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DCSO/213/2012

Genf · 2012-05-31 · Français GE

Résumé: La plaignante a eu connaissance du commandement de payer et n'a pas formé plainte dans le délai prescrit (rappel des conséquences d'un vice de notification).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 5 mai 2012, date à laquelle le pli recommandé la contenant a été retiré au guichet postal.

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A/1557/2012-CS

Formée le 22 mai 2012, sa plainte est dès lors tardive et, partant, irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 LP).

E. 1.3 La plaignante conteste la notification du commandement de payer, en ses mains. La Chambre de céans relèvera ici que seul le notificateur, qui atteste ainsi le jour où a eu lieu la notification et la personne à laquelle l'acte a été remis, doit apposer sa signature sur cet acte.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la question de savoir si cette notification est, ou non, entachée d'un vice.

E. 1.4 La plainte est dès lors irrecevable. 2. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP.

Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/1557/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 mai 2012 par Mme P______ contre le refus de l'Office des poursuites de tenir de compte de l'opposition formée le 26 avril 2012 au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx64 J. Déboute Mme P______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 1.5 En l'occurrence, même dans l'hypothèse où, comme elle le soutient, le commandement ne lui aurait pas été notifié le 19 novembre 2011, il est constant que la plaignante a eu connaissance de cet acte, qui était joint à la décision querellée, au plus tard le 5 mai 2012. Cette date étant considérée par la jurisprudence susmentionnée comme le dies a quo des délais de plainte (art. 17 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP), la plaignante s'est trouvée en mesure de sauvegarder ses droits.

En formant plainte le 22 mai 2012, elle n'a donc pas agi dans le délai de dix jours et son inaction a couvert le prétendu vice de notification.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La décision de l'Office refusant de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1557/2012-CS DCSO/213/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012

Plainte 17 LP (A/1557/2012-CS) formée en date du 22 mai 2012 par Mme P______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme P______.

- Office des poursuites.

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A/1557/2012-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx64 J dirigée par Y______ AG contre Mme P______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fait notifier à la précitée un commandement de payer le 19 novembre 2011.

b. Le 26 avril 2012, Mme P______ a déclaré à l'Office qu'elle formait opposition audit commandement de payer.

c. Par courrier daté du 27 avril 2012, l'Office a informé Mme P______ qu'il ne pouvait pas tenir compte de son opposition, le délai pour la former expirant le 29 novembre 2012. L'Office joignait une copie du commandement de payer au verso duquel il est mentionné, sous la rubrique "notification", que cet acte a été notifié à "Mme P______ elle-même"; y figure également la signature du notificateur.

Selon les données de La Poste (Track & Trace) ce courrier a été envoyé sous pli recommandé, posté le 30 avril 2012 et distribué à sa destinataire le 5 mai 2012. B.

a. Par acte posté le 22 mai 2012, Mme P______ a formé plainte contre la décision de l'Office. Elle conclut à ce que le commandement de payer lui soit formellement notifié afin qu'elle puisse former opposition. Mme P______ allègue que cet acte ne porte pas sa signature et que, par conséquent, il ne lui a pas été notifié.

b. Ni l'Office, ni la poursuivante n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La décision de l'Office refusant de tenir compte d'une opposition constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivie, a qualité pour attaquer par cette voie.

1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plaignante a eu connaissance de la décision querellée le 5 mai 2012, date à laquelle le pli recommandé la contenant a été retiré au guichet postal.

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A/1557/2012-CS

Formée le 22 mai 2012, sa plainte est dès lors tardive et, partant, irrecevable, sous réserve d'un cas de nullité (art. 22 LP).

1.3 La plaignante conteste la notification du commandement de payer, en ses mains. La Chambre de céans relèvera ici que seul le notificateur, qui atteste ainsi le jour où a eu lieu la notification et la personne à laquelle l'acte a été remis, doit apposer sa signature sur cet acte.

Cela étant, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la question de savoir si cette notification est, ou non, entachée d'un vice.

1.4 En principe, la notification irrégulière du commandement de payer n'est, en effet, pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP. Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification, ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2 p. 104; arrêt 5A_548/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1, 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, l'autorité de surveillance n'ordonnera toutefois une nouvelle notification que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Tel n'est pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification (ATF 112 III 81 consid. 2).

1.5 En l'occurrence, même dans l'hypothèse où, comme elle le soutient, le commandement ne lui aurait pas été notifié le 19 novembre 2011, il est constant que la plaignante a eu connaissance de cet acte, qui était joint à la décision querellée, au plus tard le 5 mai 2012. Cette date étant considérée par la jurisprudence susmentionnée comme le dies a quo des délais de plainte (art. 17 LP) et d'opposition (art. 74 al. 1 LP), la plaignante s'est trouvée en mesure de sauvegarder ses droits.

En formant plainte le 22 mai 2012, elle n'a donc pas agi dans le délai de dix jours et son inaction a couvert le prétendu vice de notification.

1.4. La plainte est dès lors irrecevable. 2. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP.

Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

- 4/4 -

A/1557/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 22 mai 2012 par Mme P______ contre le refus de l'Office des poursuites de tenir de compte de l'opposition formée le 26 avril 2012 au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx64 J. Déboute Mme P______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.