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DAS/70/2015

Genf · 2015-05-07 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes en matière successorale sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, la substance de la succession de E______ n'est pas connue. Il sera toutefois admis, à défaut d'éléments contraires, que la valeur de cette succession est supérieure à 10'000 fr. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et selon les formes requises. Il est dès lors recevable.

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C/26977/2014-CS

E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391).

E. 2.1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 1 et 2 CC). L'exécuteur testamentaire nommément désigné par le testament et disposé à se charger de la tâche que le disposant lui a assignée doit prendre soin de la succession, lors même qu'une action en nullité est à prévoir; en pareil cas, il ne doit prendre que des mesures conservatoires et les mesures d'administration courante, ne procédant à des aliénations que si des raisons pressantes l'exigent; il agit sous sa propre responsabilité, et les mesures qu'il prend peuvent faire l'objet d'un recours (ATF 91 II 177, JdT 1966 I 150), car il est soumis à la surveillance de l'autorité compétente prévue à l'art. 595 CC (ATF 66 II 148, JdT 1941 I 10).

E. 2.2 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La réserve est, pour le père ou la mère, de la moitié (art. 471 al. 2 CC). L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 ch. 1 et 2 CC). Tout héritier ou légataire intéressé peut intenter une action en nullité des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 2 CC) dans les délais fixés par l'art. 521 CC. Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). L'action par laquelle un héritier, d'une part, conteste son exhérédation en alléguant que l'indication relative à la cause de celle-ci fait défaut ou est inexacte et, d'autre part, réclame sa réserve est une variante de l'action en réduction de l'art. 522 (ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300).

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, E______ a, par testament public du ______ 2006, déclaré exhéréder sa mère biologique C______, héritière légale et réservataire selon les art. 458 al. 1 et 471 al. 2 CC (sous réserve de la rupture du lien de filiation en raison de l'éventuelle adoption de E______ par A______) et a

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C/26977/2014-CS institué héritière du solde de ses biens - son père ayant été réduit à sa réserve légale - sa belle-mère A______, laquelle figure sur un document d'état civil comme étant sa mère adoptive. Sur la base du dossier, il n'est pas possible de déterminer quelle instance officielle a prononcé ladite adoption, à quelle date et quels en sont les effets sur les liens de filiation entre le défunt et sa mère biologique. Or, C______ a manifesté son intention de contester son exhérédation, puisqu'elle s'est adressée à la Justice de paix afin de s'opposer à la délivrance d'un certificat d'héritier. Il lui appartiendra dès lors, si elle s'estime fondée à le faire, d'agir dans les délais légaux devant le Tribunal de première instance afin de défendre ses droits. En l'état et comme l'a relevé à juste titre le Juge de paix, la dévolution de la succession de E______ est incertaine. En cas d'action intentée par C______, il appartiendra en effet au Tribunal civil de se prononcer sur les effets de l'éventuelle adoption de E______ par A______ et le cas échéant sur la validité de la clause d'exhérédation. Dans l'attente de droit définitivement connu sur la personne des héritiers de E______, il est nécessaire de préserver les biens appartenant à la succession, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La décision du 23 février 2015 de la Justice de paix, qui restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux seuls actes de gestion conservatoire nécessaires, ne fait qu'appliquer cette jurisprudence et ne préjuge pas de l'issue de l'éventuelle procédure que pourrait intenter C______. Il n'appartient par ailleurs pas à la Justice de paix, contrairement à ce que semblent croire les appelants, de statuer sur la validité des motifs d'exhérédation contenus dans le testament de E______. Infondé, l'appel sera rejeté et la décision querellée confirmée.

E. 3 Les frais de la procédure d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis conjointement et solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *

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C/26977/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre la décision rendue le 23 février 2015 par la Justice de paix dans la cause C/26977/2014. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26977/2014-CS DAS/70/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 MAI 2015

Appel formé le 7 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (France) et Monsieur B______, domicilié ______ (France) comparants en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 mai 2015 à :

- Madame A______

______ (France).

- Monsieur B______

______ (France).

- Madame C______ ______ (France).

