Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne seule héritière de la succession concernée par la note d'honoraires du représentant de l'hoirie nommé, l'appel est recevable.
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C/6358/2011
E. 2 L'appelante soulève le grief de violation de son droit d'être entendue, en raison de l'absence de motivation de la décision rendue, concernant tant le tarif appliqué que l'activité rendue, décision qui ne contient au surplus aucun élément de fait. Elle considère également que le juge de paix a abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire en fixant la rémunération du représentant de l'hoirie à 246'916 fr. 20 ce qui, d'une part, la prive de toute liquidité, et d'autre part ne respecte pas les grilles tarifaires du règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) que le juge de paix a pourtant indiqué appliquer par analogie, alors qu'il a retenu un tarif indifférencié pour l'activité déployée par la collaboratrice et par le chef d'Etude, lequel aurait d'ailleurs dû exercer son mandat personnellement faute d'autorisation du juge de paix de déléguer l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées. 2.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 2.1.2 Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, à la demande de l'un d'eux, l'autorité compétente peut désigner un représentant à la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Ce représentant officiel désigné doit être placé sur la même ligne qu'un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession (ATF 53 II 202). L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession au représentant d'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs de représentation sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire, à ceci près qu'il n'a pas à préparer le partage de la succession (STEINAUER, Les droits de succession, 2015, n° 1224 et réf. cit.). A l'instar d'un exécuteur testamentaire, dont la fonction s'apparente à un mandat, le représentant d'hoirie, qui est soumis à la surveillance du juge de paix, doit rendre des comptes précis aux héritiers (cf. STEINAUER, op. cit., p. 570; ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 100 ad art. 602 CC). Le représentant d'hoirie a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 404 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : le représentant d'hoirie a ainsi droit à une indemnité
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C/6358/2011 équitable (art. 517 al. 3 CC; ROUILLER, op cit., n. 114 ad art. 602 CC; WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 72 ad art. 602 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire selon l'art. 517 al. 3 CC ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle- ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire (respectivement de l'administrateur d'office) sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P_317/2001 du 28 février 2002 consid. 5). L'exécuteur testamentaire et l'administrateur d'office, à l'instar du représentant d'hoirie, sont ainsi rémunérés sur des bases similaires, au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux ci-dessus rappelés. 2.1.3 Lorsque la cause qui a fondé l'administration d'office d'une succession a cessé, le juge demande à l'administrateur officiel d'établir son rapport final muni d'une proposition d'honoraires qui distingue les activités administratives de celles professionnellement spécialisées (pour les avocats, celles purement juridiques). Après contrôle du rapport final et des comptes présentés, le juge relève l'administrateur d'office par une ordonnance qui fixe le montant de sa rétribution. Il se fonde sur l'activité déployée, la responsabilité encourue, la complexité de la tâche confiée, la substance successorale et les compétences professionnelles de l'administrateur d'office, si celles-ci sont mises en œuvre. Lorsque l'administrateur officiel fournit des services propres à son activité professionnelle, il se justifie de lui allouer une rémunération particulière, en référence au tarif professionnel applicable. Les règles dégagées en matière de fixation des honoraires du tuteur ou du curateur peuvent être appliquées par analogie. La rétribution est due par les héritiers. Selon le guide pratique genevois d'administration d'office disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire, la rémunération appliquée aux administrateurs d'office par la Justice de paix - qui renvoie au Règlement fixant la rémunération
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C/6358/2011 des curateurs (RRC- E 1 05.15)- est fixée, pour un curateur privé professionnel avocat (chef d'étude), à 200 fr. pour la gestion courante et entre 200 fr. et 450 fr. pour l'activité juridique, lorsque la succession est "active" et à 200 fr. quelle que soit l'activité lorsque la succession est insolvable. Celle d'un avocat (collaborateur) est quant à elle fixée à 150 fr. pour la gestion courante et à 300 fr. maximum pour l'activité juridique lorsque la succession est "active" et à 120 fr pour toute activité confondue lorsqu'elle est insolvable (art. 9 al. 2 RRC). L'art. 9 al. 3 RRC prévoit, quant à lui, que selon les circonstances le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif. Cet alinéa n'est toutefois pas repris dans le guide sus-évoqué.
