opencaselaw.ch

1P.664/1999

Bundesgericht · 2000-09-01 · Français CH
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Droit fondamental

Sachverhalt

La loi genevoise sur les démolitions, transforma-

tions et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier

1996 (ci-après: LDTR), a pour but la préservation de l'habi-

tat et des conditions de vies existants ainsi que le carac-

tère actuel de l'habitat. Elle prévoit, tout en assurant la

protection des locataires et propriétaires d'appartements,

des restrictions à la démolition, à la transformation et au

changement d'affectation des maisons d'habitation, l'encou-

ragement à des travaux d'entretien et de rénovation raison-

nables et proportionnés, des restrictions quant à l'aliéna-

tion des appartements destinés à la location et l'expropria-

tion temporaire de l'usage des appartements laissés vides

sans motif légitime.

B.-

Le 25 mars 1999, le Grand Conseil de la République

et canton de Genève a notamment modifié les dispositions

suivantes de la LDTR (les modifications sont en caractère

gras) :

"Chapitre I   Préambule

Art. 3 Définitions

Transformations

1 Par transformation, on entend tous les travaux qui ont

pour objet:

a) de modifier l'architecture, le volume, l'implantation,

la destination, la distribution intérieure de tout ou

partie d'une maison d'habitation;

b) la création de nouveaux logements, notamment dans les

combles;

c) la création d'installations nouvelles d'une certaine im-

portance, telles que chauffage, distribution d'eau chau-

de, ascenseur, salles de bains et cuisines;

d) la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même par-

tielle, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en

améliorant le confort existant sans modifier la distri-

bution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci-

dessous.

2 Par travaux d'entretien, non assujettis à la présente loi,

il faut entendre les travaux courants d'entretien faisant

partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison

d'habitation. Les travaux raisonnables d'entretien régulier

ne sont pas considérés comme travaux de transformation,

pour autant qu'ils n'engendrent pas une amélioration du

confort existant.

-..]

4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des lo-

caux à usage commercial, administratif, artisanal ou indus-

triel ont été temporairement affectés à l'habitation et

qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administra-

tive, artisanale ou industrielle antérieure, pour autant

qu'ils n'aient jamais été précédemment affectés au loge-

ment.

Chapitre V   Fixation des loyers et des prix

en cas de démolition ou de

transformation

Art. 11 Mode de calcul

1 Prenant en considération l'ensemble des travaux à effec-

tuer, le département fixe le montant des loyers ou des prix

de vente maximaux, en tenant compte:

a) du rendement équitable des capitaux investis pour les

travaux, [...];

b) de l'amortissement calculé en fonction de la durée de

viedes installations, [...];

c) des frais d'entretien [...];

d) des autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en

considération selon les articles 269 et suivants du code

des obligations.

2 Lorsque les logements répondent aux besoins prépondérants

de la population quant à leur genre, leur typologie, leur

qualité, leur prix de revient, le nombre de pièces ou leur

surface, le loyer après transformation doit répondre aux

besoins prépondérants de la population.

3 Si le loyer avant transformation ou rénovation dépasse le

niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la

population, il est maintenu par le département au même ni-

veau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au pro-

priétaire de supporter le coût des travaux sans majoration

de loyer.

Chapitre VI Encouragement à la rénovation

Art. 15 Buts et moyens

-..]

6 En cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, le

département peut ordonner l'affectation en logements des

locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou in-

dustriel, vides depuis plus de 24 mois, qui ont été précé-

demment affectés au moins une fois au logement, pour autant

qu'il n'en résulte pas des frais disproportionnés pour le

bailleur.

Chapitre VII Mesures visant à lutter contre la pénurie

d'appartements locatifs

Section 1   Appartements assujettis

Art. 25 Principe

1 Pour remédier à la pénurie d'appartements locatifs dont la

population a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à

la location doit conserver son affectation locative, dans

les limites du présent chapitre.

Définition de la pénurie

2 Il y a pénurie d'appartements lorsque le taux des loge-

ments vacants considéré par catégorie est inférieur à 2%

duparc immobilier de la même catégorie.

Exception

3 Les appartements de plus de 7 pièces n'entrent pas dans

une catégorie où sévit la pénurie.

Section 3   Aliénation des appartements

destinés à la location

Art. 39 Aliénation

1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (...), d'un

appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en lo-

cation, est soumise à autorisation dans la mesure où l'ap-

partement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans

une catégorie de logements où sévit la pénurie.

Motifs de refus

2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif pré-

pondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose.

L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le

maintien, en période de pénurie de logements, de l'affec-

tation locative des appartements loués.

Exception

3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif

d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place

d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'in-

térêt public que si les conditions suivantes sont réunies:

- 60% des locataires en place acceptent formellement cette

acquisition; dans ce cas cependant, les locataires res-

tants devront obtenir la garantie de ne pas être con-

traints d'acheter leur appartement ou de partir.

Chapitre VIII Dispositions générales

Art. 42A Travaux ordonnés par le département

En cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure

ou l'habitabilité d'un immeuble, le département, notamment

sur demande d'un locataire, peut ordonner l'exécution des

travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux

frais du propriétaire selon la procédure des travaux d'of-

fice prévus aux articles 133 et suivants et 140 et suivants

de la loi sur les constructions et les installations diver-

ses.

Art. 43A Rénovations ou constructions subventionnées

Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient de

prestations au sens de la loi générale sur le logement et

la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les dis-

positions en matière de fixation de loyer ou de prix de la

présente loi restent applicables".

Ces différentes modifications ont été approuvées en vo-

tation populaire le 26 septembre 1999. L'arrêté de promulga-

tion a été rendu le 15 octobre 1999 par le Conseil d'Etat

genevois.

C.-

La Chambre genevoise immobilière (ci-après: la CGI)

forme un recours de droit public contre cette loi. Elle con-

clut à l'annulation de ses art. 3 al. 2, 11 al. 1 et 3, 15

al. 6, 25 al. 3, 39 al. 3, 42A et 43A, notamment pour viola-

tion du droit fédéral, de la garantie de la propriété, de la

liberté économique, de la liberté contractuelle et de l'éga-

lité de traitement.

Nicolas Giorgini, citoyen genevois, forme également un

recours de droit public. Il conclut à l'annulation des

art.

3 al. 1 let. d, 3 al. 4 in fine, 11 al. 3 et 39 al. 3 1ère

condition LDTR, pour des motifs similaires.

Le Grand Conseil genevois conclut au rejet des deux re-

cours. Il met en doute la recevabilité de certains griefs

soulevés par la CGI, et la qualité pour recourir de Nicolas

Giorgini.

Par ordonnance du 2 décembre 1999, le Président de la

Ie Cour de droit public a rejeté une demande d'effet suspen-

sif formée par la CGI.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :

1.-

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabili-

té des recours qui lui sont soumis (

ATF 126 I 81

consid. 1,

125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts

cités).

a) Le recours de droit public dirigé contre un arrêté

de portée générale doit être déposé dans les trente jours

dès la publication de l'arrêté de promulgation (

art. 89 al.

1 OJ). Cette exigence a été respectée en l'espèce.

b) Selon la jurisprudence relative à l'

art. 88 OJ

, la

qualité pour former un recours de droit public contre un ac-

te normatif cantonal appartient à toute personne dont les

intérêts juridiquement protégés sont effectivement ou pour-

raient un jour être touchés par l'acte attaqué. Une atteinte

virtuelle est suffisante, pour autant qu'elle présente un

minimum de vraisemblance (

ATF 125 I 369

consid. 1a p. 371-

372; 474 consid. 1d p. 477-478 et les arrêts cités). Par

ailleurs, une association jouissant de la personnalité ju-

ridique est admise à agir sans être elle-même touchée par

l'acte attaqué, à condition que ses membres aient indivi-

duellement qualité pour agir, que la défense de leurs inté-

rêts constitutionnellement protégés figure parmi ses buts

statutaires et qu'enfin l'acte lèse objectivement ses mem-

bres dans leur majorité ou du moins en grand nombre (ATF 125

I 71 consid. 1b/aa p. 75; 369 consid. 1a in fine p. 372 et

les arrêts cités).

aa) La CGI a pour but statutaire, en particulier, la

promotion, la représentation et la défense de la propriété

foncière dans le canton de Genève. Selon l'art. 2 de ses

statuts, elle connaît de tous les problèmes qui touchent

directement ou non à l'économie immobilière à Genève et en

Suisse, et se voue par pur idéal à l'étude de questions re-

latives notamment au logement, à l'aménagement du territoire

et à la protection de l'environnement. Association de pro-

priétaires (art. 3 des statuts), la CGI a qualité pour s'op-

poser aux nouvelles dispositions de la LDTR: l'art. 3 al. 2

consacre une notion plus restrictive des travaux d'entretien

non soumis à autorisation; l'art. 11 al. 1 précise qu'en cas

de démolition ou de transformation, le département fixe les

loyers ou prix de vente maximaux en prenant en considération

l'ensemble des travaux à effectuer, alors que l'art. 11 al.

3 permet à certaines conditions un blocage du montant des

loyers; l'art. 15 al. 6 permet au département d'affecter au

logement les locaux commerciaux laissés vides depuis deux

ans; l'art. 25 al. 3 précise que les logements de plus de

sept pièces n'entrent pas dans la catégorie où sévit la pé-

nurie d'appartements locatifs, alors que la disposition an-

térieure concernait les appartements de plus de six pièces;

l'art. 39 al. 3 exige une acceptation formelle de 60% des

locataires lorsque l'un d'entre eux désire acquérir son lo-

gement, alors que, selon la disposition antérieure, il suf-

fisait que 60% des locataires ne s'opposent pas à cette ac-

quisition; l'art. 42A permet au département d'ordonner les

travaux d'entretien nécessaires; l'art. 43A prévoit enfin

l'application des dispositions de la LDTR en matière de

fixation de loyer aux logements subventionnés. L'ensemble

de ces dispositions est susceptible de s'appliquer aux mem-

bres de la CGI, sans que celle-ci ait à s'en expliquer da-

vantage. La condition de l'atteinte virtuelle est manifes-

tement réalisée.

bb) Nicolas Giorgini est copropriétaire d'un immeuble

locatif en ville de Genève. Il pourrait lui aussi se voir

appliquer, avec une vraisemblance suffisante, les quatre

dispositions contestées de la loi, relatives à l'entretien

et à la transformation, ainsi qu'à la fixation des loyers et

à l'aliénation des appartements. Cela suffit à lui reconnaî-

tre la qualité pour recourir.

c) Les deux recours sont dirigés contre une même loi.

Les recourants concluent certes à l'annulation de disposi-

tions différentes de la loi, mais leur argumentation se re-

coupe sur plusieurs points. L'étroite connexité des recours

justifie leur jonction (

ATF 113 Ia 390

consid. 1 p. 394).

d) Le Tribunal fédéral vérifie en principe librement la

constitutionnalité d'un arrêté de portée générale, notamment

sous l'angle de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF

126 I 76 consid. 1 p. 78). Il n'annule toutefois les dispo-

sitions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune inter-

prétation ou application conforme au droit constitutionnel.

Il y a donc lieu de tenir compte des circonstances dans les-

quelles ces dispositions seront appliquées, sur le vu, en

particulier, des intentions exprimées à ce sujet par l'auto-

rité intimée. A elle seule - pour autant qu'une protection

juridique suffisante soit assurée contre les mesures concrè-

tes d'application -, l'éventualité d'une application incons-

titutionnelle à des cas particuliers n'est pas déterminante

(

ATF 125 II 440

consid. 1d p. 443-444 et les arrêts cités;

125 I 369 consid. 3 in fine p. 375).

e) Même si, comme le soutient le Grand Conseil, certai-

nes des dispositions attaquées ne font que reprendre la ré-

glementation figurant déjà dans la loi, les griefs soulevés

par les recourants n'en sont pas moins recevables. Il s'agit

en effet de dispositions formellement nouvelles, et les re-

courants sont habilités à en contester la constitutionnali-

té. Toutefois, les considérations émises par le Tribunal fé-

déral, à l'occasion de précédents recours dirigés contre des

dispositions analogues à certains articles de la loi atta-

quée, n'en conservent pas moins leur pertinence, comme on

le verra ci-dessous.

2.-

Nicolas Giorgini critique la nouvelle teneur de

l'

art. 3 al. 1 let

. d LDTR. L'ancienne disposition assimi-

lait aux transformations, soumises à autorisation en vertu

de l'art. 9 LDTR, les travaux qui ont pour objet d'améliorer

le confort existant sans modifier la distribution des loge-

ments, à l'exception des travaux d'entretien réguliers et

raisonnables (art. 3 al. 2). Alors que les travaux d'entre-

tien font maintenant l'objet de l'art. 3 al. 2 LDTR, le nou-

vel

art. 3 al. 1 let

. d LDTR assimile à une transformation

la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même partiel-

le, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en amélio-

rant le confort existant sans modifier la distribution des

logements, sous réserve de l'aliéna 2.

Le recourant y voit une violation du droit fédéral. La

remise en état incombe au bailleur en vertu de l'

art. 256

CO, et le droit cantonal ne pourrait l'empêcher en instau-

rant un régime d'autorisation. Le critère de l'augmentation

du confort ne serait pas adéquat, car toute remise en état

supposerait une relative amélioration du confort. Des tra-

vaux de modernisation pourraient certes constituer une réno-

vation, mais non une simple remise en état, lorsque celle-ci

est nécessaire pour conserver un logement dans un état ap-

proprié.

a) Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral

(

art. 2 Disp. trans. aCst.

,

art. 49 Cst.

) fait obstacle à

l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui élu-

dent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredi-

sent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les

moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des

matières que le législateur fédéral a réglementées de façon

exhaustive (

ATF 112 Ia 401

consid. 4a; voir aussi ATF 122 I

139 consid. 4a p. 145;

116 Ia 272

consid. 4a, 279 consid.

b). Cela concerne en particulier les règles de droit public

cantonal qui sont en concours avec le droit civil fédéral,

dans leurs rapports avec ce droit; de telles règles, que les

cantons peuvent édicter en vertu de l'

art. 6 CC

, ne sont ad-

missibles que si elles sont motivées par un intérêt public

pertinent (

ATF 119 Ia 61

consid. 2b, 114 Ia 355 consid. 4a,

113 Ia 141 consid. 9a). En matière de législation sur le

logement, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les

rapports directs entre les parties au contrat de bail, car

ces rapports sont réglés exhaustivement par le droit fédéral

(

ATF 117 Ia 331

consid. 2b, 113 Ia 143 consid. 9d).

b) Selon l'

art. 269a let. b CO

, ne sont pas abusifs, en

principe, les loyers qui sont justifiés par des hausses de

coûts ou par des prestations supplémentaires. Sont réputés

prestations supplémentaires du bailleur, en vertu de l'art.

