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DCSO/457/2012

Genf · 2012-11-22 · Français GE

Résumé: L'Office a suffisamment investigué la situation de la débitrice sur le vu de la plainte. Recours interjeté au TF par le créancier le 3 décembre 2012, partiellement admis par arrêt du 23 mai 2013 (5A_894/2012/ ZEH/don). Cause renvoyée à la CSO pour nouvelle décision.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux, expédié le 28 septembre 2012, a été reçu par le plaignant le 1er octobre 2012. Formée le 10 octobre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de la débitrice et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par

- 7/9 -

A/3037/2012-CS l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans considère que l'Office a suffisamment établi la situation de la débitrice. Il apparaît en effet que dans le délai de réponse à la plainte, l'Office a procédé à des investigations répondant à satisfaction à la plupart des griefs du plaignant. Il a en effet interpellé l'Hospice Général et constaté que celui-ci ne versait pas de prestations à la débitrice. Il a exécuté une saisie auprès des principaux

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A/3037/2012-CS établissements bancaires de la place, tant en ce qui concerne la débitrice que la société dont elle est l'administratrice, saisie qui n'a pas porté. Il a en outre réinterrogé la débitrice en la rendant attentive aux conséquences pénales de fausses déclarations ou de dissimulation de biens lui appartenant. Ces investigations privent ainsi partiellement la plainte de son objet, ce qu'il y a lieu de constater. S'agissant de la production de la comptabilité de la société A______ SA, la Chambre de céans n'en voit pas la pertinence. La débitrice a en effet déclaré que cette comptabilité n'était plus tenue depuis cinq ans et le plaignant ne fait valoir aucun indice concret permettant de mettre en doute une telle déclaration. La présente plainte ne saurait se subsister à une plainte pénale que le plaignant demeure libre de déposer s'il s'y estime fondé. Le même raisonnement s'applique s'agissant des actions de la société A______ SA, dès lors que rien au dossier ne permet de conclure que la débitrice est propriétaire desdites actions. Pour ce qui est enfin de l'inventaire des biens meubles appartenant à la débitrice, l'Office n'avait pas à réactualiser le constat effectué le 8 décembre 2011, dès lors qu'au vu de l'interrogatoire de cette dernière, il apparaissait que sa situation financière n'avait pas changé. Là aussi, rien n'indique que les déclarations de la débitrice selon lesquelles elle ne dispose d'aucun bien saisissable seraient fausses. Il sera au demeurant relevé que des objets tels que des téléviseurs ou des ordinateurs sont, souvent, sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 LP, le produit de leur vente aux enchères forcées ne permettant en général pas de couvrir les frais de l'Office. Pour le surplus, un déplacement dans les locaux de la société domiciliataire n'avait aucune pertinence, les bureaux de la société de la débitrice se trouvant à son domicile du boulevard J______ xx à Carouge. Il n'apparaît en outre pas que la débitrice ou sa société loue d'autres locaux, l'allégation du plaignant à cet égard ne reposant sur aucun élément concret permettant de le penser. Dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte s'avère ainsi mal fondée et doit être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/3037/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 octobre 2012 par M. A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens expédié le 28 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx84 F. Au fond : Constate que la plainte est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3037/2012-CS DCSO/457/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3037/2012-CS) formée en date du 10 octobre 2012 par M. A______, élisant domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. A______ c/o Me Marc MATHEY-DORET, avocat Bd des Philosophes 14 1205 Genève.

- Mme S______.

- Office des poursuites.

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A/3037/2012-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx72 M dirigées par M. A______ (poursuite n° 11 xxxx72 M ) et l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (poursuites n° 10 xxxx46 U et n° 10 xxxx71 B), l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a interrogé la débitrice en ses locaux le 20 mai 2011.

