opencaselaw.ch

DCSO/261/2014

Genf · 2014-10-09 · Français GE

Résumé: La modification de l'état des charges conformément au jugement civil ne donne pas lieu à un nouveau délai de production. Recours au Tribunal fédéral du 22 octobre 20145A_819/2014jugé irrecevable par arrêt du 1er décembre 2014.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance a d'ores et déjà constaté dans sa décision du 26 septembre 2013 que la plainte avait été déposée dans les délais et forme prévu par la loi. Il résulte par ailleurs de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014 que les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre de l'état des charges modifié par l'Office relèvent de la voie de la plainte.

La plainte est donc recevable.

E. 2.1 Seule reste à trancher aujourd'hui la question de savoir si, au vu du dispositif des jugements rendus le 7 décembre 2012 par le Tribunal de première instance, l'Office était habilité à indiquer à l'état des charges rectifié le montant nominal des cédules hypothécaires comme étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages selon extrait du Registre foncier (arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014 consid. 3.2.2).

E. 2.2 Conformément à l'art. 109 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 2 LP, le juge saisi de l'action en épuration de l'état des charges avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. Il résulte de l'arrêt de renvoi (consid. 3.2.2) et de la jurisprudence citée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.72/2001 du 4 mai 2001 consid. 2a/aa) que ce jugement lie l'office des poursuites : le rôle de ce dernier se limite à la transcription dans l'état des charges de l'issue du procès en épuration, sans aucune portée matérielle. Contrairement à ce qui est le cas lorsque la modification ou la rectification de l'état des charges est ordonnée par l'autorité de surveillance suite à une plainte (art. 40 ORFI), la modification de l'état des charges pour le rendre conforme à l'issue d'un procès civil ne donne pas lieu à une nouvelle procédure d'opposition. La charge dont la radiation a été ordonnée judiciairement ne peut ainsi plus être contestée selon la procédure prévue par l'art. 140 al. 2 LP.

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A/1341/2013-CS

E. 2.3 Selon l'art. 34 al. 1 lit. b ORFI, l'office doit inscrire à l'état des charges celles qui sont inscrites au Registre foncier ou produites à la suite de la sommation faite par l'office conformément aux art. 138 LP et 29 ORFI. L'office ne peut refuser de porter à l'état des charges celles qui résultent du Registre foncier ou ont fait l'objet d'une production, pas plus qu'il ne peut les modifier, les contester ou exiger la production de moyens de preuve (art. 36 al. 2 ORFI). Si aucune créance n'est produite pour un droit de gage inscrit au Registre foncier, le montant du gage doit être inscrit à l'état des charges (ATF 116 III 85 consid. 2b; ATF 62 III 122). Il appartient toutefois à l'office de prendre les mesures nécessaires pour que les créanciers inconnus s'annoncent, en particulier en interrogeant le débiteur sur l'identité des créanciers gagistes (art. 28 al. 2 ORI; ATF 116 III 85 consid. 2b). En effet, du moment que la créance du créancier gagiste ou les garanties qui l'accompagnent peuvent être contestées par les intéressés (art. 140 al. 2 LP), le droit de ces derniers n'est garanti que si l'identité du créancier gagiste est fournie, une action contre des inconnus étant inconcevable (ATF 97 III 72 consid. 2).

E. 2.4 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé le 9 novembre 2012 à la sommation prévue par les art. 138 LP et 29 ORFI. Dans le délai de production de 20 jours prévu par l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP, un créancier (l'intimée) s'est manifesté pour revendiquer les droits de gage inscrits au Registre foncier, en relation avec une créance dont il alléguait être titulaire à l'encontre du débiteur. Conformément à l'art. 36 al. 2 ORFI, l'Office ne pouvait ni contester ni modifier cette production, pas plus qu'il ne pouvait exiger la production de pièces justificatives. A compter de ce moment, la question de la détermination de l'identité du créancier gagiste aux fins de l'établissement de l'état des charges ne se posait donc plus, et l'Office n'avait pas à mener des investigations à ce sujet.

