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DCSO/480/2010

Genf · 2010-11-11 · Français GE

Résumé: L'autorité administrative a établi qu'elle avait notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'avait pas exercé le recours à sa disposition.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/480/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 Cause A/3403/2010, plainte 17 LP formée le 6 octobre 2010 par Mme B______.

Décision communiquée à :

- Mme B______

- Avenir Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny

- Office des poursuites

- 2 -

E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites nos 10 xxxx49 L et 10 xxxx48 M dirigées par Avenir Assurances contre Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, le 17 et le 27 septembre 2010, respectivement, communiqué à la précitée un avis de saisie à teneur duquel elle est convoquée dans ses locaux pour le 18 octobre 2010. B. Par acte posté le 6 octobre 2010, Mme B______ a saisi la Commission de céans. En substance, elle déclare que la notification de ces actes, qu'elle qualifie "d'humiliants", procède "d'un abus de fonction" et qu'elle ne se présentera à la date fixée. Elle produit un courrier qu'elle a adressé à Avenir Assurances le 29 septembre 2010, à teneur duquel elle affirme qu'elle a résilié son contrat suite "à un abus de confiance et un faux dans (son) versement le 27.92.2009".

Dans son rapport du 27 octobre 2010, l'Office, qui confirme que l'intéressée ne s'est pas présentée le 18 octobre 2010, indique qu'une sommation lui a été adressée, la convoquant pour le 13 décembre 2010. Il produit les pièces qui étaient jointes aux réquisitions de continuer les poursuites nos 10 xxxx49 L et 10 xxxx48 M, formées, respectivement, le 29 août et le 23 septembre 2010, soit :

- la décision rendue par Avenir Assurances prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 10 xxxx49 L, communiquée sous pli recommandé le 18 juin 2010 et distribuée à Mme B______ le 23 suivant, ainsi que l'attestation de non-opposition du 19 août 2010 ;

- la décision rendue par Avenir Assurances prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite 10 xxxx48 M, communiquée sous pli recommandé le 12 juillet 2010 et distribuée à Mme B______ le 13 suivant, ainsi que l'attestation de non-opposition du 21 septembre 2010.

Invitée à se déterminer, la poursuivante n'a pas donné suite.

E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 3 - 1.b. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre

2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

La plainte, postée le 6 octobre 2010, en tant qu'elle est dirigée contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx48 M, communiqué le 27 septembre 2010 et reçu au plus tôt le lendemain, a été formée en temps utile. En tant qu'elle vise l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx49 L, communiqué le 17 septembre 2010, elle est, en revanche, manifestement tardive.

Elle sera donc déclarée partiellement recevable. 2.a. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP).

Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92).

La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71). 2.b. En l'occurrence, la poursuivante, à l'appui de ses réquisitions de continuer la poursuite, a communiqué à l'Office des attestations de la force exécutoire de ses décisions de mainlevée et a établi que celles-ci étaient bien parvenues à la poursuivie.

Force est en conséquence de constater que c'est à bon droit que l'Office a communiqué à la plaignante des avis de saisie (art. 89 et 90 LP) auxquels il incombe à cette dernière de donner suite (art. 91 LP). 3. Infondée, la plainte doit être rejetée.

- 4 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 6 octobre 2010 par Mme B______ contre les avis de saisie, poursuites nos 10 xxxx48 M et 10 xxxx49 L.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le