Résumé: CdP notifié au Portugal. Opposition envoyée depuis le Portugal le 10ème jour du délai. Restitution du délai ordonnée.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de rejet d'opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP). Le principe d'expédition ne vaut pas en dehors du recours à la poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse (ce qui pourrait être en pratique difficile à établir) avant l'échéance dudit délai (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n° 13 ad art. 143 CPC). 1.1.2 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai (ERARD, Commentaire romand, LP, n. 8 ad art. 33). L'autorité de surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle a été déposée dans le délai prolongé qui aurait dû être accordé au débiteur (ATF 111 III 5, JdT 1987 II 98).
E. 1.2 En l'espèce, la décision querellée a été reçue par le plaignant le 25 octobre 2018, de sorte que la plainte, expédiée le 5 novembre 2018 depuis une poste étrangère dans le délai de dix jours, est en principe tardive, car elle n'est pas parvenue à une poste suisse avant l'échéance du délai. Cela étant, dans la mesure où le débiteur est domicilié à l'étranger, il aurait pu et dû obtenir une prolongation du délai de plainte, conformément à l'art. 33 al. 2 LP, de sorte que sa plainte sera considérée comme déposée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences minimales de forme prescrites par la loi, elle est recevable.
E. 2 Le plaignant fait valoir qu'étant domicilié à l'étranger, un délai supérieur à 20 jours aurait dû lui être octroyé pour former opposition. De plus, l'acte aurait dû être traduit en portugais ou en anglais. Il conteste également l'existence de la dette. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de
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A/3898/2018-CS payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'application de l'art. 33 al. 2 LP, susmentionné, qui est une "Kannvorschrift", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2). Il faut tenir compte des circonstances concrètes, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 5 s. ad art. 33 LP et les références citées). La question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 465 consid. 4.4.2). 2.1.2 Selon le guide de l'entraide internationale de l'Office fédéral de la justice, accessible sur internet (http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf.html), il n'est pas nécessaire de traduire les actes notifiés au Portugal. 2.1.3 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure d'exécution forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
E. 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n°1______, a été notifié au Portugal au plaignant le 14 septembre 2018. Le délai pour former opposition, prolongé à 20 jours par l'Office selon les indications figurant dans l'acte notifié par les autorités portugaises, suffisant au regard des critères susmentionnés, venait à échéance le
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/3898/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de rejet d'opposition du 11 octobre 2018 dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond : L'admet. Annule cette décision. Dit que A______ a valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n°1______, qui lui a été notifié le 14 septembre 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3898/2018-CS DCSO/147/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019
Plainte 17 LP (A/3898/2018-CS) formée en date du 5 novembre 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- A______ ______ ______ PORTUGAL.
- B______ ______ ______ Genève.
- Office des poursuites.
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A/3898/2018-CS EN FAIT A.
a. Le 24 mai 2018 la B______ a requis la poursuite de A______, au Portugal, soit le for spécial de l'art. 50 al. 2 LP, pour les sommes de 16'036 fr. 65 et 30'617 fr. 60, selon actes de défaut de biens du 1er novembre 1999.
b. Le 14 septembre 2018, les autorités portugaises compétentes, à la requête de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), ont notifié à A______, un commandement de payer, poursuite n°1______. Le délai d'opposition mentionné dans l'acte notifié par les autorités portugaises était de 20 jours.
c. Par pli recommandé déposé à la poste portugaise le 4 octobre 2018, reçu par l'Office le 10 octobre 2018, A______ a contesté la dette en poursuite et sollicité l'assistance judiciaire.
d. Le 11 octobre 2018, l'Office a rendu une décision de rejet d'opposition au commandement de payer, poursuite n°1______, adressée par pli recommandé du même jour au débiteur, lequel l'a reçu le 25 octobre 2018.
e. Le 22 octobre 2018, la B______ a requis la continuation de la poursuite n°1______ et le 28 novembre 2018, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, n°23 1______, valant acte de défaut de biens, à l'encontre de A______, communiqué aux parties. B.
a. Entretemps, par acte expédié d'une poste portugaise le 5 novembre 2018, complété le 28 novembre 2018 à la requête de la Chambre de céans, A______ a déposé plainte contre la décision de l'Office du 11 octobre 2018 de rejet de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n°1______, concluant à l'admission de son opposition.
b. Dans son rapport du 5 décembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les éléments contenus dans ce rapport ont été repris ci-dessus dans la mesure utile.
c. Par courrier du 27 décembre 2018, la B______ s'en est rapportée à justice.
