opencaselaw.ch

DAS/216/2013

Genf · 2013-12-05 · Français GE
Sachverhalt

en retenant que l'administrateur officiel avait vainement tenté de se renseigner auprès d'eux et les avait convoqués à plusieurs reprises.

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C/1653/2010-CS

Le Juge de paix a en revanche considéré que les appelants n'avaient pas collaboré comme ils y étaient tenus.

A cet égard, au vu des nombreuses procédures ayant opposé l'administrateur officiel aux héritiers institués depuis l'ouverture de la succession litigieuse, il apparaît clairement que les échanges d'information et la collaboration entre les différents intervenants n'ont été ni aisés ni efficaces. Les appelants ou leurs conseils n'ont pas spontanément offert de collaborer avec Me J______ ni ne lui ont adressé tous les documents utiles en leur possession en vue d'établir dans les meilleures délais et conditions l'inventaire de la succession. Quand bien même les appelants ont collaboré et fourni des informations à E______ alors qu'il était administrateur aux Etats-Unis, ils n'étaient pas sans savoir qu'ils devaient également collaborer avec l'administrateur de la succession en Suisse.

En effet, le droit successoral impose aux tiers et, a fortiori, aux héritiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel dans la réalisation de ses tâches (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 130 III 97 consid. 3.3). Ainsi, celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert (cf. art. 581 al. 2 CC; sur l'application de cette disposition dans la procédure de liquidation officielle : SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 190; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois du CC II, 4ème éd., 2011, 4ème éd., 2011, n° 16 et n° 18 ad art. 595 CC). Cette règle s'applique également en matière d'administration d'office.

Les constatations du juge de paix à cet égard sont fondées, la procédure et les pièces du dossier démontrant des lacunes dans les comportements de chaque intervenant, y compris des appelants, et leurs conséquences sur l'établissement de l'inventaire et des déclarations fiscales relatives à la succession.

L'appréciation de ces faits n'apparaît dès lors pas arbitraire. 3. Les appelants reprochent au Juge de paix de ne pas avoir tenu pour établi que l'administrateur d'office avait violé son devoir de conservation du patrimoine successoral et, partant, d'avoir refusé de renoncer à son mandat. Selon eux, il a mené des investigations excédant le cadre de son mandat, coûteuses et inutiles pour établir l'état des biens de la succession. Il était partial et manque d'indépendance à l'égard des deux héritiers légaux de la défunte. Le principe même de la poursuite de l'administration d'office n'est, en revanche et à juste titre, pas remis en cause. Il se justifie en effet de maintenir une mesure d'administration d'office, dès lors que les vocations héréditaires sont à ce jour toujours incertaines (art. 554 al. 1 ch. 4 CC).

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Le Juge de paix s'est référé à la décision de la Cour de céans du 14 janvier 2013, à teneur de laquelle quand bien même l'administrateur officiel avait "un peu outrepassé sa mission", la Cour n'avait pas "jugé utile de prononcer sa destitution ni aucune sanction particulière", ni retenu qu'il manquait d'indépendance ou d'impartialité. Il a dès lors confirmé son mandat mais l'a condamné à établir un décompte des activités "exorbitantes" au regard de la décision précitée. En outre, il a jugé qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce que l'administrateur officiel, tenu selon lui par des obligations fiscales envers les autorités fiscales suisses et américaines, mène des investigations sur les comptes bancaires de la défunte concernant les cinq années précédant son décès en Suisse (auprès de T______), en France (auprès de S______ France clos en 2009), en Italie (auprès de V______) et aux Etats-Unis (trois comptes précités). En revanche, il a ordonné à l'administrateur officiel de cesser les démarches visant à reconstruire l'historique des cessions d'actions et de participations de la défunte dans des sociétés françaises dont elle n'était plus propriétaire à son décès.

3.1 L'activité de l'administrateur d'office est, en vertu du droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC; KARRER/VOGT/LEU, op.cit., n° 61 ss ad art. 554 CC), soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f et 110 al. 2 LaCC, art. 108 LOJ). Cette autorité a le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'administrateur pour cause de violation grossière de ses devoirs (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 103 ad art. 518 CC; BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in: Willensvollstreckung, 2001, n° 3 p. 154 s.; CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., n° 97 ad art. 518 ZGB).

Au nombre de ses devoirs, l'administrateur d'office doit principalement assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées). A son entrée en fonction, il doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 878a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 ad art. 554 CC). L'établissement de cet inventaire conservatoire ne peut servir à des investigations complémentaires et ne doit pas s'étendre aux actes patrimoniaux entre vifs (ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329; 118 II 264, JdT 1995 I 125; STEINAUER, op. cit., n. 867 p. 424; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC). Les actifs contestés, dont l'appartenance à la succession n'est pas clairement établie, sont ainsi mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle (ATF 118 II 264 précité; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

L'administrateur officiel n'est pas le représentant des héritiers (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 1-5 et 48 ad art. 554 CC; SCHULER-

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C/1653/2010-CS BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 157 et 161) et doit dès lors faire preuve d'indépendance et d'impartialité entre les héritiers. Il n'a pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant, puisque la préparation du partage n'entre pas dans ses attributions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 ad art. 554 CC).

En matière fiscale, l'administrateur d'office a l'obligation de dresser l'inventaire officiel de la succession à la suite du décès du contribuable (art. 154 ss LIFD; art. 62 ss LPFisc; art. 29 ss de la loi sur les droits de succession RSGE D 3 25). Dans ce cas, les héritiers et l'administrateur de la succession sont tenus de fournir des renseignements complets (art. 157 al. 1 LIFD). En vertu de l’art. 174, al. 1, let. c, LIFD, les héritiers ou les tiers qui ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent dans une procédure d’inventaire sont punis de l’amende.

En outre, l'Administration fiscale peut être amenée à ouvrir une procédure de rappel d'impôts, dans les cas où des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus d'elle lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée (art. 151 ss de la loi fédéral sur l'Impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 59 ss de la Loi genevoise de procédure fiscale du 14 décembre 1990 (LPFisc; RSGE D 3 17).

Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure de rappel n'est pas encore introduite, elle peut être ouverte contre les héritiers (art. 153 al. 2 LIFD; art. 60 al. 3 LPFisc). La déclaration d'impôts - dans le cadre d'un rappel d'impôts - doit alors être établie à la manière d'une déclaration ordinaire de manière conforme à la vérité et complète et faire état des éléments usuels (art. 153 al. 4 et 124 LIFD; art. 60 al. 4 et 26 LPFisc). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD; art. 26 al. 2 LPFisc).

Les obligations des héritiers et de l'administrateur d'office sont dès lors similaires dans le cas d'un rappel d'impôts à celles prévalant lors de l'établissement de l'inventaire officiel et de la déclaration d'impôts y relative. En outre, l'administrateur d'office répond solidairement avec les héritiers des impôts du défunt, mais dans une mesure limitée (art. 13, al. 4, LIFD; Message du Conseil fédéral concernant la Loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable du 18 octobre 2006, FF 2006 8347, p. 8354).

3.2 En l'espèce, dans sa décision du 14 janvier 2013, la Cour de céans avait déjà constaté que l'administrateur d'office avait dépassé le cadre de sa mission. En effet, la procédure en référé introduite en France afin de reconstituer l'historique de cessions passées n'entre pas dans la mission de l'administrateur, puisqu'elle vise un but autre que la conservation de la succession. L'administrateur d'office a

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C/1653/2010-CS excédé ses devoirs dès lors qu'il savait, au vu de son mémorandum du 21 avril 2011, qu'à son décès la défunte ne disposait plus de participations ou d'actions en France. La reconstitution de l'historique incombait le cas échéant aux héritiers qui entendaient agir en réduction. Si l'administrateur a annoncé les investigations menées et l'action introduite au Juge de paix qu'il les a approuvées, il n'en demeure pas moins qu'il devait avoir conscience, en sa qualité d'administrateur d'office, que ses actes dépassaient son mandat et que les démarches entreprises étaient inutilement couteuses et vouées à l'échec s'agissant d'établir l'inventaire. La seule fin que cette action pouvait atteindre était d'aider les héritiers légaux à préparer une éventuelle action en réduction. Les démarches entreprises en France avant l'introduction de l'action concernant le compte S______ France étaient en revanche nécessaires à l'établissement de l'inventaire (cf. consid. 3.3 infra).