A cette occasion, Mme S______ a signé un procès-verbal des opérations de la saisie. Il en résulte qu'elle est divorcée sans enfants à charge, qu'elle est inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice (unique) de la société A______ SA dont la comptabilité n'est plus tenue depuis trois ans, qu'elle perçoit à ce titre 15'000 fr. par an, qu'elle est pour le surplus aidée par des amis, que son loyer se monte à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées, et qu'elle ne possède ni véhicules ni autres biens mobiliers ou immobiliers saisissables. Le procès-verbal indique en outre qu'un rendez-vous allait être fixé pour procéder à un constat à son domicile et qu'elle avait été rendue attentive aux dispositions pénales prévues en cas de fausses déclarations ou de dissimulation de biens lui appartenant.

b. Le 10 juin 2011, toujours dans le cadre des poursuites précitées, l'Office a expédié aux principales banques de la place un "avis concernant la saisie d'une créance" (form. 9). La saisie a porté sur un compte n° xxxx.xx4.97 ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève au nom de MM. et Mme S_______. Le 30 juin 2011, l'Office a établi un procès-verbal de saisie mentionnant la saisie du compte susvisé. La plainte formée par Mme S______ à l'encontre dudit procès- verbal, communiqué le 26 septembre 2011, a été rejetée par la Chambre de céans par décision du 24 novembre 2011 (DCSO/439/11).

c. Le 23 août 2011, Mme S______ s'est présentée à l'Office; elle a déclaré qu'étant sans revenus, elle avait besoin de la somme saisie auprès de la Banque Cantonale de Genève. Après avoir déterminé son minimum vital (montant de base: 1'200 fr.; frais de transport: 70 fr.; frais de recherches d'emploi: 80 fr.; loyer: 884 fr.), l'Office lui a versé la somme de 4'468 fr. pour deux mois.

d. Le 8 décembre 2011, un huissier de l'Office s'est rendu au domicile de Mme S______ pour l'interroger et y faire un constat.

Aucun procès-verbal des opérations de la saisie n'a été dressé à cette occasion.

c. Toujours le 8 décembre 2011, l'Office a établi un acte de défaut de biens pour chacune des poursuites précitées. L'acte de défaut de biens relatif à la poursuite n° 11 xxxx72 M a été expédié à M. A______ le 16 décembre 2011. Ce dernier

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A/3037/2012-CS n'a pas formé plainte devant la Chambre de céans contre cet acte, qu'il a reçu le 19 décembre 2011.

d. Le 26 janvier 2012, dans le cadre de poursuites dirigées contre la société A______ SA, l'Office a interrogé Mme S______, qui a signé un procès-verbal des opérations de la saisie. Il en résulte que le siège de la société est auprès de C______ SA à Genève, que ses bureaux sont situés au boulevard J______ xx à Genève (soit au domicile privé de Mme S______), que la société ne dispose pas d'entrepôts, de locaux ou de dépôts, que le capital social est de 50'000 fr., que la société ne possède aucun bien mobilier ou immobilier, aucun véhicule, aucun compte bancaire ou CCP, que la comptabilité est en mains de Mme S______, que la société ne possède pas d'actions ou de participations dans d'autres sociétés, et qu'elle ne possède pas de débiteurs.

Les poursuites dirigées contre A______ SA ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. B.

a. Le 19 juin 2012, fondé sur l'acte de défaut de biens qui lui a été délivré dans la poursuite n° 11 xxxx72 M , M. A______ a expédié à l'Office une réquisition de continuer la poursuite. Cette réquisition a été enregistrée le 20 juin 2012 sous poursuite n° 12 xxxx84 F.

b. L'Office n'a pas envoyé d'avis de saisie à Mme S______.

c. Le 21 août 2012, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour la somme de 6'542 fr. 65, qu'il a expédié à M. A______ le 28 septembre 2012.

Ledit procès-verbal mentionne notamment ce qui suit: "L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables selon constat du 08.12.2011. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire.

La débitrice est administratrice de "A______ SA".

La débitrice touche Frs 15'000.-- par an comme revenu en tant que consultante indépendante. Ins. art. 93 LP.

Pas d'autre revenu en 2011. Aidée par des amis pour le surplus.

Etat civil: divorcée.

Loyer: Frs 884.-- par mois, c.c.

Ass.-maladie: impayée (CSS)

Transports: Frs 70.-- par mois.

Selon interrogations des banques de la place.

Selon constat du 8 décembre 2011, débitrice présente au domicile."

