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41. Arr6t du aa septembre 1936
dans la causa Etat bulga.re .t cons.
Les actes de poursuite qui ne designent pas d'Wle mamere claire
et non equivoque la personne du creancier sont nuls et Ieur
nullite peut etre prononcee en tout temps.
Betreibungsurkunden, in denen die Person des Gläubigers nicht
klar Wld Wlzweideutig angegeben ist, sind nichtig; ihre Nich-
tigkeit kann jederzeit erklärt werden.
Gli atti d'esecuzione che non indicano Ia persona deI creditore in
modo chiaro e non equivoco sono nulli e la loro nuIlitA pub
essere pronWlciata a qualsiasi momento.
Le 30 juin 1936, l'Autorite de surveillance du Canton de
Geneve a et6 saisie des quatre recours suivants :
1) un recours de I'Etat bulgare, demandant I'annulation
du sequestre n° 80 exooute a son prejudice le l er avril1935
a la requete de Josa Tager a Lyon, ainsi que du commande-
ment de payer n° 36377 notifie a la suite de ce sequestre
le29 avril 1935;
2) un recours de la Banque Nationale de Bulgarie de-
mandant l'annulation du sequestre n° 200, execute le
31 juillet 1935 a la requete du meme creancier, ainsi que
du commandement de payer n° 62250 notifie le 13 aout;
SchuJdbetreibungs· und Konkumrecht. N° 41.
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3) un recours de la Ville de Sofia tendant a l'annulation
du sequestre n° 201, execute le 31 juillet 1935 a la requete
du meme creancier, ainsi que du commandement de payer
n° 62249 notifie le 13 aout suivant;
4-) un recours de I'Etat bulgare et la Banque de Bulgarie
tendant a I'annulation du sequestre n° 217, du 15 aout
1935, execute a la requete du meme creancier, ainsi que
du commandement de payer n° 69813 notifie le 23 septem-
bre 1935.
Les recourants font valoir que le creancier poursuivant,
Jose Tager, est une personne inexistante et que le veritable
nom du creancier serait Jossim Alcalay. La poursuite, faite
au nom d'une personne inexistante et n'ayant a1nsi aucune
Iegitllnation active, est des lors absolument nulle.
L'Autorite de surveillance a joint ces quatre plaintes et,
par decision du 15 aout 1936, les a rejetees comme non
fondees. Elle constate que le nom de Jos6 Tager, qui figure
sur les actes de poursuite, n'est pas celui d'une personne
inexistante, comme le pretendent les recourants, mais I'un
des noms portes par .. Tossim Alcalay. Les poursuites etant
notifiees au nom d'une personne reelle, dont II n'appartient
pas a I'Autorite de surveillance de d6cider quel est l'etat
civil exact, II n'existe aucune ambiguite dans la personne
du creancier et les poursuites sont ainsi reguIieres.
Les recourants ont forme en temps utile un recours au
Tribunal federal.
Oonsiderant en droit :
D'apres la jurisprudence du Tribunal fed6ral, une pour-
suite introduite au nom d'une personne inexistante est
nulle et sa nullite peut etre prononcee d'office en tout
temps. TI en est de meme d'une poursuite qui ne designe
pas d'une manii~re claire et non equivoque la personne du
creancier, car le d6biteur a un interet eminent a connaitre
d'une manii~re precise la personne du creancier poursuivant
pour savoir s'll a des exceptions a lui opposer.
En l'espece, on ne peut admettre la maniere de voir des
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recourants, q~ soutiennent que la poursuite est introduite
au nom d'un~ personne inemtante. En effet, ils recon-
naissent eux-memes dansleur plainte a l'autorire cantonale
que le creancier poursuivant est en fait un nomme Jossim
Alcalay. On peut en revanche se demander si ce creancier
a ere designe dans les actes, de poursuite de fR90n non
equivoque, de maniere a exclure tout doute sur son iden-
tire. Jl faut, pour trancher cette question, se reporter au
moment ou les aotes de poursuite ont ere notifies aux
debIteurs et examiner si, a cette epoQue, les indications
resultant des proces-verbaux de sequestre et des comman-
dements de payer designaient clairement 1e creancier. Or
tel n'est pas le cas : s'il est etabli aujourd'hui que le nom
veritable du creancier poursuivant est Alcalay, ainsi que
le constate la decision attaquee, rien ne -prouve que les
debiteurs savaient, lors de la notification des actes de
poursuite, quelle identite se cachait sous le nom de Tager.
Ces actes de poursuite doivent des lors etre annules.
La Ohambre des Po'ulr8uUes et des FaiUites prorwnce :
Le recours est admis et la decision attaquee reformee en
ce sens que les commandements de payer n° 36377 du
29 avril1935, 69813 du 23 septembre 1935, 62249 et 62250
du 13 aotlt 1935, notifies par l'office de Geneve, ainsi que
les sequestres executes par cet office nOS 80 du l er avril
1935, 200 du 31 juillet 1935, 201 du 31 juillet 1935 et 217
du 15 aollt 1935, sont declares nuis.