Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
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E. 2 2.1.1. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite).
L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).
2.1.2. Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).
E. 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste pas qu'il a engagé dix-sept poursuites pour lesquelles des frais ont été facturés. Il ne critique pas non plus le calcul des frais opéré par l'Office ni le montant total finalement réclamé.
L'argument du plaignant, selon lequel il n'a pas à régler les frais de poursuite, dès lors qu'il a agi en tant que mandataire de ses clients frise la témérité. En effet, il résulte clairement des réquisitions de poursuite que le plaignant a agi en son nom et non pas en qualité de mandataire de ses clients, ce d'autant qu'il s'agit de recouvrements d'honoraires d'avocat.
Infondée, la plainte doit être rejetée.
E. 3.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Des émoluments et débours peuvent toutefois être prélevés si une partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 1 ch. 5 LP).
E. 3.2 En l'espèce, compte tenu de la situation juridique claire, le comportement du plaignant, qui exerce la profession d'avocat, apparait à la limite de la mauvaise foi.
La Chambre renoncera, toutefois, à sanctionner cette attitude, mais rend le plaignant attentif au fait qu'il pourrait, si la même situation se répétait, se voir mettre les frais de procédure à sa charge.
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A/2273/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 31 mai 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2273/2019-CS DCSO/433/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2273/2019-CS) formée en date du 11 juin 2019 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______
à :
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2273/2019-CS EN FAIT A.
a. Entre mai 2016 et août 2017, A______, avocat, a introduit 17 poursuites à l'encontre de trois poursuivis, soit B______, C______ SA et l'ETAT DE GENEVE, enregistrées sous les numéros 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______.
Sur chacune de ces 17 réquisitions de poursuite, l'unique nom figurant dans la rubrique "créancier" est celui de A______, également signataire des réquisitions.
Il s'agit de poursuites qui tendent au recouvrement d'honoraires d'avocat impayés.
b. A______ ne s'étant pas acquitté des frais de poursuite, l'Office lui a envoyé, entre le 18 février et le 6 septembre 2017, 19 factures, dont quatre concernent les poursuites n° 7______ et 4______ (factures 18______ [et] 19______ en 103 fr. 30 et 9 fr.; factures 20______ et 21______ en 95 fr. 30 et 7 fr.), pour un montant total de 1'592 fr. 50, lesquelles n'ont pas été honorées.
c. Par décision du 31 mai 2019, l'Office a sommé A______ de s'acquitter du montant de 1'592 fr. 50, dans un délai de dix jours. A défaut, l'Etat de Genève procéderait au recouvrement forcé de sa créance. B.
a. Par acte du 11 juin 2019, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 31 mai 2019, reçue le 5 juin 2019.
Il soutient qu'il n'avait agi qu'en qualité de représentant de ses clients, de sorte qu'il appartenait à l'Office de rechercher "individuellement" les destinataires réels des factures impayées.
b. Dans son rapport du 5 juillet 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il incombe au créancier poursuivant d'avancer les frais de poursuite et, en l'espèce, c'est bien A______ qui apparait comme créancier sur les réquisitions de poursuite.
c. Par avis du Greffe du 9 juillet 2019, le rapport de l'Office a été transmis à A______, qui a été informé que la cause était retenue à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.
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A/2273/2019-CS 2. 2.1.1. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite).
L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).
2.1.2. Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés, au cours de la procédure d'exécution forcée, par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).
2.2. En l'espèce, le plaignant ne conteste pas qu'il a engagé dix-sept poursuites pour lesquelles des frais ont été facturés. Il ne critique pas non plus le calcul des frais opéré par l'Office ni le montant total finalement réclamé.
L'argument du plaignant, selon lequel il n'a pas à régler les frais de poursuite, dès lors qu'il a agi en tant que mandataire de ses clients frise la témérité. En effet, il résulte clairement des réquisitions de poursuite que le plaignant a agi en son nom et non pas en qualité de mandataire de ses clients, ce d'autant qu'il s'agit de recouvrements d'honoraires d'avocat.
Infondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2273/2019-CS
Des émoluments et débours peuvent toutefois être prélevés si une partie ou son représentant use de procédés téméraires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 1 ch. 5 LP).
3.2. En l'espèce, compte tenu de la situation juridique claire, le comportement du plaignant, qui exerce la profession d'avocat, apparait à la limite de la mauvaise foi.
La Chambre renoncera, toutefois, à sanctionner cette attitude, mais rend le plaignant attentif au fait qu'il pourrait, si la même situation se répétait, se voir mettre les frais de procédure à sa charge.
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A/2273/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juin 2019 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 31 mai 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.