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DAAJ/63/2017

Genf · 2017-05-03 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande d'être auditionné. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Selon l'art. 38 de la Constitution genevoise, le droit au logement est garanti; toute personne dans le besoin a droit d'être logée de manière appropriée. Cette disposition constitutionnelle ne confère pas le droit de se voir attribuer un appartement dans un immeuble déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.3 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012).

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AC/3286/2016 Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. En matière de législation sur le logement, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, car ces rapports sont réglés exhaustivement par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.664/1999 et 1P.686/1999 du 1er septembre 2000 consid. 2a et réf. citées). Les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1). 3.2. En l’espèce, les HUG sont un établissement médical de droit public autonome (cf. Loi sur les établissements publics médicaux (RSGE K 2 05) dont le but est de fournir à chacun les soins médiaux que son état requiert (art. 2 de la loi) ; ils ne peuvent, a priori, comme le voudrait le recourant être assimilés purement et simplement à l’Etat de Genève pour ce qui est de prestations ne rentrant pas dans leur cadre de leur mission. En outre, lorsqu’ils ont la qualité de bailleurs, les HUG agissent comme n’importe quel autre particulier de sorte que les règles de droit civil sont applicables dans leurs relations avec d’autres particuliers. A ce titre les décisions déjà rendues entre les HUG et le recourant sont entrées en force et ont été exécutées, de sorte qu’à cet égard les chances de succès du recourants sont très faibles. Enfin, comme déjà mentionné, le droit au logement garanti par la Constitution genevoise ne donne aucun droit à briguer un logement déterminé. Dès lors, le recourant ne peut, à première vue, prétendre réintégrer le studio dont il a été évacué. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l’appel du recourant n’avait que très peu de chances de succès. Le recours, infondé, sera donc rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/3286/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3286/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l’espèce, bien que le recourant n’ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu’il sollicite l'annulation de la décision entreprise et à être mis au bénéfice de l’assistance juridique. Il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir retiré le pli recommandé contenant la décision entreprise, dès lors que celle-ci a été adressée au domicile dont il a

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AC/3286/2016 été expulsé le 3 novembre 2016, étant relevé que le recourant avait indiqué l’adresse de son avocat pour communication dans sa demande. Le pli recommandé ayant été accompagné d’un pli simple dont le recourant dit avoir finalement eu connaissance le 11 mai 2017, la notification a donc atteint son but malgré l’irrégularité de l’envoi recommandé. Interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai de dix jours suivant la réception par le recourant du courrier simple, qu’il allègue avoir reçu le 11 mai 2017, contenant la décision entreprise, le recours est recevable.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande d'être auditionné.

E. 3 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Selon l'art. 38 de la Constitution genevoise, le droit au logement est garanti; toute personne dans le besoin a droit d'être logée de manière appropriée. Cette disposition constitutionnelle ne confère pas le droit de se voir attribuer un appartement dans un immeuble déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.3 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012).

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AC/3286/2016 Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. En matière de législation sur le logement, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, car ces rapports sont réglés exhaustivement par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.664/1999 et 1P.686/1999 du 1er septembre 2000 consid. 2a et réf. citées). Les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, les HUG sont un établissement médical de droit public autonome (cf. Loi sur les établissements publics médicaux (RSGE K 2 05) dont le but est de fournir à chacun les soins médiaux que son état requiert (art. 2 de la loi) ; ils ne peuvent, a priori, comme le voudrait le recourant être assimilés purement et simplement à l’Etat de Genève pour ce qui est de prestations ne rentrant pas dans leur cadre de leur mission. En outre, lorsqu’ils ont la qualité de bailleurs, les HUG agissent comme n’importe quel autre particulier de sorte que les règles de droit civil sont applicables dans leurs relations avec d’autres particuliers. A ce titre les décisions déjà rendues entre les HUG et le recourant sont entrées en force et ont été exécutées, de sorte qu’à cet égard les chances de succès du recourants sont très faibles. Enfin, comme déjà mentionné, le droit au logement garanti par la Constitution genevoise ne donne aucun droit à briguer un logement déterminé. Dès lors, le recourant ne peut, à première vue, prétendre réintégrer le studio dont il a été évacué. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l’appel du recourant n’avait que très peu de chances de succès. Le recours, infondé, sera donc rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3286/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3286/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 juillet 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3286/2016 DAAJ/63/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 14 JUILLET 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, ______ Genève, contre la décision du 3 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3286/2016 EN FAIT A.

a. Le 29 mars 2010, B______ (ci-après : la locataire) a conclu un contrat de bail avec C______ portant sur la location d'un studio meublé situé au 6ème étage de l'immeuble sis rue D______ et prenant effet le 1er avril 2010. Un contrat de bail prenant effet le même jour et portant sur le même objet a été conclu entre la locataire et A______ (ci-après : le recourant).

b. Par avis du 11 septembre 2012, les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), entre-temps devenus propriétaires de l'immeuble précité, ont résilié le bail de la locataire pour le 31 mars 2013.

c. Par jugement du 14 août 2014, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2015, le Tribunal des baux et loyers a condamné la locataire à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens le studio susmentionné et autorisé les HUG à requérir son évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement.

