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DCSO/356/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'acte de défaut de biens.

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A/731/2017-CS Déposées dans les dix jours suivant la réception des actes de défaut de biens critiqués et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

E. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a expliqué dans ses observations du 16 mars 2017 au sujet de la présente plainte avoir dûment interrogé le débiteur et avoir obtenu de ce dernier les justificatifs probants et corroborant ses dires, énumérés supra sous litt. C.b., sur lesquels ledit Office s'était fondé pour établir les actes de défaut de biens litigieux. Il ressort de ce qui précède que l'Office ne s'est ainsi pas contenté des éléments fournis oralement par le débiteur en vue de l’exécution de la saisie, lors de son audition du 27 janvier 2017, mais qu’il a réclamé les justificatifs correspondants corroborant les déclarations du débiteur. Au vu de ce qui précède, le premier grief soulevé par la plaignante sera rejeté.

E. 3 La plaignante conteste par ailleurs, en tant qu’ils ne seraient pas démontrés par pièces, l’admission par l’Office dans les charges mensuelles du débiteur des frais de repas en 242 fr. ainsi que des frais "divers" s'élevant à 650 fr. pour la "nounou" et à 226 fr. pour le "parascolaire/cuisine scolaire, enfant".

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A/731/2017-CS

E. 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009,

p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4). Selon les normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'350 fr. pour un débiteur monoparental), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). La prise en compte, au titre de dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, des frais de crèche ou de délégation de la prise en charge d'un enfant en bas âge, ne peut éventuellement se justifier que sous l'angle des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II.4 des Normes d'insaisissabilité). Il s'agira alors d'examiner si la délégation à un tiers de la prise en charge de l'enfant est nécessaire à l'exercice par le débiteur, ou par d'autres personnes partageant son ménage, de l'exercice d'une activité professionnelle et s'il n'existe pas d'autres solutions de prise en charge gratuites ou moins coûteuses (DCSO/236/2010 consid. 3a; DCSO/84/2005 consid. 3b). Cette condition ne sera de manière générale pas réalisée si cette garde peut être assurée sans frais ou à moindres frais par des membres de la famille proche, des mamans de jour ou toute autre solution disponible. Elle ne sera pas non plus réalisée si, par exemple, le débiteur travaille à temps partiel et à domicile, dès lors que l'on peut alors attendre de sa part qu'il organise son emploi du temps de manière à prendre soin personnellement de l'enfant en bas âge dont il aurait la charge (DCSO/124/2015 consid. 2.3)

E. 3.2 Selon son certificat de salaire de l'année 2016, le salaire net moyen du débiteur s'élève à 51'858 fr.50, soit à 4'321 fr. 55 net par mois.

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A/731/2017-CS En sus de ce montant, le débiteur perçoit également 300 fr. d'allocations familiales par mois pour son enfant âgé de 6 ans, dont il a la garde, soit un revenu disponible total de 4621 fr. 55. 3.3.1 En déduction de ce revenu, la plaignante ne conteste pas la prise en compte par l'Office du montant de la pension alimentaire versée par le débiteur à la mère de son fils (100 fr.), de la prime d'assurance maladie de l'enfant (116 fr.), de la prime d'assurance maladie du débiteur (546 fr.), des frais de transport du débiteur (70 fr.), et du loyer de ce dernier (1'501 fr.). Doivent également être pris en compte l’entretien mensuel de base applicable à un débiteur monoparental, s'élevant à 1'350 fr. selon les normes d'insaisissabilité (ch. I) et non à 1'200 fr., tel que retenu à tort par l'Office, de même que celui du fils dudit débiteur, âgé de 6 ans, en 400 fr., sans prise en compte d’une majoration de 20 % sur ces entretiens de base, laquelle augmentation ne trouve aucune justification juridique dans le cas d’espèce. 3.3.2 L'Office a en outre admis dans les charges du débiteur des frais de repas pris à l'extérieur de son domicile en 242 fr. par mois, en tant qu’il s’agissait-là d’une dépense indispensable à l'exercice de sa profession alors que ces frais de repas ne lui étaient pas remboursés par son employeur. Toutefois, aucune des pièces produites ne démontre la réalité de ce qui précède, de sorte que la Chambre de surveillance n’admettra pas ces frais de repas dans les charges du débiteur. 3.3.3 En ce qui concerne les frais de garde, il n'est pas contesté que le débiteur exerce une activité à temps plein et que la garde de son fils mineur lui a été confiée, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale. Ce jugement prévoit toutefois un droit de visite de la mère de l’enfant, aujourd’hui scolarisé, à raison du mardi matin au vendredi midi chaque semaine, soit pendant 3,5 jours ainsi qu’un dimanche sur deux. Les quittances de la nourrice produites par le défendeur, s'élevant à 650 fr., font, quant à elle, état d'un taux d'activité d'"environ 40 heures par semaine" pour s'occuper de l'enfant du débiteur. Toutefois, même à considérer que le débiteur n'a pas d'autre choix, afin d'exercer son activité professionnelle, que de laisser son fils à une nourrice lorsque l’enfant est auprès de lui au cours de la semaine, il n’en reste pas moins que les frais de garde correspondant ne couvrent qu’un jour et demi hebdomadaire, soit 12h, dont le coût, au regard de 650 fr. pour 40h x 4 correspond à 195 fr. par mois pour 48h (12h x 4).