14 de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le

bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF,

RS 221.213.11), les investissements qui aboutissent à des

améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la

chose louée, ainsi que les prestations accessoires supplé-

mentaires. En règle générale, les frais causés par d'impor-

tantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%,

comme des investissements créant des plus-values (al. 1).

Les augmentations de loyers fondées sur des améliorations

entraînant une plus-value sont réputées non abusives lors-

qu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais

d'intérêts, d'amortissement et d'entretien causés par l'in-

vestissement (al. 2).

c) Le Grand Conseil expose que sa volonté était de re-

venir à la définition des travaux de rénovation qui figurait

dans la version de 1989 de la LDTR, en introduisant la no-

tion de rénovation - par opposition à celle de transforma-

tion qui touche à la substance du bâtiment -, qui avait été

supprimée dans la révision du 25 janvier 1996.

d) Dans un arrêt du 20 décembre 1990, le Tribunal fédé-

ral a examiné la conformité au droit fédéral de l'

art. 3 al.

1 let. d LDTR, selon lequel étaient considérés comme trans-

formations les travaux de rénovation ayant pour but d'amé-

liorer le confort existant sans modifier la distribution des

logements et les réparations importantes, tels que la réfec-

tion des toitures ou des façades, le remplacement des sani-

taires, des tuyauteries, des salles de bains, du chauffage,

de la distribution d'eau, des ascenseurs et de l'agencement

des cuisines (

ATF 116 Ia 401

, SJ 1991 481).

Le Tribunal fédéral a rappelé que les dispositions can-

tonales qui soumettent à une autorisation les transforma-

tions de maisons d'habitation et imposent un contrôle des

loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du

droit civil fédéral qui régissent les rapports entre bail-

leurs et locataires. Les travaux de rénovation s'apparentent

tantôt à l'entretien courant, tantôt à une transformation,

suivant leur ampleur. La notion de rénovation couvre tous

les travaux d'entretien, de réparation et de modernisation

qui ne touchent pas au volume, à l'aspect extérieur et à

la destination de l'immeuble. Ces travaux constituent une

transformation lorsqu'ils entraînent une modification allant

au-delà de ce qui est usuel, en raison, par exemple, d'un

important accroissement du confort. Le coût des travaux en-

visagés est un critère essentiel de cette distinction. Le

Tribunal fédéral a toutefois annulé cette disposition, en

tant qu'elle soumettait les réparations importantes à auto-

risation, car dans les cas où ces réparations tomberaient

simultanément sous le coup des

art. 14 OBLF

et 3 al. 1 let.

d LDTR, le contrôle des loyers institué par la LDTR se su-

perposerait aux règles du droit fédéral sur le bail, avec le

risque de conduire à des décisions contradictoires (consid.

5b/c p. 410-411).

e) Sur le vu de ces considérations, la disposition li-

tigieuse apparaît conforme au droit fédéral. Le législateur

genevois a en effet manifestement voulu consacrer une notion

de rénovation distincte de celle qui figure aux

art. 259a et

b CO

. L'expression "remise en état" est certes identique à

celle utilisée par le droit fédéral, mais elle est limitée,

à l'

art. 3 al. 1 let

. d LDTR, aux travaux qui améliorent le

confort existant. Ce dernier critère est en effet de ceux

retenus par la jurisprudence pour admettre l'existence de

travaux allant au-delà du simple entretien. Contrairement à

ce que soutient le recourant, l'exécution par le bailleur

des travaux de remise en état auxquels il est tenu en vertu

des

art. 259a et b CO

ne procure en général pas un confort

supplémentaire au locataire, par rapport à ce qui est con-

venu dans le contrat de bail. Il s'agit au contraire de la

suppression des défauts graves - soit ceux qui empêchent ou

entravent considérablement l'usage pour lequel la chose a

été louée,

art. 258 et 259b CO

; cf. SVIT-Kommentar Miet-

recht, Zurich 1998, Vorbemerkungen zu art. 258-259i, p. 248-

251 et les exemples cités -, ou des défauts de moyenne im-

portance - soit ceux qui restreignent l'usage prévu, mais ne

l'entravent pas considérablement (op. cit. p. 249). La dis-

position litigieuse permet à l'autorité administrative de

distinguer les travaux d'entretien non soumis à la LDTR des

rénovations assimilables aux transformations (cf. ATF 116 Ia

401 consid. 5 in fine p. 411).

3.-

La CGI s'en prend pour sa part à l'alinéa 2 de

l'art. 3 LDTR. La nouvelle disposition n'exclut les travaux

d'entretien du régime d'autorisation que dans la mesure où

ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant.

La plupart des travaux de simple entretien seraient ainsi

soumis au contrôle des loyers prévu aux art. 10 ss LDTR. La

protection des locataires en cas de travaux d'entretien se-

rait déjà assurée par le droit fédéral, soit les

art. 256,

269a let. b CO

et 14 OBLF. La CGI se réfère à l'ATF 116 Ia

411 précité, en relevant que le critère du coût des travaux

aurait été négligé, et que celui de l'amélioration du con-

fort ne serait pas suffisant. Certains travaux raisonnables

d'entretien améliorant le confort seraient imposés par

l'

art. 256 al. 1 CO

. Par ailleurs, l'art. 3 al. 2 LDTR ne

serait pas suffisamment précis pour justifier l'atteinte à

la garantie de la propriété qu'il occasionne; il ne repose-

rait pas sur un intérêt public suffisant et ne respecterait

pas le principe de la proportionnalité.

a) Le Grand Conseil expose que l'art. 3 al. 2 LDTR doit

être lu en relation avec l'

art. 3 al. 1 let

. d de la loi.

Les travaux qui ne sont pas mentionnés dans cette dernière

disposition échappent au régime d'autorisation prévu dans la

loi. L'art. 3 al. 2 LDTR ne ferait que compléter cette défi-

nition positive, en décrivant certains types de travaux qui

ne seraient pas soumis à autorisation. Cette disposition ne

serait pas exhaustive, compte tenu de la complexité des cri-

tères applicables. L'annulation du seul art. 3 al. 2 de la

loi n'aurait pas de sens, puisque la définition des travaux

soumis à autorisation découlerait en premier lieu de l'art.

3 al. 1.

b) Compte tenu des explications fournies par l'autorité

intimée, une interprétation conforme de la disposition liti-

gieuse apparaît possible (

ATF 124 I 193

consid. 3c p. 195/

196). Si l'art. 3 al. 2 LDTR n'a qu'une valeur d'exemple, il

permet à l'autorité d'application de renoncer à soumettre à

autorisation des travaux qui seraient imposés au bailleur en

vertu du droit privé. Il laisse ainsi la place à l'applica-

tion d'autres critères, comme l'importance des travaux. Par

ailleurs, comme cela est relevé ci-dessus, l'accroissement

du confort existant constitue un critère important pour dis-

tinguer les travaux d'entretien des transformations qui peu-

vent être soumises à autorisation. La jurisprudence a déjà

affirmé qu'un régime cantonal d'autorisation correspond à un

intérêt public évident, et n'est nullement disproportionné:

la LDTR n'institue pas un contrôle général des loyers, mais

permet à l'autorité de fixer, pour des motifs raisonnables

et pertinents d'intérêt général, le montant des loyers ou

des prix d'un appartement transformé ou rénové (cf. ATF 101

Ia 510 consid. 3d in fine).

4.-

Nicolas Giorgini critique ensuite l'art. 3 al. 4 in

fine LDTR, en relation avec l'art. 15 al. 6 de cette loi.

Cette dernière disposition, dont le recourant ne conteste

pas la constitutionnalité, permet l'affectation au logement

des locaux commerciaux laissés vides durant plus de 24 mois

et qui ont été précédemment affectés au moins une fois au

logement. Le recourant admet que cette disposition poursuit

un but de politique sociale correspondant à un intérêt pu-

blic légitime. Il relève toutefois que, lorsqu'une telle af-

fectation a été ordonnée, l'art. 3 al. 4 de la loi impose-

rait au propriétaire qui désire revenir à l'affectation com-

merciale des locaux, d'obtenir une autorisation exception-

nelle pour un changement d'affectation, au sens de l'art. 8

LDTR. Il en résulterait une atteinte à la garantie de la

propriété.

a) Le Grand Conseil expose que, lors de la précédente

révision de la loi, il avait été tenu compte de la pléthore

de locaux commerciaux, et la possibilité avait été prévue

d'affecter temporairement ces locaux au logement, sans que

la réaffectation ultérieure en surfaces commerciales ne

soit soumise à autorisation. Désormais, seuls les locaux

qui n'ont jamais connu auparavant d'affectation au logement

peuvent être reconvertis librement dans les activités com-

merciales. Il s'agirait d'une légère restriction à la réaf-

fectation libre des locaux commerciaux, la possibilité d'une

autorisation dérogatoire étant réservée. Dès lors que l'af-

fectation forcée prévue à l'art. 15 al. 6 LDTR n'est pas

contestée par le recourant, l'art. 3 al. 4 n'en constitue-

rait que le complément nécessaire, afin d'empêcher, lors-

qu'une telle mesure est ordonnée, un retour prématuré et

incontrôlé à une affectation commerciale.

b) Le grief du recourant apparaît mal fondé. En effet,

dès lors que l'art. 15 al. 6 LDTR permet d'obliger un pro-

priétaire à affecter ses locaux au logement, sans que le re-

courant ne remette en cause la constitutionnalité de cette

obligation (cf. également consid. 7 ci-dessous), il paraît

proportionné au but recherché de soumettre également au con-

trôle étatique la réaffectation des locaux à un usage com-

mercial. Le but de la loi est de préserver le maintien de

l'habitat en évitant notamment le dépeuplement des quartiers

d'habitation et la disparition du marché des logements à

loyer modéré. Une précédente vocation locative constitue

donc un élément important pour déterminer si le retour à une

affectation commerciale doit ou non être soumis à autorisa-

tion.

5.-

La CGI critique l'art. 11 al. 1 LDTR en tant que

cette disposition impose au département de tenir compte,

pour la fixation des loyers en cas de démolition ou de

transformation, de "l'ensemble des travaux à effectuer". Le

droit privé, soit l'

art. 256 al. 1 CO

, oblige le propriétai-

re à effectuer certains travaux, et les

art. 269a let. b CO

et 14 OBLF prévoient de quelle manière les coûts peuvent en

être répercutés sur les loyers; ces travaux devraient échap-

per à la réglementation cantonale. Il y aurait donc viola-

tion du droit fédéral, ainsi que de la garantie de la pro-

priété, car la loi ne revêtirait pas sur ce point une densi-

té normative suffisante, alors qu'elle impose une restric-

tion importante sous la forme d'un contrôle des loyers.

Le Grand Conseil expose que cette précision a été ap-

portée pour tenir compte des cas dans lesquels un proprié-

taire effectue une transformation de son immeuble et, simul-

tanément, des travaux d'entretien qui, en tant que tels, ne

seraient pas soumis à la LDTR. Dans ce cas, il y aurait lieu

de tenir compte de l'ensemble des paramètres justifiant une

hausse des loyers: d'une part, le rendement équitable des

capitaux investis, l'amortissement et les frais d'entretien

des travaux (art. 11 al. 1 let. a à c LDTR), et, d'autre

part, les autres facteurs de hausse et de baisse à prendre

en considération selon l'

art. 269 CO

(

art. 11 al. 1 let

. d

LDTR). La prise en compte de l'ensemble des travaux a ainsi

pour but d'assurer une fixation des loyers conforme au droit

fédéral. Dans ce sens, la réglementation litigieuse apparaît

favorable au propriétaire puisqu'elle permet des augmenta-

tions de loyers en tenant compte de travaux non soumis à la

LDTR. On ne voit pas, par conséquent, en quoi pourrait con-

sister la violation prétendue du droit fédéral, ou de la ga-

rantie de la propriété.

6.-

L'art. 11 al. 3 LDTR est également contesté, tant

par la CGI que par Nicolas Giorgini, qui y voient une viola-

tion du droit fédéral, de la garantie de la propriété, de la

liberté économique et de l'égalité de traitement. Cette dis-

position permet au département de maintenir les loyers si

leur niveau, avant transformation ou rénovation, dépasse le

niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la

population, lorsque le propriétaire peut supporter le coût

des travaux sans majoration de loyer. Un tel plafonnement

serait en contradiction manifeste avec les règles du droit

privé fédéral sur la fixation des loyers, car il interdi-

rait, dans les cas visés, toute répercussion des travaux sur

le montant des loyers, et impliquerait un contrôle incident

de l'admissibilité des loyers. Portant sur les loyers dépas-

sant le niveau de ceux qui répondent aux besoins prépondé-

rants de la population, le contrôle étatique ne serait pas

justifié par l'intérêt public lié aux objectifs de politique

sociale, et violerait le principe de la proportionnalité.

Les termes utilisés par la loi seraient trop imprécis. Selon

la CGI, il y aurait aussi violation du principe d'égalité de

traitement, car seuls les locataires occupant des logements

bon marché verraient les travaux de transformation se réper-

cuter sur leur loyer, à l'inverse des locataires occupant

des logements de luxe, qui se verraient protégés contre une

telle augmentation. Selon Nicolas Giorgini, la disposition

litigieuse serait dictée par des considérations de politique

économique, et partant inadmissible.

a) Le Grand Conseil explique que le but de cette dispo-

sition est d'empêcher un "changement d'affectation qualita-

tif", lorsque les loyers déjà perçus par le propriétaire

sont à ce point élevés qu'ils permettent au bailleur de sup-

porter les coûts de la transformation sans opérer une nou-

velle hausse. L'art. 11 al. 3 LDTR ne viserait que les cas

d'abus, et n'irait pas au-delà du droit fédéral, qui tient

aussi pour abusifs les loyers procurant un rendement exces-

sif (

art. 269 CO

).

b) Le but de la LDTR est la préservation de l'habitat

et des conditions de vie existants ainsi que le caractère

actuel de cet habitat, en apportant notamment des restric-

tions aux transformations et au changement d'affectation des

maisons d'habitation. Les transformations ou rénovations, au

sens de l'art. 3 de la loi, ne sont ainsi autorisées, selon

l'art. 9 LDTR, qu'en présence d'un intérêt public ou géné-

ral, compte tenu notamment des besoins prépondérants de la

population. La loi ne répond ainsi à l'intérêt public que

dans la mesure où elle vise à maintenir l'affectation des

logements qui répondent, par leur loyer, leur prix et leur

conception, aux besoins prépondérants de la population. Les

restrictions à la propriété qu'elle institue doivent être

propres à atteindre ce but. A cet égard, s'il se justifie

d'empêcher que des logements à loyer modéré soient transfor-

més en appartements de luxe, l'intérêt public ne commande

pas, en revanche, de limiter la transformation et la rénova-

tion de logements de luxe préexistants (

ATF 116 Ia 401

con-

sid. 11b/bb).

c) A première lecture, l'art. 11 al. 3 LDTR semble

avoir pour effet le blocage des loyers d'appartements ne

correspondant pas aux besoins prépondérants de la popula-

tion, soit en particulier les logements de luxe. Dans ce

cas, la disposition attaquée ne reposerait pas sur un inté-

rêt public suffisant. Comme le relève toutefois l'autorité

intimée, cette catégorie de logements est soustraite, par

l'art. 10 al. 2 let. b LDTR, au contrôle des loyers, ainsi

que les logements dont les loyers dépassent d'au moins deux

fois et demie les besoins prépondérants de la population.

