Résumé: L'Office ayant levé le séquestre avant le dépôt de la plainte, celle-ci, formée par un tiers revendiquant, doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt concret à agir.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 14 juin 2013, contre des décisions transmises par fax des
E. 1.3.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) –
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A/1909/2013-CS est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP).
E. 1.3.2 En l'espèce, il résulte des faits retenus ci-dessus que, le 4 juin 2013, l'Office a levé le séquestre sur les billets à ordre dont la plaignante revendique la propriété et que, le 9 juillet 2013, il a procédé à leur restitution en les replaçant dans le coffre-fort dont Mme I______ est titulaire auprès d'EFG BANK. Dans ces conditions, dès lors que le séquestre a été levé et que la requête d'effet suspensif n'a pas abouti au rétablissement du séquestre, la plainte est dépourvue d'intérêt concret (cf. ATF 72 III 42; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981, consid. 2, reproduit in Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait en effet pas de redresser la mesure attaquée. A supposer qu'elle soit favorable à la plaignante, la présente décision aurait pour seul effet de constater que l'Office a violé la loi en tardant à donner suite à la déclaration de revendication, respectivement en ne restituant pas les billets à ordre litigieux à la plaignante ou en n'ouvrant pas le délai légal de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la revendication; cela ne pallierait pas, pour autant, l'absence d'un intérêt pratique à la plainte (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références). Le même raisonnement s'applique à la violation du droit d'être entendu invoquée par la plaignante en lien avec son droit de consulter le dossier. Il sera pour le surplus relevé que les arguments de la plaignante et de F______ LTD relatifs à la cognition du juge saisi, au fond, de l'action en contestation de la revendication tombent à faux, dès lors qu'ils ne concernent pas la procédure préliminaire de tierce opposition diligentée par l'Office. La levée du séquestre sur les billets à ordre litigieux étant antérieure au dépôt de la plainte – puisqu'elle remonte au 4 juin 2013 –, celle-ci doit être déclarée irrecevable, et non sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2
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A/1909/2013-CS OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/1909/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 juin 2013 par J______ LTD contre les décisions de l'Office des poursuites rendues les 4 et 12 juin 2013 dans le cadre du séquestre n° 11 xxxx05 Z. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que les décisions querellés, par lesquelles l'Office a refusé l'accès intégral au dossier, levé partiellement le séquestre et refusé de donner suite à une déclaration de revendication, sont des mesures sujettes à plainte devant la Chambre de céans.
E. 4 et 12 juin 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable sous cet angle. Il en va de même de la réplique spontanée de la plaignante du 19 juillet 2013, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 17 juillet 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1909/2013-CS DCSO/198/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
Plainte 17 LP (A/1909/2013-CS) formée en date du 14 juin 2013 par J______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Patrick HUNZIKER, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- J______ LTD c/o Me Patrick HUNZIKER, avocat Rue Gourgas 5 Case postale 31 1211 Genève 8.
- Mme I______ c/o Mes Marc HASSBERGER et Alexei DEGTIAREV, avocats Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1.
A/1909/2013-CS
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- F______ LTD c/o Mes Benjamin BORSODI et Louis BURRUS, avocats Rue des Alpes 15bis Case postale 2088 1211 Genève 1.
- Office des poursuites.
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A/1909/2013-CS EN FAIT A.
a. Par requête du 23 décembre 2011, F______ LTD a requis du Tribunal de première instance, sur la base d'un jugement rendu le 14 avril 2011 par le Tribunal du district de X______ de la ville de Moscou (cf. art. 271 al. 1 ch. 6 LP), le séquestre, à concurrence de 4'871'148 fr. (soit la contre-valeur de 3'986'633 euros 33 au taux de change du jour du dépôt de la requête, plus intérêts à 5% dès le 10 octobre 2011), et de 2'964 fr. (soit la contre-valeur de 100'000 RUB au taux de change du jour du dépôt de la requête, plus intérêts à 5% dès le 10 octobre 2011), en mains d'EFG BANK à Genève, de tous avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonyme, appartenant à Mme I______, et en particulier de toute relation liée au numéro de client n° xxxx78, ainsi que le coffre-fort n° xxxx3. Le même jour, le Tribunal a ordonné le séquestre requis (séquestre n° 11 xxxx05 Z; cause C/27770/2011). Celui-ci a porté sur des avoirs en compte et en dépôt appartenant à Mme I______, dont la valeur d'estimation au jour de l'exécution était de 928'426 GBP 67, ainsi que sur le contenu d'un compartiment du coffre-fort n° xxxx3 dont la précitée est titulaire, soit notamment sur deux billets à ordre n° xxxxx88 et n° xxxxx89 émis en faveur de J______ LTD pour un montant de 5'000'000 Euros chacun le 28 novembre 2006 à Moscou par M. I______, époux de Mme I______, laquelle les a avalisés le 29 janvier 2010. Mme I______ est seule locataire du compartiment du coffre-fort n° xxxx3, Mme V______, représentante autorisée de J______ LTD, disposant d'une signature lui permettant l'accès au coffre.
