Résumé: Recours au TF interjeté le 14.12.2020 par la Confédération suisse et l'Etat de Genève (5A_1042/2020)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2).
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (TSCHUMY, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP).
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Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).
2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).
Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I – STAEHELIN, art. 108 n. 1, 4 à 6).
La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a).
Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II,
n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée).
Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).
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E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les avoirs revendiqués par les trois sociétés intimées, qu'il s'agisse de créances, de titres ou d'autres droits, sont déposés sur des comptes bancaires dont elles sont titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles ont désignées à cet effet, disposent d'un pouvoir de signature individuel ou collectif. Les plaignantes n'ont pas allégué à cet égard, et n'ont pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés. Il ne résulte de même pas du dossier, et les plaignantes ne l'allèguent pas, que le débiteur aurait été reconnu par l'une ou l'autre des deux banques auprès desquelles les comptes ont été ouverts comme en étant le bénéficiaire économique, ce que les sociétés intimées et le débiteur contestent au demeurant. Ces dernières disposent ainsi sur les avoirs revendiqués d'un pouvoir apparent de disposition immédiat et exclusif.
A l'inverse, la maîtrise effective du débiteur sur les avoirs revendiqués, dont se prévalent les plaignants pour soutenir que ses droits paraissent mieux fondés, n'apparaît, à suivre leur argumentation, qu'indirect puisqu'il s'exercerait informellement, par le truchement d'un trust stipulé irrévocable et discrétionnaire. A cela s'ajoute qu'une telle maîtrise indirecte des valeurs patrimoniales séquestrées, tel que plaidée par les plaignants, se fonde sur le principe de la transparence (Durchgriff), dont l'application à un cas concret suppose réunies diverses conditions dont l'examen, sur la base des circonstances de l'espèce, excède le pouvoir d'examen des autorités de poursuite. Il en va ainsi à titre d'exemple de l'allégation – contestée – figurant dans les ordonnances de séquestre selon laquelle le débiteur pourrait "disposer dans les faits des avoirs de G______", dont les pièces à disposition de l'Office, ainsi que celles produites dans le cadre de la procédure de plainte, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé.
C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que les sociétés intimées bénéficiaient du meilleur droit apparent sur les avoirs – titres ou créances – déposés sur les comptes dont elles étaient titulaires en mains de la Banque E______ et de L______, avec pour conséquence que l'application de l'art. 108 al. 1 et 2 était justifiée. Les plaintes seront dès lors rejetées sur ce point.
Afin d'assurer un déroulement correct de la procédure de revendication, il sera toutefois ordonné à l'Office de rectifier les procès-verbaux de séquestre par l'indication précise des avoirs revendiqués par lesdites sociétés, soit le compte n° 8______ auprès de la Banque E______ pour D______, le compte n° 4______ auprès de la Banque E______ pour B______ et le compte n° 25______ auprès de L______ pour A______ HOLDING.
E. 2.3 La Banque E______ fait valoir un droit préférable sur trois ensembles d'actifs en se fondant sur trois prétentions distinctes. Il convient d'examiner, pour chacune de ces trois revendications, si elle a rendu son droit vraisemblable.
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E. 2.3.1 La première revendication porte sur l'équivalent en francs suisses d'une créance en compte courant à l'encontre de D_____ de 27'844'674.01 USD au 28 mai 2019, date de l'exécution du séquestre, augmentée de frais et d'intérêts.
L'existence et le montant de cette créance sont établis, au stade de l'apparence de bien-fondé du droit invoqué, par la production d'un relevé du compte n° 8______ dont D______ est titulaire. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il n'y a en effet pas lieu, au stade de l'application des art. 107 et 108 LP, de se prononcer plus avant sur les diverses opérations de débit et de crédit ayant conduit à l'existence, à la date du séquestre, d'un solde négatif. Dans la mesure par ailleurs où la créance invoquée ne concerne qu'une rubrique (compte USD) de la relation n° 8______, il n'est pas contradictoire de la part de la Banque E______ de faire valoir un droit de gage sur les autres valeurs conservées par elle dans le cadre de cette même relation. La question de savoir si la banque n'aurait pas respecté un séquestre pénal antérieur ne relève pour sa part pas de la compétence de la Chambre de céans.
L'existence d'un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° 8______ résulte pour sa part, toujours sous l'angle de l'apparence de bien-fondé du droit invoqué, de l'art. 9 des Conditions générales de la Banque E______, signées par D______.
La plainte est donc mal fondée en ce qui concerne cette revendication. L'assiette de la revendication, soit le montant de la créance à hauteur de laquelle un droit préférable est invoqué, résulte par ailleurs de manière suffisamment explicite des ordonnances de séquestre, qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier sur ce point.