L'application de l'art. 11 al. 3 LDTR serait ainsi limitée

aux cas des logements qui, sans être des logements de luxe,

sont loués à un prix qui apparaît, avant les travaux, comme

abusivement élevé et qui correspond déjà à ce qui serait ad-

missible après transformation. Cette interprétation est en

accord avec le texte légal. Elle correspond d'ailleurs aux

travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil 1999,

p. 1087-1088). Ainsi comprise de façon restrictive, la dis-

position attaquée est susceptible d'une interprétation con-

forme à la Constitution. Elle ne va pas au-delà de la pro-

tection contre les loyers procurant un rendement abusif et

répond à un objectif de politique sociale et non, comme le

prétend Nicolas Giorgini, de politique économique. Par ail-

leurs, la réserve selon laquelle le blocage des loyers doit

être économiquement supportable permettra à l'autorité de

respecter le principe de la proportionnalité lors de l'ap-

plication de cette disposition.

Selon la CGI, la loi permettrait d'augmenter les loyers

les plus bas, alors que ceux qui dépassent les loyers répon-

dant aux besoins ne seraient pas touchés. Il en résulterait

une inégalité de traitement. Par son effet de blocage, la

norme attaquée tend à rapprocher du montant admissible des

loyers qui ne l'étaient pas auparavant; elle ne saurait par

ailleurs s'opposer à des augmentations justifiées, tant du

point de vue du droit civil que des autres dispositions de

la LDTR. Sous l'angle du but poursuivi par la norme, la si-

tuation n'est guère comparable entre le propriétaire qui dé-

sire, après travaux, adapter ses loyers auparavant justi-

fiés, et celui dont on peut considérer que le coût des tra-

vaux était déjà compris dans les loyers précédents. Il n'y

a donc pas non plus inégalité de traitement.

7.-

Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR permet au département,

en cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, d'or-

donner l'affectation en logements des locaux à usage commer-

cial, administratif, artisanal ou industriel vides depuis

plus de 24 mois, qui ont été précédemment affectés au moins

une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des

frais disproportionnés pour le bailleur. La CGI tient cette

disposition pour contraire au droit fédéral, soit essentiel-

lement la liberté contractuelle; elle ne reposerait pas sur

un intérêt public suffisant, serait trop vague et imprécise

en particulier quant à l'expression "dans une catégorie

d'appartements", et de surcroît disproportionnée. Elle por-

terait atteinte, pour les mêmes raisons, à la garantie de la

propriété, et méconnaîtrait les spécificités des locaux com-

merciaux et les nécessités liées au développement de l'éco-

nomie, qui imposeraient de disposer d'un parc suffisant de

locaux commerciaux. La CGI évoque la détente du marché du

logement que connaîtrait le canton de Genève depuis plu-

sieurs années. Aucune règle de procédure n'aurait été en-

visagée, notamment pour sauvegarder le droit d'être entendu

du propriétaire concerné, contrairement à ce que prévoit,

par exemple, l'art. 29 LDTR; la mesure contestée n'est par

ailleurs assortie d'aucune limite dans le temps.

a) Dans sa réponse, le Grand Conseil rappelle que le

Tribunal fédéral, dans un arrêt du 17 novembre 1993 (ATF 119

Ia 348), a jugé conforme à la Constitution une série de dis-

positions de l'ancienne LDTR (les art. 9A ss, actuellement

les art. 26 à 38 LDTR) prévoyant l'expropriation temporaire

de l'usage des appartements locatifs laissés abusivement vi-

des. Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR procéderait du même inté-

rêt public, soit la lutte contre la pénurie de logements,

ainsi que le maintien d'un climat social serein, afin de

prévenir les occupations illicites de locaux.

b) La norme critiquée poursuit un but d'intérêt public

évident, soit essentiellement la lutte contre la pénurie de

logements. L'affectation forcée tend à éviter que des locaux

susceptibles d'être habités ne soient délibérément laissés

vides et sans entretien alors qu'ils pourraient correspondre

à une catégorie d'appartements locatifs où sévit la pénurie.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt

précité du 17 novembre 1993, il s'agit, comme pour les art.

26 ss LDTR, d'un instrument supplémentaire de lutte contre

la pénurie de logements; à l'instar des autres mesures déjà

instituées dans ce but par la LDTR, elle répond à un intérêt

public suffisamment important pour justifier des restric-

tions au droit de propriété, à la liberté économique et à

l'application de certaines règles de droit civil fédéral

(

ATF 116 Ia 401

consid. 9 p. 414/415, 113 Ia 126 consid. 7a

p. 133, 111 Ia 23 consid. 3a p. 26). Contrairement à ce que

craint la recourante, l'affectation forcée ne peut concerner

que les locaux correspondant aux logements d'une catégorie

où sévit la pénurie, c'est-à-dire d'un nombre de pièces

identique à celui des locaux commerciaux en question. Ces

locaux doivent au surplus déjà avoir été utilisés à des fins

d'habitation, et donc pouvoir être reconvertis sans frais

excessifs. Cela exclut tant les locaux qui ont toujours été

à usage commercial, que ceux qui ont été transformés de

telle manière que leur réaffectation en logements n'est

pas envisageable sans frais excessifs.

La CGI évoque le droit de laisser des locaux délibé-

rément vides, en vue notamment d'une démolition ou d'une

transformation ultérieure. La norme contestée tient toute-

fois compte des intérêts économiques du propriétaire, puis-

qu'elle exige que la reconversion des locaux se fasse sans

frais excessifs pour lui. Comme l'explique le Grand Conseil,

l'affectation forcée ne pourrait être ordonnée qu'en cas

d'inoccupation abusive, ce qui comprend les cas d'occupation

fictive ou de loyer exagérément élevé (art. 27 LDTR). En re-

vanche, lorsque le propriétaire désire réellement démolir ou

transformer son immeuble, la pesée des intérêts à laquelle

devra se livrer l'autorité d'application, en vertu de l'art.

15 al. 5 in fine LDTR, pourrait s'opposer à une affectation

forcée. Le délai d'inoccupation, de deux ans, l'exigence

d'une affectation à l'habitation et la prise en compte des

intérêts du bailleur paraissent propres à assurer une in-

terprétation et une application de la norme conformes à la

Constitution.

La recourante se plaint aussi en vain d'une violation

de la liberté contractuelle: l'affectation forcée ne con-

traint pas le propriétaire à conclure un bail avec une per-

sonne déterminée: elle ne fait que changer l'affectation des

locaux, le propriétaire conservant le choix du locataire,

ainsi que le montant du loyer. Ce n'est que s'il persiste à

laisser ses locaux inoccupés que le propriétaire peut être

contraint, en vertu des art. 26 ss LDTR, de laisser à l'Etat

l'usage temporaire de ceux-ci, en vue de leur location, pro-

cédure que le Tribunal fédéral a déjà jugée conforme à la

Constitution.

c) La CGI fait aussi état de la détente que connaîtrait

ces dernières années le marché locatif dans le canton de Ge-

nève, phénomène contesté par le Grand Conseil. La norme at-

taquée n'en constitue pas moins un outil efficace pour lut-

ter contre la pénurie de logements, aux moments où celle-ci

se fait sentir dans une catégorie donnée d'appartements. Ou-

tre qu'elle figure dans une loi formulée, ce qui permet de

tenir compte des intentions du législateur en vue de son

interprétation, la disposition litigieuse se distingue de

celle qui a fait l'objet de l'

ATF 112 Ia 382

(consid. 5b

p. 388), car elle contient des précisions suffisantes et

pertinentes quant aux conditions de l'intervention étatique.

En outre, la mesure critiquée ne consiste pas dans une loca-

tion forcée, mais en un changement d'affectation qui laisse

au propriétaire le choix de son locataire et du montant du

loyer; même si le rendement est sans doute inférieur à celui

qui pourrait être retiré d'une utilisation commerciale des

locaux, le propriétaire reste assuré d'un rendement convena-

ble, ce qui permet de dénier à la mesure critiquée tout ca-

ractère expropriatoire.

d) La CGI reproche enfin à la norme attaquée de ne pas

prévoir de règles de procédure, assurant en particulier au

propriétaire le respect de son droit d'être entendu. Au cas

où le propriétaire ne serait pas préalablement entendu, son

droit d'être entendu est toutefois garanti par la possibili-

té d'un recours, contre les décisions du département, auprès

de la Commission de recours instituée par la loi sur les

constructions et installations diverses (art. 45 LDTR), puis

auprès du Tribunal administratif (art. 47 LDTR). Au cours de

ces procédures, l'intéressé a la faculté de s'exprimer, con-

formément à son droit d'être entendu, en faisant valoir par

exemple les motifs pour lesquels les locaux demeurent inoc-

cupés et les raisons qui s'opposeraient à un changement

d'affectation.

8.-

Selon l'art. 25 al. 3 LDTR, dans son ancienne te-

neur, les appartements de plus de six pièces (cuisine com-

prise) n'entraient pas dans une catégorie où sévit la pénu-

rie. Dans sa nouvelle teneur, cette exception passe aux ap-

partements de plus de sept pièces. Les mesures d'expropria-

tion temporaire (art. 26-38 LDTR) et de contrôle de l'alié-

nation des appartements loués (art. 39 LDTR) s'étendent ain-

si aux appartements de six pièces et demie et de sept piè-

ces. La CGI relève que l'

art. 271a al. 1 let

. c CO permet au

locataire de contester le congé donné par le bailleur dans

le but de l'amener à acheter l'appartement loué. Le droit

cantonal, destiné lui aussi à lutter contre les congés-ven-

tes, ferait ainsi double emploi avec le droit fédéral. Par

ailleurs, la protection contre les loyers abusifs des

art.

269 ss CO ne s'étend pas aux logements de luxe comprenant

six pièces ou plus, cuisine non comprise (

art. 253b CO

), de

sorte que le droit cantonal irait sur ce point plus loin que

le droit fédéral. On ne verrait pas en quoi consisterait

l'intérêt public à cette extension.

a) Le Grand Conseil rappelle que la protection contre

les congés-ventes et l'expropriation des logements vides

s'étendaient déjà, en 1992, aux logements de sept pièces.

La limite a été ramenée à six pièces en 1995. La nouvelle

disposition ne fait donc que revenir à la limite posée en

1992.

b) La recourante ne met pas seulement en cause la limi-

te posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, mais aussi le système même

de protection contre les congés-ventes et du contrôle des

loyers, jugé incompatible (ou faisant double emploi) avec le

droit fédéral. Le grief n'est donc pas dirigé contre l'art.

25 al. 3 LDTR, mais contre l'ensemble des art. 39 ss et 10

ss LDTR, dispositions sur lesquelles ne porte pas la modifi-

cation législative adoptée le 25 mars 1999. Dans cette mesu-

re, le grief est irrecevable. Quant à l'extension de la li-

mite posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, la recourante se contente

d'affirmer qu'elle ne reposerait sur aucun intérêt public.

Elle perd toutefois de vue que la disposition analogue de

l'art. 9A al. 3 LDTR de 1992 a été jugée compatible avec le

droit fédéral, en particulier l'

art. 253b al. 2 CO

. S'agis-

sant de l'intérêt public, le Grand Conseil relève que, selon

les données recueillies par l'Office cantonal de la statis-

tique, la catégorie des logements de sept pièces ou plus

(cuisine comprise), très recherchés par les familles avec

enfants, est celle qui subit la pénurie la plus prononcée.

Cela suffit pour reconnaître que le législateur genevois,

dans un domaine qui revêt un caractère éminemment politique,

s'est fondé sur un intérêt public suffisant. Le grief doit

lui aussi être écarté.

9.-

L'art. 39 al. 3 LDTR fait l'objet de critiques de

la part des deux recourants. Cette disposition remplace,

pour admettre une vente d'appartement à un locataire, l'ab-

sence d'opposition de 60% des locataires restants, par l'ac-

ceptation formelle de ceux-ci. En exigeant la preuve formel-

le de l'acceptation de 60% des locataires en place, la loi

rendrait notablement plus difficile l'aliénation d'un loge-

ment, sans que cela ne soit justifié par un intérêt public

suffisant, et au mépris de l'intérêt privé de l'acquéreur.

Ce nouvel obstacle dissuasif porterait atteinte, selon la

CGI, à la garantie de la propriété, à la liberté contrac-

tuelle et à l'art. 10 de la constitution genevoise qui ga-

rantit le droit au logement. Nicolas Giorgini y voit une

violation du principe de la proportionnalité, l'assurance

offerte par le bailleur de ne pas contraindre les locataires

restants à acheter leur logement ou à le quitter étant une

garantie suffisante. Cette condition supplémentaire à la

conclusion du contrat de vente violerait en outre le droit

civil fédéral.

a) Dans son arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fé-

déral a examiné la constitutionnalité de l'art. 9 LDTR. La

précédente disposition, jugée admissible (

ATF 113 Ia 126

),

soumettait à autorisation la vente d'un appartement jus-

qu'alors loué, appartenant à une catégorie touchée par la

pénurie, et prévoyait une pesée des intérêts par l'autorité

compétente. L'art. 9 al. 3 LDTR précisait que le désir du

locataire en place d'acquérir son appartement n'était présu-

mé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions

suivantes étaient réunies: 80% des locataires de l'immeuble

désiraient acquérir leur appartement ou partir; les loca-

taires restants obtenaient la garantie de ne pas être con-

traints d'acheter ou de partir. Le Tribunal fédéral a con-

sidéré que cette précision se prêtait à une interprétation

conforme à la Constitution; le texte ne prévoyait qu'une

présomption en faveur du locataire désireux d'acquérir son

appartement et n'empêchait pas que, dans d'autres cas, la

pesée des intérêts à laquelle l'autorité restait tenue abou-

tisse également à l'octroi de l'autorisation (consid. 5 non

publié de l'

ATF 119 Ia 348

; cf. aussi

ATF 113 Ia 126

).

b) Le Grand Conseil explique à ce propos que l'art. 9

al. 3 LDTR a été assoupli en 1996, le taux des locataires

restants étant ramené à 60%, et leur intention d'acquérir

étant remplacée par une absence d'opposition. S'il est plus

restrictif que la disposition de 1996, le nouvel art. 39 al.