E. 2.2 En l'espèce, le juge de paix a uniquement motivé sa décision en indiquant qu'il appliquait par analogie les articles 517 al. 3 CC et 9 al. 2 et 3 RRC et considérait que la proposition de taxation soumise reflétait l'activité déployée, dans les limites fixées par ces dispositions. Ce faisant, il n'a indiqué ni le nombre d'heures retenu, ni le tarif horaire appliqué en distinguant les activités juridiques des activités de pure gestion, et encore moins les motifs qui l'ont conduit à retenir un tarif identique pour l'activité déployée par le chef d'Etude et par la principale collaboratrice de celui-ci. Or, les dispositions auxquelles la décision renvoie font précisément la distinction entre d'une part, l'activité déployée par l'avocat, chef d'Etude, et celle déployée par ses collaborateurs avocats, et d'autre part entre les activités courantes ou de gestion et les activités juridiques. A l'instar de l'appelante, force est de considérer que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le représentant de l'hoirie dans ses déterminations, la motivation de la décision n'a pas à être recherchée dans un courrier antérieur (celui du 15 septembre 2017), au demeurant adressé initialement à sa seule attention par le juge de paix, mais doit figurer dans la décision même. Le juge de paix doit, en effet, se prononcer sur le contenu de la note d'honoraires du représentant d'hoirie, à réception de cette dernière et faire application des dispositions qu'il estime topiques, en indiquant les voies de recours, afin de permettre à toute personne concernée, dont les membres de l'hoirie, de pouvoir contester la décision. Le contenu du courrier du juge de paix du 15 septembre 2017 à l'attention de B______, l'autorisant unilatéralement, sans possibilité de recours pour tout tiers concerné, d'appliquer un taux horaire de 450 fr. à l'activité juridique de sa collaboratrice viole de toute évidence le droit d'être entendu de l'appelante et ne peut servir de motivation à la décision rendue ultérieurement. Le représentant de l'hoirie a admis que certaines activités avaient été effectuées par une collaboratrice de son Etude, sans toutefois les indiquer précisément. Si certes l'art. 398 al. 3 CO, contrairement à ce que prétend l'appelante, n'interdisait pas au représentant de l'hoirie, en sa qualité d'avocat, de confier certaines tâches à l'une de ses collaboratrices, sous sa propre responsabilité, la rémunération qui
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C/6358/2011 est appliquée à un collaborateur n'est pas la même que celle qui est appliquée à un chef d'Etude, en vertu de l'art. 9 al. 2 RRC. Il conviendra donc d'une part, de vérifier que la participation active de la collaboratrice de l'Etude n'a pas eu pour conséquence d'entraîner une duplication du travail pouvant aboutir à une surfacturation et d'autre part, d'appliquer le tarif horaire du règlement susmentionné aux activités réalisées par la collaboratrice, en distinguant les activités de gestion et les activités juridiques. Pour ce faire, il devra être sollicité du représentant de l'hoirie qu'il produise un décompte détaillé faisant apparaître les noms des personnes aux côtés de chaque activité de gestion et activité juridique qu'elles ont exercées. Le représentant de l'hoirie prétend par ailleurs que sa collaboratrice œuvre à ses côtés depuis de nombreuses années et développe une activité indépendante au sein de son Etude. Pour autant que cela puisse avoir une incidence sur la note d'honoraires qu'il a présentée, force est de constater que K______ est mentionnée dans l'ensemble de la facture détaillée produite par la recourante sous Pièce E de son chargé comme collaboratrice et non associée de l'Etude. Bien que l'art. 9 al. 3 RRC précise que "selon les circonstances", le tribunal peut appliquer un tarif différent de celui de l'art. 9 al. 2 RRC, le seul fait que le travail du représentant de l'hoirie soit de qualité ou que sa collaboratrice ait œuvré de longue date à ses côtés - comme l'indiquait le juge de paix dans son courrier du 15 septembre 2017 pour autoriser "à titre exceptionnel" le représentant de l'hoirie à facturer l'activité juridique de sa collaboratrice à 450 fr. de l'heure - ne semble pas de nature à permettre de déroger au tarif horaire de l'art. 9 al. 2 RRC. Tout autre élément pourra néanmoins être apporté par le juge de paix dans le cadre de sa motivation, dès lors qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à une motivation inexistante ou incomplète d'une décision. Les raisons pour lesquelles le juge de paix a appliqué les tarifs horaires maximaux suggérés pour une activité d'avocat chef d'Etude à l'ensemble de l'activité juridique ou de gestion déployée ne ressortent par ailleurs pas de la décision attaquée, ni d'ailleurs si l'état de la succession le permettait. Une motivation devra être apportée par ce dernier sur ces deux points, ce d'autant que s'agissant du second, l'appelante avait soulevé des éléments sur l'état de la succession, qu'elle qualifie d'insolvable, sur lesquels le juge de paix ne s'est pas prononcé dans sa décision. En conséquence, de manière générale, la décision entreprise, qui approuve les rapport et comptes du représentant d'hoirie et fixe le montant de ses honoraires, souffre d'un défaut de motivation qui empêche l'autorité de céans d'exercer utilement son contrôle. Dans ces conditions, il y a lieu de l'annuler dans son ensemble et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il motive sa décision dans le sens des
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C/6358/2011 considérants et cas échéant, qu'il procède à un nouvel examen de la note d'honoraires complétée qui lui sera soumise, au regard des éléments d'ores et déjà relevés par la Chambre de céans sur l'application du RRC à l'activité déployée. Le juge de paix devra ainsi, dans une décision motivée, exposer les critères sur lesquels il se fonde et fixer la rémunération due, laquelle doit, selon le droit fédéral, être équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies, eu égard aux personnes qui les ont accomplies.