b. Le 30 avril 2012, Mme I______ a formé devant le Tribunal de première instance opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la condamnation de F______ LTD à des sûretés de 136'204 fr. Par jugement du 3 septembre 2012 (OSQ/37/2012), le Tribunal a rejeté l'opposition. Saisie par Mme I______ d'un recours, la Cour de justice l'a rejeté par arrêt du 23 novembre 2012 (ACJC/1686/2012), lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral le 14 mai 2013 (5A_947/2012).
c. Par acte déposé le 10 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance, F______ LTD a requis la reconnaissance et l'exéquatur du jugement du
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A/1909/2013-CS 14 avril 2011 du Tribunal du district X______ de la ville de Moscou, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition formée par Mme I______ au commandement de payer notifié dans la poursuite n° 12 xxxx54 B en validation du séquestre n° 11 xxxx05 Z. Par jugement du 22 avril 2013, constatant qu'il résultait des pièces produites que F______ LTD avait reçu l'intégralité des montants fixés par le jugement du 14 avril 2011 du Tribunal du district X______ de la ville de Moscou, le Tribunal a, après avoir reconnu et déclaré exécutoire en Suisse ledit jugement, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par Mme I______ au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx54 B, à concurrence de 32'500 fr. au total, correspondant aux frais de justice alloués à F______ LTD, et a constaté que le séquestre n° 11 xxxx05 Z avait été validé à due concurrence (JTPI/5540/2013). Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.
d. Le 17 mai 2013, F______ LTD a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx54 B.
e. Le 18 juin 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié à EFG BANK un avis de conversion du séquestre n° 11 xxxx05 Z en saisie définitive.
f. Le même jour, EFG BANK a confirmé à l'Office "avoir bloqué l'intégralité de [sa] saisie définitive, soit CHF 73'000, sur le compte xxxx78". B.
a. Par fax du 21 août 2012, confirmé par courrier recommandé du 3 septembre 2012, J______ LTD a revendiqué la propriété des deux billets à ordre saisis par l'Office lors de l'exécution du séquestre et a prié ce dernier d'impartir à F______ LTD et à Mme I______ un délai de 20 jours pour ouvrir action en contestation de sa prétention (art. 108 LP). Par courrier du 20 septembre 2012 adressé à l'Office, J______ LTD a persisté dans sa requête tendant à l'application de l'art. 108 LP et a sollicité une copie certifiée conforme recto verso des deux billets à ordre litigieux, demande qu'elle a renouvelée le 3 octobre 2012. Le 8 octobre 2012, l'Office a indiqué à Mme I______ que les billets à ordre contenus dans le coffre visé par l'ordonnance de séquestre avaient "une valeur patrimoniale et [étaient] par conséquent frappés par le séquestre" et l'a informée que, J______ LTD les ayant revendiqués, les délais de revendication seraient ouverts prochainement.
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A/1909/2013-CS Le 12 octobre 2012, l'Office a transmis à J______ LTD une copie recto verso des billets à ordre et l'a informée qu'avant d'ouvrir les délais de revendication, il souhaitait obtenir une traduction "formelle" desdits billets à ordre. L'Office a transmis le même jour une communication similaire à Mme I______. Toujours le 12 octobre 2012, l'Office a requis de F______ LTD qu'elle se porte fort des frais de traduction des billets à ordre en cause et l'a informée de la revendication formée par J______ LTD, précisant que les délais de revendication seraient ouverts prochainement. Le 19 octobre 2012, l'Office a informé F______ LTD qu'il avait reçu, le 17 octobre 2012, la traduction des billets à ordre faite par un traducteur-juré, qu'il avait ainsi pu constater que lesdits billets à ordre n'étaient pas subordonnés à une échéance et qu'il se trouvait désormais en mesure de se déterminer sur leur saisissabilité et de rendre une décision une fois le séquestre devenu définitif.