d. Le 28 août 2015, l'huissier judiciaire mandaté par les HUG pour exécuter la décision d'évacuation a indiqué qu'un sous-locataire, en l'occurrence le recourant, occupait les lieux.

e. A la requête des HUG, par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné le recourant à évacuer de sa personne et de ses biens le studio meublé qu'il occupait dans l'immeuble sis 14, rue D______ à Genève. L’appel formé par le recourant contre ce jugement auprès de la Cour de justice a été déclaré irrecevable le 8 août 2016.

f. Le recourant a été évacué du studio par un huissier judiciaire avec l’aide de la police le 3 novembre 2016.

g. Le recourant est depuis lors logé par l’Hospice général dans un abri PC. B.

a. Le 3 novembre 2016, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance une action contre les HUG concluant, sur mesures superprovisionnelles, provisionnelles et au fond, à pourvoir réintégrer le studio.

b. Par décision du 8 novembre 2016, l'assistance juridique a été octroyée au recourant pour intenter cette action.

c. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles du recourant.

- 3/6 -

AC/3286/2016

d. Il en a fait de même par ordonnance du 31 mars 2017 s’agissant des mesures provisionnelles dès lors que les droits du recourant sur le studio avaient fait l’objet de décisions judiciaires entrées en force, dont l’expulsion n’était que l’exécution.

e. Par acte du 18 avril 2017, le recourant a formé appel contre cette décision, alléguant avoir fait l’objet d’une évacuation irrégulière dès lors que les art 38 et 182 al. 2 de la Constitution genevoise – qui garantissent le droit au logement – n’avaient pas été respectés. Son acte d’appel indique qu’il est domicilié chez Me F______, avocat. C.

a. Dans le cadre de son acte d’appel, le recourant a sollicité une extension de l’assistance juridique, demande qui a été transmise au Service de l’assistance juridique.

b. Par décision du 3 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Le courrier recommandé contentant cette décision a été retourné par l’office de poste avec mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, soit le 14 rue D______. La décision a été envoyée par courrier simple à Me F______ le 5 mai 2017, et le recourant dit l’avoir reçue le 11 mai 2017. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir que son appel n’est pas dénué de chance de succès et demande à être entendu oralement.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l’espèce, bien que le recourant n’ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu’il sollicite l'annulation de la décision entreprise et à être mis au bénéfice de l’assistance juridique. Il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir retiré le pli recommandé contenant la décision entreprise, dès lors que celle-ci a été adressée au domicile dont il a

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AC/3286/2016 été expulsé le 3 novembre 2016, étant relevé que le recourant avait indiqué l’adresse de son avocat pour communication dans sa demande. Le pli recommandé ayant été accompagné d’un pli simple dont le recourant dit avoir finalement eu connaissance le 11 mai 2017, la notification a donc atteint son but malgré l’irrégularité de l’envoi recommandé. Interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai de dix jours suivant la réception par le recourant du courrier simple, qu’il allègue avoir reçu le 11 mai 2017, contenant la décision entreprise, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer, il n'y a pas lieu d'entendre le recourant. Il ne sera dès lors pas donné suite à sa demande d'être auditionné. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Selon l'art. 38 de la Constitution genevoise, le droit au logement est garanti; toute personne dans le besoin a droit d'être logée de manière appropriée. Cette disposition constitutionnelle ne confère pas le droit de se voir attribuer un appartement dans un immeuble déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_605/2013 du 17 juin 2014 consid. 2.3 ; 8C_799/2011 du 20 juin 2012).

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AC/3286/2016 Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.) fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. En matière de législation sur le logement, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, car ces rapports sont réglés exhaustivement par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1P.664/1999 et 1P.686/1999 du 1er septembre 2000 consid. 2a et réf. citées). Les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_265/2011 du 8 juillet 2011 consid. 3.2.1). 3.2. En l’espèce, les HUG sont un établissement médical de droit public autonome (cf. Loi sur les établissements publics médicaux (RSGE K 2 05) dont le but est de fournir à chacun les soins médiaux que son état requiert (art. 2 de la loi) ; ils ne peuvent, a priori, comme le voudrait le recourant être assimilés purement et simplement à l’Etat de Genève pour ce qui est de prestations ne rentrant pas dans leur cadre de leur mission. En outre, lorsqu’ils ont la qualité de bailleurs, les HUG agissent comme n’importe quel autre particulier de sorte que les règles de droit civil sont applicables dans leurs relations avec d’autres particuliers. A ce titre les décisions déjà rendues entre les HUG et le recourant sont entrées en force et ont été exécutées, de sorte qu’à cet égard les chances de succès du recourants sont très faibles. Enfin, comme déjà mentionné, le droit au logement garanti par la Constitution genevoise ne donne aucun droit à briguer un logement déterminé. Dès lors, le recourant ne peut, à première vue, prétendre réintégrer le studio dont il a été évacué. Au vu de ce qui précède, c’est avec raison que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que l’appel du recourant n’avait que très peu de chances de succès. Le recours, infondé, sera donc rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3286/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3286/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.