opencaselaw.ch

DCSO/428/2019

Genf · 2019-06-13 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

- 3/5 -

A/2365/2019-CS

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite).

L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).

2.1.2. Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).

Font ainsi notamment partie des frais de poursuite les émoluments de rédaction des commandements de payer, selon le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 OELP, l'émolument de 7 fr. pour chaque tentative de notification du commandement de payer (art. 16 al. 3 OELP), l'émolument général de 8 fr. par page (art. 9 OELP) et les débours au sens de l'art. 13 al. 1 OELP, soit les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission.

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas qu'elle a bien engagé, en tant que créancière, les cinq poursuites pour lesquelles des frais lui ont été facturés. Elle ne critique pas non plus le calcul des frais opéré par l'Office, détaillé dans les courriers du 9 juillet 2019, qui n'a suscité de sa part aucune réaction.

L'Office a facturé l'émolument de base pour chaque commandement de payer, de 60 fr. ou 90 fr. selon le montant de la créance (soit au total 390 fr.), et y a ajouté les émoluments relatifs aux tentatives de notification ou à l'envoi de convocation en 22 fr., ainsi que les frais postaux (59 fr. 50).

- 4/5 -

A/2365/2019-CS

Il s'ensuit que le montant de la facture de 471 fr. 50 ne prête pas le flanc à la critique.

L'argument de la plaignante selon lequel elle n'est pas débitrice des frais de poursuite, dès lors que c'est son ancien avocat qui a signé les réquisitions de poursuite, ne saurait être retenu. En effet, l'avocat a agi en tant que représentant du créancier, lequel est bien le débiteur de (l'avance) des frais de poursuite.

La plainte apparait ainsi infondée et sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/2365/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juin 2019 par A______ Sàrl contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 juin 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2365/2019-CS DCSO/428/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2365/2019-CS) formée en date du 20 juin 2019 par A______ SARL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 octobre 2019 à :

- A______ SARL Att. M. B______, gérant ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/2365/2019-CS EN FAIT A.

a. En 2016, A______ Sàrl a engagé cinq poursuites à l'encontre de trois débiteurs, C______ SA, D______ SA et E______ Sàrl, pour lesquelles des commandements de payer, poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, ont été émis et notifiés par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office).

Sur les réquisitions de poursuite, Me F______, avocat, figurait comme mandataire de A______ Sàrl, créancier poursuivant.

b. Entre novembre 2016 et juillet 2017, l'Office a adressé à Me F______ cinq factures relatives aux frais générés par les poursuites précitées, totalisant 471 fr. 50, lesquelles n'ont pas été honorées.

c. Par décision du 13 juin 2019, l'Office a sommé A______ Sàrl de régler les frais de poursuite demeurés impayés nonobstant les rappels envoyés, et ce dans un délai de dix jours, faute de quoi l'Etat de Genève procéderait à l'exécution forcée de la créance. B.

a. Par acte posté le 20 juin 2019, A______ Sàrl forme plainte contre cette décision devant la Chambre de surveillance. Elle fait valoir, d'une part, que les factures n'étaient pas suffisamment détaillées. Elle conteste, d'autre part, devoir les payer, ces frais devant être réclamés à Me F______, lequel avait été le conseil de la société jusqu'au 31 janvier 2017, date à laquelle le mandat avait été résilié.

b. Dans sa détermination du 12 juillet 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. Dans la mesure où le mandataire de la plaignante n'avait pas réglé les frais de poursuite, il appartenait au créancier poursuivant, qui avait au demeurant résilié le mandat de son conseil, de s'en acquitter.

A l'appui de sa plainte, l'Office a produit notamment un tirage de cinq relevés envoyés le 9 juillet 2019 à A______ Sàrl, détaillant, pour chacune des poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______, le calcul des émoluments et débours facturés, soit 118 fr. 30, 73 fr. 30, 103 fr. 30, 103 fr 30 et 73 fr. 30.

c. Par avis du greffe du 16 juillet 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

- 3/5 -

A/2365/2019-CS 2. 2.1.1. Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite).

L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).

2.1.2. Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).

Font ainsi notamment partie des frais de poursuite les émoluments de rédaction des commandements de payer, selon le tarif prévu à l'art. 16 al. 1 OELP, l'émolument de 7 fr. pour chaque tentative de notification du commandement de payer (art. 16 al. 3 OELP), l'émolument général de 8 fr. par page (art. 9 OELP) et les débours au sens de l'art. 13 al. 1 OELP, soit les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission.

2.2. En l'espèce, la plaignante ne conteste pas qu'elle a bien engagé, en tant que créancière, les cinq poursuites pour lesquelles des frais lui ont été facturés. Elle ne critique pas non plus le calcul des frais opéré par l'Office, détaillé dans les courriers du 9 juillet 2019, qui n'a suscité de sa part aucune réaction.

L'Office a facturé l'émolument de base pour chaque commandement de payer, de 60 fr. ou 90 fr. selon le montant de la créance (soit au total 390 fr.), et y a ajouté les émoluments relatifs aux tentatives de notification ou à l'envoi de convocation en 22 fr., ainsi que les frais postaux (59 fr. 50).

- 4/5 -

A/2365/2019-CS

Il s'ensuit que le montant de la facture de 471 fr. 50 ne prête pas le flanc à la critique.

L'argument de la plaignante selon lequel elle n'est pas débitrice des frais de poursuite, dès lors que c'est son ancien avocat qui a signé les réquisitions de poursuite, ne saurait être retenu. En effet, l'avocat a agi en tant que représentant du créancier, lequel est bien le débiteur de (l'avance) des frais de poursuite.

La plainte apparait ainsi infondée et sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/2365/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juin 2019 par A______ Sàrl contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 juin 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.