Résumé: Le requérant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/348/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2034/2010, demande de nouvelle expertise formée le 10 juin 2010 par SI M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Robert ASSAEL, avocat, à Genève.
Décision communiquée à :
- SI M______ SA domicile élu : Etude de Me Robert ASSAEL, avocat Rue de Hesse 8-10
Case postale 5715
1211 Genève 11
- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3
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- Banque cantonale vaudoise Place Saint-François 14 Case postale 300 1001 Lausanne
- Ville de Genève, service de la sécurité et de l'espace publics Bd Helvétique 29 Case postale 3737 1211 Genève 3
- Etat de Genève, département des constructions et des technologies de l'information (DCTI) Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos 04 xxxx75 F et 09 xxxx49 X et des poursuites ordinaires nos 03 xxxx03 R, 04 xxxx15 D, 04 xxxx08 B, 04 xxxx88 U, 04 xxxx10 Z, 04 xxxx75 F, 07 xxxx60 W, 08 xxxx09 V, 09 xxxx96 Z, 09 xxxx58 W et 09 xxxx49 X dirigées contre SI M______ SA, l'Office des poursuites a rendu, le 28 mai 2010, une décision estimant la parcelle n° xx8, sise x, rue M______, commune de Genève, section X______, à 1'000'000 fr., soit le montant retenu par M. E______, expert mandaté par ses soins. B. Par requête postée le 10 juin 2010, SI M______ SA, par l'entremise de son conseil, Me Robert ASSAEL, a sollicité une nouvelle expertise du bien immobilier considéré. C. Par ordonnance datée du 15 juin 2010, la Commission de céans a imparti à SI M______ SA, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, un délai de dix jours dès notification de sa décision pour effectuer, directement au guichet de la caisse du Palais de justice, à l'exclusion de tout autre moyen de payement, une avance de 4'000 fr. pour les frais d'expertise.
Cette ordonnance a été communiquée par pli recommandé à SI M______ SA, élisant domicile en l'Etude de son avocat, le 15 juin 2010. Ce pli a été distribué le 17 juin 2010 selon les données de La Poste (Track & Trace).
L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
E N D R O I T 1. Le délai pour effectuer l’avance de frais requise de dix jours, dès la notification de la décision préparatoire rendue par la Commission de céans, est arrivé à échéance le 27 juin 2010. La requérante n’a pas versé l’avance de frais dans ledit délai. Partant, sa requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable (ATF 60 III 190 ; ATF 61 III 63, JdT 1936 II 61).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise formée le 10 juin 2010 par SI M______ SA dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos 04 xxxx75 F et 09 xxxx49 X et des poursuites ordinaires nos 03 xxxx03 R, 04 xxxx15 D, 04 xxxx08 B, 04 xxxx88 U, 04 xxxx10 Z, 04 xxxx75 F, 07 xxxx60 W, 08 xxxx09 V, 09 xxxx96 Z, 09 xxxx58 W et 09 xxxx49 X.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le