Le comportement de l'administrateur est certes critiquable mais ne justifie pas sa révocation, au vu de l'ensemble des activités qu'il a d'ores et déjà déployées à satisfaction et celles restant à exécuter. En revanche, le coût des activités sortant du cadre de sa mission, soit plus spécifiquement sa participation dans la procédure introduite en France, et les honoraires y relatifs devront, conformément au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, non contesté par les appelants, être détaillés afin de déterminer ce qu'il incombe à la succession de payer ou pas.

3.3 Les avoirs sur les comptes bancaires de la défunte auprès des établissements bancaires T______ à Genève, S______ SA à Paris (compte clos en juillet 2009), et V______ à Milan (compte ouvert en juillet 2009 pour recevoir les avoirs du compte S______ SA précité) au jour du décès ont pu être reconstitués par l'administrateur officiel. Les démarches faites en lien avec ces différents comptes par ce dernier étaient nécessaires dès lors que des avoirs de la succession y étaient déposés. L'existence de ces comptes bancaires avait certes été communiquée par E______ à l'administrateur d'office en 2010, mais les historiques de ces comptes sont également nécessaires, l'Administration fiscale ayant ouvert une procédure de rappel d'impôts qui exige d'établir les déclarations fiscales de la défunte des cinq dernières années. Ces démarches ont en outre été approuvées par le Juge de paix les 21 avril et 19 octobre 2011.

Aucune faute de l'administrateur officiel n'est à relever sur ce point et ne peut justifier sa révocation.

3.4 L'administrateur officiel a en outre mandaté une Etude américaine afin de faire respecter son mandat d'administrateur sur sol américain, en destituant E______ et Me U______ qui avaient été préalablement nommés à cette fin, et pour contrôler le déroulement des opérations sur place. Il ressort d'un mémorandum établi par ladite Etude que certaines démarches envisagées à la suite de la révocation des mandats de ces derniers dépassaient cependant largement le cadre du mandat d'un administrateur d'office au sens du droit suisse. Parmi ces actions figurent

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C/1653/2010-CS notamment l'invalidation du transfert des biens de la défunte aux trusts ou d'autres mesures tendant à remettre en cause certains actes de disposition de la défunte.

L'administrateur se défend en justifiant les premières démarches entreprises et exécutées par le fait que des comptes bancaires non déclarés à l'Administration fiscale américaine avaient été découverts auprès des établissements bancaires AJ______, AH______ et AI______ et met en doute les signatures de la défunte sur des documents bancaires tendant à transformer des comptes à son nom en des comptes joints.

En l'occurrence, l'existence de ces comptes bancaires avait été annoncée aux premiers administrateurs par les héritiers institués, auxquels il peut cependant être reproché de ne pas avoir également informé l'administrateur officiel en Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En omettant de l'informer, ils ont rendu sa tâche plus complexe. Il a dès lors à juste titre demandé la collaboration d'une Etude sur place. Les démarches et le mandat de base confié à AE______ se justifiait en l'occurrence. En revanche, toutes les démarches envisagées par la suite excédant les obligations d'un administrateur d'office n'ont pas été autorisées. Par ailleurs, l'administrateur d'office est tenu de présenter au Juge de paix un décompte détaillant les activités faites par AE______ qui entraient dans les démarches autorisées et celles qui les excédaient pour lui permettre de déterminer quels honoraires sont à la charge de la succession.

C'est à raison que la poursuite des démarches n'a pas été autorisée. Le fait que l'administrateur d'office ait proposé ces démarches ne nécessite pas de révoquer son mandat, le refus d'autorisation étant suffisant en l'espèce.

3.5 Les démarches visant à recueillir les documents requis par les autorités fiscales suisses et américaines sont du ressort de l'administrateur officiel et des héritiers (cf. consid. 3.1 in fine supra).

L'administrateur d'office doit en conséquence remplir ses obligations dans le cas des rappels d'impôts et requérir tous les documents bancaires auprès des établissements suivants : T______ (Suisse), S______ (France), V______ (Italie), AJ______, AH______ et AI______ (Etats-Unis) des cinq années précédant le décès, s'il n'est pas en possession de l'intégralité de ceux-ci. Tous les héritiers ainsi que les tiers ont également le devoir de lui remettre tous les documents en leur possession.

C'est donc à juste titre que le Juge de paix l'a autorisé à aller de l'avant.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de révoquer le mandat de l'administrateur officiel ni d'en nommer un nouveau. S'il est vrai que par certains de ses actes, il a dépassé les devoirs qui lui incombaient, il a néanmoins d'ores et déjà réuni la plupart des informations indispensables à l'établissement de

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C/1653/2010-CS l'inventaire et propres à répondre aux procédures de rappels d'impôts. Il convient désormais qu'il termine sa mission dans les limites de ses devoirs.

L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 4. Les appelants sollicitent que la Cour dise que ni les honoraires engagés par Me J______, ni ceux de l'Etude américaine AE______ en relation avec les activités qu'ils condamnent, ne seront pris en charge par la succession.

4.1 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération, fondée sur les règles du mandat et fixée par l'autorité de nomination et de surveillance (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 12, rem. prél. ad art. 551/559 CC). La fixation de cette rémunération obéit aux mêmes principes que celle de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit. ch. 1064c; SCHULER- BUCHE, op.cit. p. 230) : il s'agit ainsi d'une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC par analogie) qui tient compte des tâches accomplies, de la durée du mandat, de sa complexité, de l'importance du dossier et du résultat obtenu (ATF 1952 II 123, JdT 1953 I 9).

L'administrateur d'office a droit, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec ses devoirs. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (124 III 423 consid. 4. a).

A la fin de sa mission, l'administrateur officiel remet son rapport à l'autorité (KARRER/VOGT/LEU, op. cit. n° 32 ad art. 554 CC).

4.2 En l'espèce, la mission de l'administrateur n'est pas encore terminée et celui-ci n'a pas remis son rapport ni établi son décompte d'honoraires. Compte tenu des activités déployées dépassant ses devoirs, il a été requis par le Juge de paix de présenter un décompte détaillant les activités déployées, tel que cela a été défini dans les considérants de l'ordonnance querellée, ce que les appelants ne contestent pas. Une fois le mandat fini, il pourra faire valoir ses honoraires et déduira ceux relatifs aux activités dépassant sa mission.

Aussi n'est-il pas le lieu de trancher ici la question des honoraires dus à l'administrateur d'office.

En outre, il relèvera du juge ordinaire de statuer sur une éventuelle indemnité due aux héritiers dans le cas où la responsabilité de l'administrateur serait engagée et qu'un dommage serait démontré, dès lors que l'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'administrateur officiel mais que les questions de

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C/1653/2010-CS droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148, arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8; SJ 2001 I 519 consid. 2b).

La Cour n'entrera donc pas en matière sur les conclusions des appelants à cet égard. 5. Les appelants reprochent au Juge de paix de ne pas avoir considéré comme établi le fait que l'administrateur d'office avait violé son devoir de les renseigner au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée.

5.1 L'administrateur d'office, tout comme l'exécuteur testamentaire, a le devoir de renseigner les héritiers au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée dans le cadre de sa mission. Il doit leur garantir un droit de regard sur les documents et pièces en sa possession et leur remettre périodiquement un rapport sur sa gestion (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 et 59 ad art. 554 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878a, p. 431; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 22 ad art. 544 CC; YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947 p. 471).

5.2 En l'espèce, quand bien même la collaboration entre les héritiers et l'administrateur a été malaisée, les appelants ont toujours été informés des démarches exécutées et ont eu accès au dossier. Au vu de leur propre manque de collaboration, ils ne sauraient blâmer l'administrateur officiel.

Aucune violation justifiant la révocation du mandant de l'administrateur ne peut être retenue à cet égard.

L'ordonnance querellée sera confirmée dans son intégralité. 6. Les appelants se plaignent du fait que le Juge de paix les a condamnés à payer l'intégralité de l'émolument de 4'500 fr., dont ils ne contestent pas le montant, considérant qu'ils avaient "succombé pour l'essentiel".

