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DCSO/380/2012

Genf · 2007-12-11 · Français GE

Résumé: La plaignante, créancière gagiste colloquée, n'a pas d'intérêt à porter plainte, dès lors que le complément à l'inventaire ne lui est pas préjudiciable.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

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A/2281/2012-CS

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée à la plaignante le 12 juillet 2012. Déposée le 23 juillet 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile.

E. 1.3 Dans son arrêt du 24 août 2012 (5A_517/2012), rappelant notamment que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP suppose que le plaignant soit matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (consid. 4.1.1 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a retenu que D______ SA ne pouvait se plaindre devant l'autorité de surveillance d'une modification de l'inventaire de la faillite ancillaire de X______ que si celle-ci lui était préjudiciable (consid. 4.2).

E. 1.4 En l'espèce, la modification litigieuse ne réduit pas l'étendue du gage de la plaignante. Elle ne porte donc pas atteinte à sa situation juridique ni ne lui est préjudiciable. Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir par cette voie. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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A/2281/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juillet 2012 par D______ SA contre la décision d'inventorier une créance dans la faillite ancillaire de X______ rendue le 10 juillet 2012 par l'Office des faillites. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2281/2012-CS DCSO/380/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2281/2012-CS) formée en date du 23 juillet 2012 par D______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Beat MUMENTHALER, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- D______ SA c/o Me Beat MUMENTHALER, avocat 6, Rue Bellot 1206 Genève

- Masse en faillite de X______ c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat 8, Rue Pierre-Fatio 1204 Genève

- Office des faillites (faillite n° 2010 xxxx9 K / OFA 5)

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A/2281/2012-CS EN FAIT A.

a. Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal d'arrondissement de Y______ (Pologne) a prononcé la faillite de la société polonaise à responsabilité limitée X______ Le 24 juin 2010, sur requête du syndic de la masse en faillite de ladite société, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, conformément aux art. 166 ss LDIP, reconnu en Suisse le jugement de faillite en question et ordonné l'exécution de la faillite ancillaire. La date de l'ouverture de la faillite ancillaire a été publiée dans la FOSC du xx 2010. Selon publication de l'Office des faillites du canton de Genève (ci-après: l'Office) du xx 2010, cette faillite ancillaire devait être liquidée selon la procédure sommaire (art. 231 LP).

b. Le 21 janvier 2011, par l'entremise de son conseil suisse, le syndic de la masse en faillite de X______ (ci-après également: la masse en faillite polonaise) a demandé à l'Office de porter à l'inventaire de la faillite des créances de 12'155'747.16 USD et 49'437.75 PLN (17'521.18 USD) à l'encontre d'I______ SA et de 23'539'943.31 USD à l'encontre de D______ SA, ainsi que, à concurrence des mêmes montants, des prétentions en annulation de compensations effectuées au détriment de la faillie par ces sociétés et en dommages et intérêts contre les organes de celles-ci et d'O______ SA. L'Office a donné suite à cette demande.

c. Par courrier du 4 mars 2011, l'Office a transmis l'inventaire, sur lequel avaient été portées les créances et prétentions susmentionnées, à l'administrateur des trois sociétés concernées, en l'invitant à lui faire savoir de quelle manière il entendait se libérer de ces prétentions. Le 4 avril 2011, dans le délai qui lui a été imparti, l'administrateur a contesté l'ensemble des prétentions et fait valoir que seules les créances à l'encontre d'I______ SA et d'O______ SA pouvaient être admises à l'inventaire.

d. L'Office a modifié sa première décision. Le dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire, sur lequel ne figuraient, à son point 1, que les créances des deux débitrices précitées pour les sommes de 12'155'747.16 USD et 49'437.75 PLN (17'521.18 USD), a été annoncé par publication dans la FOSC du 27 avril 2011. D______ SA est la seule créancière à avoir été admise à l'état de collocation en "gage mobilier" pour une créance de 1'576'756 fr. 49 garantie par le nantissement des créances de X______ figurant au chiffre 1 de l'inventaire. Le 14 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de la Chambre de céans du 21 juillet 2011 (DCSO/234/2011) prononçant l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de la plainte formée par la masse en faillite polonaise contre l'inventaire (5A_543/2011).

