Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
E. 2.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). Le courrier impartissant un délai au bénéficiaire de l'assistance juridique pour qu'il se détermine au sujet du réexamen de sa situation financière doit être adressé à son conseil nommé d'office, quand bien même celui-ci a déjà été rémunéré par l'Etat de Genève pour l'activité qu'il avait déployée en faveur dudit bénéficiaire de l'assistance juridique ( DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). La décision condamnant ledit bénéficiaire au remboursement de l'assistance juridique doit également être notifiée à son conseil ( DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, par courrier recommandé du 30 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante un délai au 19 novembre 2019 pour qu'elle lui communique les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. Cette lettre, qu'elle a reçue le 2 novembre 2019, lui a été adressée directement. Or, conformément aux DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017, ce courrier aurait dû être notifié à Me E______, avocat, lequel avait été commis d'office pour la représenter dans le cadre de la procédure prud'homale C/1______/2018, cela quand bien même il avait déjà été défrayé par l'Etat de Genève pour son activité déployée dans cette cause. Cela était d'autant plus indispensable en l'occurrence que l'Assistance juridique savait que la recourante était illettrée, ne parlait ni n'écrivait le français et que l'issue de la procédure prud'homale n'est pas connue. Il s'ensuit que le courrier du greffe de l'Assistance juridique du 30 octobre 2019 n'a pas été notifié valablement à la recourante, de sorte que le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de celle-là. Il ne pouvait dès lors pas la condamner au remboursement de la somme de 6'815 fr. par décision du 4 décembre 2019. Le fait que la recourante agisse en personne en seconde instance n'infirme pas ce raisonnement (cf. DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.3). La décision du Vice-président du Tribunal civil du 4 décembre 2019 sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante en impartissant un délai à son conseil pour ce faire et nouvelle décision.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/827/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.12.2019 AC/827/2018
AC/827/2018 DAAJ/168/2019 du 27.12.2019 sur AJC/6097/2019 ( AJC ) , RENVOYE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/827/2018 DAAJ/168/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 27 DECEMBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée c/o Madame B______, rue ______, Genève, contre la décision du 4 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 23 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour former une action prud'homale à l'encontre de ses ex-employeurs, le couple C______ (C/1______/2018), ledit octroi ayant été limité à la première instance et " à 15h00 d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphone ". Me D______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. L'attention de la recourante a été attirée sur le fait que les montants obtenus dans le cadre d'un procès ou d'une transaction judiciaire devaient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat et sur le réexamen de sa situation financière à l'issue de la procédure. b. Par décision du 13 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a désigné Me E______, avocat pour la défense des intérêts de la recourante en lieu et place de Me D______. B. Par courrier recommandé du 30 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a informé la recourante de ce que l'Etat de Genève avait versé un montant total de 6'923 fr. 80 à Me E______ pour son activité déployée dans la procédure prud'homale et a demandé à la recourante de lui fournir d'ici au 19 novembre 2019 les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. Il était précisé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée et qu'une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat de Genève serait prononcée à son encontre. La recourante, qui a accusé réception de ce pli le 2 novembre 2019, n'a pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 30 octobre 2019. C. Par décision du 4 décembre 2019, reçue le 7 décembre 2019 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil l'a condamnée à rembourser la somme de 6'815 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 6'495 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais d'interprète pris en charge par l'Assistance juridique à hauteur de 320 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'Etat. D. Par courrier du 9 décembre 2019 adressé à l'Assistance juridique, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision du 4 décembre 2019. Par réponse du 13 décembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a refusé de reconsidérer sa décision au motif qu'elle n'avait pas répondu à son interpellation du 30 octobre 2019 et a maintenu sa décision du 4 décembre 2019. E. a. Parallèlement à sa demande de reconsidération du 9 décembre 2019, la recourante a formé recours contre cette décision du 4 décembre 2019, par acte expédié le 11 décembre 2019 à la Cour de justice. La recourante, qui conclut implicitement à l'annulation de cette décision, sollicite à être dispensée de devoir rembourser le montant de 6'815 fr. au titre des honoraires de son ancien conseil (et frais d'interprète) dans le cadre de la procédure prud'homale. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. a. Il ressort de la procédure d'assistance juridique que la recourante, d'origine marocaine, " est illettrée, ne parlant ni n'écrivant le français " (cf. décision de reconsidération du Vice-président du Tribunal du 18 octobre 2019 reprenant les termes employés par Me E______). b. L'issue de la procédure prud'homale C/1______/2018 ne résulte pas du dossier. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). Le courrier impartissant un délai au bénéficiaire de l'assistance juridique pour qu'il se détermine au sujet du réexamen de sa situation financière doit être adressé à son conseil nommé d'office, quand bien même celui-ci a déjà été rémunéré par l'Etat de Genève pour l'activité qu'il avait déployée en faveur dudit bénéficiaire de l'assistance juridique ( DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). La décision condamnant ledit bénéficiaire au remboursement de l'assistance juridique doit également être notifiée à son conseil ( DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). 2.2 En l'espèce, par courrier recommandé du 30 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante un délai au 19 novembre 2019 pour qu'elle lui communique les éléments utiles pour le réexamen de sa situation financière. Cette lettre, qu'elle a reçue le 2 novembre 2019, lui a été adressée directement. Or, conformément aux DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 et DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017, ce courrier aurait dû être notifié à Me E______, avocat, lequel avait été commis d'office pour la représenter dans le cadre de la procédure prud'homale C/1______/2018, cela quand bien même il avait déjà été défrayé par l'Etat de Genève pour son activité déployée dans cette cause. Cela était d'autant plus indispensable en l'occurrence que l'Assistance juridique savait que la recourante était illettrée, ne parlait ni n'écrivait le français et que l'issue de la procédure prud'homale n'est pas connue. Il s'ensuit que le courrier du greffe de l'Assistance juridique du 30 octobre 2019 n'a pas été notifié valablement à la recourante, de sorte que le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de celle-là. Il ne pouvait dès lors pas la condamner au remboursement de la somme de 6'815 fr. par décision du 4 décembre 2019. Le fait que la recourante agisse en personne en seconde instance n'infirme pas ce raisonnement (cf. DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.3). La décision du Vice-président du Tribunal civil du 4 décembre 2019 sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante en impartissant un délai à son conseil pour ce faire et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/827/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.