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A/3037/2012-CS C.

a. Par acte du 10 octobre 2012, M. A______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre le procès-verbal précité, qu'il indique avoir reçu le 1er octobre 2012. M. A______ conclut à l'annulation du procès-verbal qu'il conteste. Cela fait, il sollicite qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à toutes les mesures propres à découvrir les droits patrimoniaux de Mme S______ et à pourvoir à son meilleur désintéressement possible, soit: - requérir de Mme S______ la production de la comptabilité des cinq dernières années de la société A______ SA; - déterminer le nombre d'actions de ladite société dont Mme S______ est titulaire; - interroger l'Hospice Général afin de déterminer si Mme S______ a bénéficié de prestations de sa part et, le cas échéant, pour quel montant; - inspecter les domiciles principal et secondaire de Mme S______ ainsi que les locaux dans lesquels elle exerce son activité professionnelle et les locaux qu'elle loue afin de saisir les biens saisissables lui appartenant. M. A______ conclut en outre à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la saisie de tous les biens saisissables de Mme S______. Il requiert enfin que cette dernière soit condamnée en tous les frais et dépens. M. A______ considère que l'Office ne pouvait en rester au constat établi le 8 décembre 2011, soit plus de six mois avant sa réquisition de continuer la poursuite. Il aurait dû procéder à de nouvelles investigations avant de dresser le procès-verbal dont est plainte. Cela étant, M. A______ estime que le constat du 8 décembre 2011 est lacunaire. Tout d'abord, l'Office n'avait pas établi "s'il y avait une confusion entre les biens de Mme S______ et ceux de sa société" ni demandé la production de la comptabilité de cette société. Il appartenait en outre à l'Office de se déplacer au siège de la société et d'interroger Mme S______ sur la titularité des actions de sa société et des revenus qu'elle en tire. Le cas échéant, les actions de la société devaient être saisies. M. A______ reproche en outre à l'Office de ne pas avoir établi si Mme S______ touchait des prestations sociales de l'Hospice Général. S'il s'avérait que tel était le cas, le revenu supplémentaire de 15'000 fr. par an réalisé par Mme S______ devait être saisi.

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A/3037/2012-CS Enfin, M. A______ fait grief à l'Office de ne pas avoir établi d'inventaire des biens mobiliers appartenant à Mme S______. Il apparaissait invraisemblable que cette dernière ne soit propriétaire d'aucun bien mobilier saisissable – comme un téléviseur, un ordinateur ou des bijoux – permettant de le désintéresser. Il convenait ainsi que l'Office inspecte les demeures principale et secondaire, de même que les locaux professionnels de Mme S______, voire les locaux qu'elle loue à des tiers comme bailleur ou locataire, dans le but de saisir tous les biens saisissables lui appartenant.

b. Le 11 octobre 2012, la Chambre de céans a transmis la plainte à l'Office et à Mme S______ et leur a imparti un délai au 1er novembre 2012 pour le dépôt de leurs déterminations écrites.

c. Le 22 octobre 2012, l'Office a expédié des "avis concernant la saisie d'une créance" (form. 9) aux principales banques de la place (Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Banque Raiffeisen Région Genève Rhône, Banque Raiffeisen de Meyrin, Banque Raiffeisen de la Versoix, Banque Raiffeisen Genève Ouest, Banque Raiffeisen du Salève, Credit Suisse, UBS SA, Banque Cantonale de Genève, Banque Migros SA, Banque Coop SA) ainsi qu'à Postfinance, tant en ce qui concerne Mme S______ que la société A______ SA. La saisie n'a pas porté. L'Office a également interpellé l'Administration fiscale cantonale, laquelle lui a répondu que Mme S______ n'avait pas rempli de déclarations d'impôts pour les années 2010 et 2011 et qu'elle avait en conséquence été taxée d'office. L'Office s'est encore adressé à l'Hospice Général aux fins d'obtenir le montant mensuel des éventuelles prestations versées en faveur de Mme S______ ainsi que les charges de cette dernière. L'Hospice Général lui a répondu que le dossier de Mme S______ était classé depuis 2007. L'Office a enfin réinterrogé Mme S______ le 29 octobre 2012. Il résulte notamment du procès-verbal des opérations de la saisie signé par la débitrice à cette occasion que celle-ci est toujours administratrice de la société A______ SA, laquelle est sans activité et dont la comptabilité n'a pas été tenue depuis cinq ans, que Mme S______ a repris une activité à 50% depuis mi-octobre 2012 suite à un grave problème de santé, qu'elle ne perçoit actuellement aucun revenu de cette activité, qu'elle est aidée par des amis, que son loyer s'élève à 884 fr. par mois, que ses primes d'assurance-maladie sont impayées et que, hormis un véhicule de marque X______ de 1998 affichant 340'000 km au compteur – déclaré sans valeur de réalisation (art. 92 LP) –, elle ne possède aucun bien – mobilier ou immobilier – saisissable. Ledit procès-verbal mentionne en outre que Mme S______ a déclaré n'avoir jamais touché d'argent de l'Hospice Général et qu'aucune demande n'avait été déposée auprès de cette institution. Il est encore indiqué qu'aucune déclaration fiscale n'avait été déposée pour les années