E. 3 La procédure d'appel n'est pas gratuite. Compte tenu de l'issue du présent appel, les frais arrêtés à 500 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance du même montant effectuée par A______ lui étant restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, chaque partie supportant ses propres frais.
* * * * *
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C/6358/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 6 novembre 2017 par A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/502/2017 du 19 octobre 2017 rendue dans la cause C/6358/2011. Au fond : Annule la décision et renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr. dont elle a fait l'avance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6358/2011 DAS/240/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
Appel (C/6358/2011) formé le 6 novembre 2017 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 22 novembre 2018 à :
- Madame A______,
c/o Me Philippe CURRAT, avocat,
Rue Sautter 29, 1205 Genève.
- Monsieur B______
______.
- JUSTICE DE PAIX.
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C/6358/2011 EN FAIT A. Par décision DJP/502/2017 du 19 octobre 2019 (recte 2017), la Justice de paix a approuvé les comptes et rapport finaux du représentant d'hoirie de feu C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les honoraires et frais de B______, avocat, à 246'916 fr. 20 (ch. 2), condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 23'043 fr., soit 24'553 fr. sous déduction de l'émolument de décision chiffré sous chiffre 4 (ch. 3) et mis un émolument de 1'500 fr. à la charge de la succession (ch. 4). Le juge de paix a approuvé la proposition d'honoraires et frais rectifiée par B______ le 29 septembre 2017 et précisé, compte tenu de l'absence de dispositions topiques, "s'inspire(r)" de "réglementations analogues, telles celles applicables aux curateurs", en citant les arts. 1 al. 2 CC, et par analogie 517 al. 3 CC et 9 al. 2 et 3 RRC. Il a ensuite indiqué: "la proposition de taxation reflète l'activité déployée dans les limites fixées par les dispositions précitées, de sorte qu'elle peut être approuvée". La décision entreprise n'indique notamment pas le nombre d'heures retenu, ni le tarif horaire appliqué et ne contient aucune autre motivation. B.
a) A______ a formé appel de cette décision, qu'elle a reçue le 27 octobre 2017, par acte du 6 novembre 2017 adressé à la Chambre civile de la Cour de justice. Elle a conclu à l'annulation de la décision, à ce que les honoraires et frais de B______ soient arrêtés à 15'174 fr., TVA comprise et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 456'285 fr. 20, ainsi qu'en tous les frais et dépens de la procédure. En substance, elle reproche à la Justice de paix une constatation inexacte des faits, une violation de son droit d'être entendue due à une absence de motivation de la décision rendue et un abus du pouvoir d'appréciation du juge de paix.
b) B______ a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux frais de la procédure ainsi qu'au paiement des honoraires, engendrés par l'appel, qu'il a arrêtés à 2'997 fr. TTC, selon time-sheet joint, en sollicitant l'autorisation de déduire ce montant de la somme à restituer à l'appelante. Il a laissé le soin à la Justice de paix de se déterminer sur les griefs invoqués par l'appelante. Pour le surplus, il a relevé que cette dernière avait pu faire valoir ses observations sur sa proposition initiale d'honoraires du 13 juin 2017 et que la Justice de paix s'était clairement exprimée dans son pli du 15 septembre 2017 sur le tarif horaire applicable et la nature des activités à distinguer, la décision querellée n'étant que la confirmation chiffrée des indications précitées, de sorte que les griefs "de forme" soulevés par l'appelante devaient être rejetés. S'agissant de son activité, déployée sur six ans, elle recouvrait 540h50 de travail, répertoriées dans le time-
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C/6358/2011 sheet produit. Le taux d'activité total n'avait pas été remis en cause par l'appelante, pas plus que l'approbation des comptes et rapport finaux. C. Les faits suivants ressortent au surplus de la procédure :
a) C______, né le ______ 1935 à ______, originaire de ______ est décédé le ______ 2011 à l'EMS D______ à E______ [GE]. Il a laissé pour héritières légales son épouse, F______ et ses deux filles, G______ et A______.
b) Par ordonnance du 19 avril 2011, B______, avocat, a été désigné par la Justice de paix, sur requête de A______, en qualité de représentant de l'hoirie, avec pour mission la gestion et l'administration de la succession de manière générale, ainsi que la poursuite des procès en cours concernant le défunt, en particulier le volet civil des actions pénales.
c) Le défunt avait, en effet, été condamné, par arrêt du 20 juin 2008 de la Cour d'assises de Genève, pour délit manqué de meurtre sur la personne de sa fille A______ et de crime impossible de meurtre sur la personne de son gendre H______, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie d'un sursis partiel. Etait en cours, au moment de la nomination de B______, le volet civil de cette affaire, A______, demeurée paraplégique après les faits, faisant valoir des conclusions civiles à hauteur de plus de 11 millions de francs. Selon arrêts rendus les 31 mai 2012 et 28 septembre 2015 par la Cour d'assises, A______ est créancière envers l'hoirie de 1'899'164 fr. et son époux H______ de 126'900 fr. (hors intérêts et dépens) en réparation des préjudices subis.
