Résumé: Recours interjeté au TF le 25 novembre 2016 par le plaignant, partiellement admis par arrêt du 01.09.2017 (5A_910/2016).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP).
En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office attaquée, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA); elle est donc recevable.
E. 2 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition. Il en va de même du moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.1; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 132 ad art. 275 LP).
2.1.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). La décision de l'office doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1).
L'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant
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A/2621/2016-CS allègue l'existence (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 26 ad art. 275 LP).
E. 2.2 En l'espèce et au vu de ce qui précède, il n'appartient ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de trancher la question de savoir si les comptes bancaires séquestrés appartiennent à leur titulaire formel, C______ Co., ou au plaignant, en vertu de leur identité économique. Cette question est du ressort du juge du séquestre et ne peut être examinée par la Chambre de céans. Elle a, au demeurant, déjà été analysée par le Tribunal, qui a considéré qu'en raison de l'identité économique entre le plaignant et C______ Co., la créancière avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.
La créancière poursuit solidairement le plaignant et C______ Co. et le séquestre en cause n'est manifestement pas nul, l'ordonnance ne présentant aucune imprécision, lacune ni aucune autre cause de nullité.
Le chef de conclusions du plaignant en délivrance d'un procès-verbal de non-lieu de séquestre est, dès lors, infondé.
E. 3 Selon l'art. 20a al. 2 2ème phrase LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende.
E. 4 La plainte est rejetée.
E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2621/2016-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par A______ contre la décision de l'Office du 26 juillet 201613, séquestre no 14 xxxx40 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2621/2016-CS DCSO/363/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2621/2016-CS) formée en date du 8 août 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à :
- A______ c/o Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats Etude Schellenberg & Wittmer Rue des Alpes 15 bis Case postale 2088 1211 Genève 1.
- B______ SA c/o Me Rocco RONDI et Me Karin VALENZANO ROSSI, avocats p.a. BMG Avocats Case postale 385 1211 Genève 12.
- Office des poursuites.
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A/2621/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de B______ SA, sise en Suisse, un séquestre, fondé sur des jugements du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice de Londres et du 19 septembre 2014 de la District Court for Eastern District of Virginia Norfolk Division, sur le "principe de la transparence" et l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, à l'encontre de A______ (ci-après : A______) visant tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, titres, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou toute autre valeur (notamment bills of lading, lettres de crédit, etc.) ou tout bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à C______ Co et/ou à A______, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant en mains de i) D______ SA, Genève, en particulier la relation n° 1______ et ii) E______, succursale de Genève, en particulier la relation n° 2______, à concurrence de 19'247'800 fr. en capital (Ordonnance de séquestre n° 14 xxxx40 T). L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le 7 octobre 2014 par avis adressé à D______ SA et à E______ et adressé le procès-verbal de séquestre aux parties le 28 octobre 2014. Par courriel du 7 octobre 2014, B______ SA a avisé l'Office qu'elle considérait A______ et C______ Co. comme ses débiteurs solidaires. D______ SA et E______ ont répondu, les 7 et 8 octobre 2015, à l'Office qu'elles détenaient les comptes bancaires nos 1______ et 2______ ouverts par C______ Co.
b. Le 10 novembre 2014, A______ a formé opposition au séquestre, qui a été rejetée par jugement du Tribunal OSQ/3______ du 17 avril 2015. Le Tribunal a considéré qu'en raison de l'identité économique entre A______ et C______ Co, B______ SA avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis. A______ a formé un recours auprès de la Cour de justice à l'encontre de ce jugement, qu'il a retiré le 19 août 2015.
c. Par courriers des 26 avril, 2 et 8 juin 2016, A______ a sollicité de l'Office la délivrance d'un procès-verbal de non-lieu de séquestre, faute d'être le titulaire des comptes séquestrés. Il a réitéré sa démarche par courrier du 22 juillet 2016, invitant l'Office à décider si le séquestre avait ou non porté à son égard et à délivrer un procès-verbal de non-lieu de séquestre.