Comme l'art. 140 al. 2 LP le lui permettait, le créancier poursuivant a contesté les droits revendiqués par l'intimée tels qu'inscrits à l'état des charges. Il a obtenu gain de cause devant le juge civil, lequel a constaté que l'intimée n'était pas créancière du poursuivi au titre des cédules hypothécaires grevant les lots réalisés et dit que ces créances ne figureraient pas à l'état des charges. Il incombait dès lors à l'Office de transcrire dans l'état des charges l'issue de cette procédure. L'art. 40 ORFI n'étant pas applicable à cette rectification, sa communication aux personnes intéressées n'ouvrait pas une nouvelle procédure d'opposition au sens de l'art. 140 al. 2 LP : l'état des charges rectifié conformément aux jugements du 7 décembre 2012 était ainsi définitif (PIOTET, in CR-LP, 2005, n° 35 ad art. 140 LP).

Concrètement, l'Office a donné suite aux jugements rendus le 7 décembre 2012 en ce qu'il a supprimé de l'état des charges la mention de l'intimée en qualité de créancière gagiste. Il a toutefois maintenu – pour leur montant nominal – les droits de gage à l'état des charges en indiquant que leur titulaire était inconnu. Ce faisant, l'Office est allé au-delà de la simple transcription des jugements rendus au terme de la procédure en épuration de l'état des charges engagée par la plaignante

- 9/11 -

A/1341/2013-CS : alors même que le délai pour les productions avait expiré – ce qui a conduit, dans une procédure parallèle, au rejet de la production tardive de M. B______ – l'Office a procédé à une modification matérielle de l'état des charges en remplaçant un créancier, connu mais écarté au terme de la procédure de l'art. 140 al. 2 LP, par un autre, inconnu. Dans la mesure où l'état des charges modifié conformément à l'issue du procès civil en contestation ne peut plus faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 140 al. 2 LP, une telle modification a pour effet de priver le créancier poursuivant de toute possibilité de contester la créance et le droit de gage du nouveau créancier inscrit d'office, ce qui n'est pas compatible avec la procédure d'épuration des charges prévue par la loi. L'Office aurait au contraire dû se limiter à radier de l'état des charges les créances et droits de gage produits par l'intimée, conformément aux dispositifs des jugements du 7 décembre 2012, sans laisser subsister les droits de gage au bénéfice d'un créancier inconnu. Ce n'est que si aucune annonce n'a été faite dans le délai de production de l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP que l'Office doit, conformément aux art. 34 al. 1 lit. b et 36 al. 2 ORFI, porter d'office à l'état des charges les droits de gage résultant du Registre foncier, tout en entreprenant toutes les recherches utiles afin d'en identifier les titulaires.

E. 2.5 La plainte est ainsi bien fondée : la décision de l'Office sera annulée et les états des charges des deux immeubles concernés seront rectifiés en ce sens que les cédules hypothécaires n'y seront plus inscrites. Par voie de conséquence, les conditions de vente seront elles aussi rectifiées en ce sens qu'elles ne mentionneront plus l'exigence d'une offre d'un montant minimal permettant de couvrir les gages (art. 126 al. 1 et 142a LP).

Bien que formellement cette rectification de l'état des charges soit ordonnée par la Chambre de surveillance, elle ne constitue que la retranscription de l'issue des procédures civiles en épuration de l'état des charges : elle n'ouvre donc pas un nouveau délai de contestation au sens des art. 140 al. 2 LP et 40 ORFI.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 10/11 -