E. 2.3.2 La deuxième revendication porte sur l'équivalent en francs suisses d'une créance de 5'762'955.02 GBP à la date de l'exécution du séquestre dont la Banque E______ estime être titulaire à l'encontre de J______. Selon ses explications, ladite société se serait en effet engagée en 2017 à couvrir ce montant, correspondant au solde débiteur du compte n° 12______ – dont le titulaire n'est pas indiqué – ouvert dans les livres de la banque.
Pour fonder l'existence de cette créance, la Banque E_______ a produit un relevé de portefeuille du compte n° 12______ au 28 mai 2019, faisant état du montant allégué comme garanti, ainsi qu'une lettre – qualifiée d'"engagement" – que lui a adressée J______ le 23 mars 2017. Ce courrier ne contient cependant que l'instruction à la banque de vendre un certain nombre de titres détenus par ladite société et de virer le produit de cette vente sur un compte tiers dont les références sont caviardées. Dans sa déclaration de revendication puis dans ses déterminations dans le cadre de la procédure de plainte, la Banque E_____ a exposé que cette instruction n'avait pas encore pu être exécutée "pour des raisons réglementaires" non explicitées.
Ces pièces n'établissent en aucune manière, sous l'angle de l'apparence du bien- fondé du droit invoqué, l'existence d'une créance de la Banque E_______ à
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A/1241/2020-CS l'encontre de J______. Il n'est en particulier pas allégué que la banque se serait personnellement portée garante à l'égard du titulaire – inconnu – du compte sur lequel aurait dû être versé, en 2017, le produit de la vente des titres de ce versement, dont rien ne permet au demeurant de déterminer le montant. Aucune relation entre l'ordre de vente du 23 mars 2017 et le compte n° 12______ n'est par ailleurs établie.
La plainte est donc, à cet égard, bien fondée : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la Banque E______ sur le compte n° 6______ dont J______ est titulaire auprès d'elle.
E. 2.3.3 Dans sa déclaration de revendication du 12 juin 2019, la Banque E______ a également invoqué un droit préférable sur les comptes n° 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ en ses livres, paraissant le fonder sur le fait que C______ aurait été solidairement responsable, aux côtés de J______, de la dette évoquée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus. Dans la mesure toutefois où l'existence de cette dette n'a pas été établie, sous l'angle de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, qu'aucune pièce attestant de la solidarité de C______ n'a été produite et que la Banque E______ n'a en rien explicité dans la procédure de plainte en quoi elle aurait disposé d'un droit préférable sur ces comptes, l'Office aurait dû, là aussi, appliquer l'art. 107 LP.
La plainte sera donc admise sur ce point également.
E. 3 En résumé, la plainte doit être partiellement admise et les procès-verbaux de séquestre rectifiés et corrigés. L'Office sera par ailleurs invité à fixer aux plaignants, ainsi le cas échéant qu'à la Banque E______ (art. 107 al. 2 et 5 LP), un (nouveau) délai de vingt jours pour saisir le juge compétent.
La requête de levée de l'effet suspensif formée par A______ HOLDING et B______ devient pour sa part sans objet avec le prononcé de la présente décision.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1241/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 29 avril 2020 par l'Etat de Genève et la Confédération suisse contre les procès-verbaux de séquestre n° 1______ et n° 2______ établis le 20 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier lesdits procès-verbaux par l'indication précise des valeurs patrimoniales revendiquées par D______ LIMITED, B______ et A______ SA, soit pour D______ LIMITED celles déposées sur le compte n° 8______ auprès de E______ SA, pour B______ celles déposées sur le compte n° 4______ auprès de E______ SA et, pour A______ SA, celles déposées sur le compte n° 25______ auprès de L______ AG. Annule les procès-verbaux de séquestre en ce que l'Office cantonal des poursuites a fixé à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un délai de vingt jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action en contestation de la revendication d'un droit de gage à hauteur de 5'745'466 fr. 83 formulée par E______ SA sur les avoirs déposés sur les comptes n° 6______, 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ ouverts en ses livres. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP en relation avec cette revendication. Rejette les plaintes pour le surplus. Invite en conséquence l'Office cantonal des poursuites à fixer à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation de revendications devant le juge compétent. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
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A/1241/2020-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1241/2020-CS DCSO/455/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Plaintes 17 LP (A/1241/2020-CS) formées en date du 29 avril 2020 par l'ETAT DE GENEVE et la CONFEDERATION SUISSE, comparant par l'Administration fiscale cantonale.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 décembre 2020 à :
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE CONFEDERATION SUISSE, c/o AFC Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- A______, LUXEMBOURG c/o Me PROD'HOM Per Python Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.
- B______, BAHAMAS c/o Me PROD'HOM Per Python Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève.
A/1241/2020-CS
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- C______ c/o Me OBERSON Xavier OBERSON ABELS SA Rue De-Candolle 20 Case postale 225 1211 Genève 12.
- D______ LTD c/o Me GAUTIER Rodolphe Walder Wyss SA Rue d'Italie 10 Case postale 3770 1211 Genève 3.
