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DCSO/176/2013

Genf · 2013-08-22 · Français GE

Résumé: Nullité du jugement prononçant la faillite d'une personne physique domiciliée à l'étranger. Recours au TF interjeté par le débiteur le 9 septembre 2013, rejeté par arrêt du 27 février 2014 (5A_647/2013/ ZEH).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La question de savoir si les dispositions impératives de for relatives à la faillite sont respectées peut faire l'objet d'une plainte, y compris à la suite du prononcé d'une faillite sans poursuite préalable (cf. BASLER KOMMENTAR, 2e éd., n. 29 ad art. 191 et n. 46 ad art. 50; ATF 114 III 6 consid. 1; 46 III 108).

E. 2 Interjetée, pour le surplus, dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 3 Le for de la poursuite se situe, en principe, au domicile du débiteur (art. 46 LP). La loi prévoit cependant différents fors spéciaux. Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), qui ne permettent pas une exécution générale (ATF 107 III 53 consid. 4e), cette disposition constitue un for pour n'importe quel mode de poursuite, y compris la faillite (ATF 114 III 6 consid. 1b; 107 III 53 consid. 4e). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ni encore qu'elle soit inscrite au registre du commerce. La faillite relative à la succursale n'est en effet pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (ATF 120 III 11 consid. 1a; 98 Ib 104 consid. 5 et les références citées). Eu égard au principe de la territorialité, la faillite n'a toutefois qu'un effet limité à la Suisse. La faillite du débiteur domicilié à l'étranger qui possède une succursale en Suisse est couramment désignée par l'expression abrégée "faillite de la succursale" (arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/1999 du 14 janvier 2000, consid. 4; ATF 114 III 6 consid. 1b; 107 III 53 consid. 4e). La poursuite peut ainsi débuter au for de l'art. 50 al. 1 LP, même lorsque le créancier se trouve en présence d'un simple établissement secondaire (Zweigbetrieb). Pour que la poursuite conduise cependant à la faillite, il faut encore que le débiteur soit soumis en Suisse à ce mode de poursuite, mais pas nécessairement en raison de l'établissement en cause (ATF 114 III 6 consid. 1c).

E. 4 En l'espèce, le jugement de faillite prononce la faillite personnelle du plaignant et retient que celui-ci est domicilié à Genève. Il ne limite nullement la faillite à l'établissement en Suisse du plaignant ni ne mentionne le domicile étranger de celui-ci. Au contraire, il apparaît que le juge de la faillite a retenu que le plaignant

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A/1888/2013-CS était domicilié en Suisse: le dispositif précise à titre de domicile l'adresse du plaignant en Suisse. Or, il n'est pas contesté que le plaignant n'est pas domicilié en Suisse. Sa faillite personnelle a donc été prononcée en violation des règles de compétence à raison du lieu. Elle aurait, tout au plus, pu être limitée à l'établissement du plaignant en Suisse, si tant est que son cabinet médical puisse être considéré comme un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP et qu'un tel établissement crée un for de la faillite sans poursuite préalable en Suisse. Ces questions souffrent cependant de demeurer indécises en l'espèce, dès lors que l'autorité de surveillance n'a pas pour vocation de modifier un jugement de faillite. Elle peut uniquement constater la nullité de celui-ci. En effet, un office des faillites n'est pas lié par un jugement de faillite lorsque la procédure sommaire devant le juge de la faillite est affectée d'un vice qui est une cause de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2004; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 174 et les références). Les règles de for de la faillite sont de nature impérative (ATF 111 IIII 66 consid. 2). L'acte établi en violation de celles-ci est frappé de nullité absolue (cf. art. 22 LP). Le jugement de faillite prononcé par un juge incompétent à raison du lieu est ainsi nul (GILLIÉRON, op. cit., n. 64 ad art. 191 se référant à l'ATF 45 I 51). Dès lors que le jugement de faillite relatif au plaignant a été prononcé en violation des règles de for, il est nul. Partant, l'Office a, à juste titre, refusé de l'exécuter. La plainte n'est donc pas fondée et sera rejetée.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * *