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A/731/2017-CS 3.3.4 Enfin, ressortent clairement des pièces produites par le débiteur et l’Office dans le cadre de la présente plainte que les frais de parascolaire ainsi que de cuisine scolaire de l’enfant D______, âgé de 6 ans, s’élèvent à 226 fr. par mois (cuisines scolaires : 300 fr. par trimestre). 3.3.5 Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles mensuelles du débiteur seront arrêtées à 4'504 fr. (100 fr. + 116 fr. + 546 fr. + 70 fr. + 1'501 fr. + 195 fr. + 226 fr. + 1'350 fr. + 400 fr.). Compte tenu de son revenu net mensuel de 4621 fr. 55, la quotité saisissable en mains du débiteur est de 117 fr. par mois (4'621 fr. – 4504 fr.).

E. 3.4 La plainte du créancier sera donc admise, les actes de défauts de biens litigieux annulés et l’Office invité à établir un procès-verbal de saisie du salaire du débiteur portant sur 117 fr. par mois.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/731/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er mars 2017 par A______ SA à l'encontre des procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J, valant actes de défaut de biens, établis par l'Office des poursuites le 16 février 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Admet cette plainte. Annule en conséquence les procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J, valant actes de défaut de biens établis à l’encontre de B______ le 16 février 2017. Invite l'Office des poursuites à établir un procès-verbal de saisie portant sur 117 fr. par mois à l’encontre de B______ dans le cadre des deux poursuites précitées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/731/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/731/2017 DCSO/356/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017 Plainte 17 LP (A/731/2017) formée le 1er mars 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à :

- A______ SA c/o Me Alain DE MITRI, avocat Rue de Rive 4 Case postale 3400 1211 Genève 3.

- B______ c/o Laurence MIZRAHI, avocate Rue du Lac 12 Case postale 6150 1211 Genève 6.

- Office des poursuites.

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A/731/2017-CS EN FAIT

A. Les 7 juillet et 25 novembre 2016, la société A______ SA, sise à Genève, a requis l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de continuer les poursuites n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J qu'elle avait initiées à l'encontre de B______ (ci- après : le débiteur). B. Dans le cadre de ces poursuites, l'Office a établi, le 16 février 2017, deux procès- verbaux de saisie portant ces numéros de poursuite et valant actes de défaut de biens à hauteur de, respectivement, 31'083 fr. 15 et 2'848 fr. 45. Suite à l'audition du débiteur le 27 janvier 2017, l'Office a retenu que ce dernier vivait seul avec son fils mineur, né le 30 juillet 2010, qu’il réalisait un revenu mensuel moyen de 4'200 fr, et qu’il percevait chaque mois 300 fr. d'allocations familiales pour le compte de son enfant. Ses charges retenues par l'Office s'élevaient à 1'501 fr. pour le loyer, 546 fr. et 116 fr. de prime d'assurances maladies pour lui et son fils, 242 fr. de frais de repas à l’extérieur, 650 fr. de fais de "nounou", 226 fr. de frais de parascolaire et cuisine scolaire, et 100 fr. de pension alimentaire versée au SCARPA en faveur de son ex- épouse. C.

a. Par plainte expédiée le 1er mars 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA a conclu à l’annulation des deux actes procès-verbaux de saisie précités n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J valant actes de défauts de biens. A______ SA fait valoir à l’appui de cette plainte que l'Office n’a documenté les revenu et charges du débiteur par aucune pièce "probante et vérifiable", notamment s’agissant du salaire du débiteur en 4'200 fr., de ses frais de repas en 242 fr., des frais de garde pour son fils en 650 fr. et des frais de parascolaire et de cuisine scolaire de ce dernier, en 226 fr. Elle fait valoir qu’une part de 442 fr. 80 par mois pourrait être saisie sur le salaire du débiteur, dont le revenu global s'élève à 4'500 fr., allocations familiales comprises, alors que ses charges ascendent à 4'057 fr. 20 au plus, y compris les 20% ajoutés usuellement à son minimum vital.