d) Le 7 juin 2011, le juge de paix a confirmé à B______ que son mandat de représentant d'hoirie incluait également la gestion et l'administration de toute société appartenant au défunt ou dont il était ayant-droit économique. C______ exploitait la société I______, dont il était administrateur, laquelle était active dans le domaine de l'achat et la vente de pierres précieuses et d'articles de bijouterie. La société disposait de locaux, qu'elle louait au ______ [adresse] à Genève et employait deux personnes, dont G______. Dans ce cadre, B______, qui a été nommé administrateur de ladite société, a tenu des assemblées générales et a supervisé la gestion et les comptes de celle-ci. Il a également défendu la société contre une résiliation de bail et a, par la suite, lorsque la cessation de l'activité s'est avérée nécessaire, négocié la reprise de l'arcade, licencié le personnel, conclu un contrat avec les Ports francs pour entreposer le stock, lequel a été évalué.
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e) L'inventaire civil de la succession a également été ordonné le ______ 2011 par la Justice de paix, J______, notaire, étant désignée pour l'effectuer. Le bénéfice d'inventaire a été ordonné le 3 juin 2011, cette mission ayant également été confiée à la notaire précédemment désignée.
f) Le 22 octobre 2012, A______ a déposé une plainte auprès de la Justice de paix à l'encontre du représentant de l'hoirie, lui reprochant divers agissements et sollicitant qu'il soit condamné à lui verser une avance de 700'000 fr. sur la créance qu'elle invoquait et qu'il lui remette une garantie bancaire de 5 millions de francs. Sa plainte a été rejetée par la Justice de paix, par décision du 7 avril 2014, et elle a été déboutée de toutes autres conclusions. La Chambre civile a confirmé ladite décision par décision du 18 juin 2014.
g) Le 11 novembre 2014, B______ a sollicité de la Justice de paix de pouvoir prélever une provision. Il indiquait détenir un dépôt en compte-courant pour l'hoirie de 303'285 fr. 80 (305'000 fr. – débours 1'714 fr. 20) et sollicitait l'autorisation de le convertir en provision sur honoraires, soit 233'010 fr. pour l'activité déjà déployée et le solde pour l'activité à venir. Il annexait à son courrier son time-sheet du 26 avril 2011 au 7 novembre 2014 inclus, totalisant 431h30, faisant apparaître les dates, la dénomination des activités et le temps consacré à ces dernières. Il avait précédemment produit un time-sheet couvrant la période du 26 avril 2011 au 14 mars 2014, selon les mêmes modalités. Dans le cadre du chargé à l'appui de son appel, A______ a produit la facture détaillée de cette dernière période allant du 26 avril 2011 au 14 mars 2014, qu'elle indique avoir relevée en copie lors d'une consultation du dossier à la Justice de paix le 13 juillet 2017 et qui fait apparaître en regard de chaque activité le nom de la personne qui l'a effectuée et son statut au sein de l'Etude. Le nom de K______, sous la dénomination "avocat-collaborateur", figure à côté d'un nombre extrêmement important d'activités, avec indication d'un coût de l'heure de 300 fr. qui augmente ensuite à 500 fr. de l'heure, le tarif appliqué au chef d'Etude, B______, étant indiqué à 450 fr. de l'heure puis à 500 fr. de l'heure également. Cette facture détaillée ne figure toutefois pas au dossier de la Justice de paix remis à la Chambre de céans, seul le time-sheet, sans les noms des personnes ayant exercé l'activité, y figurant.
h) le 24 novembre 2014, la Justice de paix a autorisé B______ à prélever la somme de 200'000 fr. sur les avoirs du défunt à titre de provision sur ses honoraires et lui a indiqué que son time-sheet final devrait séparer les activités juridiques des activités administratives.
i) Le 4 mars 2016, B______ a encore sollicité des mesures provisionnelles tendant à la levée de l'interdiction qui avait été faite de disposer du stock, selon
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C/6358/2011 ordonnance du 12 décembre 2013, afin de pouvoir obtenir des liquidités à hauteur de 100'000 fr. pour couvrir les frais de la société I______, dont la liquidation arrivait à son terme. L'autorisation lui a été accordée par la Justice de paix le 17 mars 2016.
j) le 23 janvier 2017, la Justice de paix a sollicité la remise par J______ des projets d'inventaire civil de la succession. Cette dernière l'a toutefois avisée par courrier du 31 janvier 2017 qu'il lui semblait inutile de lui transmettre, dès lors que A______ avait renoncé par courrier du 26 janvier 2017 au bénéfice d'inventaire, aucun des projets établis n'ayant par ailleurs rencontré l'approbation des héritières. Ces projets d'inventaire sont toutefois connus de chaque partie et intervenant à la procédure, qui y font référence dans différents écrits.
k) F______ et G______ ont déclaré répudier la succession de C______ par déclaration enregistrée par la Justice de paix le 6 février 2017.
