Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une décision de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
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A/492/2020-CS 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
E. 2 2.1.1 L'Office des poursuites est tenu de consigner les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP).
Il est aussi tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande du poursuivi, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49).
Lorsqu'un débiteur est poursuivi par plusieurs créanciers et qu'il fait un versement à l'office en faveur d'un ou de plusieurs créanciers déterminés, l'office doit s'en tenir aux instructions du débiteur (ATF 96 III 3 in JdT 1970 II 100 c. 2).
Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, libère le poursuivi et entraîne l'extinction de la poursuite (art. 12 al. 2 LP). La dette est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier (ATF 116 III 56 in JdT 1993 II 34).
2.1.2 Selon la jurisprudence, le débiteur poursuivi étant libéré par le paiement à l'office (art. 12 al. 2 LP), il peut, par un séquestre pratiqué sur le droit du créancier poursuivant de recevoir de l'office les fonds remis, empêcher ceux-ci de parvenir au créancier, cela même si la créance invoquée par le séquestrant, soit le débiteur poursuivi, consiste dans le droit de répéter le montant, prétendument indu, payé sous la contrainte de la poursuite (JdT 1974 II p. 30). Aussi, le séquestre ne produira aucun effet pratique tant que le poursuivi n'aura pas payé à l'office des poursuites la dette qui fait l'objet de la poursuite.
2.1.3 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie en vertu du renvoi de l'article 275 LP.
Lorsqu'une créance est saisie ou séquestrée et que le débiteur a été prévenu, selon l'art. 99 LP, qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office des poursuites, le paiement qu'il effectue en mains de l'office saisissant ou séquestrant le libère également, d'après l'art. 12 al. 2 LP. Il en est de même dans le cas où la créance saisie ou séquestrée aurait déjà fait l'objet d'une poursuite au moment de la saisie ou du séquestre (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41). Selon l'art. 100 LP, l'encaissement par l'office des créances saisies libère le débiteur du poursuivi (art. 12 al. 2 LP).
Aussi, en cas de saisie ou de séquestre d'une créance, le tiers débiteur qui s'acquitte en mains de l'office séquestrant ou saisissant est libéré, alors même que
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A/492/2020-CS la créance saisie ou séquestrée était elle-même en poursuite, comme s'il s'était acquitté en mains de l'office poursuivant (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41).
La jurisprudence n'interdit pas au débiteur de séquestrer - en vue de la répétition de l'indu - la somme en poursuite payée par lui à l'office (ATF 58 III 32 ss.).
2.1.4 Dans la mesure où le paiement à l'Office a pour effet de libérer le débiteur, il incombe à l'office ou aux autorités de surveillance d'empêcher que la poursuite se continue pour le montant payé.
2.2.1 En l'espèce, dans le cadre de l'exécution du séquestre, l'Office a communiqué à la plaignante l'avis au tiers débiteur, à teneur duquel elle ne pouvait plus régler qu'en mains de l'Office les créances visées par l'ordonnance de séquestre, dont celle objet de la poursuite n° 1______. Dans son courrier du 23 décembre 2019, faisant référence aux art. 99 et 100 LP, la plaignante a informé l'Office du fait qu'elle allait procéder au "versement" desdites créances échues. Elle a ensuite opéré un versement de 276'424 fr. 30 et a demandé à ce que l'Office constate que la poursuite n° 1______ était "éteinte". Ce faisant, la plaignante a donné pour instruction d'imputer ledit versement sur la poursuite n° 1______, et ce peu importe que le paiement soit intervenu dans le cadre de l'exécution du séquestre. Il s'agit d'un paiement en mains de l'Office, au sens de l'art. 12 LP, et non pas du versement de sûretés selon l'art. 277 LP. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41), ce versement, quand bien même il intervient dans le cadre d'un séquestre, a pour effet d'éteindre la poursuite relative à la créance séquestrée (n° 1______), pour autant que le montant versé couvre le capital, les intérêts et les frais de celle-ci, et ce sans égard au fait que cette somme n'ait pas été transmise à la créancière. La crainte de l'Office que la plaignante, dans l'hypothèse où elle donnerait contrordre au séquestre, puisse obtenir la restitution des 276'424 fr. 30 versés, en sus de voire la poursuite n° 1______ éteinte, ne semble pas fondée. En effet, en cas de contrordre au séquestre, la somme versée en paiement de la poursuite n° 1______ devrait être transmise à l'intimée, en sa qualité de créancière poursuivante dans ladite poursuite, et non pas restituée à la plaignante. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, il convient d'inviter l'Office à imputer le versement de 276'424 fr. 30 sur la poursuite n° 1______, à titre de paiement au sens de l'art. 12 LP, et à en donner quittance à la plaignante. Dans la mesure où le montant de 276'424 fr. 30 couvrirait l'intégralité du capital, des intérêts et des frais de cette
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A/492/2020-CS poursuite, l'Office constatera qu'elle est intégralement soldée et, par conséquent, éteinte. 2.2.3 Les conclusions de la plaignante tendant à obtenir la radiation de la poursuite n° 1______ seront en revanche rejetées. En effet, seules sont radiées des registres de l'Office les poursuites nulles ou annulées, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, ou encore celles qui ont été retirées par le créancier (art. 8a al. 3 let. a à c LP). A l'inverse, les poursuites éteintes par le paiement complet des créances qui les fondent ne sont pas radiées du seul fait de leur extinction; elles restent enregistrées dans les registres de l'Office et demeurent (pendant cinq ans dès leur clôture) accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt au sens de l'art. 8a al. 1 LP. Elle seront simplement accompagnées d'une indication signifiant l'extinction de la poursuite par le paiement entier de la dette (cf. DCSO/196/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.2 et les références). 2.2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la plainte sera partiellement admise et l'Office invité à procéder conformément au consid. 2.2.2 de la présente décision.