b. Dans ses observations du 16 mars 2017 au sujet de cette plainte, l'Office conclut à son rejet. Il produit à l’appui desdites observations le protocole d'interrogatoire F6 signé par le débiteur dans ses locaux le 27 janvier 2017, les deux procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J valant actes de défauts de biens, le certificat de

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A/731/2017-CS salaire annuel 2016 du débiteur et le dispositif du jugement sur mesures protectrices prononcé par le Tribunal de première instance à une date indéterminée autorisant le débiteur et son épouse, C______ à vivre séparés et attribuant au débiteur la garde de l’enfant D______, né le 30 juillet 2010. Le jugement précité accorde un large droit de visite à l'ex-épouse du débiteur, "devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, du mardi matin, dès que B______ déposera l'enfant chez elle, jusqu'au vendredi en début d'après-midi, où celle-ci le déposera à la crèche, ainsi qu'un dimanche sur deux, de 11h00 à 18h00". L’Office verse également au dossier les justificatifs de paiement mensuel par le débiteur de son loyer en 1'501 fr., de ses primes d'assurances maladie pour lui- même et pour son fils en 546 fr. et en 116 fr., de la pension alimentaire versée au SCARPA pour son ex-épouse à hauteur de 100 fr., des frais de cuisine scolaire (300 fr. pour un trimestre) et de parascolaire totalisant 226 fr. par mois et des frais de nourrice de l'enfant de 650 fr. L'Office précise encore que les frais de repas du débiteur, en 242 fr. par mois, ont été admis dans ses charges au titre d’une dépense indispensable à l'exercice de sa profession en application de l’art. 93 LP, ces repas étant pris hors de son domicile et non remboursés par son employeur. L'Office conclut ainsi au rejet de plainte formée par A______ SA.

c. Par courrier du 23 mars 2017, le débiteur a conclu au rejet de la plainte, au motif qu’il était bien insaisissable. Il a en effet fait valoir, justificatifs à l’appui identiques à ceux remis à l’Office dans le cadre des saisies litigieuses, que son revenu mensuel s’était élevé à 4'621 fr. 55 en 2016 (salaire et allocations familiales) alors que ses charges ascendaient à 5'143 fr. 90 par mois.

d. Par courrier du 24 mars 2017, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'acte de défaut de biens.

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A/731/2017-CS Déposées dans les dix jours suivant la réception des actes de défaut de biens critiqués et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. 2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid.. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'Office a expliqué dans ses observations du 16 mars 2017 au sujet de la présente plainte avoir dûment interrogé le débiteur et avoir obtenu de ce dernier les justificatifs probants et corroborant ses dires, énumérés supra sous litt. C.b., sur lesquels ledit Office s'était fondé pour établir les actes de défaut de biens litigieux. Il ressort de ce qui précède que l'Office ne s'est ainsi pas contenté des éléments fournis oralement par le débiteur en vue de l’exécution de la saisie, lors de son audition du 27 janvier 2017, mais qu’il a réclamé les justificatifs correspondants corroborant les déclarations du débiteur. Au vu de ce qui précède, le premier grief soulevé par la plaignante sera rejeté. 3. La plaignante conteste par ailleurs, en tant qu’ils ne seraient pas démontrés par pièces, l’admission par l’Office dans les charges mensuelles du débiteur des frais de repas en 242 fr. ainsi que des frais "divers" s'élevant à 650 fr. pour la "nounou" et à 226 fr. pour le "parascolaire/cuisine scolaire, enfant".

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A/731/2017-CS 3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'Office déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009,

p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE - E 3 60.04; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123). La détermination du minimum vital insaisissable du débiteur est une question d'appréciation et doit être appréciée en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4; 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 consid. 4). Selon les normes d'insaisissabilité, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'350 fr. pour un débiteur monoparental), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). La prise en compte, au titre de dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, des frais de crèche ou de délégation de la prise en charge d'un enfant en bas âge, ne peut éventuellement se justifier que sous l'angle des dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II.4 des Normes d'insaisissabilité). Il s'agira alors d'examiner si la délégation à un tiers de la prise en charge de l'enfant est nécessaire à l'exercice par le débiteur, ou par d'autres personnes partageant son ménage, de l'exercice d'une activité professionnelle et s'il n'existe pas d'autres solutions de prise en charge gratuites ou moins coûteuses (DCSO/236/2010 consid. 3a; DCSO/84/2005 consid. 3b). Cette condition ne sera de manière générale pas réalisée si cette garde peut être assurée sans frais ou à moindres frais par des membres de la famille proche, des mamans de jour ou toute autre solution disponible. Elle ne sera pas non plus réalisée si, par exemple, le débiteur travaille à temps partiel et à domicile, dès lors que l'on peut alors attendre de sa part qu'il organise son emploi du temps de manière à prendre soin personnellement de l'enfant en bas âge dont il aurait la charge (DCSO/124/2015 consid. 2.3) 3.2 Selon son certificat de salaire de l'année 2016, le salaire net moyen du débiteur s'élève à 51'858 fr.50, soit à 4'321 fr. 55 net par mois.