l) Le 2 février 2017, la Justice de paix indiquait à B______ que A______, désormais unique héritière de la succession de C______, avait sollicité la levée de la mesure de représentation de l'hoirie. Elle l'invitait à déposer son rapport final, muni d'un décompte d'activités (time-sheet) et d'une proposition d'honoraires.
m) Le 4 avril 2017, B______ a adressé à la Justice de paix la déclaration de succession concernant l'état des avoirs à l'ouverture de la succession et le rapport final. Il ressort de ce dernier document que l'avoir net imposable de la succession est de 2'388'570 fr., après déduction des créances de 1'899'164 fr et de 126'900 fr. dues respectivement à A______ et à H______ (hors intérêts et dépens).
n) Le 13 juin 2017, B______ a fait parvenir à la Justice de paix sa note d'honoraires détaillée (time-sheet final) pour l'activité effectuée du 19 avril 2011 au 13 juin 2017, représentant 540h50 de travail. B______ a exposé dans la lettre d'accompagnement qu'il avait appliqué un tarif horaire unique de 450 fr./h., représentant 262'845 fr. d'honoraires (TVA de 19'470 fr. incluse), précisant que l'essentiel de son activité avait été juridique. Elle avait englobé les heures consacrées à l'administration de la société I______, actif de la succession, la société n'ayant pas enregistré d'honoraires d'administration. Le time-sheet comprenait également une rubrique "frais" d'un montant de 5'000 fr., au vu des nombreuses copies ou impressions de documents et de divers frais d'affranchissement. Compte tenu des sommes détenues en dépôt, il était redevable envers A______ d'une somme de 33'540 fr. 80.
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C/6358/2011 Cette proposition d'honoraires ne fait pas ressortir les activités qu'il a réalisées personnellement et celles effectuées par l'une de ses collaboratrices.
o) Par décision du 21 juin 2017, la Justice de paix a réservé l'approbation des comptes et rapport finaux, mis un émolument de décision de 700 fr. à charge de la succession, autorisé le représentant de l'hoirie à prélever ce montant de 700 fr., puis l'a relevé de ses fonctions.
p) Invitée à se déterminer sur la proposition d'honoraires du 13 juin 2017, A______ a observé que l'activité du représentant de l'hoirie n'était décrite dans sa durée que par jour et non dans le détail de chaque activité lorsque plusieurs étaient effectuées le même jour, ce qui manquait de précision. Elle considérait par ailleurs qu'au vu du projet d'inventaire dressé par J______, dont elle avait connaissance, l'actif de la succession ne suffisait pas à couvrir les dettes de celle- ci, soit essentiellement celles envers elle-même et son époux, de sorte que la succession devait être considérée comme insolvable et que le tarif spécifique à ce cas de figure, soit 200 fr./h devait être appliqué à l'activité de B______. En conséquence, la note d'honoraires de ce dernier devait se limiter à 108'350 fr., si l'on retenait la durée totale de 540h50, auquel il convenait d'ajouter 8'670 fr. de TVA, ce qui portait la note à 117'045 fr. La note d'honoraires ne précisait par ailleurs nullement la part de l'activité réalisée par K______, laquelle avait été importante, et devait être facturée 120 fr. de l'heure, en sa qualité de collaboratrice. Elle sollicitait le détail de l'activité réalisée par ladite collaboratrice et demandait que la nouvelle note d'honoraires lui soit soumise afin de pouvoir se déterminer à nouveau. Elle invitait enfin la Justice de paix à ordonner à B______ de lui transférer les dépôts qu'il détenait encore en ses mains.
q) B______ a déposé des observations le 14 juillet 2017. La succession n'était pas insolvable. En effet, à teneur de la déclaration de succession déposée par ses soins, la valeur imposable nette était de 2'388'570 fr. au début de son mandat. Selon le projet de bénéfice d'inventaire dressé par J______, dont il a connaissance, les passifs excédaient certes les actifs actuellement mais la vente du stock de bijoux pouvait rapporter davantage que l'évaluation qui en avait été faite et la créance civile de A______ représentait la créance la plus importante de la succession, étant précisé que les qualités de créancière et d'héritière de A______ se confondaient désormais. Il relevait que ses deux activités essentielles avaient consisté à représenter l'hoirie dans le procès de nature civile intenté par les époux A______/H______ et à gérer et administrer la société I______, de sorte qu'il persistait à solliciter l'application d'un taux horaire de 450 fr., tenant compte de l'ampleur et de la difficulté de son activité ainsi que des responsabilités assumées. Certes une partie de l'administration d'office de la succession avait été effectuée par K______, mais sous sa responsabilité. Il n'avait toutefois pas facturé la vérification du travail accompli par cette dernière,
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C/6358/2011 ni les discussions internes pour l'avancement du dossier, de sorte que sa note n'incluait pas de double facturation. Par ailleurs, de nombreux appels téléphoniques n'avaient pas été reportés sur le time-sheet, ce qui compensait "largement" une "éventuelle tarification différente" pour le travail accompli par K______, la question de son statut de collaboratrice se posant par ailleurs, dès lors qu'elle jouissait d'une expérience de plus de vingt ans et était "en partie indépendante à l'Etude", de sorte qu'il convenait de lui appliquer un tarif équivalent à celui de chef d'Etude. Ces observations ont été adressées à A______ le 25 juillet 2017, laquelle s'est exprimée à nouveau le 28 juillet 2017 sur ces dernières, persistant dans sa position. Il ressort par ailleurs de l'Inventaire/Etat des biens au jour du rapport final, établi par B______ le 4 avril 2017, figurant au dossier que les passifs de l'hoirie sont de 2'045'096 fr. 70 sur un montant d'actifs au jour du décès de 2'388'570 fr., laissant un solde positif de 343'473 fr. 30.