E. 3.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de cette disposition, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, souvent à des fins dilatoires, qui serait fait en violation des règles de la bonne foi.
E. 3.2 En l'espèce, la plainte étant partiellement admise, on ne saurait considérer qu'elle était d'emblée vouée à l'échec.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, aucuns frais ni émolument ne seront donc prélevés et aucuns dépens ne seront octroyés.
* * * * *
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A/492/2020-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 janvier 2020 dans la poursuite n° 5______. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise et invite l'Office cantonal des poursuites à procéder dans le sens des considérants de la présente décision (cf. consid. 2.2.2). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/492/2020-CS DCSO/329/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Plainte 17 LP (A/492/2020-CS) formée en date du 6 février 2020 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Laurent CHASSOT, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à :
- A______ SA c/o Me CHASSOT Laurent et LAGRANGE Yolande gbf Avocats SA Case postale 1911 1215 Genève 15 Aéroport.
- B______ SA EN LIQUIDATION c/o Me FROIDEVAUX Camille Budin & Associés Rue De-Candolle 17 Case postale 166 1211 Genève 12.
- Office cantonal des poursuites.
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A/492/2020-CS EN FAIT A.
a. En date du 18 mai 2017, B______ SA en liquidation, a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant en capital de 216'384 fr. 94, plus intérêts et frais, allégué dû au titre de "condamnation de payer résultat du jugement correctionnel définitif du Tribunal de grande instance de Paris du 12 mai 2016".
b. L'opposition formée par A______ SA à l'encontre du commandement de payer précité a été définitivement levée par un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice, prononcé le 11 septembre 2018 et confirmé par le Tribunal fédéral le 25 octobre 2019 (cause 5A_877/2018).
Aux termes de son arrêt, le Tribunal fédéral a en substance retenu que A______ SA ne pouvait pas, devant le juge de la mainlevée, opposer en compensation une créance fondée sur des sentences arbitrales rendues avant le jugement dont était issue la créance de B______ SA.
Dans la mesure où le jugement de mainlevée n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 100 III 48 consid. 3, avec les citations), A______ SA, dont l'opposition à la poursuite avait été définitivement levée, pouvait renouveler dans l'action en annulation de la poursuite prévue par l'art. 85a LP les moyens - en l'espèce la compensation - que le juge de la mainlevée avait écartés.
c. Par réquisition datée du 3 décembre 2019, B______ SA, en liquidation, a requis la continuation de la poursuite n° 1______.
d. Le 20 décembre 2019, la commination de faillite, poursuite n° 1______, a été notifiée à A______ SA. B.
a. Dans l'intervalle, le 16 décembre 2019, A______ SA a requis et obtenu le séquestre (n° 3______), à hauteur de 600'000 fr., de diverses créances échues que B______ SA, en liquidation, détenait à l'encontre de A______ SA, dont la créance en 216'384 fr. 94, plus intérêts à 5% dès le 12 mai 2016 (soit 38'882 fr. 71 au jour du dépôt de la requête en séquestre), objet de la poursuite n° 1______.
b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ SA l'avis concernant l'exécution du séquestre n° 3______. En sa qualité de tiers débiteur, A______ SA était sommée de bloquer en ses mains le montant échu de la créance, son attention étant attirée sur le fait qu'elle ne pourrait plus valablement s'acquitter qu'en mains de l'Office.
c. Le 23 décembre 2019, A______ SA a répondu à l'Office de ce qu'elle procéderait au versement "des créances échues" dans le courant de la semaine du 6 janvier 2020, en application des art. 99 et 100 LP. La somme versée devait être conservée par l'Office comme "objet du séquestre n° 3______".
