés (i.e. E______ et G______ SA) de renseigner l'Office sur la portée du séquestre n'était pas encore née. Au surplus, si l'un des créanciers venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait immédiatement avertie, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire conformément à l'art. 281 LP; elle n'avait donc pas d'intérêt à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif.
c. Le 27 juillet 2020, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à A______, en l'avisant que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires et de l'art. 74 LPA. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier.
d. Par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) du ______ 2020, la Chambre de céans a imparti à B______ un délai au 18 septembre 2020 pour se déterminer sur la plainte. Le précité n'a pas déposé d'observations écrites.
e. La cause a été gardée à juger le 22 septembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
La décision refusant ou limitant l'accès aux registres et procès-verbaux de l'Office est une mesure sujette à plainte (DALLEVES, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP).
Déposée en temps utiles et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP), par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir limité son accès au dossier de B______, alors qu'elle soutient disposer d'un intérêt légitime pour obtenir les informations requises.
2.1 A teneur de l'art. 8a al.1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable.
Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010, consid.
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A/1838/2020-CS 6.3), étant précisé que l'autorisation de la personne sur laquelle des renseignements sont demandés n'a pas à être requise (ATF 52 III 77 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit d'ordre pécuniaire, un intérêt juridique d'une autre nature étant suffisant (ATF 93 III 4, JdT 1967 II 37). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation; l'accès au dossier doit, en outre, respecter le principe de la proportionnalité (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4; GILLIERON, Commentaire LP, n. 23 ad art. 8a LP). Si la loi ne fixe pas de limite à l'étendue de la consultation, une limitation relative de ce droit, au regard des intérêts concrets du requérant, est ainsi justifiée (DALLEVES, op. cit., n. 9 ad art. 8a LP).
Selon la jurisprudence, la consultation du registre des poursuites relève d'un intérêt public : elle permet de vérifier la solvabilité d'un partenaire en affaires et d'évaluer les chances de succès de l'exécution forcée; la vérification de la capacité financière du débiteur permet en effet d'éviter des pertes et des procédures de poursuite inutiles. L'intérêt privé, relevant du droit de la personnalité du débiteur, doit en principe céder le pas devant cet intérêt public. Toutefois, comme relevé ci- avant, l'art. 36 al. 3 Cst. exige que la restriction de cette protection, prévue par l'art. 8a LP, respecte le principe de la proportionnalité (ATF 115 III 81, JdT 1992 II 7 consid. 3b; ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.4). Le créancier qui se voit communiquer un extrait détaillé des poursuites (listes des poursuites et actes de défaut de biens) dispose de renseignements sur la solvabilité du débiteur et sur les chances de succès d'une poursuite. En principe, ces renseignements devraient suffire, à moins que le créancier rende vraisemblable qu'il a un intérêt particulier à obtenir de plus amples informations. Il sera par exemple autorisé à consulter les procès-verbaux de saisie délivrés dans d'autres poursuites, auxquelles il ne participe pas, s'il rend vraisemblable son intérêt à élucider la réalisation des conditions de l'art. 190 LP (aux fins de requérir la faillite du débiteur sans poursuite préalable). En revanche, serait disproportionnée l'obtention d'autres renseignements, sans intérêt pour la poursuite en cours, comme par exemple le jugement de divorce du débiteur, afin de déterminer le montant des aliments dus par celui-ci (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5). La consultation peut être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier, lorsqu'elle est sans lien direct avec la poursuite, ou encore si elle se heurte à un impérieux devoir de discrétion, à savoir la préservation d'un secret d'affaires d'une partie ou d'un tiers (ATF 135 III 503, SJ 2009 I 513 consid. 3.5.4; ATF 91 III 94, JdT 1966 II 9 consid. 1; DAS/167/2000 du 3 mai 2000, citée in SJ 2001 I 373 consid. 2a). A titre d'exemple, le droit à la consultation a été refusé aux organismes de crédit, lorsque la consultation souhaitée ne présente aucun lien avec la créance mais est effectuée dans un but statistique; à une personne qui désire simplement satisfaire sa
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A/1838/2020-CS curiosité; à celui qui veut simplement se procurer des renseignements pour le futur; à celui qui aimerait aider sa fille, qui fait l'objet de nombreuses poursuites, à assainir sa situation; à celui qui, pour sauvegarder le patrimoine familial, cherche à démontrer à son grand-père qu'il fréquente des personnes douteuses, en lui présentant un extrait du registre des poursuites; à la bénéficiaire de créances définitivement colloquées dans une faillite qui souhaite évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées à des fins d'investissement (MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK, 2014, p. 161 ss, 164-165 et les références citées).