r) Le 15 septembre 2017, le juge de paix a adressé un courrier à B______, lui indiquant que "compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce", il acceptait "exceptionnellement" que les tâches accomplies par K______ soient taxées de la même manière que celles de B______ "tant il est notoire que cette avocate œuvre à vos côtés depuis de nombreuses années à l'instar d'une associée." Toutes les activités liées à la société I______ pouvaient être taxées au "tarif juridique", jusqu'à sa liquidation, soir 450 fr. l'heure. Toutefois, il n'était pas envisageable de taxer l'ensemble de l'activité déployée au "tarif d'activités à caractère juridique". Il relevait également l'excellence du travail accompli par le représentant de l'hoirie. Finalement, le juge de paix précisait qu'il avait procédé à quelques annotations sur le relevé de prestations remis indiquant ce qui pouvait être considéré comme activité d'ordre juridique en notant un "J" en marge des temps indiqués et a renvoyé ce document à B______. Ce courrier n'a pas été adressé en copie à A______.
s) Le 29 septembre 2017, en réponse à cette correspondance, B______ a transmis à la Justice de paix sa proposition d'honoraires du 13 juin 2017 rectifiée, en différenciant au regard des activités, par l'apposition des lettres "J" et "G", les activités purement juridiques de celles de gestion. Il est parvenu à un total de 439h20 pour l'activité juridique qu'il a facturée à 450 fr. de l'heure (soit 197'700 fr.) et de 101h30 pour l'activité de gestion qu'il a facturée à 200 fr. de l'heure (soit 20'300 fr.), ce qui représente, pour les 540h50, un montant total de 218'000 fr., auquel il convient de rajouter la TVA (17'440 fr.). Sa proposition d'honoraires, TVA incluse s'élevait donc à 235'440 fr. Le total des frais, débours et honoraires était arrêté à 244'054 fr. 20.
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C/6358/2011 Il a joint une note d'honoraires complémentaires pour l'activité qu'il a déployée du 13 juin 2017 au 28 septembre 2017 de 13h15, de nature purement juridique, soit 2'862 fr., TVA incluse. Cette activité représente pour l'essentiel l'établissement de sa note d'honoraires du 13 juin 2017 et les différentes correspondances y relatives avec la Justice de paix et le conseil de A______. Ces deux propositions d'honoraires ne font pas ressortir les activités qu'il a réalisées personnellement de celles effectuées par l'une de ses collaboratrices. Il a précisé dans sa lettre d'accompagnement qu'il avait facturé son activité pour la société I______ à 450 fr. de l'heure dès sa désignation en qualité de représentant de la succession, soit dès le 19 avril 2011, et pas seulement dès sa nomination en qualité d'administrateur officiel de la société. Il a encore apporté des précisions sur le contenu de son activité pour cette société, établi un décompte et "estimé" le solde à verser à A______ sur les montants qu'il détenait à 24'542 fr. 40.
t) Le 3 septembre 2017, le conseil de A______ sollicitait copie du rapport final de B______, accompagné de ses annexes, ainsi que l'état d'avancement sur sa validation éventuelle et s'enquérait de l'état de la procédure quant à sa note d'honoraires.
u) Par courrier du 11 octobre 2017, le conseil de A______ a accusé réception, le 6 octobre 2017, du courrier du 15 septembre 2017 de la Justice de paix adressé à B______, ainsi que du courrier de ce dernier du 29 septembre 2017 et a persisté à s'opposer au taux horaire de 450 fr. retenu, tout en s'étonnant que sa mandante n'ait pas été informée de ces échanges.
v) Le 19 octobre 2017, la Justice de paix a rendu la décision querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel, dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne seule héritière de la succession concernée par la note d'honoraires du représentant de l'hoirie nommé, l'appel est recevable.