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A/492/2020-CS
d. Le 7 janvier 2020, A______ SA a engagé à l'encontre de B______ SA, en liquidation, une poursuite en validation du séquestre n° 3______ (n° 4______).
e. Le même jour, A______ SA a versé à l'Office la somme de 276'242 fr. 30.
f. Le 9 janvier 2020, l'Office a confirmé avoir reçu la somme de 276'242 fr. 30, dans le cadre du séquestre n° 3______.
g. Par courriers des 8 et 13 janvier 2020, A______ SA a requis de l'Office qu'il atteste que la poursuite n° 1______ était désormais éteinte, à la suite du paiement intervenu le 7 janvier 2020.
h. L'Office a répondu, par pli du 16 janvier 2020, qu'il n'était pas en mesure de délivrer une quittance attestant de la clôture de la poursuite n° 1______, dès lors que cette poursuite était encore ouverte dans les livres de l'Office et qu'aucune distribution des deniers au créancier n'était intervenue.
i. Par décision datée du 24 janvier 2020, l'Office a refusé d'inscrire la poursuite n° 1______ comme close et a affecté le paiement de 276'242 fr. 30 versé par A______ SA au séquestre n° 3______, en tant "qu'objet séquestré". C.
a. Par acte du 6 février 2020, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de l'Office du 24 janvier 2020. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que la poursuite n° 1______ est éteinte du fait du versement opéré et à ce qu'elle soit radiée.
b. Dans sa détermination du 3 mars 2020, l'Office a conclu à la confirmation de sa décision du 24 janvier 2020. Le paiement intervenu le 7 janvier 2020 avait été affecté au séquestre n° 3______ et ne produisait aucun effet sur la poursuite n° 1______.
c. B______ SA, en liquidation, a aussi conclu au rejet de la plainte, A______ SA devant par ailleurs être condamnée aux frais et à l'amende pour téméraire plaideur.
d. A______ SA et B______ SA, en liquidation, ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
e. La cause a été gardée à juger le 8 mai 2020. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une décision de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
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A/492/2020-CS 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'Office des poursuites est tenu de consigner les sommes dont il n'a pas emploi dans les trois jours (art. 9 LP).
Il est aussi tenu d'accepter les paiements faits pour le compte du créancier poursuivant (art. 12 al. 1 LP). Sur demande du poursuivi, il doit lui en donner quittance, une quittance erronée pouvant être contestée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 114 III 49).
Lorsqu'un débiteur est poursuivi par plusieurs créanciers et qu'il fait un versement à l'office en faveur d'un ou de plusieurs créanciers déterminés, l'office doit s'en tenir aux instructions du débiteur (ATF 96 III 3 in JdT 1970 II 100 c. 2).
Le paiement en mains de l'Office du montant réclamé en poursuite, en capital, intérêts et frais, libère le poursuivi et entraîne l'extinction de la poursuite (art. 12 al. 2 LP). La dette est éteinte sans égard au fait que le montant ait été transmis ou non au créancier (ATF 116 III 56 in JdT 1993 II 34).
2.1.2 Selon la jurisprudence, le débiteur poursuivi étant libéré par le paiement à l'office (art. 12 al. 2 LP), il peut, par un séquestre pratiqué sur le droit du créancier poursuivant de recevoir de l'office les fonds remis, empêcher ceux-ci de parvenir au créancier, cela même si la créance invoquée par le séquestrant, soit le débiteur poursuivi, consiste dans le droit de répéter le montant, prétendument indu, payé sous la contrainte de la poursuite (JdT 1974 II p. 30). Aussi, le séquestre ne produira aucun effet pratique tant que le poursuivi n'aura pas payé à l'office des poursuites la dette qui fait l'objet de la poursuite.
2.1.3 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie en vertu du renvoi de l'article 275 LP.
Lorsqu'une créance est saisie ou séquestrée et que le débiteur a été prévenu, selon l'art. 99 LP, qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office des poursuites, le paiement qu'il effectue en mains de l'office saisissant ou séquestrant le libère également, d'après l'art. 12 al. 2 LP. Il en est de même dans le cas où la créance saisie ou séquestrée aurait déjà fait l'objet d'une poursuite au moment de la saisie ou du séquestre (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41). Selon l'art. 100 LP, l'encaissement par l'office des créances saisies libère le débiteur du poursuivi (art. 12 al. 2 LP).