Les appelants avaient principalement conclu à la révocation de l'administrateur d'office et à la nomination d'un nouvel administrateur. Ils ont ainsi échoué dans leurs conclusions principales. Le Juge de paix a admis deux de leurs conclusions subsidiaires en limitant la mission de l'administrateur et a ordonné en sus à ce dernier de produire un détail de ses activités. Il n'a ainsi pas erré en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7.1 Les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 35 RTFMC). Les appelants ayant effectué une avance de frais de 500 fr., ils seront condamnés à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les appelants seront en outre condamnés à payer des dépens à G______ et H______, parties représentées par un avocat. Compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, estimée à plusieurs millions de francs, et l'intérêt des parties au procès, et en considération du travail effectif de l'avocat, qui a déposé en appel des écritures de 8 pages, ces dépens seront fixés en équité à 1'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC et 23 LaCC [anciennement art. 18 LaCC]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me J______ et à E______ dans la mesure où ils n'en réclament pas le paiement.

* * * * *

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C/1653/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par C______, B______ et A______ contre l'ordonnance DJP/14/2013 rendue le 5 août 2013 par la Justice de paix dans la cause C/1653/2010-9, dans la limite des considérants. Au fond : Rejette l'appel dans la limite de sa recevabilité et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de C______, B______ et A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par ces derniers. Condamne en conséquence C______, B______ et A______, solidairement, à payer 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne solidairement C______, B______ et A______ à payer à G______ et H______, pris conjointement et solidairement, 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

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C/1653/2010-CS suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1653/2010-CS DAS/216/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile

DU JEUDI 5 DECEMBRE 2013

Appel (C/1653/2010-CS) formé le 19 août 2013 par Monsieur A______, domicilié _______, USA, Monsieur B______, domicilié _______, USA, Madame C______, domiciliée _______, USA, comparant tous trois par Me D______, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 décembre 2013 à :

- Madame C______ Monsieur B______ Monsieur A______ c/o Me D______, avocat, _______, 1211 Genève 12.

- Monsieur E______ c/o Me F______, avocat, _______, 1205 Genève.

- Messieurs G______ et H______ c/o Me I______, avocat, ______, 1206 Genève.

C/1653/2010-CS

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- Maître J______, avocat,

_______, 1204 Genève.

- Maître K______, notaire, _______, 1205 Genève.

- Maître L______, avocat, _______, 1207 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

* * * * *

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C/1653/2010-CS EN FAIT A.

a) M______, née N______ le ______1912 à ______ (France), de nationalités française et américaine, est décédée à Genève le ______2010.

b) Ses héritiers légaux, en vertu du droit suisse, sont ses deux fils issus de son union avec O______, soit G______, né le ______1941, domicilié à Versoix et placé sous curatelle de portée générale confiée à Me L______, et H______, né le _______ 1946, domicilié à Little Cayman (British West Indies).

c) Aux termes d'un testament olographe établi à Genève le 2 janvier 1992, M______ a attribué ses biens à B______, son neveu, P______, sa nièce, et à Q______, un ami. Ces deux derniers lui étant prédécédés, M______ a rédigé un nouveau testament olographe, le 8 août 2004 à Genève, aux termes duquel elle a attribué 30% de ses biens à B______, 50% à A______ et 20% à C______, les enfants de P______, tous trois domiciliés en Floride, à l'exception de 50'000 USD, exempts de taxe, à remettre à E______, fils de Q______, domicilié en Italie. Elle a également nommé E______ en qualité d'exécuteur testamentaire. B.

a) Le 21 janvier 2010, G______ et H______ ont déposé une requête d'inventaire civil de la succession auprès de la Justice de paix de Genève, faisant valoir que leur mère habitait Genève depuis plus de cinq ans.

b) Le 8 février 2010, E______ a déposé le testament du 8 août 2004 de feu M______ auprès de la Justice de paix. Il a invoqué sa qualité d'exécuteur testamentaire et a allégué que le dernier domicile de la défunte se trouvait en Floride.

c) Par acte du 10 mars 2010 adressé à la Justice de paix, G______ et H______ ont sollicité l'ouverture de la succession de M______ et l'administration d'office de la succession à titre de mesures de sûreté. Par pli du même jour, ils se sont également opposés à la délivrance du certificat d'héritier, relevant que les dispositions testamentaires de leur mère lésaient leur réserve et ne répondaient pas aux exigences légales de l'exhérédation, de sorte qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et/ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués.

d) Par ordonnance du 11 mars 2010, la Justice de paix, après avoir admis sa compétence du fait que le dernier domicile de la défunte se trouvait à Genève, a ordonné l'administration d'office de la succession (dès lors que les vocations héréditaires étaient incertaines, G______ et H______ contestant les institutions d'héritiers contenues dans le testament de leur mère), a nommé J______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, a ordonné l'inventaire civil de la succession et a nommé K______, notaire, aux fins de procéder audit inventaire. Le Juge de paix a retenu que le droit suisse s'appliquait en raison du fait que

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C/1653/2010-CS M______ était domiciliée en Suisse lors de son décès et que son testament ne contenait pas d'élection d'un autre droit.

e) Par pli recommandé du 17 mars 2010, le Juge de paix a rappelé à E______ que ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire étaient suspendus et qu'il lui était interdit de procéder à tout acte dans la présente succession.

f) E______ a recouru contre cette ordonnance à la Cour de justice, qui l'a confirmée par décision du 13 septembre 2010 (DAS/1______), puis, avec les trois héritiers institués, a formé un recours au Tribunal fédéral qui l'a rejeté par arrêt du 12 mai 2011 (2______), relevant que l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'opposait à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office. Cette situation se présentait notamment lorsque l'exécuteur testamentaire revêtait au surplus la position d'héritier ou de légataire, comme dans le cas d'espèce. C. Par acte du 17 janvier 2011, G______ et H______ ont introduit une action en réduction auprès du Tribunal de première instance contre A______, B______ et C______, indiquant que la valeur litigieuse minimale était de plus de vingt-huit millions de francs. Ils ont fait valoir que leur mère avait transféré des biens dans deux trusts constitués de son vivant, dont les bénéficiaires étaient entre autres les trois héritiers institués, et ouvert des comptes joints avec A______. Ces libéralités étaient sujettes à réduction et devaient s'ajouter à la masse successorale. Ils indiquaient n'avoir qu'une vue fractionnaire des libéralités effectuées par leur mère; seul l'inventaire de la succession mené en Suisse, en Italie, en France et aux Etats-Unis permettrait de déterminer toutes les libéralités effectuées. D.

a) Le conseil de G______ et H______, Me R______, a demandé par pli du 21 janvier 2013 au Service des estimations immobilières et des inventaires successoraux de l'Administration fiscale cantonale qu'il adresse des mainmises à deux banques genevoises dans lesquelles M______ avait des avoirs, soit S______ SA et la banque T______, ce que ledit service fît par plis du 22 janvier 2010. Ledit service le convia ensuite le 25 février 2010 pour procéder à l'examen de la situation fiscale de la succession.

b) Le 14 avril 2010, l'Administration fiscale cantonale a ouvert une procédure de rappel d'impôts contre la succession de M______, sollicitant les déclarations d'impôts 2004 à 2009 de cette dernière.

Me J______ a obtenu un délai au 30 juin 2013 pour ce faire et a proposé à l'Administration fiscale cantonale de suspendre la procédure de rappel d'impôts jusqu'à la fin de la procédure civile en réduction pendante devant le Tribunal de première instance (let. C supra).

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C/1653/2010-CS E.

a) En parallèle à l'ouverture du testament en Suisse, E______ et Me U______, avocat à New York, ont déposé une demande devant les Tribunaux new yorkais afin d'être désignés administrateurs de la succession, sans en informer la Justice de paix genevoise.

b) Par décision du 16 avril 2011, ils ont été nommés administrateurs de la succession aux Etats-Unis et le sont restés jusqu'à leur révocation le 1er mars 2012. F.

a) Dans le cadre de son mandat d'administrateur d'office, Me J______ a sollicité des informations au sujet des biens constituant la fortune de la défunte, auprès de banques et des conseils des héritiers.

