Résumé: La débitrice s'en prend au bien-fondé des créances en poursuite. Plainte irrecevable.
Sachverhalt
avérés par une décision judiciaire rendue, je vous demande d'annuler les sommes demandées injustement liées à cette affaire. [...]".
- 3/6 -
A/3235/2013-CS En annexe figurait un courrier daté du 11 avril 2013 signé de la main de M. B______ exposant le procédé mis en place entre lui-même et M. V______ dénoncé par la société A______ pour blanchiment d'argent, ainsi qu'une explication sur le rôle de Mme M______ dans ce montage. Y figurait aussi un extrait du jugement rendu par le Tribunal de police le 2 février 2009 du canton dans la cause P/19758/2004 confirmant le mode opératoire entre M. B______ et M. V______ uniquement, Mme M______ n'y étant pas citée, ainsi que l'absence de comptabilité de la société I______ SA. Par courrier du 22 juillet 2013, l'AFC s'est déclarée incompétente pour traiter de la requête du 14 mai 2013 et a adressé cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 1er août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par Mme M______ contre son arrêt du 11 février 2012 (arrêt dans les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013). B.
a. Les 10 et 24 août 2013 (selon l'édition informatisée des poursuites concernées), la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE GENEVE, tous deux représentés par l'AFC, ont requis à l'encontre de Mme M______ les cinq poursuites suivantes: - n° 13 xxxx83 X en recouvrement des sommes de 7'700 fr. 75, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2001 (bordereau xxx.270/IFD/2001/1 expédié le 22 août 2008), et de 1'328 fr. 50 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxxx84 W en recouvrement des sommes de 117'894 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt cantonal et communal 2006 (bordereau xxx.270/ICC/2006/2 expédié le 22 août 2008), et de 10'908 fr. 75 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx87 T en recouvrement des sommes de 26'297 fr. 45, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2003 (bordereau xxx.270/IFD/2003/1 expédié le 22 août 2008), et de 4'340 fr. 40 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx89 R en recouvrement des sommes de 9'005 fr. 95, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2002 (bordereau xxx.270/IFD/2002/1 expédié le 22 août 2008), et de 1'747 fr. 65 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx07 B en recouvrement des sommes de 38'821 fr., plus intérêts à 3% dès le 31 juillet 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2004 (bordereau
- 4/6 -
A/3235/2013-CS xxx.270/IFD/2004/2 expédié le 22 août 2008), et de 6'537 fr. 05 au titre des intérêts moratoires au 31 juillet 2013. Les bordereaux fondant les créances en poursuite ont fait l'objet de la procédure de réclamation ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre administrative du 31 juillet 2012 et à ceux du Tribunal fédéral des 11 février et 1er août 2013 (cf. let. A.b ci-dessus).
b. Les cinq commandements de payer correspondants ont été notifiés le 4 octobre 2013 à Mme M______, qui y a formé opposition.
c. Par courrier expédié le 8 octobre 2013 à la Chambre de céans, Mme M______ a formé plainte contre les poursuites susvisées, concluant à ce que leur nullité soit constatée et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de les communiquer à quiconque lors de la consultation des registres et la délivrance d'extraits. A l'appui de ses conclusions, Mme M______ allègue que "les montants réclamés par l'administration fiscale sont utopiques [s]elon lettre de Monsieur [P______] B______ du 11 avril 2013 attesté par le jugement du Tribunal [de police] du 2 février 2009". Malgré de nombreux courriers qu'elle avait envoyés depuis 2006, elle n'avait "jamais réussi à [s]e faire entendre". Elle avait déposé plainte pénale le 14 juillet 2013 contre l'AFC "suite aux menaces des sommes non dues". Elle avait également écrit le 10 septembre 2013 un courrier de réclamation au Conseiller d'Etat en charge du Département des finances.
d. Dans son rapport du 18 octobre 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte.
e. L'AFC en a fait de même par courrier du 23 octobre 2013. Elle rappelle que Mme M______ a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes contre les décisions de taxation dont elle fait état dans la présente plainte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 8 octobre 2013 contre des commandements de
- 5/6 -
A/3235/2013-CS payer notifiés le 4 octobre 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, force est de constater que la plaignante s'en prend au bien-fondé des créances en poursuite, question qui échappe à l'examen de la Chambre de céans, et qu'elle ne démontre nullement que les poursuites querellées seraient constitutives d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, ces dernières ayant toutes été requises après droit jugé définitif dans la procédure de réclamation qu'elle a initiée. Il s'ensuit que la plainte doit être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/3235/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2013 par Mme M______ contre les poursuites nos 13 xxx83 X, 13 xxx84 W, 13 xxx87 T, 13 xxx89 R, et 13 xxx07 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3235/2013-CS DCSO/272/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/3235/2013-CS) formée en date du 8 octobre 2013 par Mme M______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- Mme M______.
- CONFEDERATION SUISSE (IFD) c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- ETAT DE GENEVE (ICC) c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- Office des poursuites.