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C/6358/2011 2. L'appelante soulève le grief de violation de son droit d'être entendue, en raison de l'absence de motivation de la décision rendue, concernant tant le tarif appliqué que l'activité rendue, décision qui ne contient au surplus aucun élément de fait. Elle considère également que le juge de paix a abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision arbitraire en fixant la rémunération du représentant de l'hoirie à 246'916 fr. 20 ce qui, d'une part, la prive de toute liquidité, et d'autre part ne respecte pas les grilles tarifaires du règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) que le juge de paix a pourtant indiqué appliquer par analogie, alors qu'il a retenu un tarif indifférencié pour l'activité déployée par la collaboratrice et par le chef d'Etude, lequel aurait d'ailleurs dû exercer son mandat personnellement faute d'autorisation du juge de paix de déléguer l'exécution des tâches qui lui avaient été confiées. 2.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les références; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). En raison de sa nature formelle, la violation de ce droit entraîne en principe l'annulation de la décision. 2.1.2 Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, à la demande de l'un d'eux, l'autorité compétente peut désigner un représentant à la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC). Ce représentant officiel désigné doit être placé sur la même ligne qu'un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession (ATF 53 II 202). L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession au représentant d'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs de représentation sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire, à ceci près qu'il n'a pas à préparer le partage de la succession (STEINAUER, Les droits de succession, 2015, n° 1224 et réf. cit.). A l'instar d'un exécuteur testamentaire, dont la fonction s'apparente à un mandat, le représentant d'hoirie, qui est soumis à la surveillance du juge de paix, doit rendre des comptes précis aux héritiers (cf. STEINAUER, op. cit., p. 570; ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 100 ad art. 602 CC). Le représentant d'hoirie a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 404 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : le représentant d'hoirie a ainsi droit à une indemnité
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C/6358/2011 équitable (art. 517 al. 3 CC; ROUILLER, op cit., n. 114 ad art. 602 CC; WEIBEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 72 ad art. 602 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'exécuteur testamentaire selon l'art. 517 al. 3 CC ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle- ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'exécuteur testamentaire (respectivement de l'administrateur d'office) sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P_317/2001 du 28 février 2002 consid. 5). L'exécuteur testamentaire et l'administrateur d'office, à l'instar du représentant d'hoirie, sont ainsi rémunérés sur des bases similaires, au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux ci-dessus rappelés. 2.1.3 Lorsque la cause qui a fondé l'administration d'office d'une succession a cessé, le juge demande à l'administrateur officiel d'établir son rapport final muni d'une proposition d'honoraires qui distingue les activités administratives de celles professionnellement spécialisées (pour les avocats, celles purement juridiques). Après contrôle du rapport final et des comptes présentés, le juge relève l'administrateur d'office par une ordonnance qui fixe le montant de sa rétribution. Il se fonde sur l'activité déployée, la responsabilité encourue, la complexité de la tâche confiée, la substance successorale et les compétences professionnelles de l'administrateur d'office, si celles-ci sont mises en œuvre. Lorsque l'administrateur officiel fournit des services propres à son activité professionnelle, il se justifie de lui allouer une rémunération particulière, en référence au tarif professionnel applicable. Les règles dégagées en matière de fixation des honoraires du tuteur ou du curateur peuvent être appliquées par analogie. La rétribution est due par les héritiers. Selon le guide pratique genevois d'administration d'office disponible sur le site internet du Pouvoir judiciaire, la rémunération appliquée aux administrateurs d'office par la Justice de paix - qui renvoie au Règlement fixant la rémunération
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C/6358/2011 des curateurs (RRC- E 1 05.15)- est fixée, pour un curateur privé professionnel avocat (chef d'étude), à 200 fr. pour la gestion courante et entre 200 fr. et 450 fr. pour l'activité juridique, lorsque la succession est "active" et à 200 fr. quelle que soit l'activité lorsque la succession est insolvable. Celle d'un avocat (collaborateur) est quant à elle fixée à 150 fr. pour la gestion courante et à 300 fr. maximum pour l'activité juridique lorsque la succession est "active" et à 120 fr pour toute activité confondue lorsqu'elle est insolvable (art. 9 al. 2 RRC). L'art. 9 al. 3 RRC prévoit, quant à lui, que selon les circonstances le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif. Cet alinéa n'est toutefois pas repris dans le guide sus-évoqué. 