- 3/6 -

A/2281/2012-CS B.

a. Par circulaire du 28 juin 2011, l'Office a déclaré renoncer au recouvrement des prétentions portées au chiffre 1 de l'inventaire et a offert à D______ SA, seule créancière colloquée, la cession des droits de la masse conformément à l'art. 260 LP, que celle-ci a acceptée par courrier du 5 juillet 2011.

b. Sur plainte de la masse en faillite polonaise, la Chambre de céans a annulé la décision de l'Office du 28 juin 2011 et l'a invité à céder les droits de la masse ancillaire à la masse en faillite étrangère, par décision du 9 février 2012 (DCSO/52/12). Le 20 février 2012, D______ SA a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal fédéral (cause 5A_170/2012).

c. Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par D______ SA.

d. Par arrêt du 24 août 2012 (5A_170/2012), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a réformé la décision attaquée en ce sens que l'Office était invité (1) à donner en paiement à D______ SA les créances de X______ contre I______ SA et O______ SA à concurrence de 1'576'756 fr. 49, à convertir en USD au jour de la dation en paiement, et (2) à céder à la Masse en faillite de X______ le solde des créances de X______ contre I______ SA et O______ SA. C.

a. Le 27 février 2012, l'Office a, sur requête du mandataire de la masse en faillite polonaise, modifié l'inventaire en ce sens qu'il a précisé que les créances à hauteur de 12'155'747.16 USD et 49'437.75 PLN (17'521.18 USD) sous chiffre 1 consistaient en une action en paiement pour le solde impayé de factures de la faillie et une prétention en annulation des compensations à due concurrence.

b. Par décision du 28 juin 2012 (DCSO/260/2012), la Chambre de céans a déclaré irrecevables les plaintes formées par D______ SA, O______ SA et I______ SA contre le complètement de l'inventaire par l'Office.

c. Par ordonnance du 19 juillet 2012, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par D______ SA, O______ SA et I______ SA.

d. Par arrêt du 24 août 2012 (5A_517/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours. D.

a. Par courrier du 10 juillet 2012, reçu le 12 juillet 2012 par le conseil de D______ SA, l'Office a informé ce dernier qu'à la demande du conseil suisse de la masse en faillite polonaise, il avait inventorié contre O______ SA "une prétention en annulation des compensations invoquées par celle-ci en paiement des factures de X______ pour la somme totale de USD 23'362'127,77, ainsi qu'en paiement de cette somme".

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A/2281/2012-CS

b. Par courrier du 12 juillet 2012, l'Office a informé le conseil de D______ SA qu'il se voyait contraint de déposer, à titre purement conservatoire, deux requêtes en conciliation devant le Tribunal de première instance de Genève contre I______ SA à hauteur de 11'503'144 fr. 75, d'une part, et contre O______ SA à hauteur de 22'194'021 fr. 38, requêtes toutes deux fondées sur les art. 285 ss LP (actions révocatoires).

D______ SA a formé plainte devant la Chambre de céans contre cette décision par acte du 23 juillet 2012 (cause parallèle A/2280/2012).

c. Le 16 juillet 2012, la masse en faillite ancillaire, représentée par l'Office, a déposé deux requêtes en conciliation devant le Tribunal de première instance: la première (cause C/14949/2012) à l'encontre d'O______ SA en annulation (révocation) de compensations et en paiement de la somme totale de 22'194'021 fr. 38 en capital (contre-valeur de 23'362'127.77 USD), et la seconde (cause C/18579/2012) à l'encontre d'I______ SA en annulation (révocation) de compensations et en paiement de la somme totale de 11'503'144 fr. 75 en capital (contre-valeur de 12'108'573.40 USD).

d. Par acte expédié le 23 juillet 2012, D______ SA a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre la décision de l'Office du 10 juillet 2012 d'inventorier la créance de USD 23'362'127.77 contre O______ SA, dont elle demande l'annulation.

D______ SA relève en substance que la créance concernée a été inventoriée dans la faillite en violation de la loi (art. 170 al. 1 ab initio LP; art. 25 ss OAOF).

e. La masse en faillite polonaise et l'Office se sont prononcés sur la requête d'effet suspensif par écritures des 9 et 17 août 2012. Par ordonnance du 21 août 2012, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif et a ordonné une instruction écrite sur le fond.

f. Dans son rapport déposé le 11 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte.

g. Dans ses déterminations du 14 septembre 2012, la masse en faillite polonaise conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

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A/2281/2012-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée à la plaignante le 12 juillet 2012. Déposée le 23 juillet 2012 selon les formes prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte l'a été en temps utile. 1.3 Dans son arrêt du 24 août 2012 (5A_517/2012), rappelant notamment que la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP suppose que le plaignant soit matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (consid. 4.1.1 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a retenu que D______ SA ne pouvait se plaindre devant l'autorité de surveillance d'une modification de l'inventaire de la faillite ancillaire de X______ que si celle-ci lui était préjudiciable (consid. 4.2). 1.4 En l'espèce, la modification litigieuse ne réduit pas l'étendue du gage de la plaignante. Elle ne porte donc pas atteinte à sa situation juridique ni ne lui est préjudiciable. Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir par cette voie. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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A/2281/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 juillet 2012 par D______ SA contre la décision d'inventorier une créance dans la faillite ancillaire de X______ rendue le 10 juillet 2012 par l'Office des faillites. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.