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DAAJ/68/2017

Genf · 2017-05-04 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Le recourant soutient n'avoir pas reçu le courrier du 7 avril 2017 du greffe de l'assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière en vue d'une éventuelle demande de remboursement. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

2.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employé ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à

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AC/662/2016 l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 457; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II p. 87). 2.2.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). 2.3 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que le recourant était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car il n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017 l'invitant à actualiser sa situation financière (et l'informant des conséquences de son silence). Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement au recourant et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès lors que le recourant était représenté par son avocat lors de l'envoi de son courrier du 23 mars 2016, ainsi que lors du dépôt de sa requête d'extension d'assistance juridique le 22 juin 2016. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité de ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017, tant par pli recommandé le 7 avril 2017 que par pli simple le 24 avril 2017, n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. Le fait que le recourant agisse en personne en seconde instance n'infirme pas cette constatation. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière du recourant et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/662/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/662/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 2 Le recourant soutient n'avoir pas reçu le courrier du 7 avril 2017 du greffe de l'assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière en vue d'une éventuelle demande de remboursement.

E. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

2.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employé ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à

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AC/662/2016 l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 457; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II p. 87). 2.2.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2).

E. 2.3 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que le recourant était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car il n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017 l'invitant à actualiser sa situation financière (et l'informant des conséquences de son silence). Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement au recourant et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès lors que le recourant était représenté par son avocat lors de l'envoi de son courrier du 23 mars 2016, ainsi que lors du dépôt de sa requête d'extension d'assistance juridique le 22 juin 2016. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité de ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017, tant par pli recommandé le 7 avril 2017 que par pli simple le 24 avril 2017, n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. Le fait que le recourant agisse en personne en seconde instance n'infirme pas cette constatation. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière du recourant et nouvelle décision.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/662/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/662/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/662/2016 DAAJ/68/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE),

contre la décision du 4 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/662/2016 EN FAIT A.

a. Le 2 mars 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite par son épouse devant le Tribunal de première instance, cause C/1125/2016.

b. Sur requête du greffe de l'assistance juridique, le recourant a, par courrier du 23 mars 2016, sous la plume de son conseil, étayé sa situation financière en communiquant plusieurs documents à l'autorité de première instance.

c. Par décision du 24 mars 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique au recourant pour la procédure susvisée, avec effet au 2 mars

2016. Cet octroi a été limité à la première instance et à dix heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus), un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure étant réservé. Me B______ a été désigné pour défendre les intérêts du recourant.

d. Par décision du 23 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a accueilli la requête d'extension de l'assistance juridique formulée par le conseil du recourant le 22 juin 2016 en accordant l'assistance juridique pour dix heures d'activité d'avocat supplémentaires (forfait courriers/téléphones inclus), soit vingt heures au total, sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais. Un réexamen de la situation financière de l'intéressé à l'issue de la procédure était réservé. Me B______ a une nouvelle fois été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. A l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, le greffe de l'assistance juridique a, par courrier recommandé expédié le 7 avril 2017, invité le recourant à lui fournir, dans un délai échéant le 27 avril 2017, les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que la situation financière du recourant s'était améliorée et une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat serait prononcée à son encontre. Le pli recommandé n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde de sept jours. Il a été renvoyé par pli simple le 24 avril 2017. C. Par décision du 4 mai 2017, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 4'042 fr. 05 à l'État de Genève, correspondant au montant de 3'942 fr. 05 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'assistance juridique à hauteur de 100 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à

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AC/662/2016 actualiser sa situation financière, le recourant était présumé pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, soutenant ne pas avoir reçu le courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Le recourant soutient n'avoir pas reçu le courrier du 7 avril 2017 du greffe de l'assistance juridique l'invitant à actualiser sa situation financière en vue d'une éventuelle demande de remboursement. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

2.2.1 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employé ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à

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AC/662/2016 l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 457; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II p. 87). 2.2.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). 2.3 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que le recourant était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car il n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017 l'invitant à actualiser sa situation financière (et l'informant des conséquences de son silence). Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement au recourant et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès lors que le recourant était représenté par son avocat lors de l'envoi de son courrier du 23 mars 2016, ainsi que lors du dépôt de sa requête d'extension d'assistance juridique le 22 juin 2016. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité de ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 7 avril 2017, tant par pli recommandé le 7 avril 2017 que par pli simple le 24 avril 2017, n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction du recourant. Le fait que le recourant agisse en personne en seconde instance n'infirme pas cette constatation. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour réexamen de la situation financière du recourant et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/662/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/662/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.