Il a ainsi requis de E______, en mars 2010, tous les documents bancaires relatifs aux avoirs de la défunte déposés auprès de la banque V______ à Milan ainsi que des informations sur les autres biens et participation de la défunte dans des sociétés. E______ lui a indiqué, en juillet 2010, que 386'611 euros se trouvaient sur le compte de la défunte à Milan au 31 décembre 2009. Il a également indiqué que la défunte ne détenait pas de participation dans des sociétés à son décès et n'en avait plus eu depuis plus de vingt ans avant son décès, dès lors qu'elle avait cédé ses parts dans les sociétés W______, Laboratoires X______, Société immobilière Y______, Z______ Sàrl, AA______ (parts héritiers de son dernier époux), ni de biens immobiliers en France. Me J______ a dressé l'inventaire de quelques bijoux restés au domicile de la défunte, soit un appartement sis avenue de Budé 5 à Genève appartenant à une société immobilière dont la défunte détenait 56 des 2482 actions, et a obtenu de E______, le 3 novembre 2010, le certificat d'actions détenues par la défunte dans cette société. Il a en sus obtenu de la banque T______ les documents bancaires relatifs à la relation bancaire qu'elle avait eue avec la défunte (relation H-27601.001 au nom de la société AB______ SA dont elle était l'ayant-droit économique). Le portefeuille de la défunte auprès de la banque T______ s'élevait à son décès à 4'898'077 USD.

A l'issue de ses recherches, il a établi un rapport qu'il a adressé à la Justice de paix le 5 mai 2011 incluant un mémorandum du 21 avril 2011, dans lequel il expliquait le résultat de ses recherches au sujet des participations de la défunte dans diverses sociétés françaises. Il indiquait ainsi que M______ était à la tête d'un patrimoine familial important, en particulier des participations dans des sociétés françaises (précitées sous let. F.a supra), qui était passé au fil des années entre les mains de personnes extérieures à la famille, pour finir dans celles de E______. A la date de son décès, M______ "ne semblait effectivement plus détenir de participations dans les sociétés précitées, il est manifeste qu'elle les a contrôlées pendant près de 40 années". Il a établi l'historique des différentes sociétés françaises dans lesquelles M______ avait eu des parts qu'elle ne détenait plus à son décès et celles qu'elle avait administrées par le passé.

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C/1653/2010-CS

Me J______ a sollicité l'autorisation d'agir en France afin "d'éclaircir la situation" relative aux sociétés précitées et d'agir aux Etats-Unis pour contester la nomination en qualité d'administrateur d'office de E______.

b) Le 12 mai 2011, le Juge de paix a autorisé J______ à investiguer en France et aux Etats-Unis sur les biens appartenant à la défunte et à agir au plus vite pour les conserver, rappelant à ce dernier qu'en qualité d'administrateur officiel de la succession ses pouvoirs s'étendaient à tous les biens appartenant à la défunte où qu'ils se situent.

c) Le conseil de E______ a sollicité la consultation du dossier de la Justice de paix et a protesté contre le contenu du rapport du 5 mai 2011, ainsi que contre la demande adressée par les héritiers légaux à un tribunal en Floride en vue de faire nommer un avocat américain, soit leur propre mandataire, comme administrateur de la succession pour les biens situés en Floride. Il estimait notamment que l'administrateur d'office avait fait de fausses affirmations dans son rapport et outrepassait sa mission, en examinant l'historique du transfert de certains actifs et que le Juge devait lui rappeler les limites de sa fonction.

d) Par décision du 7 juillet 2011, le Juge de paix a refusé à E______ l'accès au dossier, ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire étant suspendus, et à Me F______, mandaté à la fois par E______ et par A______, au vu du conflit d'intérêts de cette double représentation. Il a rappelé que l'administrateur officiel détenait des pouvoirs de gestion et d'investigation sur tous les biens successoraux appartenant à la défunte dans le monde entier et que E______ était tenu de se conformer aux normes applicables au lieu de domicile de la défunte, ainsi que de remettre tous les documents en sa possession et de fournir toutes les informations qu'il détenait à Me J______. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

e) Le 3 août 2011, Me D______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______, B______ et C______. Il a eu accès au dossier et l'a communiqué à Me F______ lequel a souligné que la défunte n'était plus titulaire d'aucune part sociale dans les différentes sociétés françaises au jour de son décès selon le mémorandum de Me J______.

f) Me J______ a informé la Justice de paix, par pli du 7 octobre 2011, qu'il avait mandaté un avocat à Milan pour effectuer des démarches relatives au compte de la défunte auprès de la banque V______, une Etude d'avocat à Paris pour qu'elle demande une injonction contre E______ et un avocat à New York pour faire respecter son mandat d'administrateur sur sol américain.

g) La Justice de paix a autorisé Me J______, le 19 octobre 2011, à réclamer les détails des mouvements intervenus durant les dix dernières années sur les comptes bancaires dont M______ était titulaire, notamment le compte auprès de la banque T______ à Genève. Il a également approuvé la démarche de l'administrateur qui

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C/1653/2010-CS avait mandaté une Etude américaine afin de contrôler le déroulement des opérations aux Etats-Unis.

g.a) En Italie, Me J______ a mandaté Me AC______ le 23 mars 2012 pour qu'il entreprenne des recherches portant sur une période de dix ans sur le compte détenu par la défunte auprès de la banque V______ à Milan.

g.b) En France, Me J______, G______ et H______ ont mandaté un avocat pour qu'il dépose une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris contre E______ et G______. Cette action qui visait à obtenir l'historique des transferts d'actions de sociétés qui auraient appartenu à M______ entre 1960 et 2010 et que cette dernière aurait cédé à des prix inappropriés, a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 13 novembre 2012 en tant qu'elle était déposée par G______ et H______ qui n'avaient pas d'intérêt à agir. Le Tribunal a en outre constaté que la mission de l'administrateur d'une succession consistait à procéder à des actes conservatoires et que Me J______ n'avait ni qualité ni intérêt à agir concernant des actifs qui ne faisaient pas partie de la succession qu'il administre et que sa demande était irrecevable concernant des actifs cédés par M______ avant son décès. Il a finalement constaté que les demandeurs avaient allégué que M______ n'était pas actionnaire de sociétés françaises à son décès. Me J______, G______ et H______ ont fait appel de cette ordonnance de référé. Me J______ a notamment indiqué dans cet appel que l'extension de l'inventaire pouvait présenter un intérêt au regard des obligations fiscales de la succession et de ses propres obligations vis-à-vis de l'Administration fiscale genevoise et américaine. Il a renoncé devant la Cour d'appel de Paris à sa conclusion tendant à annuler l'ordonnance de référé en tant qu'elle niait sa qualité pour agir en vue d'établir l'historique des cessions de droits sociaux sur les actifs ayant appartenus à M______.

La procédure d'appel est actuellement encore pendante.

g.c) Aux Etats-Unis, Me J______ a également mandaté, en date du 29 septembre 2011, Me AD______ de l'Etude américaine AE______ à New York. Par décision du 1er mars 2012, la Surrogate's Court de l'Etat de New-York a révoqué les pouvoirs donnés à E______ et à Me U______ pour administrer la succession dans cet Etat, et nommé en lieu et place Me J______ et Me AF______ à ces fonctions. Elle a relevé que E______ avait omis de lui révéler l'existence de la procédure en Suisse et des décisions suisses concernant le domicile de la défunte, la suspension des pouvoirs d'exécuteur testamentaire de E______ et la nomination d'un administrateur d'office de la succession. Cette décision est définitive. Me J______ et Me AF______ sont désormais administrateurs de la succession à New York.

Me AG______ a été mandaté par les héritiers légaux pour administrer la succession en Floride. Il a obtenu de Me U______ et de E______ le dossier de la succession et en particulier la déclaration fiscale qu'ils avaient établie en faveur

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C/1653/2010-CS des autorités américaines à la suite du décès de M______ en 2010. Celle-ci faisait état de trusts et de comptes joints auprès d'établissements bancaires. Un formulaire intitulé "Tax Return", établi à l'attention de l'Administration fiscale américaine le 17 juin 2011, fait état de deux comptes joints aux Etats-Unis aux noms de M______ et de A______ l'un auprès de la banque AH______ contenant 3'884'958 dollars et l'autre auprès de AI______ contenant 3'430'912 dollars. En outre, un compte auprès de AJ______ contenant 3'375'016 dollars au décès de M______ avait été déclaré à l'Administration fiscale en 2009 par la défunte mais oublié par Me U______ dans la déclaration de 2010. Alors qu'il était administrateur, Me U______ avait reçu une demande du fisc américain l'invitant à fournir des justificatifs et explications quant à cette déclaration fiscale, en particulier les déclarations d'impôts de la défunte pour les années 2008 et 2009, des informations sur ses biens aux Etats-Unis et à l'étranger et sur ses comptes bancaires auprès de AH______ et AI______, dans un délai au 29 août 2013. Me AG______ a repris cette mission et a regroupé les fonds de M______, tels qu'ils avaient été déclarés par E______ et Me U______, sur un compte bancaire unique.