d. Les parties et l'Office ont été informés par pli du greffe de la Chambre de céans du 8 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
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A/3898/2018-CS EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de rejet d'opposition. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 31 LP). Le principe d'expédition ne vaut pas en dehors du recours à la poste suisse. En cas de recours à une poste étrangère le délai ne sera respecté que pour autant qu'il ne soit pas déjà échu au moment de l'arrivée effective de l'acte au tribunal, ou au moins que l'envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse (ce qui pourrait être en pratique difficile à établir) avant l'échéance dudit délai (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n° 13 ad art. 143 CPC). 1.1.2 L'art. 33 al. 2 LP prévoit la possibilité d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La prolongation de délai peut être demandée par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé, et sa demande doit être formée avant l'expiration du délai (ERARD, Commentaire romand, LP, n. 8 ad art. 33). L'autorité de surveillance peut déclarer recevable une plainte déposée tardivement, si elle a été déposée dans le délai prolongé qui aurait dû être accordé au débiteur (ATF 111 III 5, JdT 1987 II 98). 1.2 En l'espèce, la décision querellée a été reçue par le plaignant le 25 octobre 2018, de sorte que la plainte, expédiée le 5 novembre 2018 depuis une poste étrangère dans le délai de dix jours, est en principe tardive, car elle n'est pas parvenue à une poste suisse avant l'échéance du délai. Cela étant, dans la mesure où le débiteur est domicilié à l'étranger, il aurait pu et dû obtenir une prolongation du délai de plainte, conformément à l'art. 33 al. 2 LP, de sorte que sa plainte sera considérée comme déposée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences minimales de forme prescrites par la loi, elle est recevable. 2. Le plaignant fait valoir qu'étant domicilié à l'étranger, un délai supérieur à 20 jours aurait dû lui être octroyé pour former opposition. De plus, l'acte aurait dû être traduit en portugais ou en anglais. Il conteste également l'existence de la dette. 2.1.1 Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de
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A/3898/2018-CS payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). L'application de l'art. 33 al. 2 LP, susmentionné, qui est une "Kannvorschrift", laisse à l'autorité une certaine marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 5.2). Il faut tenir compte des circonstances concrètes, entre autres, du temps nécessaire à la personne concernée pour acheminer un envoi postal de l'étranger vers la Suisse ou pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité en Suisse afin de sauvegarder ses droits ou pour traduire, le cas échéant, la communication lui impartissant le délai, ou encore du fait qu'elle doit ou non s'attendre à ce qu'un délai lui soit imparti (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n. 5 s. ad art. 33 LP et les références citées). La question s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 136 III 465 consid. 4.4.2). 2.1.2 Selon le guide de l'entraide internationale de l'Office fédéral de la justice, accessible sur internet (http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf.html), il n'est pas nécessaire de traduire les actes notifiés au Portugal. 2.1.3 Il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure d'exécution forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n°1______, a été notifié au Portugal au plaignant le 14 septembre 2018. Le délai pour former opposition, prolongé à 20 jours par l'Office selon les indications figurant dans l'acte notifié par les autorités portugaises, suffisant au regard des critères susmentionnés, venait à échéance le 4 octobre 2018. L'opposition déposée le 4 octobre 2018 à la poste portugaise est partant tardive, car non parvenue à une poste suisse avant l'échéance du délai. L'acte notifié n'a pas été traduit, conformément aux directives de l'Office fédéral de la justice. Le grief du plaignant à cet égard n'est pas fondé. Les griefs tirés de l'inexistence de la dette ne sont pas de la compétence de la Chambre de céans (ni de celle de l'Office). 3. La plainte déposée en temps utile doit également être comprise comme une demande de restitution de délai implicite.
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A/3898/2018-CS 3.1 L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée où a été refusée, ne peut être réparée que par la restitution (art. 33 al. 4 LP). Quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 LP). Constituent un empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, la Chambre de céans considère que le plaignant, qui agit en personne, a ignoré, sans sa faute, que le délai ne serait pas respecté par le dépôt à une poste étrangère de son opposition. Son erreur de ne pas avoir anticipé que celle-ci devait parvenir à une poste suisse avant l'échéance du délai est excusable. Le délai doit lui être restitué. En conséquence, son opposition, parvenue à une poste suisse à une date difficile à déterminer, mais vraisemblablement quelques jours seulement après son dépôt à une poste étrangère dans le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer, étant précisé que l'Office l'a reçue le 10 octobre 2018, sera dès lors déclarée recevable. La plainte est fondée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/3898/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de l'Office de rejet d'opposition du 11 octobre 2018 dans le cadre de la poursuite n°1______. Au fond : L'admet. Annule cette décision. Dit que A______ a valablement formé opposition au commandement de payer, poursuite n°1______, qui lui a été notifié le 14 septembre 2018. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.