Résumé: La banque a donné suite à l'avis de saisie et a transféré les fonds saisis à l'Office, qui les a répartis et a clôturé la poursuite. La plainte est donc dépourvue d'intérêt concret.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant allègue avoir reçu en date du 28 juin 2013 le procès- verbal de saisie que l'Office a expédié le 12 juin 2013. La date tardive de réception dudit acte alléguée par le plaignant – qui n'expose aucune circonstance pouvant l'expliquer – apparaît douteuse compte tenu notamment du fait que le procès-verbal de saisie est communiqué par lettre recommandée conformément à l'art. 34 LP (JEANDIN/SABETI, in CR-LP, n. 2 ad art. 114 LP). La question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP peut toutefois rester indécise, dès lors que la plainte apparaît irrecevable à un autre titre.
E. 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP). La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
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A/2249/2013-CS Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). En l'espèce, la banque du plaignant a donné suite à l'avis de saisie par le virement de la somme de 2'400 fr. à l'Office et ce dernier a réparti le produit de la saisie entre les deux poursuites formant la série n° 12 xxxx81 U, ce qui a eu pour effet de les solder entièrement à une date antérieure au dépôt de la plainte. Il s'ensuit que celle-ci n'a plus d'intérêt concret et qu'elle est, partant, irrecevable. En effet, en présence de faits irrévocables, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III 42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2, in Rep. 1982 p. 352). L'admission de la plainte ne permettrait donc pas de redresser la mesure attaquée. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2249/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 juillet 2013 par M. K______ contre le procès- verbal de saisie expédié le 12 juin 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx81 U. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2249/2013-CS DCSO/184/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 AOÛT 2013 Plainte 17 LP (A/2249/2013-CS) formée en date du 6 juillet 2013 par M. K______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 août 2013 à :
- M. K______
- ETAT DE GENÈVE, Département de l'Urbanisme c/o ETAT DE GENÈVE, Comptabilité-Débiteurs- Contentieux Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8.
- ETAT DE GENÈVE, Département des Constructions et des Technologies de l'Information c/o ETAT DE GENÈVE, Comptabilité-Débiteurs- Contentieux Rue David-Dufour 5 1211 Genève 8.
- Office des poursuites.
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A/2249/2013-CS EN FAIT A.
a. Le 2 février 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), l'ETAT DE GENÈVE, soit pour lui le Département des constructions et des technologies de l'information, a requis une poursuite à l'encontre de M. K______ en recouvrement de la somme de 1'165 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2011 (poursuite n° 12 xxxx07 Z).
Le 5 octobre 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), une seconde poursuite a été requise contre le débiteur précité par l'ETAT DE GENÈVE, soit pour lui le Département de l'urbanisme, en recouvrement de la somme de 627 fr. 95 plus intérêts à 5% dès le 16 août 2012 (poursuite n° 12 xxxx81 U). Ces deux poursuites ont formé la série n° 12 xxxx81 U.
b. Le 22 mars 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié, à M. K______ un avis de saisie pour le 10 avril 2013. M. K______ n'y a pas donné suite.
c. Le 26 avril 2013, l'Office a expédié à la BANQUE RAIFFEISEN GENÈVE OUEST un avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) à concurrence de 2'400 fr. sur le compte de M. K______.
d. Le 30 avril 2013, l'Office a invité la BANQUE RAIFFEISEN GENÈVE OUEST à lui verser le montant de 2'400 fr., ce à quoi ladite banque a donné suite.
e. Le 12 juin 2013, l'Office a expédié le procès-verbal de saisie établi dans la série n° 12 xxxx81 U.
f. Le 24 juin 2013, l'Office a réparti les fonds saisis et a ainsi soldé les deux poursuites formant la série n° 12 xxxx81 U. B.
a. Par courrier expédié en recommandé le 6 juillet 2013, M. K______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie expédié le 12 juin 2013, qu'il indique avoir reçu le 28 juin 2013.
A l'appui de sa plainte, M. K______ fait valoir que les sommes qui sont versées sur son compte auprès de la BANQUE RAIFFEISEN GENÈVE OUEST le sont au titre de ses rentes AVS et AI et sont, partant, insaisissables au sens de l'art. 92 LP.
M. K______ relève en outre que la saisie de 2'400 fr. opérée sur son compte lui porte préjudice, dès lors qu'il doit prochainement faire face à d'importants frais médicaux liés à une opération de ses yeux (3'600 fr. par œil).
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A/2249/2013-CS
b. Dans son rapport du 9 août 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. L'ETAT DE GENÈVE n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant allègue avoir reçu en date du 28 juin 2013 le procès- verbal de saisie que l'Office a expédié le 12 juin 2013. La date tardive de réception dudit acte alléguée par le plaignant – qui n'expose aucune circonstance pouvant l'expliquer – apparaît douteuse compte tenu notamment du fait que le procès-verbal de saisie est communiqué par lettre recommandée conformément à l'art. 34 LP (JEANDIN/SABETI, in CR-LP, n. 2 ad art. 114 LP). La question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP peut toutefois rester indécise, dès lors que la plainte apparaît irrecevable à un autre titre. 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire, n. 156 ad art. 17 LP). La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées).
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A/2249/2013-CS Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). En l'espèce, la banque du plaignant a donné suite à l'avis de saisie par le virement de la somme de 2'400 fr. à l'Office et ce dernier a réparti le produit de la saisie entre les deux poursuites formant la série n° 12 xxxx81 U, ce qui a eu pour effet de les solder entièrement à une date antérieure au dépôt de la plainte. Il s'ensuit que celle-ci n'a plus d'intérêt concret et qu'elle est, partant, irrecevable. En effet, en présence de faits irrévocables, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III 42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2, in Rep. 1982 p. 352). L'admission de la plainte ne permettrait donc pas de redresser la mesure attaquée. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2249/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 juillet 2013 par M. K______ contre le procès- verbal de saisie expédié le 12 juin 2013 dans le cadre des poursuites formant la série n° 12 xxxx81 U. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.