h) Me J______ a informé le Juge de paix de ses démarches à New-York, en Floride, en France et en Italie par pli du 3 mai 2012. Il a indiqué que les procédures aux Etats-Unis avaient coûté, au jour de son courrier, près de 500'000 fr. Le 20 juin 2012, il a transmis au Juge de paix un mémorandum préparé par l'Etude d'avocats qui le représentait aux Etats-Unis, soit AE______, décrivant le travail déjà entrepris, les démarches restant à effectuer et le coût de l'opération. Parmi les actions envisageables figuraient notamment l'invalidation du transfert des biens de la défunte aux trusts ou d'autres mesures tendant à remettre en cause certains actes de disposition de la défunte.

i) Par courrier du 13 septembre 2012 à J______, le Juge de paix a confirmé son autorisation d'aller de l'avant dans la poursuite des recherches entreprises aux Etats-Unis, ainsi qu'en France et en Italie. Il a estimé que "les trusts créés par la défunte devaient être éclaircis" et des biens - notamment artistiques - recherchés. Il a toutefois relevé que le budget proposé par l'Etude américaine, estimé entre 745'000 et 1'150'000 USD paraissait extrêmement élevé et a invité l'administrateur d'office à examiner si une réduction des coûts était envisageable. Il a exposé que lorsque des actifs apparaissaient avoir été divertis de la succession avant le décès, l'administrateur devait également entreprendre des recherches afin d'être en mesure d'établir un inventaire aussi précis que possible. G.

a) Par acte du 25 janvier 2012, E______ a demandé la révocation de Me J______ comme administrateur d'office et sa propre nomination en cette qualité.

b) Par ordonnance du 17 août 2012, le Juge de paix a rejeté cette requête.

c) Par décision du 14 janvier 2013, la Cour de justice a rejeté l'appel formé par E______ contre l'ordonnance précitée. Cela étant, elle a indiqué qu'il y avait lieu

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C/1653/2010-CS d'admettre avec les héritiers institués que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur officiel dépassaient le cadre de sa mission. Il n'appartenait pas à ce dernier de rechercher l'historique des transactions et des actes de disposition effectués par la défunte avant son décès, qui pourraient le cas échéant ouvrir la voie à des actions en réduction, jugeant cela d'autant plus vrai que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur d'office, en particulier aux Etats- Unis, avaient un coût particulièrement élevé. L'administrateur devait se limiter à dresser un inventaire des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession et à assurer leur conservation. Si cette mission pouvait certes impliquer certaines recherches destinées à dresser et à localiser les actifs de la succession, elle ne saurait inclure des investigations concernant les actes de disposition effectués par la défunte de son vivant. Si l'appartenance de certains actifs à la succession était encore litigieuse, notamment en raison d'actes accomplis du vivant de la défunte, ceux-ci pouvaient être mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle.

Ainsi, elle a rappelé tant à l'administrateur d'office qu'à l'autorité inférieure que la mission de l'administrateur officiel se limitait à la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi qu'à la dévolution de l'hérédité; elle ne saurait en revanche s'étendre à rechercher et examiner des actes patrimoniaux entre vifs effectués par la défunte de son vivant, ni à intenter des actions judiciaires visant à récupérer des actifs éventuellement réductibles. H.

a) A______, B______ et C______ ont porté plainte devant la Justice de paix contre les agissements de Me J______ le 22 octobre 2012. Ils ont complété leur plainte par acte des 4 et 27 février 2013.

Ils concluaient à la révocation de Me J______ de sa mission d'administrateur de la succession litigieuse et à la nomination d'un nouvel administrateur, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à Me J______ de cesser toutes démarches en vue de réunir des informations historiques sur les comptes bancaires d'M______ et sur les transferts de parts ou d'actions des différentes sociétés dont cette dernière n'était plus titulaire à son décès, notamment dans le cadre de l'assignation en référé pendante devant la Cour d'appel de Paris, de cesser immédiatement toute procédure visant à remettre en cause les structures mises en place par cette dernière de son vivant (comptes joints et trusts), qu'elle dise que ni les honoraires engagés par Me J______ à cet égard ni ceux de l'Etude américaine AE______ ne seront pris en charge par la succession.

b) Dans ses observations des 3 décembre 2012 et 15 avril 2013, Me J______ a conclu au rejet de la plainte et a soutenu que A______, qui est titulaire de comptes bancaires et de trusts constitués par la défunte, avait toujours eu connaissance d'avoirs de la défunte qu'il lui avait volontairement tus, ainsi qu'à Me AG______ (mandaté par les héritiers légaux et soumis à la surveillance de l'Etat de Floride). Pour preuve, il s'est référé à deux courriels échangés par A______ et Me U______

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C/1653/2010-CS les 25 février et 21 mars 2011 à teneur desquels le premier cité expliquait au second que Me AG______ (administrateur en Floride) pourrait obtenir de l'IRS (Administration fiscale américaine) des informations qui lui permettrait d'identifier tous les avoirs de M______, ce que A______ considérait comme un désastre selon le terme utilisé par ce dernier. Me J______ a traduit en outre le second courriel ainsi : "Si AG______ obtient ces documents [les relevés de la banque AK______], ils vont avoir connaissance d'une énorme partie des avoirs de M______, ce qui aura pour effet d'ouvrir la boîte de Pandore, ce que nous ne voulons pas". Il a également rappelé qu'une procédure de "discovery" introduite en Floride par Me AG______ avait révélé l'existence de trois comptes bancaires de la défunte auprès de AJ______, AI______ et AH______. Ce dernier compte ayant appartenu à la défunte jusqu'en 2009, aurait été converti par elle en compte joint avec A______, mais une procédure de vérification de la signature de la défunte dans le cadre de cette opération était en cours. Deux trusts auraient été constitués aux Etats-Unis en 2003 sur lesquels la défunte aurait transférés 32 millions USD. Il a rappelé que la Justice de paix l'avait autorisé, les 12 mai 2011 et 13 septembre 2012, à entreprendre rapidement des démarches aux Etats-Unis et en France. Il a contesté tout parti pris en faveur des héritiers légaux. Il a indiqué que la décision de la Cour de justice du 14 janvier 2013 a rendu sans objet les conclusions des plaignants en relation avec les recherches d'actifs pour la période antérieure au décès de la défunte. Il a soutenu que la conclusion des plaignants tendant à obtenir des informations était purement formelle, voire chicanière, dès lors qu'ils avaient pu obtenir toutes les informations qu'ils souhaitaient dans le dossier auquel ils avaient accès. En outre, bien qu'il soit tenu, en tant qu'administrateur de la succession à New York et en Suisse, de répondre aux demandes des autorités fiscales dans le cadre des procédures de rappel d'impôts, Me J______ n'étant cependant pas en mesure d'y donner suite compte tenu de la limitation de ses pouvoirs par la Cour de céans dans sa décision du 14 janvier 2013 et a demandé à la Justice de paix de clarifier ses pouvoirs à cet égard.

c) G______ et H______ en ont fait de même par acte du 15 avril 2013 et ont conclu au rejet de la plainte, jugeant les interventions de Me J______ légitimes. I. Par ordonnance du 5 août 2013, le Juge de paix a rejeté la plainte (ch. 1 du dispositif), a confirmé Me J______ dans ses pouvoirs d'administrateur officiel de la succession litigieuse (ch. 2), a limité les investigations de ce dernier aux biens de la défunte à la période de cinq ans avant son décès délimitée par le rappel d'impôts (ch. 3), l'a invité à présenter un décompte détaillant les activités autorisées et celles outrepassant le cadre de son mandat tel que défini dans les considérants (ch. 5), a prié le détenteur du testament de 1992 de le déposer en mains de justice (ch. 6) et a mis un émolument de décision de 4'500 fr. à la charge des plaignants pris conjointement et solidairement.