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A/3037/2012-CS 2010 et 2011 et que Mme S______ avait été taxée d'office. Il est enfin fait mention que Mme S______ a été rendue attentive aux dispositions pénales prévues en cas de fausses déclarations ou de dissimulation de biens lui appartenant.

d. Dans son rapport du 31 octobre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte, considérant en substance avoir suffisamment investigué la situation de la débitrice tant dans le cadre des poursuites antérieures formant la série n° 11 xxxx72 M qu'après réception de la présente plainte.

e. Mme S______ n'a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal litigieux, expédié le 28 septembre 2012, a été reçu par le plaignant le 1er octobre 2012. Formée le 10 octobre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation de la débitrice et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par

- 7/9 -

A/3037/2012-CS l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.2 En l'espèce, la Chambre de céans considère que l'Office a suffisamment établi la situation de la débitrice. Il apparaît en effet que dans le délai de réponse à la plainte, l'Office a procédé à des investigations répondant à satisfaction à la plupart des griefs du plaignant. Il a en effet interpellé l'Hospice Général et constaté que celui-ci ne versait pas de prestations à la débitrice. Il a exécuté une saisie auprès des principaux

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A/3037/2012-CS établissements bancaires de la place, tant en ce qui concerne la débitrice que la société dont elle est l'administratrice, saisie qui n'a pas porté. Il a en outre réinterrogé la débitrice en la rendant attentive aux conséquences pénales de fausses déclarations ou de dissimulation de biens lui appartenant. Ces investigations privent ainsi partiellement la plainte de son objet, ce qu'il y a lieu de constater. S'agissant de la production de la comptabilité de la société A______ SA, la Chambre de céans n'en voit pas la pertinence. La débitrice a en effet déclaré que cette comptabilité n'était plus tenue depuis cinq ans et le plaignant ne fait valoir aucun indice concret permettant de mettre en doute une telle déclaration. La présente plainte ne saurait se subsister à une plainte pénale que le plaignant demeure libre de déposer s'il s'y estime fondé. Le même raisonnement s'applique s'agissant des actions de la société A______ SA, dès lors que rien au dossier ne permet de conclure que la débitrice est propriétaire desdites actions. Pour ce qui est enfin de l'inventaire des biens meubles appartenant à la débitrice, l'Office n'avait pas à réactualiser le constat effectué le 8 décembre 2011, dès lors qu'au vu de l'interrogatoire de cette dernière, il apparaissait que sa situation financière n'avait pas changé. Là aussi, rien n'indique que les déclarations de la débitrice selon lesquelles elle ne dispose d'aucun bien saisissable seraient fausses. Il sera au demeurant relevé que des objets tels que des téléviseurs ou des ordinateurs sont, souvent, sans valeur de réalisation au sens de l'art. 92 LP, le produit de leur vente aux enchères forcées ne permettant en général pas de couvrir les frais de l'Office. Pour le surplus, un déplacement dans les locaux de la société domiciliataire n'avait aucune pertinence, les bureaux de la société de la débitrice se trouvant à son domicile du boulevard J______ xx à Carouge. Il n'apparaît en outre pas que la débitrice ou sa société loue d'autres locaux, l'allégation du plaignant à cet égard ne reposant sur aucun élément concret permettant de le penser. Dans la mesure où elle a conservé un objet, la plainte s'avère ainsi mal fondée et doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/3037/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 octobre 2012 par M. A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens expédié le 28 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx84 F. Au fond : Constate que la plainte est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.