A/1341/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 30 avril 2014 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la Direction générale des finances de l'Etat, contre les états des charges et les conditions de vente communiqués le 22 avril 2013 pour les lots PPE 1xx de la commune de G______ et 6xxx de la commune de G______, dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx77 C, 08 xxxx09 Y, 08 xxxx54 H, 08 xxxx53 V et 08 xxxx50 D, série n° 06 xxxx77 C. Au fond : Constate que ces plaintes sont devenues partiellement sans objet. Les rejette derechef en ce qu'elles tendent à un complément des états des charges du 22 avril 2013 (rubrique B : autres charges). Les admet pour le surplus. Rectifie en conséquence l'état des charges relatif au lot PPE 1xx de la commune de G______ en ce sens que la créance de 30'000 fr. inscrite sous la rubrique "créances garanties par gage immobilier", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au Registre foncier le 17 novembre 2004 sous Pj 1xx, est radiée. Rectifie les conditions de vente relatives au lot PPE 1xx de la commune de G______ en ce sens que l'indication "à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00" figurant au 1er paragraphe de l'art. 1 est supprimée. Rectifie l'état des charges relatif au lot PPE 6xx de la commune de G______, en ce sens que les créances de 400'000 fr., 120'000 fr., 180'000 fr., 100'000 fr. et 100'000 fr. inscrites sous la rubrique "créances garanties par gage immobilier", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1er et 2ème rang inscrites au Registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989 sous PjB 5xx et Pj 6xx, sont radiées. Rectifie les conditions de vente relatives au lot PPE 6xx de la commune de G______, en ce sens que l'indication "à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00" figurant au 1er paragraphe de l'art. 1 est supprimée.

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A/1341/2013-CS Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1341/2013-CS DCSO/261/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014

Plaintes 17 LP (A/1341/2013-CS et A/1413/2013) formées en date du 30 avril 2013 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département des Finances, Direction générale des finances de l'Etat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 octobre 2014 à :

- ETAT DE GENEVE, soit pour lui le DF-DGFE

domicile élu: Etude de Me Laurent MARCONI, avocat

Avenue de Champel 24

Case postale 123

1211 Genève 12

- M. C______

- S______ SA

- Office des poursuites.

- 2/11 -

A/1341/2013-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de diverses poursuites intentées par la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe - à laquelle l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département des finances (DF) et plus particulièrement la Direction générale des finances de l'Etat (DGFE), a succédé de manière universelle (ci-après : L'ETAT) - à l'encontre de M. C______ (poursuites nos 06 xxxx77 C, 08 xxxx09 Y, 08 xxxx54 H, 08 xxxx53 V et 08 xxxx50 D, série no 06 xxxx77 C), l'Office des poursuites a notamment procédé à la saisie de deux parts de propriété par étages (PPE), à savoir le lot PPE 6xxx (un appartement estimé à 785'000 fr. sis rue C______ x, commune de G______), ainsi que le lot PPE 1xxx (une place de stationnement estimée à 68'000 fr. sise au "C______ à G______", commune de G______).

b. Selon publication dans la FOSC et la FAO du 9 novembre 2011, la vente aux enchères publiques de ces biens immobiliers a été fixée au 27 janvier 2012, les créanciers gagistes et les titulaires de charges foncières étant notamment sommés de produire à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), dans un délai de 20 jours échéant le 29 novembre 2011, leurs droits sur les lots sus-évoqués.

c. Le 14 novembre 2011, S______ SA, s'annonçant comme "créancière gagiste", a produit une créance de 900'000 fr. en capital et de 360'000 fr. en intérêts, garantie par des cédules hypothécaires au porteur grevant l'appartement en 1er et 2ème rang (une cédule de 400'000 fr., une cédule de 120'000 fr., une cédule de 180'000 fr. et deux cédules de 100'000 fr.). Elle a également produit, par courrier du même jour, une créance de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts, garantie par une cédule hypothécaire au porteur grevant la place de stationnement en 1er rang.

d. Les créances de S______ SA ont été admises dans les états des charges respectifs des lots précités avec la mention "selon bordereau de production du 14 novembre 2011" et ces états des charges ont été communiqués aux intéressés le 8 décembre 2011 avec les conditions de vente.

e. L'ETAT s'étant opposé aux productions de S______ SA, l'Office lui a imparti, par courriers du 15 décembre 2011, un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation à l'encontre de la précitée. Par courriers du même jour, l'Office a par ailleurs imparti à S______ SA un délai dans lequel elle devait lui présenter les moyens de preuve afférents à ses créances, mais S______ SA ne s'est pas exécutée dans le délai fixé.

f. L'ETAT a agi en temps utile en contestation des créances de S______ SA devant le Tribunal de première instance.