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En substance, le Juge de paix a constaté que la décision de la Cour de céans du 14 janvier 2013 faisait état d'un testament élaboré par la défunte en 1992 qui ne figurait pas au nombre des pièces du dossier de la Justice de paix et a dès lors prié les parties de lui remettre ce document. En se fondant sur cette même décision, il a indiqué qu'il n'appartenait pas à l'administrateur d'office de rechercher l'historique des transactions et actes de disposition faits par la défunte qui pourraient le cas échéant ouvrir la voie à des actions en réduction. Il a dit ainsi que Me J______ devait cesser les démarches visant à reconstruire l'historique des cessions d'actions en France. Il a en revanche retenu que l'administrateur officiel était tenu par des obligations envers l'Administration fiscale suisse et américaine, ce qui justifiait de l'autoriser à continuer les démarches nécessaires à établir les déclarations fiscales de la défunte pour les cinq dernières, respectivement trois dernières pour les autorités américaines, auprès de T______, AJ______, V______ et S______ (France). Les mandats confiés aux avocats étrangers pouvaient être maintenus mais "redimensionnés". Se référant à la décision de la Cour de justice du 14 janvier 2013, il a retenu que, quand bien même l'administrateur officiel avait un peu outrepassé sa mission, la Cour n'avait pas "jugé utile de prononcer sa destitution ni aucune sanction particulière", ni retenu qu'il manquait d'indépendance ou d'impartialité, de sorte qu'il l'a confirmé dans son mandat mais l'a condamné à établir un décompte des activités "exorbitantes" au regard de la décision précitée. Il a considéré que les plaignants n'avaient pas annoncé spontanément tous les éléments patrimoniaux de la succession, ce qui avaient accru le travail de l'administrateur officiel. J.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 août 2013 et reçu par les parties le 7 août 2013, A______, B______ et C______ appellent de cette ordonnance et concluent à l'annulation de son dispositif à l'exception du chiffre 5. Principalement, ils reprennent les conclusions qu'ils avaient formées devant le Juge de paix dans le cadre de leur plainte tendant à la révocation de Me J______ et à la nomination d'un nouvel administrateur, sollicitant que les frais de la procédure soient mis à la charge de Me J______. Ils reprennent également leurs conclusions subsidiaires afin que la Cour dise que ni les honoraires engagés par Me J______ à cet égard ni ceux de l'Etude américaine AE______ ne seront pris en charge par la succession et concluent, de façon nouvelle, à ce que la Cour de céans ordonne à Me J______ de leur rendre compte directement, complétement et régulièrement, de toutes les informations qu'il détient et de toutes ses activités et le condamne en tous les frais et dépens.

b) Dans ses observations du 16 septembre 2013 complétées le 14 octobre 2013, E______ a appuyé les conclusions des appelants, sans prétendre à des dépens.

c) Par acte du 16 septembre 2013, G______ et H______ ont conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.

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d) Me J______ a, dans ses observations du 20 septembre 2013, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, sans prétendre à des dépens. K. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Selon la Loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le Juge de paix était, et demeure, compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution d'une succession et ordonner l'administration d'office (art. 3 al. 1 let. f et 110 al. 2 LaCC, entrés en vigueur le 1er janvier 2013 [anciennement art. 2 al. 1 let. f et 123 al. 2 LaCC]; art. 556 al. 3 CC).

La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du Juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ).

1.2 Les décisions du Juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC).

En l'occurrence, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 2______ du 12 mai 2011 rendu dans la présente cause, consid. 1.2.) et la succession litigieuse porte sur plusieurs millions de francs, de sorte que la décision querellée peut être attaquée par la voie de l'appel.

L'appel a été interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. e, 142 al. 3 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC).

Les appelants ont un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, dans la mesure où le Juge de paix a rejeté leur plainte visant à révoquer l'administrateur d'office de la succession litigieuse.

L'appel est donc recevable et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 Les appelants reprochent au Juge de paix d'avoir retenu des faits non démontrés et d'avoir ainsi considéré que les activités de l'administrateur désigné en Floride avaient permis de découvrir des comptes bancaires sur lesquels étaient déposés des avoirs de plus de dix millions de dollars.

Des avoirs de plus de dix millions de dollars intéressant la succession litigieuse se trouvent effectivement sur trois comptes bancaires ayant appartenu à la défunte aux Etats-Unis à teneur des pièces du dossier. Ces comptes avaient été annoncés par les appelants à E______ et à Me U______, lorsque ceux-ci étaient

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C/1653/2010-CS administrateurs de la succession aux Etats-Unis afin qu'ils établissent la déclaration fiscale de 2010. Dans ce contexte, Me U______ a déclaré à l'Administration fiscale les avoirs se trouvant sur deux des trois comptes bancaires de la défunte, en omettant cependant de mentionner le compte auprès de AJ______, figurant pourtant sur la déclaration fiscale de la défunte en 2009. L'Administration fiscale américaine a dès lors ouvert une procédure de rappel d'impôts. L'existence de ces comptes n'avait dès lors pas été dissimulée par les appelants aux administrateurs américains. Une fois que les mandats d'administrateurs de E______ et de Me U______ ont été révoqués par la Surrogate's Court de l'Etat de New-York le 1er mars 2012, ces derniers ont transmis les documents en leur possession aux nouveaux administrateurs et à leurs conseils. L'administrateur officiel en Suisse a, à cet égard, admis que les deux premiers comptes précités figuraient dans la déclaration d'impôts 2010 établie par Me U______ transmise par ce dernier en 2012. Le troisième compte a été annoncé par les premiers administrateurs à Me AG______, nommé pour administrer la succession en Floride, lequel en a informé l'administrateur officiel en Suisse. La procédure de "discovery" initiée en Floride par Me AG______ est encore en cours. Il n'est pas établi que d'autres avoirs se trouveraient aux Etats-Unis et il est dès lors inexact de retenir, tel que l'a fait le premier juge, que les activités de celui-ci en Floride ont déjà permis la découverte de comptes représentant des avoirs de plus de 10 millions de dollars. Rien ne permet en outre de retenir que les appelants ont volontairement dissimulé des avoirs aux premiers administrateurs de la succession ni que ces derniers les auraient à leur tour dissimulés à Me J______. Cependant, force est de constater que les appelants n'ont pas spontanément donné toutes les informations en leur possession à Me J______ dont ils savaient qu'il était l'administrateur officiel de la succession en Suisse.

Le grief des appelants sur ce fait retenu à tort par le Juge de paix est bien fondé. Cela étant, isolé, ce fait ne saurait modifier le sort de l'ordonnance querellée.

2.2 Les appelants reprochent au Juge de paix d'avoir constaté que le testament du 8 août 2004 ne comportait pas d'élection de droit.

Si la question d'une éventuelle élection de droit implicite est actuellement litigieuse dans le cadre de l'action en réduction introduite par les fils de la défunte devant le Tribunal de première instance en décembre 2011, il ne demeure pas moins que le testament ne comporte pas d'élection de droit expresse.

Cette constatation de fait n'influence par ailleurs pas la présente cause.

Le grief est infondé.

2.3 Les appelants lui reprochent en outre d'avoir arbitrairement apprécié les faits en retenant que l'administrateur officiel avait vainement tenté de se renseigner auprès d'eux et les avait convoqués à plusieurs reprises.

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Le Juge de paix a en revanche considéré que les appelants n'avaient pas collaboré comme ils y étaient tenus.

A cet égard, au vu des nombreuses procédures ayant opposé l'administrateur officiel aux héritiers institués depuis l'ouverture de la succession litigieuse, il apparaît clairement que les échanges d'information et la collaboration entre les différents intervenants n'ont été ni aisés ni efficaces. Les appelants ou leurs conseils n'ont pas spontanément offert de collaborer avec Me J______ ni ne lui ont adressé tous les documents utiles en leur possession en vue d'établir dans les meilleures délais et conditions l'inventaire de la succession. Quand bien même les appelants ont collaboré et fourni des informations à E______ alors qu'il était administrateur aux Etats-Unis, ils n'étaient pas sans savoir qu'ils devaient également collaborer avec l'administrateur de la succession en Suisse.

En effet, le droit successoral impose aux tiers et, a fortiori, aux héritiers un devoir de renseigner le liquidateur officiel dans la réalisation de ses tâches (ATF 132 III 677 consid. 4.2.1; 130 III 97 consid. 3.3). Ainsi, celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l'autorité, si elle l'en requiert (cf. art. 581 al. 2 CC; sur l'application de cette disposition dans la procédure de liquidation officielle : SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, p. 190; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois du CC II, 4ème éd., 2011, 4ème éd., 2011, n° 16 et n° 18 ad art. 595 CC). Cette règle s'applique également en matière d'administration d'office.