3 LDTR est en revanche plus favorable à l'acquéreur que

l'art. 9 al. 3, dans sa version qui a fait l'objet de l'ATF

119 Ia 348. Comme le relève avec raison le Grand Conseil, la

disposition contestée ne fait qu'instaurer une présomption

et laisse, comme auparavant, la place à une libre pesée des

intérêts de la part de l'autorité. L'interprétation conforme

effectuée dans l'arrêt précité s'impose, a fortiori, dans le

cas d'espèce. Quant aux dispositions de la constitution ge-

nevoise invoquées par la CGI, celle-ci n'explique pas, con-

formément à l'

art. 90 al. 1 let. b OJ

, en quoi elles insti-

tueraient une protection allant au-delà des garanties cons-

titutionnelles fédérales invoquées par ailleurs. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs déjà admis la validité du droit gene-

vois au regard des règles du droit fédéral encourageant

l'accession à la propriété de logements (

ATF 113 Ia 126

consid. 9f p. 144).

Nicolas Giorgini invoque en vain les

art. 216 ss CO

re-

latifs à la vente immobilière. La réglementation genevoise

fait partie des restrictions à la liberté contractuelle que

les cantons peuvent, pour des motifs d'intérêt public, ap-

porter en vertu de l'

art. 19 al. 2 CO

; elle n'intervient pas

dans les rapports directs entre le vendeur et l'acquéreur

potentiels, ni ne fixe des conditions de forme supplémentai-

res à celles qui sont prévues par le droit fédéral. Elle ré-

siste dès lors au grief de violation de ce droit.

10.-

Selon le nouvel art. 42A LDTR, le département

peut, en cas de défaut d'entretien mettant en péril une

structure ou l'habitabilité d'un immeuble, ordonner l'exécu-

tion des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exé-

cuter aux frais du propriétaire selon la procédure des tra-

vaux d'office prévus aux art. 133 ss et 140 de la loi du 14

avril 1988 sur les constructions et les installations diver-

ses (LCI). La CGI tient cette disposition pour contraire au

droit fédéral: les obligations respectives du bailleur et du

locataire en matière d'entretien figurent aux

art. 256 et

259 CO

, les modalités en étant précisées aux art. 259a à

259i CO; la rénovation et la modification de la chose louée

font l'objet des

art. 260 et 260a CO

. La disposition de la

LDTR ferait double emploi avec le droit fédéral, ainsi

d'ailleurs qu'avec les art. 120 ss LCI, qui traitent de la

sécurité des constructions et des obligations de leur pro-

priétaire. Les art. 129, 132, 133 et 140 LCI permettent eux

aussi à l'autorité d'intervenir à l'égard des constructions

"non conformes à la sécurité ou à la salubrité publique". Ni

les défauts de structure, ni ceux affectant l'habitabilité

ne mettraient en cause l'intérêt public. La CGI se plaint

aussi d'une atteinte à la garantie de la propriété: la norme

attaquée ne posséderait pas le degré de précision nécessaire

- en particulier quant à la procédure à suivre -, et elle

violerait le principe de la proportionnalité puisque les

travaux imposés au propriétaire ne pourraient pas être ré-

percutés sur les loyers, en cas d'application de l'art. 11

al. 3 LDTR.

a) Sur ce point également, les arguments avancés par le

Grand Conseil sont convaincants. La loi ne viserait pas tous

types de travaux d'entretien, mais seulement les cas excep-

tionnels de délabrement et d'insalubrité des bâtiments, met-

tant en péril la sécurité et l'hygiène de ses habitants.

Cette interprétation, à nouveau restrictive, est compatible

avec le texte de la disposition. Ainsi comprise, elle est

justifiée par un intérêt public évident, tendant à maintenir

le caractère habitable des logements (cf.

ATF 119 Ia 348

consid. 4i p. 361-362), en permettant à l'Etat d'intervenir

pour éviter une dégradation des immeubles, par ailleurs po-

tentiellement dangereuse.

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, les

défauts visés par l'art. 42A LDTR ne se confondent nullement

avec ceux qui sont concernés par les

art. 256 ss CO

. Le

droit privé tend à assurer au locataire un état et un entre-

tien conformes à l'affectation de la chose louée; les

art.

258 ss CO instaurent la garantie contre les défauts, et en

fixent les modalités d'exercice. Par défaut, au sens de ces

dispositions, il faut entendre l'absence d'une qualité pro-

mise ou attendue, rendant la chose louée totalement ou par-

tiellement impropre à l'usage pour lequel elle a été louée.

Cette notion est relative, puisqu'elle dépend de la conven-

tion entre les parties, notamment quant à l'usage des lo-

caux, de la nature de la construction ou de la contre-pres-

tation du locataire. Les dispositions du droit civil tendent

ainsi au respect des termes du contrat et permettent notam-

ment au locataire d'exiger, outre la réparation, une réduc-

tion du loyer ou d'obtenir la résiliation du contrat, voire,

en cas de faute du bailleur, des dommages-intérêts. L'art.

42A LDTR tend pour sa part, indépendamment des conventions

existant entre bailleur et locataire, à la sauvegarde d'un

intérêt plus général; il permet à l'Etat d'intervenir, dans

les cas graves, au bénéfice de tout usager de l'immeuble, et

même en cas d'inaction des locataires en place. La disposi-

tion, qui vise des buts et met en oeuvre des moyens diffé-

rents, ne fait donc nullement double usage avec le droit ci-

vil.

Même si, comme l'admet l'autorité intimée, la disposi-

tion de la LDTR se recoupe avec celles de la LCI consacrées

à la sécurité des constructions et installations (art. 120 à

128 LCI), rien n'empêche le législateur cantonal de prévoir

une norme spécifiquement applicable aux maisons d'habita-

tion; il n'en résulte d'ailleurs aucune atteinte supplémen-

taire aux droits constitutionnels des propriétaires.

c) La recourante se plaint aussi de ce que le coût des

travaux exécutés en vertu de l'art. 42A LDTR ne pourrait

être répercuté sur les loyers dans les cas d'application de

l'art. 11 al. 3 LDTR. Le grief n'a toutefois pas de portée

propre par rapport à ceux qui sont dirigés, séparément, con-

tre chacune de ces dispositions. Dans les cas habituels,

rien n'empêche que les travaux ordonnés par l'Etat aux frais

du propriétaire soient ensuite répercutés sur le montant des

loyers, comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée. Quant à

l'absence de procédure et de garantie du droit d'être enten-

du, que dénonce la recourante, le grief est lui aussi mal

fondé puisque l'art. 42A LDTR renvoie, pour la procédure,

aux art. 133 ss et 140 LCI. Ces dispositions supposent une

notification préalable de la mesure aux intéressés et la

fixation d'un délai pour l'exécution, ainsi qu'un ultime dé-

lai de cinq jours (art. 132 et 133 al. 1 et 3 LCI), sauf

dans les cas de danger imminent (art. 133 al. 1 LCI). L'art.

140 LCI prévoit la notification d'un bordereau de frais,

contre lequel il peut être recouru. Si le propriétaire n'est

pas préalablement entendu (en particulier dans les cas d'ur-

gence), il a en tout cas la faculté de s'exprimer à l'occa-

sion des recours prévus aux art. 45 et 47 LDTR et 140 LCI.

La procédure apparaît ainsi décrite avec suffisamment de

précision, et le grief doit également être écarté.

11.-

La CGI s'en prend enfin à l'art. 43A LDTR, selon

lequel les dispositions en matière de fixation de loyer ou

de prix restent applicables aux logements reconstruits ou

rénovés qui bénéficient déjà de prestations au sens de la

loi générale sur le logement et la protection des locatai-

res du 4 décembre 1977 (LGL). Selon la recourante, aucun

intérêt public ne commanderait l'application des règles de

la LDTR aux logements subventionnés, l'art. 1er al. 3 LGL

instaurant déjà un contrôle des loyers. L'assimilation, sur

ce point, des loyers libres et des loyers déjà contrôlés

constituerait une violation du principe d'égalité de trai-

tement.

a) L'art. 1er al. 3 LGL permet un contrôle des loyers

sur tous les logements ou locaux construits avec l'aide de

collectivités publiques ou corporations de droit public. Le

propriétaire s'engage, en contrepartie de l'aide étatique, à

ne pas exiger des habitants de son immeuble des loyers su-

périeurs à l'état locatif autorisé. Selon l'art. 42 LGL,

l'état locatif ne peut être modifié qu'en raison de la dimi-

nution de l'aide de l'Etat et de l'évolution des conditions

d'exploitation de l'immeuble, notamment des variations du

taux d'intérêt des dettes hypothécaires et du coût des tra-

vaux d'entretien et de réparation.

b) La LGL poursuit un but voisin de la LDTR. Par la

construction de logements d'utilité publique, elle tend à

garantir des loyers aussi bas que possible et à améliorer la

qualité de l'habitat (art. 1er LGL). Il est dès lors logique

d'appliquer au calcul des loyers les règles, plus favorables

aux locataires, qui sont fixées par la LDTR en cas de réno-

vation ou de reconstruction. L'extension d'application, sur

ce point, de la loi aux logements subventionnés répond, con-

trairement à ce que soutient la recourante, à un souci

d'égalité, car, comme le relève le Grand Conseil, l'appli-

cation de la seule LGL peut dans certains cas aboutir à des

loyers après travaux supérieurs, pour les logements subven-

tionnés, à ce que permettrait la LDTR. Il n'y a donc pas

d'inégalité à appliquer la règle la plus favorable aux lo-

cataires à l'ensemble des logements, subventionnés ou non.

Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit

donc, lui aussi, être rejeté.

12.-

Sur le vu de ce qui précède, l'ensemble des nou-

velles dispositions de la LDTR se prête à une interprétation

conforme à la Constitution et au droit fédéral. Les recours

de droit public doivent par conséquent être rejetés, dans la

mesure où ils sont recevables. Conformément à l'

art. 156 al.

1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recou-

rants, qui succombent.

Par ces motifs,

l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet:

a) de modifier l'architecture, le volume, l'implantation, la destination, la distribution intérieure de tout ou partie d'une maison d'habitation;

b) la création de nouveaux logements, notamment dans les combles;

c) la création d'installations nouvelles d'une certaine im- portance, telles que chauffage, distribution d'eau chau- de, ascenseur, salles de bains et cuisines;

d) la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même par- tielle, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distri- bution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci- dessous.

E. 2 Par travaux d'entretien, non assujettis à la présente loi, il faut entendre les travaux courants d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation. Les travaux raisonnables d'entretien régulier ne sont pas considérés comme travaux de transformation, pour autant qu'ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant. -..]

E. 4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des lo-

caux à usage commercial, administratif, artisanal ou indus-

triel ont été temporairement affectés à l'habitation et

qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administra-

tive, artisanale ou industrielle antérieure, pour autant

qu'ils n'aient jamais été précédemment affectés au loge-

ment.

Chapitre V   Fixation des loyers et des prix

en cas de démolition ou de

transformation

Art. 11 Mode de calcul

1 Prenant en considération l'ensemble des travaux à effec-

tuer, le département fixe le montant des loyers ou des prix

de vente maximaux, en tenant compte:

a) du rendement équitable des capitaux investis pour les

travaux, [...];

b) de l'amortissement calculé en fonction de la durée de

viedes installations, [...];

c) des frais d'entretien [...];

d) des autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en

considération selon les articles 269 et suivants du code

des obligations.

2 Lorsque les logements répondent aux besoins prépondérants

de la population quant à leur genre, leur typologie, leur

qualité, leur prix de revient, le nombre de pièces ou leur

surface, le loyer après transformation doit répondre aux

besoins prépondérants de la population.

3 Si le loyer avant transformation ou rénovation dépasse le

niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la

population, il est maintenu par le département au même ni-

veau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au pro-

priétaire de supporter le coût des travaux sans majoration

de loyer.

Chapitre VI Encouragement à la rénovation

Art. 15 Buts et moyens

-..]

E. 6 L'art. 11 al. 3 LDTR est également contesté, tant

par la CGI que par Nicolas Giorgini, qui y voient une viola-

tion du droit fédéral, de la garantie de la propriété, de la

liberté économique et de l'égalité de traitement. Cette dis-

position permet au département de maintenir les loyers si

leur niveau, avant transformation ou rénovation, dépasse le

niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la

population, lorsque le propriétaire peut supporter le coût

des travaux sans majoration de loyer. Un tel plafonnement

serait en contradiction manifeste avec les règles du droit

privé fédéral sur la fixation des loyers, car il interdi-

rait, dans les cas visés, toute répercussion des travaux sur

le montant des loyers, et impliquerait un contrôle incident

de l'admissibilité des loyers. Portant sur les loyers dépas-

sant le niveau de ceux qui répondent aux besoins prépondé-

rants de la population, le contrôle étatique ne serait pas

justifié par l'intérêt public lié aux objectifs de politique

sociale, et violerait le principe de la proportionnalité.