- E______ SA c/o Me LOMBARDINI Carlo Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1241/2020-CS EN FAIT A.
a. C______, né le ______ 1945 et citoyen suisse depuis le mois de septembre 2000, a, selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations, résidé à Genève de 1985 à juillet 2007, date pour laquelle il a annoncé son départ pour Monaco. Sa dernière adresse officielle à Genève était située au chemin 3______ à F______ [GE]. Bien que sa situation patrimoniale exacte ne ressorte pas des actes de la procédure, il peut être retenu des allégations des parties à cet égard qu'il dispose – ou a disposé – d'une fortune considérable et jouit aujourd'hui encore de ressources lui permettant de maintenir un train de vie extrêmement élevé.
En 1990 ou 1999 (ce point étant contesté), C______, en qualité de settlor, a transféré une partie de ses avoirs à un trust incorporé à l'Île de Man, G______, dont les trustees sont une société de l'Île de Man (H______ LIMITED) et le protecteur une fondation liechtensteinoise (I______). Le trust est stipulé irrévocable et discrétionnaire; l'identité de son ou de ses bénéficiaires ne résulte pas du dossier, la question de savoir si C______ lui-même revêt cette qualité étant contestée.
G______ (ou plus exactement ses trustees) est formellement propriétaire de la totalité du capital actions de la société luxembourgeoise A______ SA, laquelle est elle-même propriétaire de la totalité du capital actions de la société bahaméenne B______. A______ SA serait en outre, selon les plaignants, propriétaire de la totalité du capital actions de la société panaméenne J______, elle-même propriétaire de la totalité du capital actions des sociétés néerlandaise K______ et luxembourgeoise J______ HOLDING SA. A son tour, cette dernière société serait propriétaire de la totalité du capital actions de la société britannique D______ LIMITED.
b. Par lettre du 4 juillet 2018, le Ministère public du canton de Genève a sollicité diverses informations relatives à C______ et à des membres de sa famille de la part de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à son encontre. Il ressortait de ce courrier que, nonobstant l'annonce officielle de son départ pour Monaco en juillet 2007, l'intéressé aurait continué à résider dans la villa sise chemin 3______ à F______ "à tout le moins jusqu'en avril 2018".
c. Après consultation du dossier pénal, l'AFC a informé C______, par courrier du 4 décembre 2018, de l'ouverture à son encontre d'une procédure en rappel d'impôt et soustraction pour les années 2008 à 2016 et d'une procédure en tentative de soustraction d'impôt pour l'année 2017, ce pour les impôts fédéraux et cantonaux. Une procédure pénale, diligentée par l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC) a par ailleurs été ouverte le 1er mai 2019 et a donné lieu à des perquisitions et saisies.
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Le 28 mai 2019, l'AFC a adressé à C______ deux demandes de sûretés, l'une à hauteur de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019 relative aux impôts cantonaux et communaux et la seconde à hauteur de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019 pour les impôts fédéraux.
d. Le 28 mai 2019, l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a remis à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) deux ordonnances de séquestre datées du même jour et dirigées à l'encontre de C______, indiqué comme étant domicilié à F______.
La première ordonnance (séquestre n° 1______), à laquelle était annexée la première des deux demandes de sûretés datées du 28 mai 2019 également, avait été prononcée en application des art. 38 et 39 de la Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 (LPGIP - D 3 18) par l'AFC (art. 3 LPGIP) et portait sur une créance fiscale alléguée de 154'318'856 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 mai 2019 de l'Etat de Genève, relative à divers impôts cantonaux et communaux dus pour les années 2008 à 2017.
La seconde ordonnance (séquestre n° 2______), à laquelle était de même annexée la seconde des demandes de sûretés datées du 28 mai 2019, avait été prononcée par l'AFC, sur délégation de la Confédération, en application des art. 169 et 170 de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et portait sur une créance fiscale alléguée de 3'431'615 fr. plus intérêts au taux de 3% l'an à compter du 29 mai 2019 de la Confédération, relative à l'impôt fédéral direct.
Les deux ordonnances comportaient une liste identique des valeurs patrimoniales à séquestrer, parmi lesquelles, sous chiffre 1 à 5 et 7 à 8 (la mise en évidence de certains termes étant le fait de la Chambre de céans):
"1. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 4______ en mains de E______, 5______ Genève, titulaire B______ (Bahamas) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de G______ (Île de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire du 100% du capital-actions de B______ (Bahamas), ainsi que les rendements de ceux-ci.
2. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 6______ en mains de E______, 5_____ Genève, titulaire J______ (Panama), dont l'ayant-droit économique est
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A/1241/2020-CS notamment Monsieur C______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de G______ (Île de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital- actions de A______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital- actions de J______ (Panama), ainsi que les rendements de ceux-ci.
3. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 7______ en mains de E______, 5______ Genève, titulaire K______ (Hollande), dont l'ayant-droit économique est notamment Monsieur C______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de G______ (Île de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital- actions de A______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital- actions de J______ (Panama), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de K______ (Hollande), ainsi que les rendements de ceux-ci.
4. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 8______ en mains de E______, 5______ Genève, titulaire D______ LTD (Londres) dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C______ : ce dernier peut disposer dans les faits des avoirs de G______ (Île de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital-actions de A______ SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de J______ (Panama), elle-même titulaire de 100% du capital- actions de J______ HOLDING SA (Luxembourg), elle-même titulaire de 100% du capital-actions de D______ LTD (Londres), ainsi que les rendements de ceux-ci.
5. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique ou co-ayant droit économique, en particulier les comptes n° 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______, 24______ en mains de E______, 5______ Genève, ainsi que les rendements de ceux-ci.
6. […]
7. Tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes courants, dépôts, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, en particulier le compte n° 25______ en mains de L______ AG, 26______ Zürich, titulaire A______ SA, dont l'ayant droit économique est notamment Monsieur C______ : ce dernier peut disposer dans les faits des
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A/1241/2020-CS avoirs de G______ (Île de Man) qui est elle-même titulaire de 100% du capital- actions de A______ SA (Luxembourg), ainsi que les rendements de ceux-ci.
8. Toutes actions, participations, ou toute créance, droit ou certificat incorporant la titularité des actions/participations, ou découlant de la titularité des actions/participations, tel que le droit aux dividendes (courants ou échus) ou au dividende de liquidation de la société A______ SA (Luxembourg), dont est titulaire Monsieur C______ ou dont il est ayant droit économique, au siège de E______ SA, 5______ Genève, et/ou en mains de Monsieur C______.
e. Les séquestres ont été exécutés le jour même, soit le 28 mai 2019, par l'envoi d'avis au débiteur et aux tiers séquestrés, soit E______ BANQUE (SUISSE) SA (dont la raison sociale est depuis lors devenue E______ SA : ci-après : la Banque E______), L______ AG et un troisième établissement bancaire.
f. Les demandes de sûretés et ordonnances de séquestre prononcées le 28 mai 2019 par l'AFC ont été contestées devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) par C______ (cause A/27______/2019). Un jugement JTAPI/471/2020 rendu le 8 juin 2020 par le TAPI, non encore entré en force lorsque la présente cause a été gardée à juger, en a pour l'essentiel confirmé la validité.
g. Par courrier adressé le 11 juin 2019 à l'Office, D______ LTD (ci-après : D______) a revendiqué la propriété des actifs déposés sur le compte 8______ ouvert à son nom auprès de la Banque E______.
h. Par courrier adressé le 12 juin 2019 à l'Office, la Banque E______ a fait valoir, pour un montant de 5'745'466 fr. 83, un droit de gage sur les actifs déposés sur les comptes ouverts en ses livres n° 6______ au nom de J______ (ci-après : J______) 7______ (ouvert selon l'ordonnance de séquestre au nom de K______ [ci-après : K______]), 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ (mentionnés sous chiffre 5 de l'ordonnance de séquestre). A l'appui de cette revendication, elle a expliqué que J______ et C______ s'étaient engagés à son égard à couvrir un débit du même montant dû par un tiers et que J______ avait émis le 23 mars 2017 une instruction en ce sens qui n'avait, pour des raisons réglementaires, pas encore été exécutée. J______ et C______ étaient donc solidairement responsables à son égard du montant en question, et l'art. 9 de ses Conditions générales lui conférait un droit de gage sur les avoirs déposés sur leurs comptes respectifs.
i. Par courrier adressé le 30 juillet 2019 à l'Office, la Banque E______ a fait valoir, à hauteur d'un montant de 28'230'596 fr. 61, un droit de gage au sens de l'art. 9 de ses Conditions générales sur les actifs déposés sur le compte n° 8______ ouvert en ses livres au nom de D______ LTD (ci-après : D______). Elle disposait en effet d'une créance de même montant à l'encontre de cette société, ainsi que cela résultait de deux extraits des rubriques USD et EUR du compte mentionné au 30 juin 2019.
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j. Par courrier adressé le 2 octobre 2019 à l'Office, A______ SA (ci-après : A______ HOLDING) a revendiqué la propriété du compte n° 25______ auprès de L______ AG (ci-après : L______), dont elle est titulaire.
Par courrier adressé le même jour à l'Office, B______ a pour sa part formellement revendiqué la propriété de la totalité des avoirs séquestrés auprès de la Banque E______. Il résulte toutefois du texte de ce courrier que sa revendication ne portait en réalité que sur les avoirs déposés sur le compte n° 4______ auprès de la Banque E______, dont elle est titulaire.
k. Les procès-verbaux de séquestre ont été établis le 20 avril 2020, adressés le même jour aux parties à la procédure de séquestre et reçus le 23 avril 2020 par l'AFC.