Les constatations du juge de paix à cet égard sont fondées, la procédure et les pièces du dossier démontrant des lacunes dans les comportements de chaque intervenant, y compris des appelants, et leurs conséquences sur l'établissement de l'inventaire et des déclarations fiscales relatives à la succession.

L'appréciation de ces faits n'apparaît dès lors pas arbitraire. 3. Les appelants reprochent au Juge de paix de ne pas avoir tenu pour établi que l'administrateur d'office avait violé son devoir de conservation du patrimoine successoral et, partant, d'avoir refusé de renoncer à son mandat. Selon eux, il a mené des investigations excédant le cadre de son mandat, coûteuses et inutiles pour établir l'état des biens de la succession. Il était partial et manque d'indépendance à l'égard des deux héritiers légaux de la défunte. Le principe même de la poursuite de l'administration d'office n'est, en revanche et à juste titre, pas remis en cause. Il se justifie en effet de maintenir une mesure d'administration d'office, dès lors que les vocations héréditaires sont à ce jour toujours incertaines (art. 554 al. 1 ch. 4 CC).

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Le Juge de paix s'est référé à la décision de la Cour de céans du 14 janvier 2013, à teneur de laquelle quand bien même l'administrateur officiel avait "un peu outrepassé sa mission", la Cour n'avait pas "jugé utile de prononcer sa destitution ni aucune sanction particulière", ni retenu qu'il manquait d'indépendance ou d'impartialité. Il a dès lors confirmé son mandat mais l'a condamné à établir un décompte des activités "exorbitantes" au regard de la décision précitée. En outre, il a jugé qu'il ne pouvait pas s'opposer à ce que l'administrateur officiel, tenu selon lui par des obligations fiscales envers les autorités fiscales suisses et américaines, mène des investigations sur les comptes bancaires de la défunte concernant les cinq années précédant son décès en Suisse (auprès de T______), en France (auprès de S______ France clos en 2009), en Italie (auprès de V______) et aux Etats-Unis (trois comptes précités). En revanche, il a ordonné à l'administrateur officiel de cesser les démarches visant à reconstruire l'historique des cessions d'actions et de participations de la défunte dans des sociétés françaises dont elle n'était plus propriétaire à son décès.

3.1 L'activité de l'administrateur d'office est, en vertu du droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC; KARRER/VOGT/LEU, op.cit., n° 61 ss ad art. 554 CC), soit à Genève la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f et 110 al. 2 LaCC, art. 108 LOJ). Cette autorité a le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de l'administrateur pour cause de violation grossière de ses devoirs (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 103 ad art. 518 CC; BREITSCHMID, Behördliche Aufsicht über den Willensvollstrecker, in: Willensvollstreckung, 2001, n° 3 p. 154 s.; CHRIST/EICHNER, Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., n° 97 ad art. 518 ZGB).

Au nombre de ses devoirs, l'administrateur d'office doit principalement assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées). A son entrée en fonction, il doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n° 878a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 ad art. 554 CC). L'établissement de cet inventaire conservatoire ne peut servir à des investigations complémentaires et ne doit pas s'étendre aux actes patrimoniaux entre vifs (ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329; 118 II 264, JdT 1995 I 125; STEINAUER, op. cit., n. 867 p. 424; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC). Les actifs contestés, dont l'appartenance à la succession n'est pas clairement établie, sont ainsi mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle (ATF 118 II 264 précité; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

L'administrateur officiel n'est pas le représentant des héritiers (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 1-5 et 48 ad art. 554 CC; SCHULER-

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C/1653/2010-CS BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 157 et 161) et doit dès lors faire preuve d'indépendance et d'impartialité entre les héritiers. Il n'a pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant, puisque la préparation du partage n'entre pas dans ses attributions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 ad art. 554 CC).

En matière fiscale, l'administrateur d'office a l'obligation de dresser l'inventaire officiel de la succession à la suite du décès du contribuable (art. 154 ss LIFD; art. 62 ss LPFisc; art. 29 ss de la loi sur les droits de succession RSGE D 3 25). Dans ce cas, les héritiers et l'administrateur de la succession sont tenus de fournir des renseignements complets (art. 157 al. 1 LIFD). En vertu de l’art. 174, al. 1, let. c, LIFD, les héritiers ou les tiers qui ne s’acquittent pas des obligations qui leur incombent dans une procédure d’inventaire sont punis de l’amende.

En outre, l'Administration fiscale peut être amenée à ouvrir une procédure de rappel d'impôts, dans les cas où des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus d'elle lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée (art. 151 ss de la loi fédéral sur l'Impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 59 ss de la Loi genevoise de procédure fiscale du 14 décembre 1990 (LPFisc; RSGE D 3 17).

Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure de rappel n'est pas encore introduite, elle peut être ouverte contre les héritiers (art. 153 al. 2 LIFD; art. 60 al. 3 LPFisc). La déclaration d'impôts - dans le cadre d'un rappel d'impôts - doit alors être établie à la manière d'une déclaration ordinaire de manière conforme à la vérité et complète et faire état des éléments usuels (art. 153 al. 4 et 124 LIFD; art. 60 al. 4 et 26 LPFisc). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD; art. 26 al. 2 LPFisc).

Les obligations des héritiers et de l'administrateur d'office sont dès lors similaires dans le cas d'un rappel d'impôts à celles prévalant lors de l'établissement de l'inventaire officiel et de la déclaration d'impôts y relative. En outre, l'administrateur d'office répond solidairement avec les héritiers des impôts du défunt, mais dans une mesure limitée (art. 13, al. 4, LIFD; Message du Conseil fédéral concernant la Loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable du 18 octobre 2006, FF 2006 8347, p. 8354).

3.2 En l'espèce, dans sa décision du 14 janvier 2013, la Cour de céans avait déjà constaté que l'administrateur d'office avait dépassé le cadre de sa mission. En effet, la procédure en référé introduite en France afin de reconstituer l'historique de cessions passées n'entre pas dans la mission de l'administrateur, puisqu'elle vise un but autre que la conservation de la succession. L'administrateur d'office a

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C/1653/2010-CS excédé ses devoirs dès lors qu'il savait, au vu de son mémorandum du 21 avril 2011, qu'à son décès la défunte ne disposait plus de participations ou d'actions en France. La reconstitution de l'historique incombait le cas échéant aux héritiers qui entendaient agir en réduction. Si l'administrateur a annoncé les investigations menées et l'action introduite au Juge de paix qu'il les a approuvées, il n'en demeure pas moins qu'il devait avoir conscience, en sa qualité d'administrateur d'office, que ses actes dépassaient son mandat et que les démarches entreprises étaient inutilement couteuses et vouées à l'échec s'agissant d'établir l'inventaire. La seule fin que cette action pouvait atteindre était d'aider les héritiers légaux à préparer une éventuelle action en réduction. Les démarches entreprises en France avant l'introduction de l'action concernant le compte S______ France étaient en revanche nécessaires à l'établissement de l'inventaire (cf. consid. 3.3 infra).

Le comportement de l'administrateur est certes critiquable mais ne justifie pas sa révocation, au vu de l'ensemble des activités qu'il a d'ores et déjà déployées à satisfaction et celles restant à exécuter. En revanche, le coût des activités sortant du cadre de sa mission, soit plus spécifiquement sa participation dans la procédure introduite en France, et les honoraires y relatifs devront, conformément au chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, non contesté par les appelants, être détaillés afin de déterminer ce qu'il incombe à la succession de payer ou pas.

3.3 Les avoirs sur les comptes bancaires de la défunte auprès des établissements bancaires T______ à Genève, S______ SA à Paris (compte clos en juillet 2009), et V______ à Milan (compte ouvert en juillet 2009 pour recevoir les avoirs du compte S______ SA précité) au jour du décès ont pu être reconstitués par l'administrateur officiel. Les démarches faites en lien avec ces différents comptes par ce dernier étaient nécessaires dès lors que des avoirs de la succession y étaient déposés. L'existence de ces comptes bancaires avait certes été communiquée par E______ à l'administrateur d'office en 2010, mais les historiques de ces comptes sont également nécessaires, l'Administration fiscale ayant ouvert une procédure de rappel d'impôts qui exige d'établir les déclarations fiscales de la défunte des cinq dernières années. Ces démarches ont en outre été approuvées par le Juge de paix les 21 avril et 19 octobre 2011.

Aucune faute de l'administrateur officiel n'est à relever sur ce point et ne peut justifier sa révocation.