b. Le 15 mars 2013, constatant que l'Office n'avait toujours pas procédé à l'ouverture des délais de revendication, F______ LTD a "d'ores et déjà" confirmé à l'Office qu'elle ne contestait pas la revendication formée par J______ LTD. Par courrier du 11 avril 2013 adressé à l'Office, J______ LTD a sollicité que la traduction certifiée des billets à ordre lui soit remise et, confirmant ses précédents courriers, en a requis la restitution en ses mains. Le 24 mai 2013, constatant notamment que la traduction des billets à ordre avait été effectuée le 16 octobre 2012, J______ LTD en a derechef demandé la restitution ou, à défaut, l'ouverture des délais de revendication, attirant l'attention de l'Office sur la déchéance au 1er mars 2014 des droits attachés à la titularité desdits billets à ordre. Le 31 mai 2013, Mme I______ a rappelé à l'Office qu'il ne s'était à ce jour pas prononcé sur la saisissabilité des billets à ordre et a déclaré contester la revendication de J______ LTD, exposant qu'en tout état, une éventuelle revendication de tiers n'avait plus de raison d'être, dès lors que, vu le jugement de mainlevée du 22 avril 2013, le montant devant être couvert l'était largement par les actifs liquides portés sur le compte ouvert auprès d'EFG BANK.
c. Par fax du 4 juin 2013, l'Office a indiqué à J______ LTD qu'il considérait les billets à ordre "comme sans valeur" et que, dès lors que "la créance contre la débitrice a[vait] été considérablement réduite", il devait, "à ce jour, procéder à la levée du séquestre visant les billets à ordre sus-cités" et, en conséquence, les restituer "dans la même configuration qu'il les a trouvés, à savoir dans le coffre détenu par Madame I______, avec procuration à Madame V______, en mains de
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A/1909/2013-CS EFG BANK", la date de la restitution, "qui aura lieu obligatoirement chez EFG BANK" devant être ultérieurement communiquée. Par fax et recommandé du 5 juin 2013, J______ LTD a requis de l'Office qu'il lui mette à disposition l'intégralité du dossier pour consultation et a sollicité qu'il reconsidère sa décision du 4 juin 2013 et qu'il lui restitue les billets à ordre en ses mains. Par fax et recommandé du 12 juin 2013, l'Office a, d'une part, informé J______ LTD que son statut de tiers dans la procédure ne lui permettait pas de consulter l'intégralité du dossier, ce qui emportait rejet de sa requête y relative, et a, d'autre part, décidé de maintenir les termes de son fax du 4 juin 2013, précisant qu'"eu égard à la levée du séquestre sur les billets à ordre", sa déclaration de revendication n'avait plus d'objet, de sorte qu'aucune suite ne lui serait donnée. C.
a. Par acte adressé à la Chambre de céans par pli recommandé du 14 juin 2013, reçu le 17, J______ LTD a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre les décisions de l'Office des 4 et 12 juin 2013, dont elle sollicite l'annulation. A titre préalable, elle sollicite que l'Office soit invité à lui octroyer un accès à l'intégralité des pièces du dossier, qu'elle soit autorisée à compléter sa plainte, et qu'il soit constaté, d'une part, que les décisions querellées consacrent un déni de justice formel et, d'autre part, que son droit d'être entendu a été violé. Sur le fond, elle conclut, principalement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui restituer en ses mains les billets à ordre litigieux, et, subsidiairement, à ce que le délai légal de 20 jours pour ouvrir action en contestation soit imparti à tout opposant à sa revendication. A l'appui de ses conclusions, J______ LTD invoque premièrement une violation de son droit d'être entendu en raison du fait que, alors qu'elle est tiers revendiquant depuis le 21 août 2012, elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier ayant fondé la décision du 4 juin 2013. Elle se plaint deuxièmement d'un déni de justice, dès lors que, malgré ses réitérées demandes, l'Office ne s'est pas prononcé sur le sort de sa revendication dans un délai raisonnable. Enfin, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir violé les art. 92 et 106 ss LP, "en décidant d'une prochaine remise intempestive et unilatérale en mains tierces des billets à ordre n° xxxxx88 et n° xxxxx89 dont [elle] avait requis qu'ils lui soient restitués" en sa qualité de propriétaire. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où sa copossession sur les billets à ordre avait été détaillée et documentée, l'Office aurait dû impartir à la créancière et à la débitrice un délai pour contester la revendication par la voie judiciaire (art. 108 LP).
b. Le 17 juin 2013, les parties intimées ont été invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, ce qu'elles ont fait par écritures du 20 juin 2013.