- 3/11 -

A/1341/2013-CS

Par jugements JTPI/1xxx/2012 et JTPI/1xxx/2012 rendus le 7 décembre 2012, respectivement dans les causes C/2xxx/2011 et C/2xxx/2011, le Tribunal de première instance a constaté que S______ SA n'était pas créancière de M. C______ (ch. 1 du dispositif), de sorte que les créances produites par ladite S______ SA ne devaient pas figurer à l'état des charges des lots concernés (ch. 2 du dispositif). Il ressort notamment de ces décisions que S______ SA avait admis ne disposer à l'encontre de M. C______ d'aucune créance garantie par gage, mais qu'elle détenait les cédules hypothécaires susmentionnées pour le compte d'un tiers, auquel ledit M. C______ avait "…cédé ces titres contre paiement…"(p.5, consid. E des jugements du 7 décembre 2012).

g. Par publications dans la FOSC et la FAO du 12 avril 2013, l'Office a fixé la nouvelle date de vente aux enchères des lots PPE 6xx et PPE 1xx au 21 mai 2013.

Les états des charges actualisés desdits lots, qui ne comprenaient plus les productions de S______ SA mais qui indiquaient le montant nominal des cédules hypothécaires grevant ces lots comme étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages "selon extrait du Registre foncier", ont fait l'objet d'une nouvelle communication à l'ETAT du 22 avril 2013, reçue le 23 avril 2013.

Ces états des charges ne mentionnaient pour le surplus aucune autre créance. Ils indiquaient en outre que le délai de participation au sens de l'art. 110 al. 1 LP n'était pas échu et ils renvoyaient à l'extrait du Registre foncier du 15 novembre 2010, vérifié le 8 avril 2013 par l'Office des poursuites, s'agissant des "autres charges" grevant les lots en question.

h. Interpellé par l'ETAT au sujet du maintien de la mention des cédules hypothécaires au porteur précitées dans les états des charges du 22 avril 2013, l'Office a répondu, par courriel du 25 avril 2013, que les créances produites par S______ SA avaient bien été écartées conformément aux jugements précités du Tribunal de première instance mais que, dans la mesure où l'Office n'était pas en possession de ces titres et où le juge n'avait pas prononcé la nullité desdites cédules ni n'avait exclu que S______ SA eût pu les détenir pour le compte d'un tiers, ledit Office devait se fier à la teneur du Registre foncier et mentionner le montant nominal de ces cédules au porteur dans la rubrique "à payer en espèces".

i. Dans la mesure où le ou les porteurs des cédules hypothécaires litigieuses étaient demeurés inconnus, ils ont été informés, par publication dans la FOSC et la FAO du 26 avril 2013, du dépôt des états des charges et des conditions de vente des lots PPE 6xx et PPE 1xx, mis à leur disposition à l'Office. Ils ont également été rendus attentifs au fait que les charges indiquées étaient censées être reconnues

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A/1341/2013-CS par eux sauf contestation écrite de leur part dans le délai de 10 jours dès la publication précitée.

j. Par courrier du 26 avril 2013, reçu le 2 mai 2013 par l'Office, M. B______, domicilié à Bruxelles, a déclaré, d'une part, être le détenteur des cédules hypothécaires au porteur grevant le lot PPE 6xx en 1er et 2ème rang et produire à ce titre des créances totalisant 900'000 fr. en capital et 360'000 fr. en intérêts, et, d'autre part, être également le détenteur de la cédule hypothécaire grevant le lot PPE 1xx en 1er rang et produire à ce titre une créance de 30'000 fr. en capital et de 12'000 fr. en intérêts. Des copies desdites cédules étaient annexées à son courrier. S______ SA a confirmé par courrier du 3 mai 2013, reçu par l'Office le 7 mai 2013, les productions émanant de M. B______, qu'elle désigne comme son mandant. Elle a précisé que toute correspondance relative à la saisie des deux lots de PPE concernés devait lui être adressée, conformément aux instructions données à l'Office par M. B______ dans son courrier du 26 avril 2013.

