Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005,
n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication.
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties.
L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, op. cit.
n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (TSCHUMY, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP).
2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).
La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention.
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A/1392/2020-CS
Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée).
2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; TSCHUMY, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP);
2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).
E. 2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice.
Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard.
Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP.
Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1392/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 mai 2020 dans le cadre du séquestre n° 2______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1392/2020-CS DCSO/357/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Plainte 17 LP (A/1392/2020-CS) formée en date du 14 mai 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Andrew GARBARSKI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me GARBARSKI Andrew, Bär & Karrer SA Quai de la Poste 12, Case postale 5056, 1211 Genève 11.
- B______ (EN LIQUIDATION) c/o Me BECKER Joëlle, Sigma legal Rue de Berne 10, 1201 Genève.
- Office cantonal des poursuites. et par voie diplomatique :
- C______ D______ [société], _______, Monaco.
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A/1392/2020-CS EN FAIT A.
a. Le 28 août 2019, sur requête de A______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de C______, de "toutes les œuvres d'art, tableau de Maîtres, sculptures ou autres biens appartenant à C______ née [C______], détenus en son nom propre ou au nom de D______., mais appartenant en réalité à C______ née [C______], entreposés auprès ou placés sous le contrôle ou la garde de, ou inventoriés par la société E______ SA, [no.] ______ route 1______, [code postal] Genève", et ce à hauteur de 114'956'325 fr. 50.
b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à E______ SA un avis d'exécution du séquestre, enregistré sous n° 2______.
c. E______ SA a répondu à l'Office qu'elle détenait au nom de D______. un tableau de F______ "______", dont la valeur d'estimation était de 1'903'040 fr.
d. Le 20 septembre 2019, A______ a engagé la poursuite en validation du séquestre.
e. Le commandement de payer, poursuite n° 3______ a été notifié le 22 novembre 2019 au domicile à Monaco de C______, laquelle a formé opposition à la poursuite.
f. Le 29 avril 2020, B______ en liquidation, une société sise aux BVI, a informé l'Office qu'elle revendiquait la propriété sur le tableau original "______" de F______, lequel était enregistré dans les stocks de E______ SA au nom de D______, une société écran de C______.
B______ a allégué avoir acquis la propriété du tableau en 1989 et en avoir ensuite été dépossédée sans droit, ni cause juridique valable, sur instruction de C______ notamment.
g. Par avis daté du 4 mai 2020, reçu le 6 mai 2020 par le conseil de A______, l'Office a fixé à cette dernière, au sens de l'art. 108 LP, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la prétention de B______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite en cours. B.
a. Par acte expédié le 14 mai 2020 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 4 mai 2020 par l'Office, concluant à son annulation et à ce que la procédure prévue par l'art. 107 LP soit mise en œuvre.
b. Par ordonnance du 18 mai 2020, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte.
c. Dans sa détermination du 8 juin 2020, l'Office a conclu à l'admission de la plainte. E______ SA détenait le tableau séquestré exclusivement pour le compte de la société D______, contrôlée par la débitrice, de sorte qu'il appartenait au tiers revendiquant, soit à B______, d'ouvrir action.
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d. B______ s'est aussi ralliée aux conclusions de A______. E______ SA détenait effectivement le tableau pour le compte exclusif de la débitrice, de sorte que l'Office aurait dû appliquer la procédure prévue à l'art. 107 LP.
e. C______ ne s'est pas déterminée.
f. Par avis du Greffe de la Chambre de surveillance du 11 juin 2020, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al.1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005,
n. 7 ad art. 107 LP et n. 3 ad art. 108 LP), soit la décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure en revendication. 2. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 LP, applicable par analogie à la procédure de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'Office doit mentionner la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou, s'il a déjà été communiqué, informer les parties.
L'engagement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP suppose donc une déclaration, qui peut émaner du tiers revendiquant mais également du débiteur lui-même (ATF 136 III 437 consid. 4.2; TSCHUMY, op. cit.
n. 6 et 9 ad art. 106 LP). Cette déclaration doit permettre d'identifier la poursuite concernée, le revendiquant, l'élément du patrimoine saisi revendiqué et le droit invoqué par le revendiquant (TSCHUMY, op. cit., n. 11 ad art. 106 LP).
2.1.2 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage, ou un autre droit, sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office impartit un délai de 20 jours, soit au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien est en possession exclusive du débiteur (art. 107 LP), soit au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien est en possession ou en copossession de celui-ci (art. 108 LP).
La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit du pouvoir exclusif d'user de la chose. Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier (y compris un papier-valeur), le critère déterminant est la détention.
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A/1392/2020-CS
Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (STAEHELIN, in SchKG II, n. 15 ad art. 107 LP et la jurisprudence citée).
2.1.3 Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur, ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui possède le quart détenteur : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient alors au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe alors au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a; arrêt 7B_105/2006 du 13 octobre 2006, consid. 2.1; TSCHUMY, op. cit., n. 6 ad art. 107 LP; GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 212 ad art. 106 LP);
2.1.4 Les autorités de poursuite doivent uniquement résoudre la question du meilleur droit apparent, c'est-à-dire déterminer qui peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si cet état de fait est conforme ou non au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b).
2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier d'une attestation de l'administrateur de D______, que cette dernière détient le tableau séquestré, entreposé auprès de E______ SA, pour le compte de la débitrice.
Ni l'Office, ni le tiers revendiquant ne le contestent, la débitrice, bien que dûment interpellée, ne s'étant pas déterminée à cet égard.
Partant, dans la mesure où il apparait que le bien séquestré est détenu par un quart détenteur pour le compte exclusif de la débitrice, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action, en application de l'art. 107 LP.
Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1392/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mai 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 mai 2020 dans le cadre du séquestre n° 2______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Christel HENZELIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.