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A/1909/2013-CS Dans ce cadre, l'Office a notamment exposé que le séquestre, converti en saisie définitive, se montait à ce jour à 63'546 fr. 25, intérêts et frais compris, montant largement couvert par les avoirs saisis en mains d'EFG BANK, qui s'élevaient à 73'000 fr.
c. Le 24 juin 2013, le conseil d'Mme I______ a spontanément déposé un complément à ses écritures sur effet suspensif du 20 juin 2013, exposant, pièces à l'appui, avoir procédé, le 21 juin 2013, au règlement du solde du montant de la poursuite n° 12 xxxx54 B en validation du séquestre n° 11 xxxx05 Z. Le même jour, l'Office a transmis par courriel à la Chambre de céans copie des pièces attestant du paiement du solde du séquestre en cause, y compris les intérêts et les frais, et a persisté dans ses conclusions tendant au rejet de la demande d'effet suspensif au motif que, vu le paiement considéré, la procédure de séquestre n'avait plus d'objet.
d. Copie desdits courrier et courriel ont été transmis à J______ LTD et à F______ LTD pour qu'elles se déterminent à cet égard.
e. Dans le délai imparti, J______ LTD a contesté que sa plainte soit irrecevable, respectivement devenue sans objet. Elle relève que l'annulation des décisions querellées a été sollicitée avant le paiement litigieux et produit, le cas échéant, des effets ex tunc. Le sort des billets à ordre resterait ainsi à régler au moment où a été prise la décision du 4 juin
2013. Son droit de distraction sur les billets à ordre n'aurait au demeurant rien perdu de son objet, dès lors que ceux-ci sont à ce jour toujours sous la garde de l'Office. J______ LTD considère, pour le surplus, que le paiement opéré le 21 juin 2013 par la débitrice procède d'un abus de droit qui ne saurait être protégé, ce paiement étant intervenu dans l'unique but d'éviter que soit tranchée la question de la titularité des billets à ordre au terme du processus ordinaire de tierce opposition. Elle relève enfin que sa conclusion subsidiaire tendant à l'ouverture des délais de revendication ne saurait être considérée comme privée d'objet dans la mesure où le juge en charge de la procédure judiciaire de tierce opposition statue sur les conclusions au fond relatives à la revendication, nonobstant une annulation de la saisie du droit patrimonial.
f. F______ LTD a appuyé la position de J______ LTD par écritures du 26 juin
2013. Elle considère également que le paiement du solde de sa poursuite est guidé par la volonté de la débitrice d'empêcher la plaignante de faire valoir ses droits sur les billets à ordre litigieux. A l'instar de cette dernière, elle relève en outre que la décision du juge saisi d'une action en revendication ou en contestation de revendication déploie des effets de droit matériel en dehors de la poursuite, par hypothèse caduque. Enfin, elle rappelle que la présente plainte a
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A/1909/2013-CS été formée antérieurement au règlement de la créance par la débitrice, de sorte qu'elle n'apparaît pas être devenue sans objet ni dénuée de chances de succès.
g. Par ordonnance du 27 juin 2013, la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif et a imparti à Mme I______, F______ LTD et à l'Office des poursuites un délai au vendredi 12 juillet 2013 pour se déterminer sur le fond de la plainte.
h. Le 10 juillet 2013, Mes Benjamin BORSODI et Louis BURRUS ont informé la Chambre de céans qu'ils cessaient d'occuper avec effet immédiat pour F______ LTD, l'élection de domicile en leur Etude étant révoquée.
i. Dans son rapport du 12 juillet 2013, l'Office rappelle notamment que "le séquestre a été intégralement réglé en date du 24 juin 2013 (recte: 21 juin 2013)" et que l'effet suspensif sollicité par la plaignante a été refusé par ordonnance du 27 juin 2013. Dans ces conditions, conformément à sa décision du 4 juin 2013, l'Office avait restitué les billets à ordre litigieux en mains d'EFG BANK en date du 9 juillet 2013. L'Office conclut à ce qu'il soit constaté que la plainte est devenue sans objet, subsidiairement à ce qu'elle soit rejetée.