- Monsieur D______ ______ Genève.

- JUSTICE DE PAIX. Pour information, par pli simple :

- Madame C______ ______ (VS).

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C/26977/2014-CS EN FAIT A.

a. E______, né le ______ 1963, double national suisse et français, est décédé à ______ (______/France) le ______ 2014; il était célibataire et n'avait pas d'enfant. Il était le fils de B______ et de la première épouse de celui-ci, C______. Le couple, qui avait eu deux autres enfants, F______ et G______, a divorcé alors que E______ était encore très jeune. B______ a épousé en secondes noces A______. Cette dernière apparaît comme étant la mère adoptive de E______, selon ce qui ressort d'une communication du Service de l'état civil genevois du ______ 2015. Cette mention ne figure en revanche pas sur le bulletin de décès délivré le ______ 2014 par la mairie de ______ (France), qui mentionne C______ comme étant la mère du défunt.

b. Le ______ 2006, E______, domicilié à Genève, a fait établir par-devant Me Didier TERRIER, notaire, un testament public en présence de deux témoins. Par ce testament, il a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures, réduire son père, B______ à sa réserve légale et instituer comme héritière pour le solde de ses biens sa belle-mère, A______, ou à défaut et par parts égales entre eux son frère F______ et sa sœur G______. E______ déclarait destituer et exhéréder de sa part réservataire sa mère biologique C______. Le testateur a par ailleurs désigné Me D______ en qualité d'exécuteur testamentaire.

c. Par courrier adressé le 9 février 2015 à la Justice de paix, Me D______ a déclaré accepter le mandat d'exécuteur testamentaire.

d. Par courrier du 19 février 2015 adressé à la Justice de paix, C______ a déclaré s'opposer à la délivrance du certificat d'héritier et a exposé avoir le sentiment que son fils avait rédigé son testament du ______ 2006 sous l'influence de B______ et de A______. B. Par décision du 23 février 2015, notifiée par plis du 26 février 2015, la Justice de paix a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de Me D______, lequel devait se limiter aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de E______ et s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait préjudicier aux droits des opposants, jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions.

La Justice de paix a motivé cette décision par le fait que C______ s'était opposée à la délivrance d'un certificat d'héritier, de sorte que la dévolution de l'hérédité était incertaine, la mesure ordonnée devant déployer ses effets tant que les droits des prétendants à la succession n'auront pas été déterminés.

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C/26977/2014-CS C.

a. Le 7 mars 2015, B______ et A______ ont formé appel contre la décision rendue par la Justice de paix le 23 février 2015, considérant, en substance, que C______ n'était pas fondée à s'opposer à la délivrance d'un certificat d'héritier. Ils ont également invoqué la nécessité d'assurer la gestion des biens de E______ et l'urgence des décisions à prendre concernant des travaux et des procédures en cours, sans fournir toutefois de précisions sur ces deux points.

b. C______ a conclu à la confirmation de la décision querellée, en relevant que la mission confiée à l'exécuteur testamentaire lui permettait d'assurer la gestion des prétendus travaux en cours mentionnés par les appelants.

c. L'exécuteur testamentaire a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de justice, tant sur la recevabilité de l'appel formé par les époux B______ et A______ que sur le fond.

d. Les époux B______ et A______ ont répliqué, leur écriture ne contenant toutefois qu'une argumentation se rapportant à la validité de la clause d'exhérédation contenue dans le testament public de E______.

e. Les parties ont été informées par plis du 17 avril 2015 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes en matière successorale sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la substance de la succession de E______ n'est pas connue. Il sera toutefois admis, à défaut d'éléments contraires, que la valeur de cette succession est supérieure à 10'000 fr. L'appel a pour le surplus été formé en temps utile par-devant la juridiction susceptible d'en connaître et selon les formes requises. Il est dès lors recevable.

