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DCSO/45/2020

Genf · 2020-02-20 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (le commandement de payer notifié le 15 novembre 2019: art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

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A/4346/2019-CS

E. 2 Le plaignant demande l'annulation du commandement de payer qui lui a été notifié au motif que l'adresse de la créancière indiquée sur la réquisition de poursuite ne serait pas correcte.

2.1.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

2.1.2 Est nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique, ainsi une personne morale inexistante (ATF 105 III 111, ATF 104 III 4 ss pour la capacité d'ester en justice). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 102 III 135 /6: pseudonyme; cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, spéc. p. 81 et BlSchK 1955 p. 1 ss, spéc. p. 15/16). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ou dont la désignation est imprécise (ATF 80 III 7 ss), quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant.

Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 85 III 48, ATF 90 III 12, ATF 98 III 25 ss, arrêts ayant tous trois trait à des cas où était indiqué comme créancier, non la commune, qui a seule qualité pour intenter une poursuite, mais la chancellerie ou un service administratif qui lui était subordonné; cf. aussi ATF 31 I No 88).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office n'avait pas de raison de penser que l’adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite ne serait pas le domicile réel de la créancière.

Quant au plaignant, il ne soutient pas qu'il aurait eu un doute quelconque sur l'identité de la poursuivante, l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite étant identique à celle qui résulte des jugements rendus dans le conflit prud'homal ayant opposé les mêmes parties (C/4______/16). Le plaignant n'allègue pas non plus que la mention de cette adresse aurait porté atteinte à ses intérêts.

Il apparait enfin du dossier que l'intimée peut être atteinte au domicile de sa fille.

Il n'y a ainsi aucune raison d'annuler la poursuite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.

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A/4346/2019-CS

Dans la mesure toutefois où le domicile de l'intimée, selon les indications communiquées par son conseil à l'avocat du plaignant, est à la rue 3______, il se justifie d'inviter l'Office à rectifier le commandement de payer.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/4346/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 novembre 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le commandement de payer, poursuite n° 2______, en ce sens que l'adresse de la créancière poursuivante est à la rue 3______, Genève. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4346/2019-CS DCSO/45/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 FEVRIER 2020

Plainte 17 LP (A/4346/2019-CS) formée en date du 25 novembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vincent SOLARI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 février 2020 à :

- A______ c/o Me SOLARI Vincent Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.

- B______ c/o Me BOLIVAR Manuel Bolivar de Morawitz Batou Bobillier Rue des Pâquis 35 1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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A/4346/2019-CS EN FAIT A.

a. Par réquisition datée du 6 novembre 2019, B______, c/o C______, route 1______, [à] D______ (GE), représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat à Genève, a engagé une poursuite à l'encontre de A______, en recouvrement de 15'999 fr., 27'251 fr. et 2'000 fr., plus intérêts et frais, montants allégués dus selon arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 17 juillet 2019.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 15 novembre 2019 à A______, lequel y a ensuite formé opposition totale. B.

a. Par acte expédié le 25 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ conclut à l'annulation de la poursuite n° 2______, motif pris que le domicile de la créancière mentionné sur la réquisition de poursuite ne correspondait pas à son domicile réel, et ce en violation de l'art. 67 LP. Il fournit à l'appui de sa plainte un courrier du conseil de B______ du 9 octobre 2019, à teneur duquel l'intéressée est domiciliée au 3______, Genève.

b. Dans son rapport du 10 décembre 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Une mention insuffisante des coordonnées du créancier sur la réquisition de poursuite ne rendait pas nulle la poursuite, dans la mesure où le débiteur n'avait pas été induit en erreur.

c. B______ conclut au rejet de la plainte, dès lors qu'il n'y avait en l'occurrence eu aucun doute dans l'esprit de A______ quant à l'identité du créancier.

B______ était dépourvue d'un permis de séjour, ce qui l'empêchait d'obtenir un bail à loyer à son nom, de sorte qu'elle devait changer fréquemment d'habitation. Elle occupait un logement à la rue 3______, qui constituait son domicile actuel, ce dont elle avait informé le conseil du plaignant. Toutefois, elle avait depuis longue date un domicile auprès de sa fille, à la rue 1______, cette adresse correspondant du reste à celle mentionnée sur le jugement du Tribunal des prud'hommes du 27 septembre 2018 et sur l'arrêt de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de justice du 17 juillet 2019.

d. Par courrier du 19 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (le commandement de payer notifié le 15 novembre 2019: art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

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A/4346/2019-CS 2. Le plaignant demande l'annulation du commandement de payer qui lui a été notifié au motif que l'adresse de la créancière indiquée sur la réquisition de poursuite ne serait pas correcte.

2.1.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

2.1.2 Est nulle de plein droit la poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce qu'elle ne jouit pas de la personnalité juridique, ainsi une personne morale inexistante (ATF 105 III 111, ATF 104 III 4 ss pour la capacité d'ester en justice). En revanche, la désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation vicieuse ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuite déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF 102 III 135 /6: pseudonyme; cf. l'exposé de SCHWARTZ, JdT 1954 III 66 ss, spéc. p. 81 et BlSchK 1955 p. 1 ss, spéc. p. 15/16). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, doit être annulée la poursuite introduite par un créancier qui emploie un faux nom (ATF 62 III 134 ss) ou dont la désignation est imprécise (ATF 80 III 7 ss), quand, de ce fait, le débiteur n'est pas au clair sur l'identité réelle du poursuivant.

Si la désignation défectueuse du créancier permet de reconnaître sans plus le véritable créancier, l'acte doit être rectifié et la poursuite continuée (ATF 85 III 48, ATF 90 III 12, ATF 98 III 25 ss, arrêts ayant tous trois trait à des cas où était indiqué comme créancier, non la commune, qui a seule qualité pour intenter une poursuite, mais la chancellerie ou un service administratif qui lui était subordonné; cf. aussi ATF 31 I No 88).

2.2 En l'espèce, l'Office n'avait pas de raison de penser que l’adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite ne serait pas le domicile réel de la créancière.

Quant au plaignant, il ne soutient pas qu'il aurait eu un doute quelconque sur l'identité de la poursuivante, l'adresse mentionnée sur la réquisition de poursuite étant identique à celle qui résulte des jugements rendus dans le conflit prud'homal ayant opposé les mêmes parties (C/4______/16). Le plaignant n'allègue pas non plus que la mention de cette adresse aurait porté atteinte à ses intérêts.

Il apparait enfin du dossier que l'intimée peut être atteinte au domicile de sa fille.

Il n'y a ainsi aucune raison d'annuler la poursuite, de sorte que la plainte, mal fondée, doit être rejetée.

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A/4346/2019-CS

Dans la mesure toutefois où le domicile de l'intimée, selon les indications communiquées par son conseil à l'avocat du plaignant, est à la rue 3______, il se justifie d'inviter l'Office à rectifier le commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/4346/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 25 novembre 2019 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 2______. Au fond : La rejette. Invite l'Office cantonal des poursuites à rectifier le commandement de payer, poursuite n° 2______, en ce sens que l'adresse de la créancière poursuivante est à la rue 3______, Genève. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.