Les termes utilisés par la loi seraient trop imprécis. Selon

la CGI, il y aurait aussi violation du principe d'égalité de

traitement, car seuls les locataires occupant des logements

bon marché verraient les travaux de transformation se réper-

cuter sur leur loyer, à l'inverse des locataires occupant

des logements de luxe, qui se verraient protégés contre une

telle augmentation. Selon Nicolas Giorgini, la disposition

litigieuse serait dictée par des considérations de politique

économique, et partant inadmissible.

a) Le Grand Conseil explique que le but de cette dispo-

sition est d'empêcher un "changement d'affectation qualita-

tif", lorsque les loyers déjà perçus par le propriétaire

sont à ce point élevés qu'ils permettent au bailleur de sup-

porter les coûts de la transformation sans opérer une nou-

velle hausse. L'art. 11 al. 3 LDTR ne viserait que les cas

d'abus, et n'irait pas au-delà du droit fédéral, qui tient

aussi pour abusifs les loyers procurant un rendement exces-

sif (

art. 269 CO

).

b) Le but de la LDTR est la préservation de l'habitat

et des conditions de vie existants ainsi que le caractère

actuel de cet habitat, en apportant notamment des restric-

tions aux transformations et au changement d'affectation des

maisons d'habitation. Les transformations ou rénovations, au

sens de l'art. 3 de la loi, ne sont ainsi autorisées, selon

l'art. 9 LDTR, qu'en présence d'un intérêt public ou géné-

ral, compte tenu notamment des besoins prépondérants de la

population. La loi ne répond ainsi à l'intérêt public que

dans la mesure où elle vise à maintenir l'affectation des

logements qui répondent, par leur loyer, leur prix et leur

conception, aux besoins prépondérants de la population. Les

restrictions à la propriété qu'elle institue doivent être

propres à atteindre ce but. A cet égard, s'il se justifie

d'empêcher que des logements à loyer modéré soient transfor-

més en appartements de luxe, l'intérêt public ne commande

pas, en revanche, de limiter la transformation et la rénova-

tion de logements de luxe préexistants (

ATF 116 Ia 401

con-

sid. 11b/bb).

c) A première lecture, l'art. 11 al. 3 LDTR semble

avoir pour effet le blocage des loyers d'appartements ne

correspondant pas aux besoins prépondérants de la popula-

tion, soit en particulier les logements de luxe. Dans ce

cas, la disposition attaquée ne reposerait pas sur un inté-

rêt public suffisant. Comme le relève toutefois l'autorité

intimée, cette catégorie de logements est soustraite, par

l'art. 10 al. 2 let. b LDTR, au contrôle des loyers, ainsi

que les logements dont les loyers dépassent d'au moins deux

fois et demie les besoins prépondérants de la population.

L'application de l'art. 11 al. 3 LDTR serait ainsi limitée

aux cas des logements qui, sans être des logements de luxe,

sont loués à un prix qui apparaît, avant les travaux, comme

abusivement élevé et qui correspond déjà à ce qui serait ad-

missible après transformation. Cette interprétation est en

accord avec le texte légal. Elle correspond d'ailleurs aux

travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil 1999,

p. 1087-1088). Ainsi comprise de façon restrictive, la dis-

position attaquée est susceptible d'une interprétation con-

forme à la Constitution. Elle ne va pas au-delà de la pro-

tection contre les loyers procurant un rendement abusif et

répond à un objectif de politique sociale et non, comme le

prétend Nicolas Giorgini, de politique économique. Par ail-

leurs, la réserve selon laquelle le blocage des loyers doit

être économiquement supportable permettra à l'autorité de

respecter le principe de la proportionnalité lors de l'ap-

plication de cette disposition.

Selon la CGI, la loi permettrait d'augmenter les loyers

les plus bas, alors que ceux qui dépassent les loyers répon-

dant aux besoins ne seraient pas touchés. Il en résulterait

une inégalité de traitement. Par son effet de blocage, la

norme attaquée tend à rapprocher du montant admissible des

loyers qui ne l'étaient pas auparavant; elle ne saurait par

ailleurs s'opposer à des augmentations justifiées, tant du

point de vue du droit civil que des autres dispositions de

la LDTR. Sous l'angle du but poursuivi par la norme, la si-

tuation n'est guère comparable entre le propriétaire qui dé-

sire, après travaux, adapter ses loyers auparavant justi-

fiés, et celui dont on peut considérer que le coût des tra-

vaux était déjà compris dans les loyers précédents. Il n'y

a donc pas non plus inégalité de traitement.

E. 7 Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR permet au département,

en cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, d'or-

donner l'affectation en logements des locaux à usage commer-

cial, administratif, artisanal ou industriel vides depuis

plus de 24 mois, qui ont été précédemment affectés au moins

une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des

frais disproportionnés pour le bailleur. La CGI tient cette

disposition pour contraire au droit fédéral, soit essentiel-

lement la liberté contractuelle; elle ne reposerait pas sur

un intérêt public suffisant, serait trop vague et imprécise

en particulier quant à l'expression "dans une catégorie

d'appartements", et de surcroît disproportionnée. Elle por-

terait atteinte, pour les mêmes raisons, à la garantie de la

propriété, et méconnaîtrait les spécificités des locaux com-

merciaux et les nécessités liées au développement de l'éco-

nomie, qui imposeraient de disposer d'un parc suffisant de

locaux commerciaux. La CGI évoque la détente du marché du

logement que connaîtrait le canton de Genève depuis plu-

sieurs années. Aucune règle de procédure n'aurait été en-

visagée, notamment pour sauvegarder le droit d'être entendu

du propriétaire concerné, contrairement à ce que prévoit,

par exemple, l'art. 29 LDTR; la mesure contestée n'est par

ailleurs assortie d'aucune limite dans le temps.

a) Dans sa réponse, le Grand Conseil rappelle que le

Tribunal fédéral, dans un arrêt du 17 novembre 1993 (ATF 119

Ia 348), a jugé conforme à la Constitution une série de dis-

positions de l'ancienne LDTR (les art. 9A ss, actuellement

les art. 26 à 38 LDTR) prévoyant l'expropriation temporaire

de l'usage des appartements locatifs laissés abusivement vi-

des. Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR procéderait du même inté-

rêt public, soit la lutte contre la pénurie de logements,

ainsi que le maintien d'un climat social serein, afin de

prévenir les occupations illicites de locaux.

b) La norme critiquée poursuit un but d'intérêt public

évident, soit essentiellement la lutte contre la pénurie de

logements. L'affectation forcée tend à éviter que des locaux

susceptibles d'être habités ne soient délibérément laissés

vides et sans entretien alors qu'ils pourraient correspondre

à une catégorie d'appartements locatifs où sévit la pénurie.

Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt

précité du 17 novembre 1993, il s'agit, comme pour les art.

26 ss LDTR, d'un instrument supplémentaire de lutte contre

la pénurie de logements; à l'instar des autres mesures déjà

instituées dans ce but par la LDTR, elle répond à un intérêt

public suffisamment important pour justifier des restric-

tions au droit de propriété, à la liberté économique et à

l'application de certaines règles de droit civil fédéral

(

ATF 116 Ia 401

consid. 9 p. 414/415, 113 Ia 126 consid. 7a

p. 133, 111 Ia 23 consid. 3a p. 26). Contrairement à ce que

craint la recourante, l'affectation forcée ne peut concerner

que les locaux correspondant aux logements d'une catégorie

où sévit la pénurie, c'est-à-dire d'un nombre de pièces

identique à celui des locaux commerciaux en question. Ces

locaux doivent au surplus déjà avoir été utilisés à des fins

d'habitation, et donc pouvoir être reconvertis sans frais

excessifs. Cela exclut tant les locaux qui ont toujours été

à usage commercial, que ceux qui ont été transformés de

telle manière que leur réaffectation en logements n'est

pas envisageable sans frais excessifs.

La CGI évoque le droit de laisser des locaux délibé-

rément vides, en vue notamment d'une démolition ou d'une

transformation ultérieure. La norme contestée tient toute-

fois compte des intérêts économiques du propriétaire, puis-

qu'elle exige que la reconversion des locaux se fasse sans

frais excessifs pour lui. Comme l'explique le Grand Conseil,

l'affectation forcée ne pourrait être ordonnée qu'en cas

d'inoccupation abusive, ce qui comprend les cas d'occupation

fictive ou de loyer exagérément élevé (art. 27 LDTR). En re-

vanche, lorsque le propriétaire désire réellement démolir ou

transformer son immeuble, la pesée des intérêts à laquelle

devra se livrer l'autorité d'application, en vertu de l'art.

15 al. 5 in fine LDTR, pourrait s'opposer à une affectation

forcée. Le délai d'inoccupation, de deux ans, l'exigence

d'une affectation à l'habitation et la prise en compte des

intérêts du bailleur paraissent propres à assurer une in-

terprétation et une application de la norme conformes à la

Constitution.

La recourante se plaint aussi en vain d'une violation

de la liberté contractuelle: l'affectation forcée ne con-

traint pas le propriétaire à conclure un bail avec une per-

sonne déterminée: elle ne fait que changer l'affectation des

locaux, le propriétaire conservant le choix du locataire,

ainsi que le montant du loyer. Ce n'est que s'il persiste à

laisser ses locaux inoccupés que le propriétaire peut être

contraint, en vertu des art. 26 ss LDTR, de laisser à l'Etat

l'usage temporaire de ceux-ci, en vue de leur location, pro-

cédure que le Tribunal fédéral a déjà jugée conforme à la

Constitution.

c) La CGI fait aussi état de la détente que connaîtrait

ces dernières années le marché locatif dans le canton de Ge-

nève, phénomène contesté par le Grand Conseil. La norme at-

taquée n'en constitue pas moins un outil efficace pour lut-

ter contre la pénurie de logements, aux moments où celle-ci

se fait sentir dans une catégorie donnée d'appartements. Ou-

tre qu'elle figure dans une loi formulée, ce qui permet de

tenir compte des intentions du législateur en vue de son

interprétation, la disposition litigieuse se distingue de

celle qui a fait l'objet de l'

ATF 112 Ia 382

(consid. 5b

p. 388), car elle contient des précisions suffisantes et

pertinentes quant aux conditions de l'intervention étatique.

En outre, la mesure critiquée ne consiste pas dans une loca-

tion forcée, mais en un changement d'affectation qui laisse

au propriétaire le choix de son locataire et du montant du

loyer; même si le rendement est sans doute inférieur à celui

qui pourrait être retiré d'une utilisation commerciale des

locaux, le propriétaire reste assuré d'un rendement convena-

ble, ce qui permet de dénier à la mesure critiquée tout ca-

ractère expropriatoire.

d) La CGI reproche enfin à la norme attaquée de ne pas

prévoir de règles de procédure, assurant en particulier au

propriétaire le respect de son droit d'être entendu. Au cas

où le propriétaire ne serait pas préalablement entendu, son

droit d'être entendu est toutefois garanti par la possibili-

té d'un recours, contre les décisions du département, auprès

de la Commission de recours instituée par la loi sur les

constructions et installations diverses (art. 45 LDTR), puis

auprès du Tribunal administratif (art. 47 LDTR). Au cours de

ces procédures, l'intéressé a la faculté de s'exprimer, con-

formément à son droit d'être entendu, en faisant valoir par

exemple les motifs pour lesquels les locaux demeurent inoc-

cupés et les raisons qui s'opposeraient à un changement

d'affectation.

E. 8 Selon l'art. 25 al. 3 LDTR, dans son ancienne te-

neur, les appartements de plus de six pièces (cuisine com-

prise) n'entraient pas dans une catégorie où sévit la pénu-

rie. Dans sa nouvelle teneur, cette exception passe aux ap-

partements de plus de sept pièces. Les mesures d'expropria-

tion temporaire (art. 26-38 LDTR) et de contrôle de l'alié-

nation des appartements loués (art. 39 LDTR) s'étendent ain-

si aux appartements de six pièces et demie et de sept piè-

ces. La CGI relève que l'

art. 271a al. 1 let

. c CO permet au

locataire de contester le congé donné par le bailleur dans

le but de l'amener à acheter l'appartement loué. Le droit

cantonal, destiné lui aussi à lutter contre les congés-ven-

tes, ferait ainsi double emploi avec le droit fédéral. Par

ailleurs, la protection contre les loyers abusifs des

art.

269 ss CO ne s'étend pas aux logements de luxe comprenant

six pièces ou plus, cuisine non comprise (

art. 253b CO

), de

sorte que le droit cantonal irait sur ce point plus loin que

le droit fédéral. On ne verrait pas en quoi consisterait

l'intérêt public à cette extension.

a) Le Grand Conseil rappelle que la protection contre

les congés-ventes et l'expropriation des logements vides

s'étendaient déjà, en 1992, aux logements de sept pièces.

La limite a été ramenée à six pièces en 1995. La nouvelle

disposition ne fait donc que revenir à la limite posée en

1992.

b) La recourante ne met pas seulement en cause la limi-

te posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, mais aussi le système même

de protection contre les congés-ventes et du contrôle des

loyers, jugé incompatible (ou faisant double emploi) avec le

droit fédéral. Le grief n'est donc pas dirigé contre l'art.

25 al. 3 LDTR, mais contre l'ensemble des art. 39 ss et 10

ss LDTR, dispositions sur lesquelles ne porte pas la modifi-

cation législative adoptée le 25 mars 1999. Dans cette mesu-

re, le grief est irrecevable. Quant à l'extension de la li-

mite posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, la recourante se contente

d'affirmer qu'elle ne reposerait sur aucun intérêt public.

Elle perd toutefois de vue que la disposition analogue de

l'art. 9A al. 3 LDTR de 1992 a été jugée compatible avec le

droit fédéral, en particulier l'

art. 253b al. 2 CO

. S'agis-

sant de l'intérêt public, le Grand Conseil relève que, selon

les données recueillies par l'Office cantonal de la statis-

tique, la catégorie des logements de sept pièces ou plus

(cuisine comprise), très recherchés par les familles avec

enfants, est celle qui subit la pénurie la plus prononcée.

Cela suffit pour reconnaître que le législateur genevois,

dans un domaine qui revêt un caractère éminemment politique,

s'est fondé sur un intérêt public suffisant. Le grief doit

lui aussi être écarté.

E. 9 L'art. 39 al. 3 LDTR fait l'objet de critiques de

la part des deux recourants. Cette disposition remplace,

pour admettre une vente d'appartement à un locataire, l'ab-

sence d'opposition de 60% des locataires restants, par l'ac-

ceptation formelle de ceux-ci. En exigeant la preuve formel-

le de l'acceptation de 60% des locataires en place, la loi

rendrait notablement plus difficile l'aliénation d'un loge-

ment, sans que cela ne soit justifié par un intérêt public

suffisant, et au mépris de l'intérêt privé de l'acquéreur.

Ce nouvel obstacle dissuasif porterait atteinte, selon la

CGI, à la garantie de la propriété, à la liberté contrac-

tuelle et à l'art. 10 de la constitution genevoise qui ga-

rantit le droit au logement. Nicolas Giorgini y voit une

violation du principe de la proportionnalité, l'assurance

offerte par le bailleur de ne pas contraindre les locataires

restants à acheter leur logement ou à le quitter étant une

garantie suffisante. Cette condition supplémentaire à la

conclusion du contrat de vente violerait en outre le droit

civil fédéral.

a) Dans son arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fé-

déral a examiné la constitutionnalité de l'art. 9 LDTR. La

précédente disposition, jugée admissible (

ATF 113 Ia 126

),

soumettait à autorisation la vente d'un appartement jus-

qu'alors loué, appartenant à une catégorie touchée par la

pénurie, et prévoyait une pesée des intérêts par l'autorité

compétente. L'art. 9 al. 3 LDTR précisait que le désir du

locataire en place d'acquérir son appartement n'était présu-

mé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions

suivantes étaient réunies: 80% des locataires de l'immeuble

désiraient acquérir leur appartement ou partir; les loca-

taires restants obtenaient la garantie de ne pas être con-

traints d'acheter ou de partir. Le Tribunal fédéral a con-

sidéré que cette précision se prêtait à une interprétation

conforme à la Constitution; le texte ne prévoyait qu'une

présomption en faveur du locataire désireux d'acquérir son

appartement et n'empêchait pas que, dans d'autres cas, la

pesée des intérêts à laquelle l'autorité restait tenue abou-

tisse également à l'octroi de l'autorisation (consid. 5 non

publié de l'

ATF 119 Ia 348

; cf. aussi

ATF 113 Ia 126

).

b) Le Grand Conseil explique à ce propos que l'art. 9

al. 3 LDTR a été assoupli en 1996, le taux des locataires

restants étant ramené à 60%, et leur intention d'acquérir

étant remplacée par une absence d'opposition. S'il est plus

restrictif que la disposition de 1996, le nouvel art. 39 al.