k. Les productions de M. B______ ont été rejetées le 15 mai 2013 par décision de l'Office, au motif qu'elles étaient tardives, l'Office invitant en outre M. B______ à lui remettre les originaux de toutes les cédules hypothécaires en question, ce qu'il n'a pas fait. Sur plainte de M. B______, ces décisions de rejet ont été confirmées par la Chambre de surveillance par décision du 26 septembre 2013 (DCSO/217/2013), aujourd'hui entrée en force. B.

a. De son côté, par deux actes distincts relatifs aux deux lots PPE 6xx et PPE 1xx, déposés le 30 avril 2013, l'ETAT a formé deux plaintes (une par immeuble) auprès de la Chambre de surveillance à l'encontre des états des charges et des conditions de vente du 22 avril 2013, publiés le 26 avril 2013. Il y reprochait à l'Office de ne pas s'être conformé aux jugements du Tribunal de première instance du 7 décembre 2012, dans la mesure où ledit Office persiste à mentionner le montant nominal des cédules hypothécaires litigieuses dans les états des charges contestés, ainsi que de s'être borné à renvoyer dans ces états des charges à l'extrait du Registre foncier du 15 novembre 2010, vérifié le 8 avril 2013, alors que la teneur de ce registre est subsidiaire aux productions enregistrées que l'Office ne peut pas modifier. Par ailleurs, le délai de participation prévu par l'art. 110 al. 1 LP étant échu, il y avait lieu de biffer dans les états des charges querellés la mention à ce délai et celle "sous réserve d'autres créanciers", l'ETAT étant le seul créancier saisissant.

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A/1341/2013-CS

La plainte relative à l'état des charges du lot PPE 6xx (l'appartement) a fait l'objet de la procédure A/1341/2013 et celle relative au lot PPE 1xx (la place de stationnement) de la procédure A/1413/2013.

b. Par ordonnances des 2 et 6 mai 2013, rendues respectivement dans les procédures A/1341/2013 et A/1413/2013, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif requis par l'ETAT.

c. Parallèlement au dépôt de ces deux plaintes, l'ETAT a contesté pour les mêmes motifs, auprès de l'Office, par courrier du 30 avril 2013, les états des charges et conditions de vente du 22 avril 2013, à savoir en tant qu'ils mentionnaient les cédules hypothécaires litigieuses.

Il a toutefois précisé que ces contestations étaient subsidiaires aux présentes plaintes.

Par courrier du 15 mai 2013, l'Office l'a informé que lesdites contestations étaient suspendues jusqu'à droit jugé sur ces plaintes, qui bénéficiaient de l'effet suspensif.

d. Dans ses observations du 14 mai 2013, S______ SA a conclu au rejet de ces plaintes pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'Office dans son courriel du 25 avril 2013, évoqué ci-dessus sous lit. A. h. Dans ses observations du 15 mai 2013, M. C______ a conclu au rejet desdites plaintes, l'Office s'étant conformé à l'art. 36 al. 2 ORFI et le créancier pour lequel S______ SA avait produit des créances s'étant manifesté. Dans ses observations du 6 juin 2013, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de ces plaintes, seule la voie de l'opposition étant ouverte pour contester des créances résultant du Registre foncier comme en l'espèce. Subsidiairement, l'Office a fait valoir que les jugements civils susmentionnés ne permettaient pas d'exclure l'existence d'un tiers pour lequel S______ SA pouvait détenir les cédules, ce qui avait été confirmé par le fait que M. B______ s'était finalement manifesté. L'Office n'étant pas en possession des cédules hypothécaires en question, il ne pouvait faire abstraction de l'inscription au Registre foncier; il avait donc été dans l'obligation de les considérer comme détenues par un porteur inconnu et de porter leur montant nominal aux états des charges des lots concernés. Pour le surplus, si le délai de production de l'art. 110 al. 1 LP était effectivement échu, cette erreur de plume était sans conséquence, puisque l'ETAT était l'unique créancier saisissant de cette série.

- 6/11 -

A/1341/2013-CS Enfin, la jurisprudence avait déjà considéré que la pratique de l'Office, consistant à renvoyer à l'extrait du Registre foncier s'agissant des charges autres que celles garanties par gages immobiliers, était admise et ne lésait aucun droit.

e. Par décision du 26 septembre 2013 (DCSO/218/2013), la Chambre de surveillance, après avoir joint les deux plaintes, les a déclarées pour partie irrecevables, pour partie mal fondées et pour partie sans objet. La Chambre de surveillance a ainsi considéré qu'en tant qu'il contestait l'inscription à l'état des charges des cédules hypothécaires résultant du Registre foncier, le plaignant s'en prenait à l'existence même des cédules. Or ce moyen devait être invoqué par la voie de l'opposition à l'état des charges et non par celle de la plainte à l'Autorité de surveillance. Le grief relatif à l'indication dans l'état des charges du délai de l'art. 110 LP et de la réserve d'autres créanciers était devenu sans objet vu la détermination de l'Office. Enfin, le renvoi figurant dans l'état des charges à l'extrait du Registre foncier était conforme à la jurisprudence et devait être confirmé. C.

a. Par acte du 8 octobre 2013, l'Etat a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à titre principal à son annulation, à la modification des états des charges en ce sens que plus aucune créance garantie par gage ne devait y être mentionnée, à la modification des conditions de vente en ce sens que la vente ne devait pas être conditionnée à une offre d'un montant minimum, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de compléter la rubrique "autres charges" de l'état des charges.

b. Dans son arrêt, rendu le 15 avril 2014 (ATF 140 III 234), le Tribunal fédéral a considéré que, dans la mesure où l'Etat reprochait à l'Office d'avoir incorrectement retranscrit à l'état des charges le dispositif des jugements du 7 décembre 2012, de telle sorte que l'état des charges corrigé n'était pas conforme à ces jugements, il faisait valoir une violation des prescriptions en régissant l'établissement. Un tel grief devant être invoqué par la voie de la plainte, et non celle de l'épuration de l'état des charges, c'est à tort que la Chambre de surveillance avait déclaré la plainte irrecevable sur ce point. La cause devait donc lui être retournée pour nouvelle décision sur ce point. Le Tribunal fédéral a en revanche considéré le recours comme irrecevable dans la mesure où il tendait à obtenir de l'Office qu'il complète l'état des charges. D. Par ordonnance du 28 mai 2014, la Chambre de surveillance a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014.

L'ETAT a persisté dans ses conclusions tendant à ce que les états des charges des deux immeubles concernés soient expurgés de toute créance garantie par gage et à

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A/1341/2013-CS ce qu'il ne soit plus fait mention du montant nominal des cédules hypothécaires à l'art. 1 des conditions de vente aux fins d'arrêter le prix d'adjudication minimal.

M. C______ a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer.

L'Office a conclu au rejet de la plainte, estimant que le montant nominal des cédules devait être indiqué à l'état des charges comme créances dont le titulaire était inconnu.

S______ SA a elle aussi conclu au rejet de la plainte, se ralliant à la position de l'Office et relevant qu'une expurgation des créances hypothécaires de l'état des charges contreviendrait au principe même du droit préférentiel dont jouissent les créanciers gagistes. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance a d'ores et déjà constaté dans sa décision du 26 septembre 2013 que la plainte avait été déposée dans les délais et forme prévu par la loi. Il résulte par ailleurs de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014 que les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre de l'état des charges modifié par l'Office relèvent de la voie de la plainte.

La plainte est donc recevable. 2. 2.1 Seule reste à trancher aujourd'hui la question de savoir si, au vu du dispositif des jugements rendus le 7 décembre 2012 par le Tribunal de première instance, l'Office était habilité à indiquer à l'état des charges rectifié le montant nominal des cédules hypothécaires comme étant les créances d'un créancier inconnu garanties par ces gages selon extrait du Registre foncier (arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2014 consid. 3.2.2).

