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46_III_108

BGE 46 III 108

Bundesgericht (BGE) · 1920-01-01 · Français CH
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108 Entscheidungen <leI" Sclmldbetreibungs- sind demnach nicht in das Güterverzeichnis über eiu(;:-. einzelnen Gesellschafter aufzunehmen. Infolgedessen, und weil mit der Aufnahme des Güterverzeichnisses auch nicht . etwa eine Schätzung verbunden· ist, bedarf das BetI'ei- bungsamt auch der Geschäftsbücher der Gesellschaft nicht. Ob die der Betreibung zu Grunde liegende Schuld infolge Vermögensübernahme . auch Schuld der Gesell- schaft selbst ist, wie die Gläubiger behaupten,· ist be- langlos, da sich die Betreibung und damit auch das Güterverzeichnis ausschliesslich gegen Walter Bächtiger richtet. Bei der erfolgten Aufnahme der zum Gesell- schaftsvermögen .gehörenden Waren, Maschinen und Mobilien in das Güterverzeichnis muss es immerhin sein Bewenden haben, weil sie nicht durch Beschwerde ange- fochten worden ist. Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen.

29. Arrit du 29 d'oembre 1920 dans la cause ltenriod. L'art. 50 LP ne s'oppose pas a ce qu'un debiteur qui ne possede aucun domicile ni a r etranger nf en Suisse elise dans ce dernier pays un domicile special pour l'execution d'une obligation et cree ainsi un for de poursuite. A. - Jean-Edouard Henriod, ne en 1898. passa l'hiver 1919-1920 a Montana. Faisant une course de skis, il penetra dans un chalet ferme et y fit du feu. Les etincelles mirent le feu au bätiment. Le 16 mars 1920, Henriod et son compagnon de course passerent avec lfs proprietaires du chalet incendie, PierreBonvin et consorts, une convention aux termes de laquelle ils s'engageaient solidairement a payer 11 000 fr. Le camarade d'Henriod und Konkurskammer. N° 29. 109 versa immediatement 4500 fr. La convention indiquait qu'Henriod etait « domicilie a Reuse, pres Neuchätel ». Le 29 octobre 1920, les creanciers firent notifier a Henriod, a « Chanelaz-Areuse», un commandement de payer pour la somme en capital de 6500 fr. Le debiteur fit opposition et porta plainte a l'autorite inferieure de surveillance en concluant a l'annulation de la poursuite N° 255 par le motif que, n'ayant plus de domicile dans le ressort communal de Cortaillod depuis le 13 octobre 1919 et babitant la France, il ne pouvait etre poursuivi en Suisse (art. 46 LP). L'autorite inferieure a rejete la pJainte en considerant que l'indication d'un domicile a Reuse ou Areuse, Oll le pere du plaignant fait de fre- quents sejours, doit etre consideree comme une election de domicile (art. 50 al. 2 CO). B. - Agissant pour son fils (art. 419 CO), Charles- Edouard Henriod a recouru contre cette decision a I'autorite superieure de surveillance des offices de pour- suite et de faillite du canton de Neuchätel. Celle-ci a rejete le recours par prononce du 3 q,ecembre 1920, motive comme suit : En mars 1920, Henriod fils n'etait sans conteste point domicilie a Areuse, ni ailleurs en Suisse. Mais c'est lui-meme qui a indique ce domicile aux redacteurs de l~ transaction. On ne peut raisonnable- m~mt interpreter cette indication que comme une election de domicile pour l'execution de la convention. C. - Henriod a recouru au Tribunal federal en repre- nant ses conclusions. Il allegue que l'art. 50 LP n'est applicable qu'aux debiteurs domicilies a l'etranger. Or, le 16 mars 1920, Jean-Edouard Henriod n'avait de d9micile ni en France ni en Suisse; il n'avait aucun domicile au sens legal du mot. Il n'a pas non plus elu domicile a Areuse, Oll son pere ne possede pas de domi- eile, mais simplement une propriete. Considirant en droit : Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, « le debiteur domicilie 110 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- a l'etranger, qui a eIu domicile en Suisse pour l'execution d'une obligation, peut y etre poursuivi pour cette dette )). Interpretee litteralement, cette disposition ne s'applique- rait qu'au debiteur domicilie a retranger, qui seul pour- rait etre poursuivi a un domicile eIu en Suisse. Mais cette interpretation ne correspond pas au sens veritable ode l'art 50. Le legislateur a envisage le cas du debite ur domicilie a l'etranger par opposition a celui du debite ur domicilie en Suisse, ce dernier devant toujours etre poursuivi a son domicile principal (cf. JAEGER, Note 3,

p. 87, sous art. 46). Rien ne s'oppose, en revanche, a ce qu'un debiteur •. qui ne possede aucun domicile ni a l'etranger, ni en Suisse, eIise dans ce dernier pays un domicile special pour l'execution d'une obligation et cree ainsi un for de poursuite. Or, en l'espece, le debiteur allegue lui-meme qu'au moment ou il a passe la transaetion, il ne possedait ni a l'etranger ni en Suisse un domieile au sens juridique du mot, et meme actuellement il n'etablit pas l'existenee d'un pareil domieile. Si done on se base sur le fait que le 16 mars 1920 le debiteur ne possedait pas de domicile auquel il aurait pu etre poursuivi pour obtenir' de lui ,l'exeeution de l'obligation qu'il contractait, on ne saurait raisonnable- ment interpreter autrement que comme une eIection de domicile en vue de l'ex~cution de la transaction, l'indication par Henriod de l'endroit ou son pere pos- sMe en Suisse une propriete et pu il vient vraisemblable- ment sejourner lui-meme lorsqu'il ne reside pas a l'etran- ger. A supposer meme que le debiteur n'ait pas attache cette signification a l'indication qu'il donnait, il n'en est pas moins certain que les ereanciers ont du la com- prendre dans ce sens lors de la conclusion de la convention, et il va de soi que le debiteur ne saurait invalider !)8. declaration de volonte clail ement exprimee en alle- guant qu'il ne s'est pas rendu compte de la portee de ses tennes. Pareille allegation n'est pas conciliable avec la und Konkurskammer. N° 21t 111 theorie dite de la « declaration » de volonte (Erklärungs- theorie), d'apres laquelle la declaration de volonte doit etre entendue dans le sens que l'autre partie devait lui attribuer d'apres le langage courant (RO 36, I p. 601. 39 II p. 579). La Chambre des poursuites ei des jaillites prononce: Le recours est rejete. .. , OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem