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DCSO/14/2021

Genf · 2021-01-21 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre.

E. 2 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP).

2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP).

2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

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A/3438/2020-CS

Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous- main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40).

Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a

p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41).

2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (STOFFEL/CHABLOZ, CR LP,

n. 5 ad art. 277 LP; GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 277).

E. 2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis.

Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre.

La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr.

Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise.

Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3438/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 21 octobre 2020, séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3438/2020-CS DCSO/14/21 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2021

Plainte 17 LP (A/3438/2020-CS) formée en date du 27 octobre 2020 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2021 à :

- A______ SA ______ ______.

- B______ c/o Me HOUDROUGE Rayan Lenz & Staehelin Route de Chêne 30 1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

A/3438/2020-CS EN FAIT A.

a. Sur requête de A______ SA, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 25 septembre 2020, le séquestre, au préjudice de B______, de divers actifs bancaires du débiteur auprès des banques C______ et D______, pour une créance de 43'737 fr. 44, sans intérêts.

b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a avisé ces deux banques de l'exécution du séquestre, à concurrence de 43'737 fr. 44, plus intérêts et frais.

c. Par courrier du 7 octobre 2020, E______ SA a demandé à l'Office de bien vouloir indiquer le montant des sûretés à verser en application de l'art. 277 LP.

d. L'Office a répondu le 15 octobre 2020 que le montant des sûretés était fixé à 54'120 fr. 65, soit la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre, majorée de 10'000 fr.

c. Le 20 octobre 2020, E______ SA a versé sur le compte de l'Office, en faveur du débiteur séquestré, un montant de 54'120 fr. 65, à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP.

d. Par décision du 21 octobre 2020, l'Office a accepté ces sûretés et ordonné la levée du séquestre auprès des deux établissements bancaires précités. B.

a. Par acte du 27 octobre 2020, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 21 octobre 2020, concluant à son annulation.

Elle reproche à l'Office d'avoir accepté des sûretés versées par "une entité inappropriée", E______ SA étant un tiers dont les liens avec le débiteur séquestré n'étaient pas connus.

b. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif qu'il était admis qu'un tiers puisse fournir des sûretés en faveur du débiteur séquestré.

d. B______ a aussi conclu au rejet de la plainte. Le montant des sûretés fixé par l'Office n'était ni critiqué ni critiquable et il était admis qu'un tiers puisse fournir les sûretés en faveur du débiteur séquestré.

e. Par courrier du 7 décembre 2020, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la cause était close.

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A/3438/2020-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujettes à plainte, soit une décision relative à la fixation des sûretés en cas de séquestre. 2. 2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP).

2.1.2 L'art. 97 al. 2 LP prévoit que l'office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP).

Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance.

Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. IV, 2003, n. 95 ad art. 275 LP).

2.1.3 Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge pour lui de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP).

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A/3438/2020-CS

Les sûretés de l'art. 277 LP sont destinées à prendre la place des avoirs mis sous- main de justice pour le cas où ils ne seraient pas représentés en nature ou en valeur dans le cadre de la poursuite par voie de saisie ou de faillite consécutive au séquestre; elles confèrent une protection supplémentaire au créancier séquestrant (ATF 116 III 35, consid. 3c p. 40).

Le séquestre ne peut avoir pour effet le blocage d'avoirs pour un montant notablement supérieur à celui nécessaire à satisfaire le créancier séquestrant en capital, intérêts et frais, à peine d'abus de droit (cf. ATF 120 III 42 consid. 5a

p. 47). Les sûretés ne sauraient donc être fixées à un montant plus élevé que celui de la créance et de ses accessoires, alors même que les actifs séquestrés seraient supérieurs à cette dernière (ATF 114 III 38 consid. 2 p. 39/40; ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41).

2.1.4 Les sûretés sont fournies à l'office des poursuites sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente (art. 277 LP i.f.). Les sûretés réelles peuvent être fournies par le débiteur séquestré ou par un tiers, alors que les sûretés personnelles ne peuvent être fournies que par un tiers (STOFFEL/CHABLOZ, CR LP,

n. 5 ad art. 277 LP; GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 277).

2.2 En l'espèce, la créance indiquée dans l'ordonnance de séquestre s'élève à 43'737 fr. 44 et ne porte pas d'intérêts, ceux-ci n'ayant pas été requis.

Les sûretés admises par l'Office, en 54'120 fr. 65, dépassent ainsi d'environ 10'000 fr. le montant des prétentions invoquées dans le séquestre.

La plaignante ne formule aucune critique à l'égard de ce montant, lequel apparaît au demeurant suffisant, étant observé que les frais de justice pour une procédure en mainlevée s'élèvent à Genève à 400 fr., lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 50'000 fr., voire à 500 fr., si elle est inférieure à 100'000 fr.

Le fait que les sûretés aient été versées par un tiers n'est pas non plus critiquable, la plaignante n'indiquant au demeurant pas en quoi ce procédé serait susceptible de lui porter préjudice. C'est donc à raison que l'Office a admis les sûretés et prononcé la décision entreprise.

Mal fondée, la plainte sera ainsi rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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- 5/5 -

A/3438/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 octobre 2020 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 21 octobre 2020, séquestre n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.