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A/2621/2016-CS B. Par courrier du 26 juillet 2016, reçu le lendemain par A______, l'Office l'a avisé du maintien du séquestre n° 14 xxxx40 T, de ce qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la titularité des comptes, question qui relevait du juge dans la procédure de l'opposition à l'ordonnance de séquestre. C.
a. Par plainte déposée le 8 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ conclut à l'annulation de la décision rendue le 26 juillet 2016 par l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 14 xxxx40 T, qu'il soit ordonné à l'Office de constater que ce séquestre n'a pas porté et dresse un procès- verbal de non-lieu de séquestre, subsidiairement renvoie la cause à l'Office pour nouvelle décision. A______ invoque une violation des art. 275 et 276 LP. A son sens, B______ SA aurait dû solliciter le séquestre d'avoirs au nom de C______ Co, mais appartenant en réalité à A______. L'Office ne pouvait pas considérer que les comptes bancaires en cause appartenaient à A______. B______ SA ne pouvait pas attribuer la titularité des biens à séquestrer à plusieurs débiteurs, hormis le cas de propriété en main commune ou la solidarité. Or, elle n'avait ni désigné A______ ni C______ Co comme titulaires des mêmes comptes bancaires, parce qu'elle ne savait pas à qui en attribuer la titularité. Au contraire, elle avait cherché à séquestrer, au préjudice de C______ Co, les comptes ouverts au nom de cette dernière, ainsi que ceux au préjudice de A______ au sein de ces mêmes établissements.
b. B______ SA conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de A______ au paiement d'une amende de 1'500 fr., ainsi qu'aux émoluments et débours pour procédés téméraires. A son sens, A______ tente en vain de faire lever des séquestres pour les motifs qu'il a déjà soumis au juge et qui sont irrecevables devant la Chambre de surveillance, voire qui sont invoqués tardivement. B______ SA soutient être légitimée à requérir plusieurs séquestres pour la même créance en raison de l'identité économique entre A______ et C______ Co., qu'elle poursuit solidairement. Selon B______ SA, la plainte a pour but de retarder l'avancement de la procédure en validation de séquestre, A______ usant ainsi d'un procédé téméraire et contraire à la bonne foi.
c. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que les comptes bancaires séquestrés au préjudice de A______ sont ouverts au nom de C______ Co., qui n'a fait valoir aucun droit sur ces comptes au sens des art. 106 et ss LP. L'Office n'avait pas à se prononcer sur la titularité des comptes et avait exécuté un séquestre qui était clair, précis et n'était entaché d'aucune nullité.
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A/2621/2016-CS
d. A______ s'est déterminé en ce sens que la question litigieuse ne concernait pas l'appartenance de la créance séquestrée, mais son inexistence. La plainte n'était pas tardive, puisqu'il ne pouvait pas la former avant que l'Office ne soit avisé de la portée du séquestre. Son intérêt à la constatation de l'échec du séquestre résidait dans le fait que B______ SA se prévalait du for du séquestre pour le poursuivre au fond. Il soutient que le chef de conclusions de celle-là relatif à l'amende est irrecevable. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP).
En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office attaquée, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA); elle est donc recevable. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1).
Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition. Il en va de même du moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.1; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 132 ad art. 275 LP).
2.1.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). La décision de l'office doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1).
L'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant
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A/2621/2016-CS allègue l'existence (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 26 ad art. 275 LP).
2.2 En l'espèce et au vu de ce qui précède, il n'appartient ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de trancher la question de savoir si les comptes bancaires séquestrés appartiennent à leur titulaire formel, C______ Co., ou au plaignant, en vertu de leur identité économique. Cette question est du ressort du juge du séquestre et ne peut être examinée par la Chambre de céans. Elle a, au demeurant, déjà été analysée par le Tribunal, qui a considéré qu'en raison de l'identité économique entre le plaignant et C______ Co., la créancière avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.
La créancière poursuit solidairement le plaignant et C______ Co. et le séquestre en cause n'est manifestement pas nul, l'ordonnance ne présentant aucune imprécision, lacune ni aucune autre cause de nullité.
Le chef de conclusions du plaignant en délivrance d'un procès-verbal de non-lieu de séquestre est, dès lors, infondé. 3. Selon l'art. 20a al. 2 2ème phrase LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
En l'espèce, la plainte, manifestement infondée, ne justifie toutefois pas pour autant le prononcé d'une amende. 4. La plainte est rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2621/2016-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte interjetée par A______ contre la décision de l'Office du 26 juillet 201613, séquestre no 14 xxxx40 T. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.