Ils mentionnent en page 15 les revendications formulées par D______, la Banque E______, A______ HOLDING et B______. Ils indiquent par erreur, à cette même page, que la revendication de A______ HOLDING aurait porté sur la totalité des avoirs séquestrés en mains de la Banque E______, et non sur le seul compte n° 25______ auprès de L______. La même mention figure pour la revendication formulée par B______, en conformité avec les conclusions formelles de cette dernière.
En page 16 des procès-verbaux, l'Office, faisant application de l'art. 108 LP, a imparti au débiteur (C______) et aux créanciers (l'Etat de Genève et la Confédération suisse) un délai de vingt jours pour ouvrir des actions en contestation des prétentions des tiers devant le juge compétent.
Il est en outre indiqué en page 4 des procès-verbaux de séquestre qu'il n'avait pas été possible d'exécuter le séquestre en mains de C______, lequel était domicilié selon ses conseils à Monaco. B.
a. Par actes déposés le 29 avril 2020 au Greffe universel du Pouvoir judiciaire, l'AFC, agissant pour l'Etat de Genève et pour la Confédération suisse, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de séquestre du 20 avril 2020, concluant, sur la question des revendications, à leur annulation en tant qu'ils impartissaient au débiteur et aux créanciers un délai pour contester les prétentions des tiers revendiquant et à ce que l'Office soit invité à fixer, conformément à l'art. 107 al. 2 LP, un délai de dix jours au débiteur et aux créanciers pour contester les revendications.
A l'appui de ces conclusions, les plaignantes ont soutenu avoir établi par pièces que C______ était, en application du principe de la transparence (Durchgriff), bénéficiaire économique au travers de G______ des avoirs revendiqués par D______, A______ HOLDING ET B______. La Banque E______ n'avait pour sa part établi ni son droit de gage, ni la cause des créances garanties qu'elle invoquait ni la date à laquelle ces créances seraient nées.
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Les plaignantes ont également contesté les ordonnances de séquestre en tant qu'elles constataient une impossibilité de séquestrer les avoirs visés par le chiffre 8 des ordonnances de séquestre et retenaient que le débiteur était domicilié à Monaco. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la procédure de plainte a toutefois été disjointe sur ces points, de telle sorte qu'ils ne seront pas traités dans la présente décision.
b. Par ordonnance du 1er mai 2020, la Chambre de surveillance a ordonné la jonction des plaintes formées par l'Etat de Genève et la Confédération suisse et leur a octroyé l'effet suspensif.
c. Dans ses observations du 8 juin 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il ne lui appartenait pas, dans la répartition des rôles dans la procédure de revendication, d'examiner le bien-fondé des allégations du tiers revendiquant.
d. Par détermination du 8 juin 2020, C______ a conclu au rejet des plaintes.
Il a soutenu qu'il n'était pas le bénéficiaire économique des sociétés D______, A______ HOLDING ET B______. En particulier, et contrairement à ce qu'avait retenu l'Office, il n'était pas bénéficiaire de G______, par ailleurs irrévocable et discrétionnaire, et ne disposait donc d'aucun droit sur les avoirs déposés sur les comptes de ces sociétés.
e. Par détermination du 8 juin 2020, D______ a conclu au rejet des plaintes. Elle a exposé la nature de ses activités et contesté que C______, qui n'était pas l'un de ses actionnaires, exerce des fonctions en son sein ou dispose sur elle d'un pouvoir de contrôle de fait ou de droit. Elle a produit la documentation d'ouverture du compte n° 8______ dont elle est titulaire auprès de la Banque E______, laquelle ne fait mention d'aucun pouvoir de signature individuel ou collectif en faveur de C______.
Selon le formulaire A de la documentation bancaire relative au compte n° 8______, remplie le 14 septembre 2016, aucun bénéficiaire économique ne pouvait être identifié : la totalité des actions de D______ appartenait à J______ HOLDING SA (ci-après : J______ HOLDING), dont la totalité des actions appartenait à J______, dont la totalité des actions appartenait à A_______ HOLDING, laquelle appartenait à la famille C______ ("the C______ family"), sans qu'aucune personne individuelle en possède une part supérieure à 25%.
f. Par détermination conjointe du 8 juin 2020, B______ et A______ HOLDING ont conclu à titre préalable au retrait de l'effet suspensif et, sur le fond, au rejet des plaintes. Elles ont contesté que C______ soit, seul ou conjointement avec d'autres personnes, bénéficiaire de G______ et, par voie de conséquence, bénéficiaire économique de l'une ou l'autre d'entre elles.
g. Par détermination du 8 juin 2020, la Banque E______ a conclu au rejet des plaintes.