2.2 Conformément à l'art. 109 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 2 LP, le juge saisi de l'action en épuration de l'état des charges avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. Il résulte de l'arrêt de renvoi (consid. 3.2.2) et de la jurisprudence citée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.72/2001 du 4 mai 2001 consid. 2a/aa) que ce jugement lie l'office des poursuites : le rôle de ce dernier se limite à la transcription dans l'état des charges de l'issue du procès en épuration, sans aucune portée matérielle. Contrairement à ce qui est le cas lorsque la modification ou la rectification de l'état des charges est ordonnée par l'autorité de surveillance suite à une plainte (art. 40 ORFI), la modification de l'état des charges pour le rendre conforme à l'issue d'un procès civil ne donne pas lieu à une nouvelle procédure d'opposition. La charge dont la radiation a été ordonnée judiciairement ne peut ainsi plus être contestée selon la procédure prévue par l'art. 140 al. 2 LP.

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2.3 Selon l'art. 34 al. 1 lit. b ORFI, l'office doit inscrire à l'état des charges celles qui sont inscrites au Registre foncier ou produites à la suite de la sommation faite par l'office conformément aux art. 138 LP et 29 ORFI. L'office ne peut refuser de porter à l'état des charges celles qui résultent du Registre foncier ou ont fait l'objet d'une production, pas plus qu'il ne peut les modifier, les contester ou exiger la production de moyens de preuve (art. 36 al. 2 ORFI). Si aucune créance n'est produite pour un droit de gage inscrit au Registre foncier, le montant du gage doit être inscrit à l'état des charges (ATF 116 III 85 consid. 2b; ATF 62 III 122). Il appartient toutefois à l'office de prendre les mesures nécessaires pour que les créanciers inconnus s'annoncent, en particulier en interrogeant le débiteur sur l'identité des créanciers gagistes (art. 28 al. 2 ORI; ATF 116 III 85 consid. 2b). En effet, du moment que la créance du créancier gagiste ou les garanties qui l'accompagnent peuvent être contestées par les intéressés (art. 140 al. 2 LP), le droit de ces derniers n'est garanti que si l'identité du créancier gagiste est fournie, une action contre des inconnus étant inconcevable (ATF 97 III 72 consid. 2).

2.4 Dans le cas d'espèce, l'Office a procédé le 9 novembre 2012 à la sommation prévue par les art. 138 LP et 29 ORFI. Dans le délai de production de 20 jours prévu par l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP, un créancier (l'intimée) s'est manifesté pour revendiquer les droits de gage inscrits au Registre foncier, en relation avec une créance dont il alléguait être titulaire à l'encontre du débiteur. Conformément à l'art. 36 al. 2 ORFI, l'Office ne pouvait ni contester ni modifier cette production, pas plus qu'il ne pouvait exiger la production de pièces justificatives. A compter de ce moment, la question de la détermination de l'identité du créancier gagiste aux fins de l'établissement de l'état des charges ne se posait donc plus, et l'Office n'avait pas à mener des investigations à ce sujet.

Comme l'art. 140 al. 2 LP le lui permettait, le créancier poursuivant a contesté les droits revendiqués par l'intimée tels qu'inscrits à l'état des charges. Il a obtenu gain de cause devant le juge civil, lequel a constaté que l'intimée n'était pas créancière du poursuivi au titre des cédules hypothécaires grevant les lots réalisés et dit que ces créances ne figureraient pas à l'état des charges. Il incombait dès lors à l'Office de transcrire dans l'état des charges l'issue de cette procédure. L'art. 40 ORFI n'étant pas applicable à cette rectification, sa communication aux personnes intéressées n'ouvrait pas une nouvelle procédure d'opposition au sens de l'art. 140 al. 2 LP : l'état des charges rectifié conformément aux jugements du 7 décembre 2012 était ainsi définitif (PIOTET, in CR-LP, 2005, n° 35 ad art. 140 LP).