3 LDTR est en revanche plus favorable à l'acquéreur que

l'art. 9 al. 3, dans sa version qui a fait l'objet de l'ATF

119 Ia 348. Comme le relève avec raison le Grand Conseil, la

disposition contestée ne fait qu'instaurer une présomption

et laisse, comme auparavant, la place à une libre pesée des

intérêts de la part de l'autorité. L'interprétation conforme

effectuée dans l'arrêt précité s'impose, a fortiori, dans le

cas d'espèce. Quant aux dispositions de la constitution ge-

nevoise invoquées par la CGI, celle-ci n'explique pas, con-

formément à l'

art. 90 al. 1 let. b OJ

, en quoi elles insti-

tueraient une protection allant au-delà des garanties cons-

titutionnelles fédérales invoquées par ailleurs. Le Tribunal

fédéral a d'ailleurs déjà admis la validité du droit gene-

vois au regard des règles du droit fédéral encourageant

l'accession à la propriété de logements (

ATF 113 Ia 126

consid. 9f p. 144).

Nicolas Giorgini invoque en vain les

art. 216 ss CO

re-

latifs à la vente immobilière. La réglementation genevoise

fait partie des restrictions à la liberté contractuelle que

les cantons peuvent, pour des motifs d'intérêt public, ap-

porter en vertu de l'

art. 19 al. 2 CO

; elle n'intervient pas

dans les rapports directs entre le vendeur et l'acquéreur

potentiels, ni ne fixe des conditions de forme supplémentai-

res à celles qui sont prévues par le droit fédéral. Elle ré-

siste dès lors au grief de violation de ce droit.

E. 10 Selon le nouvel art. 42A LDTR, le département

peut, en cas de défaut d'entretien mettant en péril une

structure ou l'habitabilité d'un immeuble, ordonner l'exécu-

tion des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exé-

cuter aux frais du propriétaire selon la procédure des tra-

vaux d'office prévus aux art. 133 ss et 140 de la loi du 14

avril 1988 sur les constructions et les installations diver-

ses (LCI). La CGI tient cette disposition pour contraire au

droit fédéral: les obligations respectives du bailleur et du

locataire en matière d'entretien figurent aux

art. 256 et

259 CO

, les modalités en étant précisées aux art. 259a à

259i CO; la rénovation et la modification de la chose louée

font l'objet des

art. 260 et 260a CO

. La disposition de la

LDTR ferait double emploi avec le droit fédéral, ainsi

d'ailleurs qu'avec les art. 120 ss LCI, qui traitent de la

sécurité des constructions et des obligations de leur pro-

priétaire. Les art. 129, 132, 133 et 140 LCI permettent eux

aussi à l'autorité d'intervenir à l'égard des constructions

"non conformes à la sécurité ou à la salubrité publique". Ni

les défauts de structure, ni ceux affectant l'habitabilité

ne mettraient en cause l'intérêt public. La CGI se plaint

aussi d'une atteinte à la garantie de la propriété: la norme

attaquée ne posséderait pas le degré de précision nécessaire

- en particulier quant à la procédure à suivre -, et elle

violerait le principe de la proportionnalité puisque les

travaux imposés au propriétaire ne pourraient pas être ré-

percutés sur les loyers, en cas d'application de l'art. 11

al. 3 LDTR.

a) Sur ce point également, les arguments avancés par le

Grand Conseil sont convaincants. La loi ne viserait pas tous

types de travaux d'entretien, mais seulement les cas excep-

tionnels de délabrement et d'insalubrité des bâtiments, met-

tant en péril la sécurité et l'hygiène de ses habitants.

Cette interprétation, à nouveau restrictive, est compatible

avec le texte de la disposition. Ainsi comprise, elle est

justifiée par un intérêt public évident, tendant à maintenir

le caractère habitable des logements (cf.

ATF 119 Ia 348

consid. 4i p. 361-362), en permettant à l'Etat d'intervenir

pour éviter une dégradation des immeubles, par ailleurs po-

tentiellement dangereuse.

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, les

défauts visés par l'art. 42A LDTR ne se confondent nullement

avec ceux qui sont concernés par les

art. 256 ss CO

. Le

droit privé tend à assurer au locataire un état et un entre-

tien conformes à l'affectation de la chose louée; les

art.

258 ss CO instaurent la garantie contre les défauts, et en

fixent les modalités d'exercice. Par défaut, au sens de ces

dispositions, il faut entendre l'absence d'une qualité pro-

mise ou attendue, rendant la chose louée totalement ou par-

tiellement impropre à l'usage pour lequel elle a été louée.

Cette notion est relative, puisqu'elle dépend de la conven-

tion entre les parties, notamment quant à l'usage des lo-

caux, de la nature de la construction ou de la contre-pres-

tation du locataire. Les dispositions du droit civil tendent

ainsi au respect des termes du contrat et permettent notam-

ment au locataire d'exiger, outre la réparation, une réduc-

tion du loyer ou d'obtenir la résiliation du contrat, voire,

en cas de faute du bailleur, des dommages-intérêts. L'art.

42A LDTR tend pour sa part, indépendamment des conventions

existant entre bailleur et locataire, à la sauvegarde d'un

intérêt plus général; il permet à l'Etat d'intervenir, dans

les cas graves, au bénéfice de tout usager de l'immeuble, et

même en cas d'inaction des locataires en place. La disposi-

tion, qui vise des buts et met en oeuvre des moyens diffé-

rents, ne fait donc nullement double usage avec le droit ci-

vil.

Même si, comme l'admet l'autorité intimée, la disposi-

tion de la LDTR se recoupe avec celles de la LCI consacrées

à la sécurité des constructions et installations (art. 120 à

128 LCI), rien n'empêche le législateur cantonal de prévoir

une norme spécifiquement applicable aux maisons d'habita-

tion; il n'en résulte d'ailleurs aucune atteinte supplémen-

taire aux droits constitutionnels des propriétaires.

c) La recourante se plaint aussi de ce que le coût des

travaux exécutés en vertu de l'art. 42A LDTR ne pourrait

être répercuté sur les loyers dans les cas d'application de

l'art. 11 al. 3 LDTR. Le grief n'a toutefois pas de portée

propre par rapport à ceux qui sont dirigés, séparément, con-

tre chacune de ces dispositions. Dans les cas habituels,

rien n'empêche que les travaux ordonnés par l'Etat aux frais

du propriétaire soient ensuite répercutés sur le montant des

loyers, comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée. Quant à

l'absence de procédure et de garantie du droit d'être enten-

du, que dénonce la recourante, le grief est lui aussi mal

fondé puisque l'art. 42A LDTR renvoie, pour la procédure,

aux art. 133 ss et 140 LCI. Ces dispositions supposent une

notification préalable de la mesure aux intéressés et la

fixation d'un délai pour l'exécution, ainsi qu'un ultime dé-

lai de cinq jours (art. 132 et 133 al. 1 et 3 LCI), sauf

dans les cas de danger imminent (art. 133 al. 1 LCI). L'art.

140 LCI prévoit la notification d'un bordereau de frais,

contre lequel il peut être recouru. Si le propriétaire n'est

pas préalablement entendu (en particulier dans les cas d'ur-

gence), il a en tout cas la faculté de s'exprimer à l'occa-

sion des recours prévus aux art. 45 et 47 LDTR et 140 LCI.

La procédure apparaît ainsi décrite avec suffisamment de

précision, et le grief doit également être écarté.

E. 11 La CGI s'en prend enfin à l'art. 43A LDTR, selon

lequel les dispositions en matière de fixation de loyer ou

de prix restent applicables aux logements reconstruits ou

rénovés qui bénéficient déjà de prestations au sens de la

loi générale sur le logement et la protection des locatai-

res du 4 décembre 1977 (LGL). Selon la recourante, aucun

intérêt public ne commanderait l'application des règles de

la LDTR aux logements subventionnés, l'art. 1er al. 3 LGL

instaurant déjà un contrôle des loyers. L'assimilation, sur

ce point, des loyers libres et des loyers déjà contrôlés

constituerait une violation du principe d'égalité de trai-

tement.

a) L'art. 1er al. 3 LGL permet un contrôle des loyers

sur tous les logements ou locaux construits avec l'aide de

collectivités publiques ou corporations de droit public. Le

propriétaire s'engage, en contrepartie de l'aide étatique, à

ne pas exiger des habitants de son immeuble des loyers su-

périeurs à l'état locatif autorisé. Selon l'art. 42 LGL,

l'état locatif ne peut être modifié qu'en raison de la dimi-

nution de l'aide de l'Etat et de l'évolution des conditions

d'exploitation de l'immeuble, notamment des variations du

taux d'intérêt des dettes hypothécaires et du coût des tra-

vaux d'entretien et de réparation.

b) La LGL poursuit un but voisin de la LDTR. Par la

construction de logements d'utilité publique, elle tend à

garantir des loyers aussi bas que possible et à améliorer la

qualité de l'habitat (art. 1er LGL). Il est dès lors logique

d'appliquer au calcul des loyers les règles, plus favorables

aux locataires, qui sont fixées par la LDTR en cas de réno-

vation ou de reconstruction. L'extension d'application, sur

ce point, de la loi aux logements subventionnés répond, con-

trairement à ce que soutient la recourante, à un souci

d'égalité, car, comme le relève le Grand Conseil, l'appli-

cation de la seule LGL peut dans certains cas aboutir à des

loyers après travaux supérieurs, pour les logements subven-

tionnés, à ce que permettrait la LDTR. Il n'y a donc pas

d'inégalité à appliquer la règle la plus favorable aux lo-

cataires à l'ensemble des logements, subventionnés ou non.

Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit

donc, lui aussi, être rejeté.

E. 12 Sur le vu de ce qui précède, l'ensemble des nou- velles dispositions de la LDTR se prête à une interprétation conforme à la Constitution et au droit fédéral. Les recours de droit public doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recou- rants, qui succombent. Par ces motifs, l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

Dispositiv
  1. Rejette les recours dans la mesure où ils sont rece- vables.
  2. Met à la charge de la Chambre genevoise immobilière un émolument judiciaire de 5000 fr.
  3. Met à la charge de Nicolas Giorgini un émolument ju- diciaire de 4000 fr.
  4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Grand Conseil de la République et canton de Genève. _________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht I. öffentlich-rechtliche Abteilung 01.09.2000 1P.664/1999 Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 01.09.2000 1P.664/1999 Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 01.09.2000 1P.664/1999

Droit fondamental

[AZA 3] 1P.664/1999 1P.686/1999 Ie C O U R D E   D R O I T   P U B L I C ********************************************** 1er septembre 2000 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger, Président, Nay, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi, Favre et Pont Veuthey, suppléante. Greffier: M. Kurz. _________ Statuant sur les recours de droit public formés par la Chambre genevoise immobilière, à Genève, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève, et par Nicolas G i o r g i n i, chemin Kermely 3, à Genève, contre les modifications de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996, adoptées le 25 mars 1999 par le Grand Conseil de la République et canton de G e n è v e; (garantie de la propriété; force dérogatoire du droit fédéral) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants: A.- La loi genevoise sur les démolitions, transforma- tions et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier 1996 (ci-après: LDTR), a pour but la préservation de l'habi- tat et des conditions de vies existants ainsi que le carac- tère actuel de l'habitat. Elle prévoit, tout en assurant la protection des locataires et propriétaires d'appartements, des restrictions à la démolition, à la transformation et au changement d'affectation des maisons d'habitation, l'encou- ragement à des travaux d'entretien et de rénovation raison- nables et proportionnés, des restrictions quant à l'aliéna- tion des appartements destinés à la location et l'expropria- tion temporaire de l'usage des appartements laissés vides sans motif légitime. B.- Le 25 mars 1999, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a notamment modifié les dispositions suivantes de la LDTR (les modifications sont en caractère gras) : "Chapitre I   Préambule Art. 3 Définitions Transformations 1 Par transformation, on entend tous les travaux qui ont pour objet:

a) de modifier l'architecture, le volume, l'implantation, la destination, la distribution intérieure de tout ou partie d'une maison d'habitation;

b) la création de nouveaux logements, notamment dans les combles;

c) la création d'installations nouvelles d'une certaine im- portance, telles que chauffage, distribution d'eau chau- de, ascenseur, salles de bains et cuisines;

d) la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même par- tielle, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en améliorant le confort existant sans modifier la distri- bution des logements, sous réserve de l'alinéa 2 ci- dessous. 2 Par travaux d'entretien, non assujettis à la présente loi, il faut entendre les travaux courants d'entretien faisant partie des frais d'exploitation ordinaires d'une maison d'habitation. Les travaux raisonnables d'entretien régulier ne sont pas considérés comme travaux de transformation, pour autant qu'ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant. -..] 4 Il n'y a pas de changement d'affectation lorsque des lo- caux à usage commercial, administratif, artisanal ou indus- triel ont été temporairement affectés à l'habitation et qu'ils retrouvent leur destination commerciale, administra- tive, artisanale ou industrielle antérieure, pour autant qu'ils n'aient jamais été précédemment affectés au loge- ment. Chapitre V   Fixation des loyers et des prix en cas de démolition ou de transformation Art. 11 Mode de calcul 1 Prenant en considération l'ensemble des travaux à effec- tuer, le département fixe le montant des loyers ou des prix de vente maximaux, en tenant compte:

a) du rendement équitable des capitaux investis pour les travaux, [...];

b) de l'amortissement calculé en fonction de la durée de viedes installations, [...];

c) des frais d'entretien [...];

d) des autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération selon les articles 269 et suivants du code des obligations. 2 Lorsque les logements répondent aux besoins prépondérants de la population quant à leur genre, leur typologie, leur qualité, leur prix de revient, le nombre de pièces ou leur surface, le loyer après transformation doit répondre aux besoins prépondérants de la population. 3 Si le loyer avant transformation ou rénovation dépasse le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population, il est maintenu par le département au même ni- veau lorsqu'il apparaît qu'il permet économiquement au pro- priétaire de supporter le coût des travaux sans majoration de loyer. Chapitre VI Encouragement à la rénovation Art. 15 Buts et moyens -..] 6 En cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, le département peut ordonner l'affectation en logements des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou in- dustriel, vides depuis plus de 24 mois, qui ont été précé- demment affectés au moins une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des frais disproportionnés pour le bailleur. Chapitre VII Mesures visant à lutter contre la pénurie d'appartements locatifs Section 1   Appartements assujettis Art. 25 Principe 1 Pour remédier à la pénurie d'appartements locatifs dont la population a besoin, tout appartement jusqu'alors destiné à la location doit conserver son affectation locative, dans les limites du présent chapitre. Définition de la pénurie 2 Il y a pénurie d'appartements lorsque le taux des loge- ments vacants considéré par catégorie est inférieur à 2% duparc immobilier de la même catégorie. Exception 3 Les appartements de plus de 7 pièces n'entrent pas dans une catégorie où sévit la pénurie. Section 3   Aliénation des appartements destinés à la location Art. 39 Aliénation 1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit (...), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en lo- cation, est soumise à autorisation dans la mesure où l'ap- partement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie. Motifs de refus 2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif pré- pondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affec- tation locative des appartements loués. Exception 3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire en place d'acquérir son logement n'est présumé l'emporter sur l'in- térêt public que si les conditions suivantes sont réunies:

- 60% des locataires en place acceptent formellement cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires res- tants devront obtenir la garantie de ne pas être con- traints d'acheter leur appartement ou de partir. Chapitre VIII Dispositions générales Art. 42A Travaux ordonnés par le département En cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure ou l'habitabilité d'un immeuble, le département, notamment sur demande d'un locataire, peut ordonner l'exécution des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exécuter aux frais du propriétaire selon la procédure des travaux d'of- fice prévus aux articles 133 et suivants et 140 et suivants de la loi sur les constructions et les installations diver- ses. Art. 43A Rénovations ou constructions subventionnées Si les logements reconstruits ou rénovés bénéficient de prestations au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, les dis- positions en matière de fixation de loyer ou de prix de la présente loi restent applicables". Ces différentes modifications ont été approuvées en vo- tation populaire le 26 septembre 1999. L'arrêté de promulga- tion a été rendu le 15 octobre 1999 par le Conseil d'Etat genevois. C.- La Chambre genevoise immobilière (ci-après: la CGI) forme un recours de droit public contre cette loi. Elle con- clut à l'annulation de ses art. 3 al. 2, 11 al. 1 et 3, 15 al. 6, 25 al. 3, 39 al. 3, 42A et 43A, notamment pour viola- tion du droit fédéral, de la garantie de la propriété, de la liberté économique, de la liberté contractuelle et de l'éga- lité de traitement. Nicolas Giorgini, citoyen genevois, forme également un recours de droit public. Il conclut à l'annulation des art. 3 al. 1 let. d, 3 al. 4 in fine, 11 al. 3 et 39 al. 3 1ère condition LDTR, pour des motifs similaires. Le Grand Conseil genevois conclut au rejet des deux re- cours. Il met en doute la recevabilité de certains griefs soulevés par la CGI, et la qualité pour recourir de Nicolas Giorgini. Par ordonnance du 2 décembre 1999, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté une demande d'effet suspen- sif formée par la CGI. Les parties ont répliqué et dupliqué. C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t : 1.- Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabili- té des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités).

a) Le recours de droit public dirigé contre un arrêté de portée générale doit être déposé dans les trente jours dès la publication de l'arrêté de promulgation (art. 89 al. 1 OJ). Cette exigence a été respectée en l'espèce.

b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public contre un ac- te normatif cantonal appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement ou pour- raient un jour être touchés par l'acte attaqué. Une atteinte virtuelle est suffisante, pour autant qu'elle présente un minimum de vraisemblance (ATF 125 I 369 consid. 1a p. 371- 372; 474 consid. 1d p. 477-478 et les arrêts cités). Par ailleurs, une association jouissant de la personnalité ju- ridique est admise à agir sans être elle-même touchée par l'acte attaqué, à condition que ses membres aient indivi- duellement qualité pour agir, que la défense de leurs inté- rêts constitutionnellement protégés figure parmi ses buts statutaires et qu'enfin l'acte lèse objectivement ses mem- bres dans leur majorité ou du moins en grand nombre (ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75; 369 consid. 1a in fine p. 372 et les arrêts cités). aa) La CGI a pour but statutaire, en particulier, la promotion, la représentation et la défense de la propriété foncière dans le canton de Genève. Selon l'art. 2 de ses statuts, elle connaît de tous les problèmes qui touchent directement ou non à l'économie immobilière à Genève et en Suisse, et se voue par pur idéal à l'étude de questions re- latives notamment au logement, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. Association de pro- priétaires (art. 3 des statuts), la CGI a qualité pour s'op- poser aux nouvelles dispositions de la LDTR: l'art. 3 al. 2 consacre une notion plus restrictive des travaux d'entretien non soumis à autorisation; l'art. 11 al. 1 précise qu'en cas de démolition ou de transformation, le département fixe les loyers ou prix de vente maximaux en prenant en considération l'ensemble des travaux à effectuer, alors que l'art. 11 al. 3 permet à certaines conditions un blocage du montant des loyers; l'art. 15 al. 6 permet au département d'affecter au logement les locaux commerciaux laissés vides depuis deux ans; l'art. 25 al. 3 précise que les logements de plus de sept pièces n'entrent pas dans la catégorie où sévit la pé- nurie d'appartements locatifs, alors que la disposition an- térieure concernait les appartements de plus de six pièces; l'art. 39 al. 3 exige une acceptation formelle de 60% des locataires lorsque l'un d'entre eux désire acquérir son lo- gement, alors que, selon la disposition antérieure, il suf- fisait que 60% des locataires ne s'opposent pas à cette ac- quisition; l'art. 42A permet au département d'ordonner les travaux d'entretien nécessaires; l'art. 43A prévoit enfin l'application des dispositions de la LDTR en matière de fixation de loyer aux logements subventionnés. L'ensemble de ces dispositions est susceptible de s'appliquer aux mem- bres de la CGI, sans que celle-ci ait à s'en expliquer da- vantage. La condition de l'atteinte virtuelle est manifes- tement réalisée. bb) Nicolas Giorgini est copropriétaire d'un immeuble locatif en ville de Genève. Il pourrait lui aussi se voir appliquer, avec une vraisemblance suffisante, les quatre dispositions contestées de la loi, relatives à l'entretien et à la transformation, ainsi qu'à la fixation des loyers et à l'aliénation des appartements. Cela suffit à lui reconnaî- tre la qualité pour recourir.

c) Les deux recours sont dirigés contre une même loi. Les recourants concluent certes à l'annulation de disposi- tions différentes de la loi, mais leur argumentation se re- coupe sur plusieurs points. L'étroite connexité des recours justifie leur jonction (ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394).

d) Le Tribunal fédéral vérifie en principe librement la constitutionnalité d'un arrêté de portée générale, notamment sous l'angle de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 126 I 76 consid. 1 p. 78). Il n'annule toutefois les dispo- sitions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune inter- prétation ou application conforme au droit constitutionnel. Il y a donc lieu de tenir compte des circonstances dans les- quelles ces dispositions seront appliquées, sur le vu, en particulier, des intentions exprimées à ce sujet par l'auto- rité intimée. A elle seule - pour autant qu'une protection juridique suffisante soit assurée contre les mesures concrè- tes d'application -, l'éventualité d'une application incons- titutionnelle à des cas particuliers n'est pas déterminante (ATF 125 II 440 consid. 1d p. 443-444 et les arrêts cités; 125 I 369 consid. 3 in fine p. 375).

e) Même si, comme le soutient le Grand Conseil, certai- nes des dispositions attaquées ne font que reprendre la ré- glementation figurant déjà dans la loi, les griefs soulevés par les recourants n'en sont pas moins recevables. Il s'agit en effet de dispositions formellement nouvelles, et les re- courants sont habilités à en contester la constitutionnali- té. Toutefois, les considérations émises par le Tribunal fé- déral, à l'occasion de précédents recours dirigés contre des dispositions analogues à certains articles de la loi atta- quée, n'en conservent pas moins leur pertinence, comme on le verra ci-dessous. 2.- Nicolas Giorgini critique la nouvelle teneur de l'art. 3 al. 1 let . d LDTR. L'ancienne disposition assimi- lait aux transformations, soumises à autorisation en vertu de l'art. 9 LDTR, les travaux qui ont pour objet d'améliorer le confort existant sans modifier la distribution des loge- ments, à l'exception des travaux d'entretien réguliers et raisonnables (art. 3 al. 2). Alors que les travaux d'entre- tien font maintenant l'objet de l'art. 3 al. 2 LDTR, le nou- vel art. 3 al. 1 let . d LDTR assimile à une transformation la rénovation, c'est-à-dire la remise en état, même partiel- le, de tout ou partie d'une maison d'habitation, en amélio- rant le confort existant sans modifier la distribution des logements, sous réserve de l'aliéna 2. Le recourant y voit une violation du droit fédéral. La remise en état incombe au bailleur en vertu de l'art. 256 CO, et le droit cantonal ne pourrait l'empêcher en instau- rant un régime d'autorisation. Le critère de l'augmentation du confort ne serait pas adéquat, car toute remise en état supposerait une relative amélioration du confort. Des tra- vaux de modernisation pourraient certes constituer une réno- vation, mais non une simple remise en état, lorsque celle-ci est nécessaire pour conserver un logement dans un état ap- proprié.

a) Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 Disp. trans. aCst., art. 49 Cst.) fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui élu- dent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredi- sent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 112 Ia 401 consid. 4a; voir aussi ATF 122 I 139 consid. 4a p. 145; 116 Ia 272 consid. 4a, 279 consid. b). Cela concerne en particulier les règles de droit public cantonal qui sont en concours avec le droit civil fédéral, dans leurs rapports avec ce droit; de telles règles, que les cantons peuvent édicter en vertu de l'art. 6 CC, ne sont ad- missibles que si elles sont motivées par un intérêt public pertinent (ATF 119 Ia 61 consid. 2b, 114 Ia 355 consid. 4a, 113 Ia 141 consid. 9a). En matière de législation sur le logement, il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, car ces rapports sont réglés exhaustivement par le droit fédéral (ATF 117 Ia 331 consid. 2b, 113 Ia 143 consid. 9d).

b) Selon l'art. 269a let. b CO, ne sont pas abusifs, en principe, les loyers qui sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires. Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur, en vertu de l'art. 14 de l'ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF, RS 221.213.11), les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée, ainsi que les prestations accessoires supplé- mentaires. En règle générale, les frais causés par d'impor- tantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70%, comme des investissements créant des plus-values (al. 1). Les augmentations de loyers fondées sur des améliorations entraînant une plus-value sont réputées non abusives lors- qu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien causés par l'in- vestissement (al. 2).

c) Le Grand Conseil expose que sa volonté était de re- venir à la définition des travaux de rénovation qui figurait dans la version de 1989 de la LDTR, en introduisant la no- tion de rénovation - par opposition à celle de transforma- tion qui touche à la substance du bâtiment -, qui avait été supprimée dans la révision du 25 janvier 1996.

d) Dans un arrêt du 20 décembre 1990, le Tribunal fédé- ral a examiné la conformité au droit fédéral de l'art. 3 al. 1 let. d LDTR, selon lequel étaient considérés comme trans- formations les travaux de rénovation ayant pour but d'amé- liorer le confort existant sans modifier la distribution des logements et les réparations importantes, tels que la réfec- tion des toitures ou des façades, le remplacement des sani- taires, des tuyauteries, des salles de bains, du chauffage, de la distribution d'eau, des ascenseurs et de l'agencement des cuisines (ATF 116 Ia 401, SJ 1991 481). Le Tribunal fédéral a rappelé que les dispositions can- tonales qui soumettent à une autorisation les transforma- tions de maisons d'habitation et imposent un contrôle des loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent les rapports entre bail- leurs et locataires. Les travaux de rénovation s'apparentent tantôt à l'entretien courant, tantôt à une transformation, suivant leur ampleur. La notion de rénovation couvre tous les travaux d'entretien, de réparation et de modernisation qui ne touchent pas au volume, à l'aspect extérieur et à la destination de l'immeuble. Ces travaux constituent une transformation lorsqu'ils entraînent une modification allant au-delà de ce qui est usuel, en raison, par exemple, d'un important accroissement du confort. Le coût des travaux en- visagés est un critère essentiel de cette distinction. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé cette disposition, en tant qu'elle soumettait les réparations importantes à auto- risation, car dans les cas où ces réparations tomberaient simultanément sous le coup des art. 14 OBLF et 3 al. 1 let. d LDTR, le contrôle des loyers institué par la LDTR se su- perposerait aux règles du droit fédéral sur le bail, avec le risque de conduire à des décisions contradictoires (consid. 5b/c p. 410-411).

e) Sur le vu de ces considérations, la disposition li- tigieuse apparaît conforme au droit fédéral. Le législateur genevois a en effet manifestement voulu consacrer une notion de rénovation distincte de celle qui figure aux art. 259a et b CO . L'expression "remise en état" est certes identique à celle utilisée par le droit fédéral, mais elle est limitée, à l'art. 3 al. 1 let . d LDTR, aux travaux qui améliorent le confort existant. Ce dernier critère est en effet de ceux retenus par la jurisprudence pour admettre l'existence de travaux allant au-delà du simple entretien. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'exécution par le bailleur des travaux de remise en état auxquels il est tenu en vertu des art. 259a et b CO ne procure en général pas un confort supplémentaire au locataire, par rapport à ce qui est con- venu dans le contrat de bail. Il s'agit au contraire de la suppression des défauts graves - soit ceux qui empêchent ou entravent considérablement l'usage pour lequel la chose a été louée, art. 258 et 259b CO; cf. SVIT-Kommentar Miet- recht, Zurich 1998, Vorbemerkungen zu art. 258-259i, p. 248- 251 et les exemples cités -, ou des défauts de moyenne im- portance - soit ceux qui restreignent l'usage prévu, mais ne l'entravent pas considérablement (op. cit. p. 249). La dis- position litigieuse permet à l'autorité administrative de distinguer les travaux d'entretien non soumis à la LDTR des rénovations assimilables aux transformations (cf. ATF 116 Ia 401 consid. 5 in fine p. 411). 3.- La CGI s'en prend pour sa part à l'alinéa 2 de l'art. 3 LDTR. La nouvelle disposition n'exclut les travaux d'entretien du régime d'autorisation que dans la mesure où ils n'engendrent pas une amélioration du confort existant. La plupart des travaux de simple entretien seraient ainsi soumis au contrôle des loyers prévu aux art. 10 ss LDTR. La protection des locataires en cas de travaux d'entretien se- rait déjà assurée par le droit fédéral, soit les art. 256, 269a let. b CO et 14 OBLF. La CGI se réfère à l'ATF 116 Ia 411 précité, en relevant que le critère du coût des travaux aurait été négligé, et que celui de l'amélioration du con- fort ne serait pas suffisant. Certains travaux raisonnables d'entretien améliorant le confort seraient imposés par l'art. 256 al. 1 CO . Par ailleurs, l'art. 3 al. 2 LDTR ne serait pas suffisamment précis pour justifier l'atteinte à la garantie de la propriété qu'il occasionne; il ne repose- rait pas sur un intérêt public suffisant et ne respecterait pas le principe de la proportionnalité.