Aussi, en cas de saisie ou de séquestre d'une créance, le tiers débiteur qui s'acquitte en mains de l'office séquestrant ou saisissant est libéré, alors même que
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A/492/2020-CS la créance saisie ou séquestrée était elle-même en poursuite, comme s'il s'était acquitté en mains de l'office poursuivant (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41).
La jurisprudence n'interdit pas au débiteur de séquestrer - en vue de la répétition de l'indu - la somme en poursuite payée par lui à l'office (ATF 58 III 32 ss.).
2.1.4 Dans la mesure où le paiement à l'Office a pour effet de libérer le débiteur, il incombe à l'office ou aux autorités de surveillance d'empêcher que la poursuite se continue pour le montant payé.
2.2.1 En l'espèce, dans le cadre de l'exécution du séquestre, l'Office a communiqué à la plaignante l'avis au tiers débiteur, à teneur duquel elle ne pouvait plus régler qu'en mains de l'Office les créances visées par l'ordonnance de séquestre, dont celle objet de la poursuite n° 1______. Dans son courrier du 23 décembre 2019, faisant référence aux art. 99 et 100 LP, la plaignante a informé l'Office du fait qu'elle allait procéder au "versement" desdites créances échues. Elle a ensuite opéré un versement de 276'424 fr. 30 et a demandé à ce que l'Office constate que la poursuite n° 1______ était "éteinte". Ce faisant, la plaignante a donné pour instruction d'imputer ledit versement sur la poursuite n° 1______, et ce peu importe que le paiement soit intervenu dans le cadre de l'exécution du séquestre. Il s'agit d'un paiement en mains de l'Office, au sens de l'art. 12 LP, et non pas du versement de sûretés selon l'art. 277 LP. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (ATF 73 III 69 in JdT 1948 II 41), ce versement, quand bien même il intervient dans le cadre d'un séquestre, a pour effet d'éteindre la poursuite relative à la créance séquestrée (n° 1______), pour autant que le montant versé couvre le capital, les intérêts et les frais de celle-ci, et ce sans égard au fait que cette somme n'ait pas été transmise à la créancière. La crainte de l'Office que la plaignante, dans l'hypothèse où elle donnerait contrordre au séquestre, puisse obtenir la restitution des 276'424 fr. 30 versés, en sus de voire la poursuite n° 1______ éteinte, ne semble pas fondée. En effet, en cas de contrordre au séquestre, la somme versée en paiement de la poursuite n° 1______ devrait être transmise à l'intimée, en sa qualité de créancière poursuivante dans ladite poursuite, et non pas restituée à la plaignante. 2.2.2 Au vu de ce qui précède, il convient d'inviter l'Office à imputer le versement de 276'424 fr. 30 sur la poursuite n° 1______, à titre de paiement au sens de l'art. 12 LP, et à en donner quittance à la plaignante. Dans la mesure où le montant de 276'424 fr. 30 couvrirait l'intégralité du capital, des intérêts et des frais de cette
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A/492/2020-CS poursuite, l'Office constatera qu'elle est intégralement soldée et, par conséquent, éteinte. 2.2.3 Les conclusions de la plaignante tendant à obtenir la radiation de la poursuite n° 1______ seront en revanche rejetées. En effet, seules sont radiées des registres de l'Office les poursuites nulles ou annulées, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu, ou encore celles qui ont été retirées par le créancier (art. 8a al. 3 let. a à c LP). A l'inverse, les poursuites éteintes par le paiement complet des créances qui les fondent ne sont pas radiées du seul fait de leur extinction; elles restent enregistrées dans les registres de l'Office et demeurent (pendant cinq ans dès leur clôture) accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt au sens de l'art. 8a al. 1 LP. Elle seront simplement accompagnées d'une indication signifiant l'extinction de la poursuite par le paiement entier de la dette (cf. DCSO/196/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.2 et les références). 2.2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la plainte sera partiellement admise et l'Office invité à procéder conformément au consid. 2.2.2 de la présente décision. 3. 3.1 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de cette disposition, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, souvent à des fins dilatoires, qui serait fait en violation des règles de la bonne foi.
3.2 En l'espèce, la plainte étant partiellement admise, on ne saurait considérer qu'elle était d'emblée vouée à l'échec.
Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, aucuns frais ni émolument ne seront donc prélevés et aucuns dépens ne seront octroyés.
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A/492/2020-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 février 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 24 janvier 2020 dans la poursuite n° 5______. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise et invite l'Office cantonal des poursuites à procéder dans le sens des considérants de la présente décision (cf. consid. 2.2.2). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.