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A/1888/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2013 par M. P______ contre la décision de refus d'exécuter le jugement de faillite personnelle. Au fond : La rejette. Constate la nullité du jugement JTPI/7272/2013 du 23 mai 2013 prononçant la faillite personnelle de M. P______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1888/2013-CS DCSO/176/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 AOÛT 2013

Plainte 17 LP (A/1888/2013-CS) formée en date du 13 juin 2013 par M. P______, élisant domicile en l'étude de Me Christian CANELA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. P______ c/o Me Christian CANELA, avocat Rue Richard Wagner 5 1202 Genève.

- Office des faillites (faillite n° 2013 xxxx41 / OFA1) .

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A/1888/2013-CS EN FAIT A.a. M. P______ exerce la profession de médecin dans son cabinet sis rue P______ xx, 12xx Genève. Il n'est pas inscrit au registre du commerce. b. Il est domicilié en France. c. En juillet 2012, un acte de défaut de biens portant sur la somme de 623'306 fr. 40 a été établi à son encontre. d. A sa requête, le Tribunal de première instance a déclaré M. P______, "domicilié xx, rue P______ à 12xx Genève" en faillite le 23 mai 2013 (JTPI/7272/2013). La requête mentionnait le domicile en France et l'adresse professionnelle en Suisse. e. Par courrier du 4 juin 2013, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a refusé d'exécuter le jugement de faillite, au motif que le failli n'étant pas domicilié en Suisse, le jugement de faillite était frappé de nullité et ne pouvait ainsi être exécuté. B.a. Par acte expédié le 13 juin 2013, M. P______ forme plainte contre cette décision, concluant à son annulation. Il demande que l'Office soit enjoint d'exécuter sans délai le jugement de faillite. Il s'étonne du fait que ce dernier n'ait pas appelé du jugement de faillite s'il l'estimait affecté d'un vice grave. Invoquant l'ATF 107 III 53, il fait valoir que l'art. 190 LP trouve application à tous les fors de poursuite, à l'exception de celui du séquestre. Son cabinet médical, qui constitue un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP, peut ainsi également fonder un for de faillite. Le refus de l'Office reviendrait à demander aux autorités françaises de traiter de dettes commerciales étrangères n'ayant aucun lien avec le pays de domicile du plaignant. b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que le for prévu à l'art. 50 al. 1 LP n'est réservé qu'au débiteur domicilié à l'étranger, qui est inscrit au registre du commerce dans l'une des qualités prévues à l'art. 39 LP. Le jugement de faillite ayant violé des dispositions impératives relatives au for de la faillite, il y avait lieu de constater la nullité de ce jugement. La faillite sans poursuite préalable de l'art. 191 LP ne pouvait être prononcée pour un débiteur domicilié à l'étranger. c. Par courriel du 23 juillet 2013, le plaignant a fait parvenir à l'autorité de céans la page manquante du procès-verbal de l'audience de faillite, produit de manière incomplète avec sa plainte. Il a, en outre, souligné qu'il avait clairement indiqué son domicile français au juge de la faillite, de sorte que l'Office soutenait à tort que c'était par inadvertance que ledit juge n'en avait pas tenu compte. Il a ensuite, dans un autre courriel du même jour, adressé copie de sa requête de faillite et de la déclaration d'insolvabilité déposées devant le juge de la faillite.