2.2 En l'espèce, le juge de paix a uniquement motivé sa décision en indiquant qu'il appliquait par analogie les articles 517 al. 3 CC et 9 al. 2 et 3 RRC et considérait que la proposition de taxation soumise reflétait l'activité déployée, dans les limites fixées par ces dispositions. Ce faisant, il n'a indiqué ni le nombre d'heures retenu, ni le tarif horaire appliqué en distinguant les activités juridiques des activités de pure gestion, et encore moins les motifs qui l'ont conduit à retenir un tarif identique pour l'activité déployée par le chef d'Etude et par la principale collaboratrice de celui-ci. Or, les dispositions auxquelles la décision renvoie font précisément la distinction entre d'une part, l'activité déployée par l'avocat, chef d'Etude, et celle déployée par ses collaborateurs avocats, et d'autre part entre les activités courantes ou de gestion et les activités juridiques. A l'instar de l'appelante, force est de considérer que la décision entreprise n'est pas suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le représentant de l'hoirie dans ses déterminations, la motivation de la décision n'a pas à être recherchée dans un courrier antérieur (celui du 15 septembre 2017), au demeurant adressé initialement à sa seule attention par le juge de paix, mais doit figurer dans la décision même. Le juge de paix doit, en effet, se prononcer sur le contenu de la note d'honoraires du représentant d'hoirie, à réception de cette dernière et faire application des dispositions qu'il estime topiques, en indiquant les voies de recours, afin de permettre à toute personne concernée, dont les membres de l'hoirie, de pouvoir contester la décision. Le contenu du courrier du juge de paix du 15 septembre 2017 à l'attention de B______, l'autorisant unilatéralement, sans possibilité de recours pour tout tiers concerné, d'appliquer un taux horaire de 450 fr. à l'activité juridique de sa collaboratrice viole de toute évidence le droit d'être entendu de l'appelante et ne peut servir de motivation à la décision rendue ultérieurement. Le représentant de l'hoirie a admis que certaines activités avaient été effectuées par une collaboratrice de son Etude, sans toutefois les indiquer précisément. Si certes l'art. 398 al. 3 CO, contrairement à ce que prétend l'appelante, n'interdisait pas au représentant de l'hoirie, en sa qualité d'avocat, de confier certaines tâches à l'une de ses collaboratrices, sous sa propre responsabilité, la rémunération qui
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C/6358/2011 est appliquée à un collaborateur n'est pas la même que celle qui est appliquée à un chef d'Etude, en vertu de l'art. 9 al. 2 RRC. Il conviendra donc d'une part, de vérifier que la participation active de la collaboratrice de l'Etude n'a pas eu pour conséquence d'entraîner une duplication du travail pouvant aboutir à une surfacturation et d'autre part, d'appliquer le tarif horaire du règlement susmentionné aux activités réalisées par la collaboratrice, en distinguant les activités de gestion et les activités juridiques. Pour ce faire, il devra être sollicité du représentant de l'hoirie qu'il produise un décompte détaillé faisant apparaître les noms des personnes aux côtés de chaque activité de gestion et activité juridique qu'elles ont exercées. Le représentant de l'hoirie prétend par ailleurs que sa collaboratrice œuvre à ses côtés depuis de nombreuses années et développe une activité indépendante au sein de son Etude. Pour autant que cela puisse avoir une incidence sur la note d'honoraires qu'il a présentée, force est de constater que K______ est mentionnée dans l'ensemble de la facture détaillée produite par la recourante sous Pièce E de son chargé comme collaboratrice et non associée de l'Etude. Bien que l'art. 9 al. 3 RRC précise que "selon les circonstances", le tribunal peut appliquer un tarif différent de celui de l'art. 9 al. 2 RRC, le seul fait que le travail du représentant de l'hoirie soit de qualité ou que sa collaboratrice ait œuvré de longue date à ses côtés - comme l'indiquait le juge de paix dans son courrier du 15 septembre 2017 pour autoriser "à titre exceptionnel" le représentant de l'hoirie à facturer l'activité juridique de sa collaboratrice à 450 fr. de l'heure - ne semble pas de nature à permettre de déroger au tarif horaire de l'art. 9 al. 2 RRC. Tout autre élément pourra néanmoins être apporté par le juge de paix dans le cadre de sa motivation, dès lors qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à une motivation inexistante ou incomplète d'une décision. Les raisons pour lesquelles le juge de paix a appliqué les tarifs horaires maximaux suggérés pour une activité d'avocat chef d'Etude à l'ensemble de l'activité juridique ou de gestion déployée ne ressortent par ailleurs pas de la décision attaquée, ni d'ailleurs si l'état de la succession le permettait. Une motivation devra être apportée par ce dernier sur ces deux points, ce d'autant que s'agissant du second, l'appelante avait soulevé des éléments sur l'état de la succession, qu'elle qualifie d'insolvable, sur lesquels le juge de paix ne s'est pas prononcé dans sa décision. En conséquence, de manière générale, la décision entreprise, qui approuve les rapport et comptes du représentant d'hoirie et fixe le montant de ses honoraires, souffre d'un défaut de motivation qui empêche l'autorité de céans d'exercer utilement son contrôle. Dans ces conditions, il y a lieu de l'annuler dans son ensemble et de renvoyer le dossier au juge de paix afin qu'il motive sa décision dans le sens des
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C/6358/2011 considérants et cas échéant, qu'il procède à un nouvel examen de la note d'honoraires complétée qui lui sera soumise, au regard des éléments d'ores et déjà relevés par la Chambre de céans sur l'application du RRC à l'activité déployée. Le juge de paix devra ainsi, dans une décision motivée, exposer les critères sur lesquels il se fonde et fixer la rémunération due, laquelle doit, selon le droit fédéral, être équitable, à savoir objectivement proportionnée aux prestations fournies, eu égard aux personnes qui les ont accomplies. 3. La procédure d'appel n'est pas gratuite. Compte tenu de l'issue du présent appel, les frais arrêtés à 500 fr. seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, l'avance du même montant effectuée par A______ lui étant restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, chaque partie supportant ses propres frais.
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C/6358/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 6 novembre 2017 par A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/502/2017 du 19 octobre 2017 rendue dans la cause C/6358/2011. Au fond : Annule la décision et renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr. dont elle a fait l'avance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.