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Se référant aux extraits du compte n° 8______ déjà produits, ainsi qu'à un relevé de portefeuille du 8 mai 2019, elle a réitéré disposer à l'encontre de D______ d'une créance s'élevant à 28'230'591 fr. 61 au 30 juillet 2019. Cette créance était assortie, en vertu de l'art. 9 des Conditions générales de la banque, signées pour acceptation le 14 septembre 2016 par D______, d'un gage portant sur la totalité des actifs déposés auprès d'elle par cette société, étant précisé qu'il résulte de ses écritures (chiffre II.A in fine) que ces actifs sont déposés sur le compte n° 8______.
Elle a en outre expliqué disposer à l'encontre de J______ (titulaire du compte n° 6______ en ses livres) d'une créance de 7'256'524 fr. 60 au 12 juin 2019 car celle- ci s'était engagée à couvrir le débit de même montant d'un compte tiers, produisant à ce titre un relevé de portefeuille au 5 juin 2019, dont ni le n° de compte ni le titulaire ne ressortent, ainsi qu'une instruction de vente de titres et de versement du produit sur un compte non identifié donnée le 23 mars 2017 par J______. Cette créance bénéficiait du droit de gage sur les actifs détenus par la banque pour cette société prévu par ses Conditions générales ainsi que par un acte de nantissement ("General deed of pledge and assignment") signé le 23 mars
2016. La Banque E______ n'a en revanche pas explicité pour quelle raison C______ devrait être considéré comme débiteur solidaire de la créance invoquée contre J______, ni en quoi le gage garantissant cette créance s'étendrait aux actifs déposés sur les comptes n° 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ en ses livres.
f. Par réplique du 10 juillet 2020, les plaignants ont persisté dans leurs conclusions et, pour l'essentiel, dans leur argumentation, soutenant en résumé que les droits du débiteur sur les comptes dont les sociétés intimées étaient titulaires paraissaient mieux fondés que ceux invoqués par ces dernières. La Banque E______ pour sa part n'avait rendu vraisemblables ni les créances dont elle se prévalait ni son droit de gage, étant en outre relevé qu'il était abusif de sa part d'invoquer un tel droit sur la totalité des avoirs en sa possession alors que la valeur de ceux-ci représentait un multiple de sa créance.
g. L'Office a renoncé à dupliquer par courrier du 24 août 2020, indiquant s'en rapporter à justice.
h. Par duplique du 29 juillet 2020, C______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation.
D______, par courrier du 24 août 2020, s'est référée à ses écritures du 8 juin 2020.
Par duplique du 24 août 2020, B______ et A______ HOLDING ont elles aussi persisté dans leurs conclusions et argumentation.
i. Par duplique du 24 août 2020, la Banque E______ a de même persisté dans ses argumentation et conclusions. Elle a par ailleurs produit, en relation avec la créance qu'elle invoque à l'encontre de D______, un relevé de portefeuille du
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A/1241/2020-CS compte n° 8______ au 28 mai 2020 ainsi qu'une copie d'un contrat de crédit ("General credit and loan agreement") conclu le 12 février 2016 avec cette société. Elle a de même produit, en relation avec la créance invoquée à l'encontre de J______, un relevé de portefeuille au 28 mai 2020 du compte – dont le numéro, 12______, était cette fois indiqué – dont cette société s'était selon elle engagée à couvrir le débit. Elle a par la suite fourni un relevé de portefeuille au 28 mai 2019. La Banque E______ a pour le surplus précisé que le droit de gage revendiqué devait s'entendre à concurrence de la créance invoquée en capital, frais et intérêts.
j. Les plaignants ont encore persisté dans leurs conclusions par courrier du 7 septembre 2020.
k. La cause a été gardée à juger le 1er octobre 2020.
EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties. L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, in CR LP, n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (TSCHUMY, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP).
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Le but de la procédure de revendication consiste à déterminer si, dans une poursuite donnée, un droit patrimonial doit être considéré comme entrant dans le patrimoine du débiteur et pouvant donc être réalisé pour satisfaire le ou les créanciers poursuivant (ATF 44 III 205 cons. 2; Rohner, in KUKO SchKG, N 2 ad art. 106 LP).
2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'Office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).
Le débiteur n'est pas le "possesseur" exclusif du bien revendiqué lorsque le tiers revendiquant est le "possesseur" exclusif du bien revendiqué, lorsque le tiers revendiquant et le débiteur poursuivi ont la "copossession" dudit bien et lorsque le quart détenteur détient pour le compte du tiers revendiquant (BSK SchKG I – STAEHELIN, art. 108 n. 1, 4 à 6).
La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention. Lorsque le bien revendiqué est un immeuble, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier. Lorsque le bien revendiqué est une créance ordinaire (non incorporée dans un papier-valeur) ou un autre droit, le critère déterminant est la vraisemblance de la titularité de cette créance ou de cet autre droit (TSCHUMY, op. cit., n. 3, 5 ad art. 107 LP); en d'autres termes, le possesseur sera celui qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a).
Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leurs prétentions ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II,
n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée).
Lors de la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).
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2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les avoirs revendiqués par les trois sociétés intimées, qu'il s'agisse de créances, de titres ou d'autres droits, sont déposés sur des comptes bancaires dont elles sont titulaires et sur lesquels leurs organes, ou les personnes qu'elles ont désignées à cet effet, disposent d'un pouvoir de signature individuel ou collectif. Les plaignantes n'ont pas allégué à cet égard, et n'ont pas davantage rendu vraisemblable, que le débiteur revêtirait la qualité d'organe de l'une ou l'autre de ces sociétés, ou qu'il disposerait sur l'un des trois comptes concernés d'un pouvoir de signature lui donnant la possibilité, seul ou avec un tiers, de disposer des avoirs qui y sont déposés. Il ne résulte de même pas du dossier, et les plaignantes ne l'allèguent pas, que le débiteur aurait été reconnu par l'une ou l'autre des deux banques auprès desquelles les comptes ont été ouverts comme en étant le bénéficiaire économique, ce que les sociétés intimées et le débiteur contestent au demeurant. Ces dernières disposent ainsi sur les avoirs revendiqués d'un pouvoir apparent de disposition immédiat et exclusif.
A l'inverse, la maîtrise effective du débiteur sur les avoirs revendiqués, dont se prévalent les plaignants pour soutenir que ses droits paraissent mieux fondés, n'apparaît, à suivre leur argumentation, qu'indirect puisqu'il s'exercerait informellement, par le truchement d'un trust stipulé irrévocable et discrétionnaire. A cela s'ajoute qu'une telle maîtrise indirecte des valeurs patrimoniales séquestrées, tel que plaidée par les plaignants, se fonde sur le principe de la transparence (Durchgriff), dont l'application à un cas concret suppose réunies diverses conditions dont l'examen, sur la base des circonstances de l'espèce, excède le pouvoir d'examen des autorités de poursuite. Il en va ainsi à titre d'exemple de l'allégation – contestée – figurant dans les ordonnances de séquestre selon laquelle le débiteur pourrait "disposer dans les faits des avoirs de G______", dont les pièces à disposition de l'Office, ainsi que celles produites dans le cadre de la procédure de plainte, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé.
C'est donc à juste titre que l'Office a retenu que les sociétés intimées bénéficiaient du meilleur droit apparent sur les avoirs – titres ou créances – déposés sur les comptes dont elles étaient titulaires en mains de la Banque E______ et de L______, avec pour conséquence que l'application de l'art. 108 al. 1 et 2 était justifiée. Les plaintes seront dès lors rejetées sur ce point.
Afin d'assurer un déroulement correct de la procédure de revendication, il sera toutefois ordonné à l'Office de rectifier les procès-verbaux de séquestre par l'indication précise des avoirs revendiqués par lesdites sociétés, soit le compte n° 8______ auprès de la Banque E______ pour D______, le compte n° 4______ auprès de la Banque E______ pour B______ et le compte n° 25______ auprès de L______ pour A______ HOLDING.
2.3 La Banque E______ fait valoir un droit préférable sur trois ensembles d'actifs en se fondant sur trois prétentions distinctes. Il convient d'examiner, pour chacune de ces trois revendications, si elle a rendu son droit vraisemblable.
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2.3.1 La première revendication porte sur l'équivalent en francs suisses d'une créance en compte courant à l'encontre de D_____ de 27'844'674.01 USD au 28 mai 2019, date de l'exécution du séquestre, augmentée de frais et d'intérêts.
L'existence et le montant de cette créance sont établis, au stade de l'apparence de bien-fondé du droit invoqué, par la production d'un relevé du compte n° 8______ dont D______ est titulaire. Contrairement à ce que soutiennent les plaignants, il n'y a en effet pas lieu, au stade de l'application des art. 107 et 108 LP, de se prononcer plus avant sur les diverses opérations de débit et de crédit ayant conduit à l'existence, à la date du séquestre, d'un solde négatif. Dans la mesure par ailleurs où la créance invoquée ne concerne qu'une rubrique (compte USD) de la relation n° 8______, il n'est pas contradictoire de la part de la Banque E______ de faire valoir un droit de gage sur les autres valeurs conservées par elle dans le cadre de cette même relation. La question de savoir si la banque n'aurait pas respecté un séquestre pénal antérieur ne relève pour sa part pas de la compétence de la Chambre de céans.
L'existence d'un droit de gage sur les avoirs déposés sur le compte n° 8______ résulte pour sa part, toujours sous l'angle de l'apparence de bien-fondé du droit invoqué, de l'art. 9 des Conditions générales de la Banque E______, signées par D______.