3.4 L'administrateur officiel a en outre mandaté une Etude américaine afin de faire respecter son mandat d'administrateur sur sol américain, en destituant E______ et Me U______ qui avaient été préalablement nommés à cette fin, et pour contrôler le déroulement des opérations sur place. Il ressort d'un mémorandum établi par ladite Etude que certaines démarches envisagées à la suite de la révocation des mandats de ces derniers dépassaient cependant largement le cadre du mandat d'un administrateur d'office au sens du droit suisse. Parmi ces actions figurent

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C/1653/2010-CS notamment l'invalidation du transfert des biens de la défunte aux trusts ou d'autres mesures tendant à remettre en cause certains actes de disposition de la défunte.

L'administrateur se défend en justifiant les premières démarches entreprises et exécutées par le fait que des comptes bancaires non déclarés à l'Administration fiscale américaine avaient été découverts auprès des établissements bancaires AJ______, AH______ et AI______ et met en doute les signatures de la défunte sur des documents bancaires tendant à transformer des comptes à son nom en des comptes joints.

En l'occurrence, l'existence de ces comptes bancaires avait été annoncée aux premiers administrateurs par les héritiers institués, auxquels il peut cependant être reproché de ne pas avoir également informé l'administrateur officiel en Suisse (cf. consid. 2.3 supra). En omettant de l'informer, ils ont rendu sa tâche plus complexe. Il a dès lors à juste titre demandé la collaboration d'une Etude sur place. Les démarches et le mandat de base confié à AE______ se justifiait en l'occurrence. En revanche, toutes les démarches envisagées par la suite excédant les obligations d'un administrateur d'office n'ont pas été autorisées. Par ailleurs, l'administrateur d'office est tenu de présenter au Juge de paix un décompte détaillant les activités faites par AE______ qui entraient dans les démarches autorisées et celles qui les excédaient pour lui permettre de déterminer quels honoraires sont à la charge de la succession.

C'est à raison que la poursuite des démarches n'a pas été autorisée. Le fait que l'administrateur d'office ait proposé ces démarches ne nécessite pas de révoquer son mandat, le refus d'autorisation étant suffisant en l'espèce.

3.5 Les démarches visant à recueillir les documents requis par les autorités fiscales suisses et américaines sont du ressort de l'administrateur officiel et des héritiers (cf. consid. 3.1 in fine supra).

L'administrateur d'office doit en conséquence remplir ses obligations dans le cas des rappels d'impôts et requérir tous les documents bancaires auprès des établissements suivants : T______ (Suisse), S______ (France), V______ (Italie), AJ______, AH______ et AI______ (Etats-Unis) des cinq années précédant le décès, s'il n'est pas en possession de l'intégralité de ceux-ci. Tous les héritiers ainsi que les tiers ont également le devoir de lui remettre tous les documents en leur possession.

C'est donc à juste titre que le Juge de paix l'a autorisé à aller de l'avant.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de révoquer le mandat de l'administrateur officiel ni d'en nommer un nouveau. S'il est vrai que par certains de ses actes, il a dépassé les devoirs qui lui incombaient, il a néanmoins d'ores et déjà réuni la plupart des informations indispensables à l'établissement de

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C/1653/2010-CS l'inventaire et propres à répondre aux procédures de rappels d'impôts. Il convient désormais qu'il termine sa mission dans les limites de ses devoirs.

L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 4. Les appelants sollicitent que la Cour dise que ni les honoraires engagés par Me J______, ni ceux de l'Etude américaine AE______ en relation avec les activités qu'ils condamnent, ne seront pris en charge par la succession.

4.1 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération, fondée sur les règles du mandat et fixée par l'autorité de nomination et de surveillance (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 12, rem. prél. ad art. 551/559 CC). La fixation de cette rémunération obéit aux mêmes principes que celle de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit. ch. 1064c; SCHULER- BUCHE, op.cit. p. 230) : il s'agit ainsi d'une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC par analogie) qui tient compte des tâches accomplies, de la durée du mandat, de sa complexité, de l'importance du dossier et du résultat obtenu (ATF 1952 II 123, JdT 1953 I 9).

L'administrateur d'office a droit, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec ses devoirs. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (124 III 423 consid. 4. a).

A la fin de sa mission, l'administrateur officiel remet son rapport à l'autorité (KARRER/VOGT/LEU, op. cit. n° 32 ad art. 554 CC).

4.2 En l'espèce, la mission de l'administrateur n'est pas encore terminée et celui-ci n'a pas remis son rapport ni établi son décompte d'honoraires. Compte tenu des activités déployées dépassant ses devoirs, il a été requis par le Juge de paix de présenter un décompte détaillant les activités déployées, tel que cela a été défini dans les considérants de l'ordonnance querellée, ce que les appelants ne contestent pas. Une fois le mandat fini, il pourra faire valoir ses honoraires et déduira ceux relatifs aux activités dépassant sa mission.

Aussi n'est-il pas le lieu de trancher ici la question des honoraires dus à l'administrateur d'office.

En outre, il relèvera du juge ordinaire de statuer sur une éventuelle indemnité due aux héritiers dans le cas où la responsabilité de l'administrateur serait engagée et qu'un dommage serait démontré, dès lors que l'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'administrateur officiel mais que les questions de

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C/1653/2010-CS droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148, arrêt du Tribunal fédéral 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8; SJ 2001 I 519 consid. 2b).

La Cour n'entrera donc pas en matière sur les conclusions des appelants à cet égard. 5. Les appelants reprochent au Juge de paix de ne pas avoir considéré comme établi le fait que l'administrateur d'office avait violé son devoir de les renseigner au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée.

5.1 L'administrateur d'office, tout comme l'exécuteur testamentaire, a le devoir de renseigner les héritiers au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée dans le cadre de sa mission. Il doit leur garantir un droit de regard sur les documents et pièces en sa possession et leur remettre périodiquement un rapport sur sa gestion (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 40 et 59 ad art. 554 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878a, p. 431; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 22 ad art. 544 CC; YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947 p. 471).

5.2 En l'espèce, quand bien même la collaboration entre les héritiers et l'administrateur a été malaisée, les appelants ont toujours été informés des démarches exécutées et ont eu accès au dossier. Au vu de leur propre manque de collaboration, ils ne sauraient blâmer l'administrateur officiel.

Aucune violation justifiant la révocation du mandant de l'administrateur ne peut être retenue à cet égard.

L'ordonnance querellée sera confirmée dans son intégralité. 6. Les appelants se plaignent du fait que le Juge de paix les a condamnés à payer l'intégralité de l'émolument de 4'500 fr., dont ils ne contestent pas le montant, considérant qu'ils avaient "succombé pour l'essentiel".

Les appelants avaient principalement conclu à la révocation de l'administrateur d'office et à la nomination d'un nouvel administrateur. Ils ont ainsi échoué dans leurs conclusions principales. Le Juge de paix a admis deux de leurs conclusions subsidiaires en limitant la mission de l'administrateur et a ordonné en sus à ce dernier de produire un détail de ses activités. Il n'a ainsi pas erré en considérant que les appelants avaient succombé dans la plupart de leurs conclusions et mis à leur charge l'émolument forfaitaire prévu par l'art. 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS E 1 05.10).

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C/1653/2010-CS 7. 7.1 Les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge des appelants, qui succombent dans leur appel (art. 35 RTFMC). Les appelants ayant effectué une avance de frais de 500 fr., ils seront condamnés à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les appelants seront en outre condamnés à payer des dépens à G______ et H______, parties représentées par un avocat. Compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, estimée à plusieurs millions de francs, et l'intérêt des parties au procès, et en considération du travail effectif de l'avocat, qui a déposé en appel des écritures de 8 pages, ces dépens seront fixés en équité à 1'000 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC et 23 LaCC [anciennement art. 18 LaCC]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me J______ et à E______ dans la mesure où ils n'en réclament pas le paiement.

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C/1653/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par C______, B______ et A______ contre l'ordonnance DJP/14/2013 rendue le 5 août 2013 par la Justice de paix dans la cause C/1653/2010-9, dans la limite des considérants. Au fond : Rejette l'appel dans la limite de sa recevabilité et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de C______, B______ et A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par ces derniers. Condamne en conséquence C______, B______ et A______, solidairement, à payer 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne solidairement C______, B______ et A______ à payer à G______ et H______, pris conjointement et solidairement, 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

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C/1653/2010-CS suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.