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C/26977/2014-CS 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 2. 2.1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 1 et 2 CC). L'exécuteur testamentaire nommément désigné par le testament et disposé à se charger de la tâche que le disposant lui a assignée doit prendre soin de la succession, lors même qu'une action en nullité est à prévoir; en pareil cas, il ne doit prendre que des mesures conservatoires et les mesures d'administration courante, ne procédant à des aliénations que si des raisons pressantes l'exigent; il agit sous sa propre responsabilité, et les mesures qu'il prend peuvent faire l'objet d'un recours (ATF 91 II 177, JdT 1966 I 150), car il est soumis à la surveillance de l'autorité compétente prévue à l'art. 595 CC (ATF 66 II 148, JdT 1941 I 10). 2.2 Les héritiers du défunt qui n'a pas laissé de postérité sont le père et la mère (art. 458 al. 1 CC). Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). La réserve est, pour le père ou la mère, de la moitié (art. 471 al. 2 CC). L'héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches ou lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 ch. 1 et 2 CC). Tout héritier ou légataire intéressé peut intenter une action en nullité des dispositions pour cause de mort (art. 519 al. 2 CC) dans les délais fixés par l'art. 521 CC. Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible (art. 522 al. 1 CC). L'action par laquelle un héritier, d'une part, conteste son exhérédation en alléguant que l'indication relative à la cause de celle-ci fait défaut ou est inexacte et, d'autre part, réclame sa réserve est une variante de l'action en réduction de l'art. 522 (ATF 85 II 597, JdT 1960 I 300). 2.3 Dans le cas d'espèce, E______ a, par testament public du ______ 2006, déclaré exhéréder sa mère biologique C______, héritière légale et réservataire selon les art. 458 al. 1 et 471 al. 2 CC (sous réserve de la rupture du lien de filiation en raison de l'éventuelle adoption de E______ par A______) et a

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C/26977/2014-CS institué héritière du solde de ses biens - son père ayant été réduit à sa réserve légale - sa belle-mère A______, laquelle figure sur un document d'état civil comme étant sa mère adoptive. Sur la base du dossier, il n'est pas possible de déterminer quelle instance officielle a prononcé ladite adoption, à quelle date et quels en sont les effets sur les liens de filiation entre le défunt et sa mère biologique. Or, C______ a manifesté son intention de contester son exhérédation, puisqu'elle s'est adressée à la Justice de paix afin de s'opposer à la délivrance d'un certificat d'héritier. Il lui appartiendra dès lors, si elle s'estime fondée à le faire, d'agir dans les délais légaux devant le Tribunal de première instance afin de défendre ses droits. En l'état et comme l'a relevé à juste titre le Juge de paix, la dévolution de la succession de E______ est incertaine. En cas d'action intentée par C______, il appartiendra en effet au Tribunal civil de se prononcer sur les effets de l'éventuelle adoption de E______ par A______ et le cas échéant sur la validité de la clause d'exhérédation. Dans l'attente de droit définitivement connu sur la personne des héritiers de E______, il est nécessaire de préserver les biens appartenant à la succession, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. La décision du 23 février 2015 de la Justice de paix, qui restreint les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire aux seuls actes de gestion conservatoire nécessaires, ne fait qu'appliquer cette jurisprudence et ne préjuge pas de l'issue de l'éventuelle procédure que pourrait intenter C______. Il n'appartient par ailleurs pas à la Justice de paix, contrairement à ce que semblent croire les appelants, de statuer sur la validité des motifs d'exhérédation contenus dans le testament de E______. Infondé, l'appel sera rejeté et la décision querellée confirmée. 3. Les frais de la procédure d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 26 et 36 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) et mis conjointement et solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, qui reste acquise à l'Etat.

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C/26977/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre la décision rendue le 23 février 2015 par la Justice de paix dans la cause C/26977/2014. Au fond : Le rejette et confirme la décision querellée. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.