La plainte est donc mal fondée en ce qui concerne cette revendication. L'assiette de la revendication, soit le montant de la créance à hauteur de laquelle un droit préférable est invoqué, résulte par ailleurs de manière suffisamment explicite des ordonnances de séquestre, qu'il n'y a donc pas lieu de rectifier sur ce point.
2.3.2 La deuxième revendication porte sur l'équivalent en francs suisses d'une créance de 5'762'955.02 GBP à la date de l'exécution du séquestre dont la Banque E______ estime être titulaire à l'encontre de J______. Selon ses explications, ladite société se serait en effet engagée en 2017 à couvrir ce montant, correspondant au solde débiteur du compte n° 12______ – dont le titulaire n'est pas indiqué – ouvert dans les livres de la banque.
Pour fonder l'existence de cette créance, la Banque E_______ a produit un relevé de portefeuille du compte n° 12______ au 28 mai 2019, faisant état du montant allégué comme garanti, ainsi qu'une lettre – qualifiée d'"engagement" – que lui a adressée J______ le 23 mars 2017. Ce courrier ne contient cependant que l'instruction à la banque de vendre un certain nombre de titres détenus par ladite société et de virer le produit de cette vente sur un compte tiers dont les références sont caviardées. Dans sa déclaration de revendication puis dans ses déterminations dans le cadre de la procédure de plainte, la Banque E_____ a exposé que cette instruction n'avait pas encore pu être exécutée "pour des raisons réglementaires" non explicitées.
Ces pièces n'établissent en aucune manière, sous l'angle de l'apparence du bien- fondé du droit invoqué, l'existence d'une créance de la Banque E_______ à
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A/1241/2020-CS l'encontre de J______. Il n'est en particulier pas allégué que la banque se serait personnellement portée garante à l'égard du titulaire – inconnu – du compte sur lequel aurait dû être versé, en 2017, le produit de la vente des titres de ce versement, dont rien ne permet au demeurant de déterminer le montant. Aucune relation entre l'ordre de vente du 23 mars 2017 et le compte n° 12______ n'est par ailleurs établie.
La plainte est donc, à cet égard, bien fondée : les procès-verbaux de séquestre seront annulés sur ce point et il sera ordonné à l'Office d'appliquer l'art. 107 LP au droit préférable invoqué par la Banque E______ sur le compte n° 6______ dont J______ est titulaire auprès d'elle.
2.3.3 Dans sa déclaration de revendication du 12 juin 2019, la Banque E______ a également invoqué un droit préférable sur les comptes n° 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ en ses livres, paraissant le fonder sur le fait que C______ aurait été solidairement responsable, aux côtés de J______, de la dette évoquée sous chiffre 2.3.2 ci-dessus. Dans la mesure toutefois où l'existence de cette dette n'a pas été établie, sous l'angle de l'apparence du bien-fondé du droit invoqué, qu'aucune pièce attestant de la solidarité de C______ n'a été produite et que la Banque E______ n'a en rien explicité dans la procédure de plainte en quoi elle aurait disposé d'un droit préférable sur ces comptes, l'Office aurait dû, là aussi, appliquer l'art. 107 LP.
La plainte sera donc admise sur ce point également. 3. En résumé, la plainte doit être partiellement admise et les procès-verbaux de séquestre rectifiés et corrigés. L'Office sera par ailleurs invité à fixer aux plaignants, ainsi le cas échéant qu'à la Banque E______ (art. 107 al. 2 et 5 LP), un (nouveau) délai de vingt jours pour saisir le juge compétent.
La requête de levée de l'effet suspensif formée par A______ HOLDING et B______ devient pour sa part sans objet avec le prononcé de la présente décision. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1241/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 29 avril 2020 par l'Etat de Genève et la Confédération suisse contre les procès-verbaux de séquestre n° 1______ et n° 2______ établis le 20 avril 2020 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier lesdits procès-verbaux par l'indication précise des valeurs patrimoniales revendiquées par D______ LIMITED, B______ et A______ SA, soit pour D______ LIMITED celles déposées sur le compte n° 8______ auprès de E______ SA, pour B______ celles déposées sur le compte n° 4______ auprès de E______ SA et, pour A______ SA, celles déposées sur le compte n° 25______ auprès de L______ AG. Annule les procès-verbaux de séquestre en ce que l'Office cantonal des poursuites a fixé à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un délai de vingt jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action en contestation de la revendication d'un droit de gage à hauteur de 5'745'466 fr. 83 formulée par E______ SA sur les avoirs déposés sur les comptes n° 6______, 7______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______, 23______ et 24______ ouverts en ses livres. Invite l'Office cantonal des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP en relation avec cette revendication. Rejette les plaintes pour le surplus. Invite en conséquence l'Office cantonal des poursuites à fixer à l'Etat de Genève et à la Confédération suisse un nouveau délai de vingt jours pour agir en contestation de revendications devant le juge compétent. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Christel HENZELIN
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A/1241/2020-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.