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DCSO/262/2007

Genf ·DCSO · 2007-05-31 · Deutsch GE

Résumé: La créancière a donné contrordre à la poursuite requise à l'encontre du plaignant. Dans ces conditions, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/262/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 31 MAI 2007

Cause A/1686/2007, plainte 17 LP formée le 27 avril 2007 par M. R .

Décision communiquée à :

- MR

- MmeN

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Mme N a requis une poursuite ordinaire à l’encontre de M. R, domicilié rue J V, à Genève.

Le 18 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en mains de «Mr. H son cousin», un commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx79 D. Cet acte de poursuite n’a pas été frappé d’opposition.

Le 15 février 2007, Mme N a requis la continuation de la poursuite précitée. Le 27 avril 2007, l'Office a notifié, en mains de M. R lui-même, une

commination de faillite.

Par acte du 27 avril 2007, M. R a porté plainte à la Commission de céans et a demandé la «suspension de la faillite » au motif qu’il n’a jamais reçu le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx79 D.

La Commission de céans a convoqué les parties, ainsi que le facteur qui a procédé à la notification du commandement de payer précité, à une audience qui s’est tenue le 7 mai 2007.

Düûment convoqué à cette audience, M. R ne s’est pas présenté, ni ne s’est fait représenter.

Lors de cette audience, M. B, facteur, a déclaré qu’il avait procédé à la notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx79 D, en mains de M. H, lequel lui avait déclaré qu’il était le cousin de M. R et qu’il habitait à l’adresse rue J Y à Genève.

M. B a encore précisé qu'avant de notifier un acte de poursuite en mains d’une personne autre que le débiteur, il vérifiait si cette personne était un membre de la famille du débiteur ou faisait ménage commun avec ce dernier. Dans le cas d’espèce, il avait demandé à M. H s’il habitait à l’adresse susmentionnée et que ce dernier avait répondu par l’affirmative.

Par ordonnance du 8 mai 2007, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte de M. R et a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle fixée au 21 mai 2007.

Par courrier du 10 mai 2007, Mme N a informé la Commission de céans qu’elle avait donné contrordre à la poursuite n° 06 xxxx79 D. Une copie dudit contrordre était jointe à son courrier.

Par fax du 14 mai 2007, l’Office a transmis à la Commission de céans une copie du contrordre donné le 10 mai 2007 par Mme N à la poursuite n° 06 xxxx79 D.

Par courrier du 14 mai 2007, la Commission de céans a transmis à M. R

copies du courrier de Mme N du 10 mai 2007, ainsi que du contrordre donné à la poursuite n° 06 xxxx79 D, le priant de bien vouloir indiquer si, au vu de ces documents, il entendait maintenir ou retirer sa plainte.

M. R n’a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Dûment convoqué, M. R ne s’est pas présenté à l’audience du 21 mai 2007, ni ne s’est fait représenter. Au vu du contrordre donné à la poursuite n° 06 xxxx79 D, Mme N et l’Office ont été, quant à eux, dispensés de comparaître.

EN DROIT

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 56R al. 1 LOJ).

En tant que débiteur poursuivi, le plaignant a qualité pour contester la notification d’une commination de faillite.

De plus, sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

Par courrier du 10 mai 2007 adressé à l’Office, la créancière a donné contrordre à la poursuite n° 06 xxxx79 D requise à l’encontre du plaignant.

Dans ces conditions, force est de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/1686/2007 formée le 27 avril 2007 par M. R contre la notification d’une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx79 D.

Au fond :

1. Constate que la plainte A/1686/2007 est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Laraye du rôle.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le