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DCSO/143/2020

Genf · 2020-05-14 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La notification d'un commandement de payer, de même que le refus de tenir compte d'une opposition, constituent des mesures sujettes à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie.

La plainte formée le 10 février 2020 apparait tardive, dès lors que, d'une part, le commandement de payer a été remis à un représentant autorisé du plaignant le 18 octobre 2019 et que, d'autre part, le plaignant a reçu un premier avis de saisie le 13 décembre 2019 puis un second le 14 janvier 2020, lequel faisait suite à un courrier de sa part.

En tant que l'acte adressé le 10 février 2020 à la Chambre de surveillance vaudrait demande implicite de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il est douteux que cette demande soit recevable, le plaignant n'ayant pas agi dans les dix jours dès la fin de l'éventuel empêchement allégué (cf. art. 33 al. 4 LP).

E. 2 2.1.1 L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

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A/520/2020-CS

Le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification de cet acte (art. 74 al. 1 LP).

Le débiteur peut être invité à retirer un acte de poursuite à l’office des poursuites (BlSchK 2013, p. 28).

2.1.2 La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel que le destinataire - personne physique ou morale - a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3 p. 22-23; arrêts du Tribunal fédéral 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références; ANGST, BSK SchKG, n. 6 ad art. 64 LP; cf. ég. JEANNERET/LEMBO, CR LP, n° 21 ad art. 64 LP et n° 11 ad art. 65 LP).

E. 2.2 En l'occurrence, après plusieurs tentatives de notification du commandement de payer à la demeure du poursuivi, l'Office a tenté de notifier ledit commandement de payer à l'endroit où le plaignant exerce sa profession, une invitation à retirer le commandement de payer ayant notamment été déposée à cette adresse.

Le 18 octobre 2019, l'Office a remis l'acte à un tiers qui s'est présenté au guichet muni d'un pouvoir. Cette procuration, établie sur une formule de l'Office, porte la signature du plaignant et a été établie la veille de la notification. Elle contient l'autorisation expresse de retirer le commandement de payer, de sorte qu'elle est parfaitement valable. Le fait que le plaignant se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie n'affecte pas la validité de la procuration, ce que l'intéressé ne soutient du reste pas.

Il s'ensuit que la notification du commandement de payer intervenue le 18 octobre 2019 est valable. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le 19 octobre 2019 pour expirer sans avoir été utilisé le 28 octobre 2019.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

E. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux

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A/520/2020-CS renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

Pour qu'il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).

E. 3.2 En l'espèce, le fait que le plaignant se trouvait en arrêt pour cause de maladie n'est pas un motif justifiant la restitution du délai. En effet, d'une part, le certificat médical fourni se limite à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision, et n'établit pas que le plaignant n'était pas en mesure de défendre ses intérêts. Le fait qu'il ait délivré une procuration à un tiers le 17 octobre 2019, soit précisément au cours de cette période d'incapacité de travail, témoigne du contraire.

En tant que le plaignant affirme, sans l'étayer, que l'employé auquel il avait remis la procuration, dûment instruit, aurait omis de former opposition, il perd de vue que les actes de celui-ci lui sont directement imputables. L'allégation selon laquelle l'Office aurait indiqué audit employé qu'il n'était pas habilité à former opposition, a été présentée pour la première fois dans la réplique, visiblement pour les besoins de la cause et n'emporte pas la conviction.

Aucun empêchement non fautif ne peut donc être retenu, avec pour conséquence que, à supposer qu'une requête de restitution de délai ait été formée en temps utile, elle devrait être rejetée.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/520/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et la requête en restitution du délai pour former opposition formées le 10 février 2020 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/520/2020-CS DCSO/143/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MAI 2020

Plainte 17 LP (A/520/2020-CS) formée en date du 10 février 2020 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mai 2020 à :

- A______ ______ ______.

- B______ SA [compagnie d'assurances] c/o Me WOOD BERGERETTO Erin Zarb & Wood Rue du Conseil-Général 11 Case postale 1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

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A/520/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 12 juin 2019, [la compagnie d'assurances] B______ SA a requis la poursuite de A______, en recouvrement d'une créance de 8'548 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2019, alléguée due au titre d'indemnités pour occupation illicite.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 20 juin 2019 et remis à la Poste en vue de sa notification au poursuivi à l'adresse communiquée par le créancier, correspondant au domicile de A______, chemin 2______, C______.

Après plusieurs passages d'un employé postal à cette adresse, les 10 et 11 juillet, 2 et 5 août 2019, le commandement de payer a été retourné à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 8 août 2019, avec la mention "non réclamé". L'indication d'une adresse de A______ au chemin 3______ à D______ y figurait.

c. Le 18 septembre 2019, l'Office a adressé à A______, à l'adresse de D______, une sommation.

d. Le 18 octobre 2019, E______ s'est présenté au guichet de l'Office, muni d'une procuration signée par A______ le 17 octobre 2019 l'autorisant à retirer le commandement de payer, lequel lui a été remis.

e. Le 27 novembre 2019, B______ SA a requis la continuation de la poursuite, le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition.

f. Un avis de saisie, pour le 29 janvier 2020, a été expédié par l'Office à A______ le 6 décembre 2019, à l'adresse du chemin 2______ au C______. Ce courrier, réceptionné par l'intéressé le 13 décembre 2019, mentionne le numéro de la poursuite, l'identité du créancier et le montant de la créance. Il informe le poursuivi du fait qu'il doit être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de la saisie de ses biens.

g. Par courrier du 9 janvier 2020, A______ a demandé à l'Office de reporter l'entretien fixé au 29 janvier 2020, dès lors qu'il serait en voyage à cette date.

