opencaselaw.ch

62_III_134

BGE 62 III 134

Bundesgericht (BGE) ·III · 1936-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

41. Arr6t du aa septembre 1936

dans la causa Etat bulga.re .t cons.

Les actes de poursuite qui ne designent pas d'Wle mamere claire

et non equivoque la personne du creancier sont nuls et Ieur

nullite peut etre prononcee en tout temps.

Betreibungsurkunden, in denen die Person des Gläubigers nicht

klar Wld Wlzweideutig angegeben ist, sind nichtig; ihre Nich-

tigkeit kann jederzeit erklärt werden.

Gli atti d'esecuzione che non indicano Ia persona deI creditore in

modo chiaro e non equivoco sono nulli e la loro nuIlitA pub

essere pronWlciata a qualsiasi momento.

Le 30 juin 1936, l'Autorite de surveillance du Canton de

Geneve a et6 saisie des quatre recours suivants :

1) un recours de I'Etat bulgare, demandant I'annulation

du sequestre n° 80 exooute a son prejudice le l er avril1935

a la requete de Josa Tager a Lyon, ainsi que du commande-

ment de payer n° 36377 notifie a la suite de ce sequestre

le29 avril 1935;

2) un recours de la Banque Nationale de Bulgarie de-

mandant l'annulation du sequestre n° 200, execute le

31 juillet 1935 a la requete du meme creancier, ainsi que

du commandement de payer n° 62250 notifie le 13 aout;

SchuJdbetreibungs· und Konkumrecht. N° 41.

135

3) un recours de la Ville de Sofia tendant a l'annulation

du sequestre n° 201, execute le 31 juillet 1935 a la requete

du meme creancier, ainsi que du commandement de payer

n° 62249 notifie le 13 aout suivant;

4-) un recours de I'Etat bulgare et la Banque de Bulgarie

tendant a I'annulation du sequestre n° 217, du 15 aout

1935, execute a la requete du meme creancier, ainsi que

du commandement de payer n° 69813 notifie le 23 septem-

bre 1935.

Les recourants font valoir que le creancier poursuivant,

Jose Tager, est une personne inexistante et que le veritable

nom du creancier serait Jossim Alcalay. La poursuite, faite

au nom d'une personne inexistante et n'ayant a1nsi aucune

Iegitllnation active, est des lors absolument nulle.

L'Autorite de surveillance a joint ces quatre plaintes et,

par decision du 15 aout 1936, les a rejetees comme non

fondees. Elle constate que le nom de Jos6 Tager, qui figure

sur les actes de poursuite, n'est pas celui d'une personne

inexistante, comme le pretendent les recourants, mais I'un

des noms portes par .. Tossim Alcalay. Les poursuites etant

notifiees au nom d'une personne reelle, dont II n'appartient

pas a I'Autorite de surveillance de d6cider quel est l'etat

civil exact, II n'existe aucune ambiguite dans la personne

du creancier et les poursuites sont ainsi reguIieres.

Les recourants ont forme en temps utile un recours au

Tribunal federal.

Oonsiderant en droit :

D'apres la jurisprudence du Tribunal fed6ral, une pour-

suite introduite au nom d'une personne inexistante est

nulle et sa nullite peut etre prononcee d'office en tout

temps. TI en est de meme d'une poursuite qui ne designe

pas d'une manii~re claire et non equivoque la personne du

creancier, car le d6biteur a un interet eminent a connaitre

d'une manii~re precise la personne du creancier poursuivant

pour savoir s'll a des exceptions a lui opposer.

En l'espece, on ne peut admettre la maniere de voir des

136

SchuIdbetreibtmgs- und Konkursrecht. N° 42.

recourants, q~ soutiennent que la poursuite est introduite

au nom d'un~ personne inemtante. En effet, ils recon-

naissent eux-memes dansleur plainte a l'autorire cantonale

que le creancier poursuivant est en fait un nomme Jossim

Alcalay. On peut en revanche se demander si ce creancier

a ere designe dans les actes, de poursuite de fR90n non

equivoque, de maniere a exclure tout doute sur son iden-

tire. Jl faut, pour trancher cette question, se reporter au

moment ou les aotes de poursuite ont ere notifies aux

debIteurs et examiner si, a cette epoQue, les indications

resultant des proces-verbaux de sequestre et des comman-

dements de payer designaient clairement 1e creancier. Or

tel n'est pas le cas : s'il est etabli aujourd'hui que le nom

veritable du creancier poursuivant est Alcalay, ainsi que

le constate la decision attaquee, rien ne -prouve que les

debiteurs savaient, lors de la notification des actes de

poursuite, quelle identite se cachait sous le nom de Tager.

Ces actes de poursuite doivent des lors etre annules.

La Ohambre des Po'ulr8uUes et des FaiUites prorwnce :

Le recours est admis et la decision attaquee reformee en

ce sens que les commandements de payer n° 36377 du

29 avril1935, 69813 du 23 septembre 1935, 62249 et 62250

du 13 aotlt 1935, notifies par l'office de Geneve, ainsi que

les sequestres executes par cet office nOS 80 du l er avril

1935, 200 du 31 juillet 1935, 201 du 31 juillet 1935 et 217

du 15 aollt 1935, sont declares nuis.