2.2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).
Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre "investigatoire", le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1).
L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, y compris la désignation des "biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). Conformément à cette distinction, jurisprudence et doctrine
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A/1838/2020-CS estiment que le moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ou "exploiratoire") – considéré comme abusif au sens de l'art. 2 CC –, doit être invoqué dans le cadre de l'opposition de l'art. 278 LP (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2).
2.2.2 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP). S'agissant d'un séquestre, ce devoir de renseigner se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les références citées). Par ailleurs, l'office des poursuites ne doit pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas visés par l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).
En prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque en mains de laquelle un séquestre est exécuté qu'à la fin du délai d'opposition de l'art. 278 LP, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc).
A partir de ce moment-là uniquement, le devoir de renseigner de la banque, comme tiers séquestré, l'emporte sur le secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2d/bb). L'arrêt précité prend en compte de manière équitable les intérêts légitimes de chaque intéressé, à savoir de la banque tenue à son obligation de discrétion, du créancier séquestrant qui veut bénéficier de son effet de surprise, ainsi que du séquestré dont l'intérêt est la sauvegarde de la discrétion aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre (WYLER, note sur l'ATF 125 III 391, in BlSchK 1999,
p. 219).
2.3 L'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite peut être exclue en raison tant de la personne du poursuivant ou du poursuivi que de l'objet de la poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 58 ss ad art. 38-45 LP). Ainsi, selon l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois.
Selon la jurisprudence, bien que le texte légal ne parle que de la réalisation, la mise sous main de justice ("Beschlagnahme") elle-même – y compris ses
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A/1838/2020-CS conditions, son exécution et ses effets – est également visée par la disposition en cause et il importe peu qu'elle porte sur des objets qui ont été saisis ou sont tombés dans la faillite antérieurement (ATF 115 III 1 consid. 3a et les références citées). La jurisprudence a également précisé que les conditions et les effets de la "confiscation" doivent être jugés uniquement par les autorités pénales ou fiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les autorités de poursuite et de faillite n'ont pas le droit d'opposer à une "confiscation" pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens contraire, qui serait ensuite susceptible d'une plainte du droit de la poursuite. Demeurent toutefois réservées les "confiscations" qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles "confiscations" par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal (ATF 131 III 652 consid. 3.1 et les références citées).
S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales et fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont donc de la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de poursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou l'administration de la faillite peuvent attaquer la décision de mise sous main de justice selon les voies de droit prévues par ces lois (Ibidem).
2.4 En l'espèce, la plaignante fonde son droit de consulter les registres de l'Office sur sa qualité de créancière dans la poursuite (en validation de séquestre) n° 3______, d'une part, et sur sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale P/4______/2017, d'autre part. Elle se réfère plus particulièrement au courrier que le Ministère public lui a adressé le 5 juin 2020, pour l'inviter à contacter les autres créanciers de B______, aux fins d'établir une clé de répartition des actifs séquestrés par les autorités pénales, dans la perspective de leur allocation éventuelle en faveur des parties lésées. 2.4.1 Le ______ 2020, la plaignante s'est vu communiquer l'extrait du registre des poursuites concernant le débiteur séquestré (listing des poursuites et actes de défaut de biens). En principe, elle dispose ainsi des renseignements suffisants pour évaluer la solvabilité de l'intéressé et les chances de succès de la poursuite n° 3______, laquelle se trouve au stade de la notification du commandement de payer. Par ailleurs, cet extrait lui a permis de vérifier l'identité des autres créanciers séquestrants – à savoir J______, C______ et I______ (étant relevé que le séquestre ordonné au profit de I______ est postérieur au séquestre n° 1______) – et de leurs conseils respectifs, ainsi que l'étendue de chacune de leurs créances, ce qui correspond aux informations (A) et (B) visées par la plainte. La plaignante est donc en mesure de contacter les créancières concernées afin de convenir d'une clé de répartition des avoirs séquestrés pénalement, ainsi que l'a suggéré le Ministère