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A/1888/2013-CS

Ces derniers documents figuraient déjà au dossier, dès lors que l'Office les avait produits. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La question de savoir si les dispositions impératives de for relatives à la faillite sont respectées peut faire l'objet d'une plainte, y compris à la suite du prononcé d'une faillite sans poursuite préalable (cf. BASLER KOMMENTAR, 2e éd., n. 29 ad art. 191 et n. 46 ad art. 50; ATF 114 III 6 consid. 1; 46 III 108). 2. Interjetée, pour le surplus, dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 3. Le for de la poursuite se situe, en principe, au domicile du débiteur (art. 46 LP). La loi prévoit cependant différents fors spéciaux. Ainsi, selon l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux de poursuite (art. 48 ss LP), qui ne permettent pas une exécution générale (ATF 107 III 53 consid. 4e), cette disposition constitue un for pour n'importe quel mode de poursuite, y compris la faillite (ATF 114 III 6 consid. 1b; 107 III 53 consid. 4e). A cet égard, il est sans importance que la succursale n'ait pas la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivie, ni encore qu'elle soit inscrite au registre du commerce. La faillite relative à la succursale n'est en effet pas dirigée contre elle, mais contre son détenteur (ATF 120 III 11 consid. 1a; 98 Ib 104 consid. 5 et les références citées). Eu égard au principe de la territorialité, la faillite n'a toutefois qu'un effet limité à la Suisse. La faillite du débiteur domicilié à l'étranger qui possède une succursale en Suisse est couramment désignée par l'expression abrégée "faillite de la succursale" (arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/1999 du 14 janvier 2000, consid. 4; ATF 114 III 6 consid. 1b; 107 III 53 consid. 4e). La poursuite peut ainsi débuter au for de l'art. 50 al. 1 LP, même lorsque le créancier se trouve en présence d'un simple établissement secondaire (Zweigbetrieb). Pour que la poursuite conduise cependant à la faillite, il faut encore que le débiteur soit soumis en Suisse à ce mode de poursuite, mais pas nécessairement en raison de l'établissement en cause (ATF 114 III 6 consid. 1c). 4. En l'espèce, le jugement de faillite prononce la faillite personnelle du plaignant et retient que celui-ci est domicilié à Genève. Il ne limite nullement la faillite à l'établissement en Suisse du plaignant ni ne mentionne le domicile étranger de celui-ci. Au contraire, il apparaît que le juge de la faillite a retenu que le plaignant

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A/1888/2013-CS était domicilié en Suisse: le dispositif précise à titre de domicile l'adresse du plaignant en Suisse. Or, il n'est pas contesté que le plaignant n'est pas domicilié en Suisse. Sa faillite personnelle a donc été prononcée en violation des règles de compétence à raison du lieu. Elle aurait, tout au plus, pu être limitée à l'établissement du plaignant en Suisse, si tant est que son cabinet médical puisse être considéré comme un établissement au sens de l'art. 50 al. 1 LP et qu'un tel établissement crée un for de la faillite sans poursuite préalable en Suisse. Ces questions souffrent cependant de demeurer indécises en l'espèce, dès lors que l'autorité de surveillance n'a pas pour vocation de modifier un jugement de faillite. Elle peut uniquement constater la nullité de celui-ci. En effet, un office des faillites n'est pas lié par un jugement de faillite lorsque la procédure sommaire devant le juge de la faillite est affectée d'un vice qui est une cause de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2004; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 174 et les références). Les règles de for de la faillite sont de nature impérative (ATF 111 IIII 66 consid. 2). L'acte établi en violation de celles-ci est frappé de nullité absolue (cf. art. 22 LP). Le jugement de faillite prononcé par un juge incompétent à raison du lieu est ainsi nul (GILLIÉRON, op. cit., n. 64 ad art. 191 se référant à l'ATF 45 I 51). Dès lors que le jugement de faillite relatif au plaignant a été prononcé en violation des règles de for, il est nul. Partant, l'Office a, à juste titre, refusé de l'exécuter. La plainte n'est donc pas fondée et sera rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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A/1888/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2013 par M. P______ contre la décision de refus d'exécuter le jugement de faillite personnelle. Au fond : La rejette. Constate la nullité du jugement JTPI/7272/2013 du 23 mai 2013 prononçant la faillite personnelle de M. P______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.