- 2/6 -
A/3235/2013-CS EN FAIT A.
a. Le 22 août 2008, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) a annoncé la fin des procédures en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt et a notifié à Mme M______ des bordereaux de suppléments d'impôts. Pour les années 2001 à 2003, les reprises sur le revenu correspondaient à des revenus non déclarés sous forme de retraits du compte bancaire de la société I______ SA, ainsi qu'aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Pour les années 2004 à 2006, les reprises sur le revenu correspondaient aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés. Le même jour, l'AFC a notifié à Mme M______ deux bordereaux d'amende d'un montant correspondant à une fois le montant soustrait, soit 117'874 fr. pour l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et 38'821 fr. pour l'impôt fédéral direct 2001 à 2004.
b. Le 16 septembre 2008, Mme M______ a déposé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt et d'amende du 22 août 2008, qui ont été rejetées, le 19 septembre 2008, par deux décisions distinctes de l'AFC, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et l'autre concernant l'impôt fédéral direct 2001 à 2004. Le 11 octobre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative, après avoir joint les causes, a rejeté le recours. Par arrêt du 31 juillet 2012 (ATA/473/2012), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par Mme M______ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 11 octobre 2010. Par arrêt dans les causes 2C_918/2012 et 2C_919/2012 du 11 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé par Mme M______ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal.
c. Par courrier du 14 mai 2013, Mme M______ a adressé à l'AFC un courrier dont le contenu était le suivant: "A la suite de notre conversation de ce jour, je vous remets les documents que Monsieur B______ m'a remis il y a un peu plus d'un mois. Au vu de ces faits avérés par une décision judiciaire rendue, je vous demande d'annuler les sommes demandées injustement liées à cette affaire. [...]".
- 3/6 -
A/3235/2013-CS En annexe figurait un courrier daté du 11 avril 2013 signé de la main de M. B______ exposant le procédé mis en place entre lui-même et M. V______ dénoncé par la société A______ pour blanchiment d'argent, ainsi qu'une explication sur le rôle de Mme M______ dans ce montage. Y figurait aussi un extrait du jugement rendu par le Tribunal de police le 2 février 2009 du canton dans la cause P/19758/2004 confirmant le mode opératoire entre M. B______ et M. V______ uniquement, Mme M______ n'y étant pas citée, ainsi que l'absence de comptabilité de la société I______ SA. Par courrier du 22 juillet 2013, l'AFC s'est déclarée incompétente pour traiter de la requête du 14 mai 2013 et a adressé cette dernière au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 1er août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par Mme M______ contre son arrêt du 11 février 2012 (arrêt dans les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013). B.
a. Les 10 et 24 août 2013 (selon l'édition informatisée des poursuites concernées), la CONFEDERATION SUISSE et l'ETAT DE GENEVE, tous deux représentés par l'AFC, ont requis à l'encontre de Mme M______ les cinq poursuites suivantes: - n° 13 xxxx83 X en recouvrement des sommes de 7'700 fr. 75, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2001 (bordereau xxx.270/IFD/2001/1 expédié le 22 août 2008), et de 1'328 fr. 50 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxxx84 W en recouvrement des sommes de 117'894 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt cantonal et communal 2006 (bordereau xxx.270/ICC/2006/2 expédié le 22 août 2008), et de 10'908 fr. 75 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx87 T en recouvrement des sommes de 26'297 fr. 45, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2003 (bordereau xxx.270/IFD/2003/1 expédié le 22 août 2008), et de 4'340 fr. 40 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx89 R en recouvrement des sommes de 9'005 fr. 95, plus intérêts à 3% dès le 16 août 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2002 (bordereau xxx.270/IFD/2002/1 expédié le 22 août 2008), et de 1'747 fr. 65 au titre des intérêts moratoires au 16 août 2013. - n° 13 xxx07 B en recouvrement des sommes de 38'821 fr., plus intérêts à 3% dès le 31 juillet 2013, au titre de l'impôt fédéral direct 2004 (bordereau
- 4/6 -
A/3235/2013-CS xxx.270/IFD/2004/2 expédié le 22 août 2008), et de 6'537 fr. 05 au titre des intérêts moratoires au 31 juillet 2013. Les bordereaux fondant les créances en poursuite ont fait l'objet de la procédure de réclamation ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre administrative du 31 juillet 2012 et à ceux du Tribunal fédéral des 11 février et 1er août 2013 (cf. let. A.b ci-dessus).
b. Les cinq commandements de payer correspondants ont été notifiés le 4 octobre 2013 à Mme M______, qui y a formé opposition.
c. Par courrier expédié le 8 octobre 2013 à la Chambre de céans, Mme M______ a formé plainte contre les poursuites susvisées, concluant à ce que leur nullité soit constatée et à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de les communiquer à quiconque lors de la consultation des registres et la délivrance d'extraits. A l'appui de ses conclusions, Mme M______ allègue que "les montants réclamés par l'administration fiscale sont utopiques [s]elon lettre de Monsieur [P______] B______ du 11 avril 2013 attesté par le jugement du Tribunal [de police] du 2 février 2009". Malgré de nombreux courriers qu'elle avait envoyés depuis 2006, elle n'avait "jamais réussi à [s]e faire entendre". Elle avait déposé plainte pénale le 14 juillet 2013 contre l'AFC "suite aux menaces des sommes non dues". Elle avait également écrit le 10 septembre 2013 un courrier de réclamation au Conseiller d'Etat en charge du Département des finances.
d. Dans son rapport du 18 octobre 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte.
e. L'AFC en a fait de même par courrier du 23 octobre 2013. Elle rappelle que Mme M______ a épuisé toutes les voies de recours qui lui étaient offertes contre les décisions de taxation dont elle fait état dans la présente plainte. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 8 octobre 2013 contre des commandements de
- 5/6 -
A/3235/2013-CS payer notifiés le 4 octobre 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, force est de constater que la plaignante s'en prend au bien-fondé des créances en poursuite, question qui échappe à l'examen de la Chambre de céans, et qu'elle ne démontre nullement que les poursuites querellées seraient constitutives d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, ces dernières ayant toutes été requises après droit jugé définitif dans la procédure de réclamation qu'elle a initiée. Il s'ensuit que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/3235/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2013 par Mme M______ contre les poursuites nos 13 xxx83 X, 13 xxx84 W, 13 xxx87 T, 13 xxx89 R, et 13 xxx07 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.