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A/731/2017-CS En sus de ce montant, le débiteur perçoit également 300 fr. d'allocations familiales par mois pour son enfant âgé de 6 ans, dont il a la garde, soit un revenu disponible total de 4621 fr. 55. 3.3.1 En déduction de ce revenu, la plaignante ne conteste pas la prise en compte par l'Office du montant de la pension alimentaire versée par le débiteur à la mère de son fils (100 fr.), de la prime d'assurance maladie de l'enfant (116 fr.), de la prime d'assurance maladie du débiteur (546 fr.), des frais de transport du débiteur (70 fr.), et du loyer de ce dernier (1'501 fr.). Doivent également être pris en compte l’entretien mensuel de base applicable à un débiteur monoparental, s'élevant à 1'350 fr. selon les normes d'insaisissabilité (ch. I) et non à 1'200 fr., tel que retenu à tort par l'Office, de même que celui du fils dudit débiteur, âgé de 6 ans, en 400 fr., sans prise en compte d’une majoration de 20 % sur ces entretiens de base, laquelle augmentation ne trouve aucune justification juridique dans le cas d’espèce. 3.3.2 L'Office a en outre admis dans les charges du débiteur des frais de repas pris à l'extérieur de son domicile en 242 fr. par mois, en tant qu’il s’agissait-là d’une dépense indispensable à l'exercice de sa profession alors que ces frais de repas ne lui étaient pas remboursés par son employeur. Toutefois, aucune des pièces produites ne démontre la réalité de ce qui précède, de sorte que la Chambre de surveillance n’admettra pas ces frais de repas dans les charges du débiteur. 3.3.3 En ce qui concerne les frais de garde, il n'est pas contesté que le débiteur exerce une activité à temps plein et que la garde de son fils mineur lui a été confiée, par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale. Ce jugement prévoit toutefois un droit de visite de la mère de l’enfant, aujourd’hui scolarisé, à raison du mardi matin au vendredi midi chaque semaine, soit pendant 3,5 jours ainsi qu’un dimanche sur deux. Les quittances de la nourrice produites par le défendeur, s'élevant à 650 fr., font, quant à elle, état d'un taux d'activité d'"environ 40 heures par semaine" pour s'occuper de l'enfant du débiteur. Toutefois, même à considérer que le débiteur n'a pas d'autre choix, afin d'exercer son activité professionnelle, que de laisser son fils à une nourrice lorsque l’enfant est auprès de lui au cours de la semaine, il n’en reste pas moins que les frais de garde correspondant ne couvrent qu’un jour et demi hebdomadaire, soit 12h, dont le coût, au regard de 650 fr. pour 40h x 4 correspond à 195 fr. par mois pour 48h (12h x 4).

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A/731/2017-CS 3.3.4 Enfin, ressortent clairement des pièces produites par le débiteur et l’Office dans le cadre de la présente plainte que les frais de parascolaire ainsi que de cuisine scolaire de l’enfant D______, âgé de 6 ans, s’élèvent à 226 fr. par mois (cuisines scolaires : 300 fr. par trimestre). 3.3.5 Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles mensuelles du débiteur seront arrêtées à 4'504 fr. (100 fr. + 116 fr. + 546 fr. + 70 fr. + 1'501 fr. + 195 fr. + 226 fr. + 1'350 fr. + 400 fr.). Compte tenu de son revenu net mensuel de 4621 fr. 55, la quotité saisissable en mains du débiteur est de 117 fr. par mois (4'621 fr. – 4504 fr.). 3.4. La plainte du créancier sera donc admise, les actes de défauts de biens litigieux annulés et l’Office invité à établir un procès-verbal de saisie du salaire du débiteur portant sur 117 fr. par mois. 4. La procédure de plainte est gratuite, et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

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A/731/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er mars 2017 par A______ SA à l'encontre des procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J, valant actes de défaut de biens, établis par l'Office des poursuites le 16 février 2017 à l’encontre de B______. Au fond : Admet cette plainte. Annule en conséquence les procès-verbaux de saisie n° 16 xxxx18 R et n° 16 xxxx94 J, valant actes de défaut de biens établis à l’encontre de B______ le 16 février 2017. Invite l'Office des poursuites à établir un procès-verbal de saisie portant sur 117 fr. par mois à l’encontre de B______ dans le cadre des deux poursuites précitées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/731/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.