j. Dans ses déterminations du 12 juillet 2013, Mme I______ a conclu "à la forme" à l'irrecevabilité de la plainte, et, "au fond", à son rejet. Mme I______ considère, en substance, que la plaignante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à agir. En effet, non seulement les billets à ordre revendiqués ont été déclarés insaisissables, mais il est de surcroît certain, au vu de la réduction de l'assiette du séquestre, que lesdits titres ne seraient jamais soumis à réalisation. Par ailleurs, la poursuite en validation du séquestre a été intégralement éteinte et le séquestre complètement levé. La revendication formulée par la plaignante n'a, dans ces conditions, plus d'objet.
k. Le 17 juillet 2013, la Chambre de céans a transmis les dernières écritures versées à la procédure et a informé les parties que l'instruction de la cause était close.
l. Par réplique spontanée du 19 juillet 2013, J______ LTD s'est déterminée sur le rapport de l'Office et les déterminations de Mme I______ du 12 juillet 2013, persistant dans son argumentation et ses conclusions.
m. Le 22 juillet 2013, Mes Benjamin BORSODI et Louis BURRUS ont informé la Chambre de céans que F______ LTD leur avait demandé de continuer à la représenter dans le cadre de la présente procédure.
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A/1909/2013-CS
n. Le 23 juillet 2013, la Chambre de céans a imparti à Mme I______, F______ LTD et à l'Office des poursuites un délai au 20 août pour le dépôt de leur éventuelle duplique.
o. Dans sa duplique du 19 août 2013, l'Office a persisté dans ses conclusions.
p. Mme I______ en a fait de même par duplique du 20 août 2013.
q. F______ LTD a quant à elle persisté à soutenir la position de la plaignante, concluant à l'admission de la plainte.
r. Le 21 août 2013, la Chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que les décisions querellés, par lesquelles l'Office a refusé l'accès intégral au dossier, levé partiellement le séquestre et refusé de donner suite à une déclaration de revendication, sont des mesures sujettes à plainte devant la Chambre de céans. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 14 juin 2013, contre des décisions transmises par fax des 4 et 12 juin 2013, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable sous cet angle. Il en va de même de la réplique spontanée de la plaignante du 19 juillet 2013, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 17 juillet 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). 1.3 1.3.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) –
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A/1909/2013-CS est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP). 1.3.2 En l'espèce, il résulte des faits retenus ci-dessus que, le 4 juin 2013, l'Office a levé le séquestre sur les billets à ordre dont la plaignante revendique la propriété et que, le 9 juillet 2013, il a procédé à leur restitution en les replaçant dans le coffre-fort dont Mme I______ est titulaire auprès d'EFG BANK. Dans ces conditions, dès lors que le séquestre a été levé et que la requête d'effet suspensif n'a pas abouti au rétablissement du séquestre, la plainte est dépourvue d'intérêt concret (cf. ATF 72 III 42; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981, consid. 2, reproduit in Rep. 1982 p. 352); son admission ne permettrait en effet pas de redresser la mesure attaquée. A supposer qu'elle soit favorable à la plaignante, la présente décision aurait pour seul effet de constater que l'Office a violé la loi en tardant à donner suite à la déclaration de revendication, respectivement en ne restituant pas les billets à ordre litigieux à la plaignante ou en n'ouvrant pas le délai légal de 20 jours pour ouvrir action en contestation de la revendication; cela ne pallierait pas, pour autant, l'absence d'un intérêt pratique à la plainte (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références). Le même raisonnement s'applique à la violation du droit d'être entendu invoquée par la plaignante en lien avec son droit de consulter le dossier. Il sera pour le surplus relevé que les arguments de la plaignante et de F______ LTD relatifs à la cognition du juge saisi, au fond, de l'action en contestation de la revendication tombent à faux, dès lors qu'ils ne concernent pas la procédure préliminaire de tierce opposition diligentée par l'Office. La levée du séquestre sur les billets à ordre litigieux étant antérieure au dépôt de la plainte – puisqu'elle remonte au 4 juin 2013 –, celle-ci doit être déclarée irrecevable, et non sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 1a). 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2
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A/1909/2013-CS OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/1909/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 juin 2013 par J______ LTD contre les décisions de l'Office des poursuites rendues les 4 et 12 juin 2013 dans le cadre du séquestre n° 11 xxxx05 Z. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.