Résumé: L'Office des faillites a complété l'inventaire, comme requis par le plaignant. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice ni d'allouer de dépens dans la procédure de plainte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
E. 2 Raye la cause A/2837/2007 du rôle.
E. 3 Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/411/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU 13 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2837/2007, plainte 17 LP formée le 19 juillet 2007 par M. P, avocat, domicilié à Genève.
Décision communiquée à :
- M.P Rue de la Fontaine2 1204 Genève
- Succession S (n° 2006 001339 C/OFA6) p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 12227 Carouge
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation, selon les règles de la faillite, de la Succession S
Cette faillite est liquidée selon le mode sommaire en vertu d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 mars 2007.
L'état de collocation a été déposé le 18 juillet 2007.
Par avis daté du même jour, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a informé M. P que sa créance était admise en 3° classe pour la somme de 7206 fr. et lui a indiqué, sans engagement, que, sur la base de l'estimation des actifs, le dividende maximum prévisible pour les créanciers chirographaires pouvait être
évalué à 100 %.
Par acte posté le 19 juillet 2007, M. P porte plainte contre l'inventaire dressé dans la faillite considérée dont il déclare avoir pris connaissance à cette date lorsqu'il s'est rendu à l'Office. Il conclut à ce qu'il soit dit que cet acte est erroné et à ce que l'Office inventorie les avoirs du défunt auprès du Credit Suisse. Le prénommé expose qu'il était le curateur de feu M. S et que l'inventaire de clôture de curatelle au 13 août 2006 faisait état d'actifs nets de 167506 fr. 85 et qu'ils étaient composés d'avoir auprès d'UBS SA et du Credit Suisse. Or, il constate qu'à teneur de l'inventaire dressé par l'Office, les actifs sont estimés à 27'961 fr. 10 et qu'il n'est pas fait mention du compte et du dépôt auprès du Credit Suisse, qui étaient au 13 août 2006 de 130'947 fr., ce d'autant que les titres ont été vendus.
Au terme de son rapport du 6 août 2007, l'Office conclut au rejet des conclusions de M. P, celles-ci étant devenues sans objet. Il expose en substance que le Credit Suisse a vendu les titres-valeurs du défunt, que le produit a été versé à la masse en faillite en date du 19 juillet 2007 et que l'inventaire a été dûment complété.
Interpellé par la Commission de céans, qui lui avait communiqué le rapport de l'Office ainsi que l'inventaire complété, M. P a répondu par courrier du 16 août 2007 que sa plainte était désormais sans objet sauf la question des dépens sur laquelle il s'en rapportait à justice.
2.b.
EN DROIT
L’inventaire est une décision contre laquelle le failli et les créanciers peuvent porter plainte en invoquant notamment le fait que les biens sont inventoriés à tort ou ne le sont pas (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 21; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, $ 11 n° 58).
Cet acte est communiqué à tous les intéressés par son dépôt dans les bureaux de l'Office. Ce dépôt a généralement lieu en même temps que celui de l’état de collocation (art. 32 al. 2 OAOF; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 11 n° 58; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 38). La communication aux intéressés par voie de publication n’est prévue par la loi que pour le dépôt de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP).
Déposée en temps utile, dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente par un créancier du failli, la présente plainte est recevable (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).
L’inventaire en vue de la formation de la masse (art. 221 à 229 LP; art. 25 à 38 OAOPF) est une mesure interne à l’administration de la faillite; il ne produit aucun effet à l’égard des tiers et ne fixe pas définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse (François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 14 et 22; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35). Sont notamment portés à l’inventaire tous les droits patrimoniaux du failli liquides ou litigieux, saisissables ou insaisissables (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35). L’inventaire doit être soumis au failli qui déclare qu’il le reconnaît exact et complet (art. 228 al. 1 LP) et qui le signe (art. 228 LP; art. 29 et 30 OAOPF; François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 20s.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 32). Même reconnu et signé, l’inventaire peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/288/2007 du 21 juin 2007 consid. 3.a in fine et les décisions citées; DCSO/640/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.a).
Suite au dépôt de la présente plainte, l'Office, faisant application de l’art. 17 al. 4 LP, a complété l’inventaire dans le sens des conclusions du plaignant.
Force est donc de constater que dite plainte est devenue sans objet.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, iln’ya pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 juillet 2007 par M. P contre l'inventaire déposé le 18 juillet 2007 dans le cadre de la liquidation de la Succession S, n° 2006 xxxx39/OFA 6.
Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/2837/2007 du rôle.
3. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le