h. Par avis du 13 janvier 2020, l'Office a reporté la date de l'entretien au 10 février 2020. B.

a. Par acte posté le 10 février 2020, A______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie. Il venait en effet de découvrir que le commandement de payer avait été envoyé à l'adresse de son employeur et réceptionné par un apprenti le 18 octobre 2019, alors que lui-même était en arrêt de travail pour cause de maladie du 1er octobre au 31 décembre 2019. Il sollicitait que son opposition à la poursuite soit enregistrée.

b. Dans son rapport du 23 février 2020, l'Office considère que l'opposition est tardive et irrecevable. A______ avait signé une procuration en faveur de E______ le 17 octobre 2019, soit durant son congé pour cause de maladie, de sorte que les explications fournies n'étaient pas convaincantes.

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A/520/2020-CS

c. B______ SA conclut à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la plainte.

A______, associé-gérant d'une société F______ SARL sise chemin 3______ à D______, avait instruit un employé de retirer le commandement de payer et reçu par la suite un avis de saisie. Il était donc au courant de la poursuite depuis longue date.

d. A______ réplique en date du 17 mars 2020. L'employé qui avait retiré le commandement de payer n'avait pas pu faire opposition. Lorsqu'il avait lui-même reçu l'avis de saisie, il avait pensé que le Tribunal avait "décidé de passer directement en saisie" sans l'auditionner, pour des raisons juridiques qui lui échappaient. C'était lors de la préparation de l'entretien du 10 février 2020 qu'il s'était rendu compte qu'aucune opposition n'avait été formée. L'absence d'opposition était due à une erreur de l'apprenti, dont il n'avait pas à subir les conséquences.

e. Par courrier du 20 mars 2020, les parties sont informées de ce que la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La notification d'un commandement de payer, de même que le refus de tenir compte d'une opposition, constituent des mesures sujettes à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour attaquer par cette voie.

La plainte formée le 10 février 2020 apparait tardive, dès lors que, d'une part, le commandement de payer a été remis à un représentant autorisé du plaignant le 18 octobre 2019 et que, d'autre part, le plaignant a reçu un premier avis de saisie le 13 décembre 2019 puis un second le 14 janvier 2020, lequel faisait suite à un courrier de sa part.

En tant que l'acte adressé le 10 février 2020 à la Chambre de surveillance vaudrait demande implicite de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, il est douteux que cette demande soit recevable, le plaignant n'ayant pas agi dans les dix jours dès la fin de l'éventuel empêchement allégué (cf. art. 33 al. 4 LP). 2. 2.1.1 L'art. 64 al. 1 LP stipule que les actes de poursuite, au nombre desquels figure le commandement de payer, sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

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A/520/2020-CS

Le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification de cet acte (art. 74 al. 1 LP).

Le débiteur peut être invité à retirer un acte de poursuite à l’office des poursuites (BlSchK 2013, p. 28).

2.1.2 La jurisprudence admet la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant contractuel que le destinataire - personne physique ou morale - a désigné spécialement à l'office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3 p. 22-23; arrêts du Tribunal fédéral 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 et les références; ANGST, BSK SchKG, n. 6 ad art. 64 LP; cf. ég. JEANNERET/LEMBO, CR LP, n° 21 ad art. 64 LP et n° 11 ad art. 65 LP).

2.2 En l'occurrence, après plusieurs tentatives de notification du commandement de payer à la demeure du poursuivi, l'Office a tenté de notifier ledit commandement de payer à l'endroit où le plaignant exerce sa profession, une invitation à retirer le commandement de payer ayant notamment été déposée à cette adresse.

Le 18 octobre 2019, l'Office a remis l'acte à un tiers qui s'est présenté au guichet muni d'un pouvoir. Cette procuration, établie sur une formule de l'Office, porte la signature du plaignant et a été établie la veille de la notification. Elle contient l'autorisation expresse de retirer le commandement de payer, de sorte qu'elle est parfaitement valable. Le fait que le plaignant se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie n'affecte pas la validité de la procuration, ce que l'intéressé ne soutient du reste pas.

Il s'ensuit que la notification du commandement de payer intervenue le 18 octobre 2019 est valable. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le 19 octobre 2019 pour expirer sans avoir été utilisé le 28 octobre 2019.

Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. 3.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux

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A/520/2020-CS renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

Pour qu'il y ait empêchement non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).

3.2 En l'espèce, le fait que le plaignant se trouvait en arrêt pour cause de maladie n'est pas un motif justifiant la restitution du délai. En effet, d'une part, le certificat médical fourni se limite à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision, et n'établit pas que le plaignant n'était pas en mesure de défendre ses intérêts. Le fait qu'il ait délivré une procuration à un tiers le 17 octobre 2019, soit précisément au cours de cette période d'incapacité de travail, témoigne du contraire.

En tant que le plaignant affirme, sans l'étayer, que l'employé auquel il avait remis la procuration, dûment instruit, aurait omis de former opposition, il perd de vue que les actes de celui-ci lui sont directement imputables. L'allégation selon laquelle l'Office aurait indiqué audit employé qu'il n'était pas habilité à former opposition, a été présentée pour la première fois dans la réplique, visiblement pour les besoins de la cause et n'emporte pas la conviction.

Aucun empêchement non fautif ne peut donc être retenu, avec pour conséquence que, à supposer qu'une requête de restitution de délai ait été formée en temps utile, elle devrait être rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/520/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et la requête en restitution du délai pour former opposition formées le 10 février 2020 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.