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DCSO/189/2007

Genf ·DCSO · 2007-04-19 · Deutsch GE

Résumé: Le procès-verbal de conciliation prononce la mainlevée de l'opposition à concurrence de 3'000 fr. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a admis la réquisition de continuer la poursuite à due concurrence.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/189/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 19 AVRIL 2007

Cause A/793/2007, plainte 17 LP formée le 28 février 2007 par l’assurance A .

Décision communiquée à :

- L'assurance A

M.R

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A la requête de l’assurance A, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, en date du 23 septembre 2005, à M. R un commandement de payer, poursuite n° 05 xxxx68 F, la somme de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1° juillet 2005 et 120 fr. de frais.

Cet acte de poursuite a été frappé d'opposition.

Le 3 juillet 2006, la Justice de Paix, saisie d'une requête de mainlevée d'opposition, a convoqué les parties à une tentative de conciliation.

Lors de cette audience, l’assurance A et M. R ont signé un procès-

verbal de conciliation valant jugement dont il ressort que M. R s'engage à verser à l’assurance A, pour solde de tous comptes sur la poursuite n° 05 xxxx68 F, la somme de 3'000 fr. payable au 31 décembre 2006, qu'il y est condamné en tant que besoin, qu'en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible en totalité et que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné est prononcée à due concurrence.

Le 22 janvier 2007, l’assurance A a requis la continuation de la poursuite précitée pour une créance de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1° juillet 2007 et 120 fr. de frais.

Par avis du 19 février 2007, l'Office a décidé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 05 xxxx68 F à concurrence du montant admis dans le procès-verbal de conciliation, soit 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1® janvier 2007 et de rejeter la réquisition de continuer la poursuite pour le surplus.

Le 28 février 2007, l’assurance A a porté plainte à la Commission de surveillance contre la décision précitée.

Elle déclare qu'à teneur du procès-verbal de conciliation, en cas de paiement avant le 31 décembre 2006, la créance était réduite à 3'000 fr. mais qu'en cas de non paiement à cette date l'entier de la créance, soit 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1° juillet 2005, était dû.

L’assurance A demande à la Commission de céans d'enjoindre l'Office à donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite pour la somme de 5'764 fr. 40 plus intérêts à 5% dès le 1° juillet 2005.

Dans son rapport, l'Office indique que le procès-verbal de conciliation a réduit la créance à 3'000 fr. pour solde de tout compte. Il déclare qu'une transaction

-2-

2.b.

conciliatoire a la même valeur qu'un jugement, que le procès-verbal de conciliation condamne M. R à payer à l’assurance A la somme de 3'000 fr. et que c'est à juste titre que l'Office n'a admis la réquisition de continuer la poursuite qu'à concurrence de ce montant.

L'Office conclut au rejet de la plainte.

Invité à présenter ses observations sur la plainte, M. R n'a pas répondu.

EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office. En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP; art. 5S6R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

L'opposition formée au commandement de payer suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP).

Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1 LP).

La décision doit à la fois condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent et lever à due concurrence l'opposition.

Sont assimilées aux décisions les transactions passées en justice.

La loi de procédure civile genevoise prévoit que toutes les fois où les parties ou les magistrats chargés de les concilier l'estiment convenable, ces magistrats rédigent des transactions conciliatoires et les signent avec les parties ou leurs mandataires (art. 55 LPC). Les transactions conciliatoires ont la même valeur que les jugements rendus par la juridiction dont font partie les juges chargés de la conciliation, auxquels les parties ont acquiescé (art. 56 al. 2 LPC).

Le procès-verbal de la Chambre de conciliation contient, dans tous les cas où l'essai de conciliation aboutit à une transaction, les qualités des parties et le texte de la transaction; il est muni de la signature des parties ou de leur mandataire, du juge et du greffier. Le procès-verbal mentionne les condamnations prononcées par le juge en cas de non-comparution des parties ainsi que la décision prise sur le vu d'une opposition (art. 66 al. 1 et 2 LPC).

Ces dispositions s'appliquent à la procédure devant le juge de paix par le renvoi de l'art. 68 LPC.

Dans le cas d'espèce, les parties, dûment convoquées devant le Juge de Paix, ont signé un procès-verbal de conciliation lequel prévoit que le poursuivi s'engage à verser à la poursuivante, qui l'accepte, pour solde de tous comptes sur la poursuite n° 05 xxxx68 F, la somme de 3'000 fr. payable au 31 décembre 2006, qu'il y est condamné en tant que de besoin et que la mainlevée de l'opposition est prononcée à due concurrence.

Force est donc de constater que, d'entente entre les parties, le montant de la créance a été réduit à 3'000 fr. payables au 31 décembre 2006, qu'à la date d'exigibilité le débiteur ne s'était pas acquitté du montant convenu et que la poursuivante était en droit de requérir la continuation de la poursuite à concurrence de la somme précitée.

Certes, le procès-verbal de conciliation, valant jugement, contient la mention qu'en cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d'un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible. Dans le cas particulier, les parties n'ont toutefois pas convenu que la somme due pour solde de tous comptes, soit 3'000 fr., était payable par acompte. Partant, c'est à tort que la plaignante allègue aujourd'hui qu'en cas de non paiement dans le délai prescrit, l'entier de la créance était dû. Le procès-verbal de conciliation ne permet pas d'interpréter en ce sens la réelle et commune volonté des parties, la somme précitée ne représentant pas un acompte mais bien le montant à payer pour solde de tous comptes et à concurrence duquel la mainlevée de l'opposition a été prononcée.

C'est donc à juste titre que l'Office a admis la réquisition de continuer la poursuite à concurrence de 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1° janvier 2007.

La présente plainte doit en conséquence être rejetée.

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/793/2007 formée le 28 février 2007 par l’assurance A contre la décision de l'Office du 19 février 2007 dans la poursuite n° 05 xxxx68 F.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur-e-s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Filippina MORABITO Ariane WEYENETH

Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le