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A/1838/2020-CS public. En toute hypothèse, il n'appartient pas à l'Office de renseigner la plaignante sur les conditions, l'exécution et les effets des séquestres ordonnés en vertu des art. 163 ss CPP – seuls réellement visés par la plainte si l'on se réfère aux explications de la plaignante –, étant relevé que les séquestres pénaux ont la priorité sur les séquestres de la LP. C'est en effet aux autorités pénales d'autoriser la plaignante, le cas échéant, à obtenir les renseignements utiles sur les avoirs confisqués au préjudice de B______ en vertu des dispositions pénales applicables, ainsi que sur les prétentions émises par d'autres lésés sur ces mêmes avoirs. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les motifs invoqués par la plaignante (cf. supra, EN FAIT, let. A. m) suffisent à justifier d'un intérêt concret et actuel à l'obtention de plus amples informations de la part de l'Office. Avec raison, celui-ci a observé que si l'une des créancières venait à saisir les biens antérieurement séquestrés par la plaignante, celle-ci en serait avertie en temps utile, par la remise d'un procès-verbal de saisie, lequel ferait figurer sa participation provisoire (art. 281 al. 1 LP); elle n'a donc pas d'intérêt particulier à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office pour ce motif. De plus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions toutes générales de la plaignante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui communiquer "tout document propre à pouvoir déterminer l'utilité de la continuation de la poursuite". En effet, la Chambre de surveillance n'a pas à se prononcer, de manière abstraite et théorique, sur l'intérêt de la plaignante à exercer son droit aux renseignements. 2.4.2 Cela étant, point n'est besoin d'examiner plus avant l'intérêt de la plaignante à l'obtention des informations sollicitées. A ce stade, en effet, la demande de renseignements qu'elle a formulée apparaît prématurée, ce qui suffit à sceller le sort de la plainte. Il ressort des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le procès-verbal de séquestre n° 1______ n'a pas encore été communiqué au débiteur séquestré, tandis que le commandement de payer, poursuite n° 3______, est en cours de notification. Il est par ailleurs constant que les biens séquestrés sont des avoirs bancaires et que les tiers séquestrés, à savoir les banques E______ et G______ SA, ont refusé de communiquer à l'Office la nature, la quantité et la valeur de ces avoirs – désignés de façon générique dans l'ordonnance de séquestre
– jusqu'à droit connu sur une éventuelle procédure d'opposition selon l'art. 278 LP. La question de savoir si le séquestre litigieux est investigatoire (ou exploratoire), et donc abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC, ne pourra d'ailleurs être examinée que dans le cadre d'une éventuelle opposition au séquestre. Or, il résulte des principes mentionnés supra que l'intérêt du débiteur séquestré à la sauvegarde du secret au sujet des valeurs patrimoniales dont il titulaire ou ayant droit auprès d'une banque doit être reconnu aussi longtemps qu'il peut contester le séquestre. Dans l'intervalle, l'obligation de discrétion de la banque reste dès lors opposable aux obligations résultant du droit de l'exécution forcée.
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A/1838/2020-CS Aussi, il ne saurait être reproché à l'Office d'avoir – en l'état – limité l'accès de la plaignante au dossier de B______, dans la mesure où l'Office ignore quels actifs séquestrés au profit de la plaignante l'ont également été au profit d'autres créanciers (ce qui l'empêche de déterminer in concreto l'étendue du droit aux renseignements de la plaignante), tandis qu'il n'est pas habilité à communiquer à la plaignante des informations sensibles, susceptibles d'être couvertes par le secret bancaire, au sujet de valeurs patrimoniales dont celle-ci ignore peut-être l'existence et la localisation. 2.4.3 En définitive, la décision attaquée, qui n'est pas critiquable dans son résultat, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. La plainte sera par conséquent rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1838/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 juin 2020 par A______, EN LIQUIDATION, contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 16 juin 2020 limitant son droit de consulter le dossier de B______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/1838/2020-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.