Concrètement, l'Office a donné suite aux jugements rendus le 7 décembre 2012 en ce qu'il a supprimé de l'état des charges la mention de l'intimée en qualité de créancière gagiste. Il a toutefois maintenu – pour leur montant nominal – les droits de gage à l'état des charges en indiquant que leur titulaire était inconnu. Ce faisant, l'Office est allé au-delà de la simple transcription des jugements rendus au terme de la procédure en épuration de l'état des charges engagée par la plaignante

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A/1341/2013-CS : alors même que le délai pour les productions avait expiré – ce qui a conduit, dans une procédure parallèle, au rejet de la production tardive de M. B______ – l'Office a procédé à une modification matérielle de l'état des charges en remplaçant un créancier, connu mais écarté au terme de la procédure de l'art. 140 al. 2 LP, par un autre, inconnu. Dans la mesure où l'état des charges modifié conformément à l'issue du procès civil en contestation ne peut plus faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 140 al. 2 LP, une telle modification a pour effet de priver le créancier poursuivant de toute possibilité de contester la créance et le droit de gage du nouveau créancier inscrit d'office, ce qui n'est pas compatible avec la procédure d'épuration des charges prévue par la loi. L'Office aurait au contraire dû se limiter à radier de l'état des charges les créances et droits de gage produits par l'intimée, conformément aux dispositifs des jugements du 7 décembre 2012, sans laisser subsister les droits de gage au bénéfice d'un créancier inconnu. Ce n'est que si aucune annonce n'a été faite dans le délai de production de l'art. 138 al. 2 ch. 3 LP que l'Office doit, conformément aux art. 34 al. 1 lit. b et 36 al. 2 ORFI, porter d'office à l'état des charges les droits de gage résultant du Registre foncier, tout en entreprenant toutes les recherches utiles afin d'en identifier les titulaires.

2.5 La plainte est ainsi bien fondée : la décision de l'Office sera annulée et les états des charges des deux immeubles concernés seront rectifiés en ce sens que les cédules hypothécaires n'y seront plus inscrites. Par voie de conséquence, les conditions de vente seront elles aussi rectifiées en ce sens qu'elles ne mentionneront plus l'exigence d'une offre d'un montant minimal permettant de couvrir les gages (art. 126 al. 1 et 142a LP).

Bien que formellement cette rectification de l'état des charges soit ordonnée par la Chambre de surveillance, elle ne constitue que la retranscription de l'issue des procédures civiles en épuration de l'état des charges : elle n'ouvre donc pas un nouveau délai de contestation au sens des art. 140 al. 2 LP et 40 ORFI. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1341/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 30 avril 2014 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la Direction générale des finances de l'Etat, contre les états des charges et les conditions de vente communiqués le 22 avril 2013 pour les lots PPE 1xx de la commune de G______ et 6xxx de la commune de G______, dans le cadre des poursuites nos 06 xxxx77 C, 08 xxxx09 Y, 08 xxxx54 H, 08 xxxx53 V et 08 xxxx50 D, série n° 06 xxxx77 C. Au fond : Constate que ces plaintes sont devenues partiellement sans objet. Les rejette derechef en ce qu'elles tendent à un complément des états des charges du 22 avril 2013 (rubrique B : autres charges). Les admet pour le surplus. Rectifie en conséquence l'état des charges relatif au lot PPE 1xx de la commune de G______ en ce sens que la créance de 30'000 fr. inscrite sous la rubrique "créances garanties par gage immobilier", correspondant à la cédule hypothécaire au porteur en 1er rang inscrite au Registre foncier le 17 novembre 2004 sous Pj 1xx, est radiée. Rectifie les conditions de vente relatives au lot PPE 1xx de la commune de G______ en ce sens que l'indication "à condition que son offre soit supérieure à CHF 30'000.00" figurant au 1er paragraphe de l'art. 1 est supprimée. Rectifie l'état des charges relatif au lot PPE 6xx de la commune de G______, en ce sens que les créances de 400'000 fr., 120'000 fr., 180'000 fr., 100'000 fr. et 100'000 fr. inscrites sous la rubrique "créances garanties par gage immobilier", correspondant aux cinq cédules hypothécaires au porteur en 1er et 2ème rang inscrites au Registre foncier les 24 novembre 1987 et 14 septembre 1989 sous PjB 5xx et Pj 6xx, sont radiées. Rectifie les conditions de vente relatives au lot PPE 6xx de la commune de G______, en ce sens que l'indication "à condition que son offre soit supérieure à CHF 900'000.00" figurant au 1er paragraphe de l'art. 1 est supprimée.

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A/1341/2013-CS Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.