a) Le Grand Conseil expose que l'art. 3 al. 2 LDTR doit être lu en relation avec l'art. 3 al. 1 let . d de la loi. Les travaux qui ne sont pas mentionnés dans cette dernière disposition échappent au régime d'autorisation prévu dans la loi. L'art. 3 al. 2 LDTR ne ferait que compléter cette défi- nition positive, en décrivant certains types de travaux qui ne seraient pas soumis à autorisation. Cette disposition ne serait pas exhaustive, compte tenu de la complexité des cri- tères applicables. L'annulation du seul art. 3 al. 2 de la loi n'aurait pas de sens, puisque la définition des travaux soumis à autorisation découlerait en premier lieu de l'art. 3 al. 1.

b) Compte tenu des explications fournies par l'autorité intimée, une interprétation conforme de la disposition liti- gieuse apparaît possible (ATF 124 I 193 consid. 3c p. 195/ 196). Si l'art. 3 al. 2 LDTR n'a qu'une valeur d'exemple, il permet à l'autorité d'application de renoncer à soumettre à autorisation des travaux qui seraient imposés au bailleur en vertu du droit privé. Il laisse ainsi la place à l'applica- tion d'autres critères, comme l'importance des travaux. Par ailleurs, comme cela est relevé ci-dessus, l'accroissement du confort existant constitue un critère important pour dis- tinguer les travaux d'entretien des transformations qui peu- vent être soumises à autorisation. La jurisprudence a déjà affirmé qu'un régime cantonal d'autorisation correspond à un intérêt public évident, et n'est nullement disproportionné: la LDTR n'institue pas un contrôle général des loyers, mais permet à l'autorité de fixer, pour des motifs raisonnables et pertinents d'intérêt général, le montant des loyers ou des prix d'un appartement transformé ou rénové (cf. ATF 101 Ia 510 consid. 3d in fine). 4.- Nicolas Giorgini critique ensuite l'art. 3 al. 4 in fine LDTR, en relation avec l'art. 15 al. 6 de cette loi. Cette dernière disposition, dont le recourant ne conteste pas la constitutionnalité, permet l'affectation au logement des locaux commerciaux laissés vides durant plus de 24 mois et qui ont été précédemment affectés au moins une fois au logement. Le recourant admet que cette disposition poursuit un but de politique sociale correspondant à un intérêt pu- blic légitime. Il relève toutefois que, lorsqu'une telle af- fectation a été ordonnée, l'art. 3 al. 4 de la loi impose- rait au propriétaire qui désire revenir à l'affectation com- merciale des locaux, d'obtenir une autorisation exception- nelle pour un changement d'affectation, au sens de l'art. 8 LDTR. Il en résulterait une atteinte à la garantie de la propriété.

a) Le Grand Conseil expose que, lors de la précédente révision de la loi, il avait été tenu compte de la pléthore de locaux commerciaux, et la possibilité avait été prévue d'affecter temporairement ces locaux au logement, sans que la réaffectation ultérieure en surfaces commerciales ne soit soumise à autorisation. Désormais, seuls les locaux qui n'ont jamais connu auparavant d'affectation au logement peuvent être reconvertis librement dans les activités com- merciales. Il s'agirait d'une légère restriction à la réaf- fectation libre des locaux commerciaux, la possibilité d'une autorisation dérogatoire étant réservée. Dès lors que l'af- fectation forcée prévue à l'art. 15 al. 6 LDTR n'est pas contestée par le recourant, l'art. 3 al. 4 n'en constitue- rait que le complément nécessaire, afin d'empêcher, lors- qu'une telle mesure est ordonnée, un retour prématuré et incontrôlé à une affectation commerciale.

b) Le grief du recourant apparaît mal fondé. En effet, dès lors que l'art. 15 al. 6 LDTR permet d'obliger un pro- priétaire à affecter ses locaux au logement, sans que le re- courant ne remette en cause la constitutionnalité de cette obligation (cf. également consid. 7 ci-dessous), il paraît proportionné au but recherché de soumettre également au con- trôle étatique la réaffectation des locaux à un usage com- mercial. Le but de la loi est de préserver le maintien de l'habitat en évitant notamment le dépeuplement des quartiers d'habitation et la disparition du marché des logements à loyer modéré. Une précédente vocation locative constitue donc un élément important pour déterminer si le retour à une affectation commerciale doit ou non être soumis à autorisa- tion. 5.- La CGI critique l'art. 11 al. 1 LDTR en tant que cette disposition impose au département de tenir compte, pour la fixation des loyers en cas de démolition ou de transformation, de "l'ensemble des travaux à effectuer". Le droit privé, soit l'art. 256 al. 1 CO, oblige le propriétai- re à effectuer certains travaux, et les art. 269a let. b CO et 14 OBLF prévoient de quelle manière les coûts peuvent en être répercutés sur les loyers; ces travaux devraient échap- per à la réglementation cantonale. Il y aurait donc viola- tion du droit fédéral, ainsi que de la garantie de la pro- priété, car la loi ne revêtirait pas sur ce point une densi- té normative suffisante, alors qu'elle impose une restric- tion importante sous la forme d'un contrôle des loyers. Le Grand Conseil expose que cette précision a été ap- portée pour tenir compte des cas dans lesquels un proprié- taire effectue une transformation de son immeuble et, simul- tanément, des travaux d'entretien qui, en tant que tels, ne seraient pas soumis à la LDTR. Dans ce cas, il y aurait lieu de tenir compte de l'ensemble des paramètres justifiant une hausse des loyers: d'une part, le rendement équitable des capitaux investis, l'amortissement et les frais d'entretien des travaux (art. 11 al. 1 let. a à c LDTR), et, d'autre part, les autres facteurs de hausse et de baisse à prendre en considération selon l'art. 269 CO (art. 11 al. 1 let . d LDTR). La prise en compte de l'ensemble des travaux a ainsi pour but d'assurer une fixation des loyers conforme au droit fédéral. Dans ce sens, la réglementation litigieuse apparaît favorable au propriétaire puisqu'elle permet des augmenta- tions de loyers en tenant compte de travaux non soumis à la LDTR. On ne voit pas, par conséquent, en quoi pourrait con- sister la violation prétendue du droit fédéral, ou de la ga- rantie de la propriété. 6.- L'art. 11 al. 3 LDTR est également contesté, tant par la CGI que par Nicolas Giorgini, qui y voient une viola- tion du droit fédéral, de la garantie de la propriété, de la liberté économique et de l'égalité de traitement. Cette dis- position permet au département de maintenir les loyers si leur niveau, avant transformation ou rénovation, dépasse le niveau des loyers répondant aux besoins prépondérants de la population, lorsque le propriétaire peut supporter le coût des travaux sans majoration de loyer. Un tel plafonnement serait en contradiction manifeste avec les règles du droit privé fédéral sur la fixation des loyers, car il interdi- rait, dans les cas visés, toute répercussion des travaux sur le montant des loyers, et impliquerait un contrôle incident de l'admissibilité des loyers. Portant sur les loyers dépas- sant le niveau de ceux qui répondent aux besoins prépondé- rants de la population, le contrôle étatique ne serait pas justifié par l'intérêt public lié aux objectifs de politique sociale, et violerait le principe de la proportionnalité. Les termes utilisés par la loi seraient trop imprécis. Selon la CGI, il y aurait aussi violation du principe d'égalité de traitement, car seuls les locataires occupant des logements bon marché verraient les travaux de transformation se réper- cuter sur leur loyer, à l'inverse des locataires occupant des logements de luxe, qui se verraient protégés contre une telle augmentation. Selon Nicolas Giorgini, la disposition litigieuse serait dictée par des considérations de politique économique, et partant inadmissible.

a) Le Grand Conseil explique que le but de cette dispo- sition est d'empêcher un "changement d'affectation qualita- tif", lorsque les loyers déjà perçus par le propriétaire sont à ce point élevés qu'ils permettent au bailleur de sup- porter les coûts de la transformation sans opérer une nou- velle hausse. L'art. 11 al. 3 LDTR ne viserait que les cas d'abus, et n'irait pas au-delà du droit fédéral, qui tient aussi pour abusifs les loyers procurant un rendement exces- sif (art. 269 CO).

b) Le but de la LDTR est la préservation de l'habitat et des conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de cet habitat, en apportant notamment des restric- tions aux transformations et au changement d'affectation des maisons d'habitation. Les transformations ou rénovations, au sens de l'art. 3 de la loi, ne sont ainsi autorisées, selon l'art. 9 LDTR, qu'en présence d'un intérêt public ou géné- ral, compte tenu notamment des besoins prépondérants de la population. La loi ne répond ainsi à l'intérêt public que dans la mesure où elle vise à maintenir l'affectation des logements qui répondent, par leur loyer, leur prix et leur conception, aux besoins prépondérants de la population. Les restrictions à la propriété qu'elle institue doivent être propres à atteindre ce but. A cet égard, s'il se justifie d'empêcher que des logements à loyer modéré soient transfor- més en appartements de luxe, l'intérêt public ne commande pas, en revanche, de limiter la transformation et la rénova- tion de logements de luxe préexistants (ATF 116 Ia 401 con- sid. 11b/bb).

c) A première lecture, l'art. 11 al. 3 LDTR semble avoir pour effet le blocage des loyers d'appartements ne correspondant pas aux besoins prépondérants de la popula- tion, soit en particulier les logements de luxe. Dans ce cas, la disposition attaquée ne reposerait pas sur un inté- rêt public suffisant. Comme le relève toutefois l'autorité intimée, cette catégorie de logements est soustraite, par l'art. 10 al. 2 let. b LDTR, au contrôle des loyers, ainsi que les logements dont les loyers dépassent d'au moins deux fois et demie les besoins prépondérants de la population. L'application de l'art. 11 al. 3 LDTR serait ainsi limitée aux cas des logements qui, sans être des logements de luxe, sont loués à un prix qui apparaît, avant les travaux, comme abusivement élevé et qui correspond déjà à ce qui serait ad- missible après transformation. Cette interprétation est en accord avec le texte légal. Elle correspond d'ailleurs aux travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil 1999,

p. 1087-1088). Ainsi comprise de façon restrictive, la dis- position attaquée est susceptible d'une interprétation con- forme à la Constitution. Elle ne va pas au-delà de la pro- tection contre les loyers procurant un rendement abusif et répond à un objectif de politique sociale et non, comme le prétend Nicolas Giorgini, de politique économique. Par ail- leurs, la réserve selon laquelle le blocage des loyers doit être économiquement supportable permettra à l'autorité de respecter le principe de la proportionnalité lors de l'ap- plication de cette disposition. Selon la CGI, la loi permettrait d'augmenter les loyers les plus bas, alors que ceux qui dépassent les loyers répon- dant aux besoins ne seraient pas touchés. Il en résulterait une inégalité de traitement. Par son effet de blocage, la norme attaquée tend à rapprocher du montant admissible des loyers qui ne l'étaient pas auparavant; elle ne saurait par ailleurs s'opposer à des augmentations justifiées, tant du point de vue du droit civil que des autres dispositions de la LDTR. Sous l'angle du but poursuivi par la norme, la si- tuation n'est guère comparable entre le propriétaire qui dé- sire, après travaux, adapter ses loyers auparavant justi- fiés, et celui dont on peut considérer que le coût des tra- vaux était déjà compris dans les loyers précédents. Il n'y a donc pas non plus inégalité de traitement. 7.- Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR permet au département, en cas de pénurie dans une catégorie d'appartements, d'or- donner l'affectation en logements des locaux à usage commer- cial, administratif, artisanal ou industriel vides depuis plus de 24 mois, qui ont été précédemment affectés au moins une fois au logement, pour autant qu'il n'en résulte pas des frais disproportionnés pour le bailleur. La CGI tient cette disposition pour contraire au droit fédéral, soit essentiel- lement la liberté contractuelle; elle ne reposerait pas sur un intérêt public suffisant, serait trop vague et imprécise en particulier quant à l'expression "dans une catégorie d'appartements", et de surcroît disproportionnée. Elle por- terait atteinte, pour les mêmes raisons, à la garantie de la propriété, et méconnaîtrait les spécificités des locaux com- merciaux et les nécessités liées au développement de l'éco- nomie, qui imposeraient de disposer d'un parc suffisant de locaux commerciaux. La CGI évoque la détente du marché du logement que connaîtrait le canton de Genève depuis plu- sieurs années. Aucune règle de procédure n'aurait été en- visagée, notamment pour sauvegarder le droit d'être entendu du propriétaire concerné, contrairement à ce que prévoit, par exemple, l'art. 29 LDTR; la mesure contestée n'est par ailleurs assortie d'aucune limite dans le temps.

a) Dans sa réponse, le Grand Conseil rappelle que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 17 novembre 1993 (ATF 119 Ia 348), a jugé conforme à la Constitution une série de dis- positions de l'ancienne LDTR (les art. 9A ss, actuellement les art. 26 à 38 LDTR) prévoyant l'expropriation temporaire de l'usage des appartements locatifs laissés abusivement vi- des. Le nouvel art. 15 al. 6 LDTR procéderait du même inté- rêt public, soit la lutte contre la pénurie de logements, ainsi que le maintien d'un climat social serein, afin de prévenir les occupations illicites de locaux.

b) La norme critiquée poursuit un but d'intérêt public évident, soit essentiellement la lutte contre la pénurie de logements. L'affectation forcée tend à éviter que des locaux susceptibles d'être habités ne soient délibérément laissés vides et sans entretien alors qu'ils pourraient correspondre à une catégorie d'appartements locatifs où sévit la pénurie. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 17 novembre 1993, il s'agit, comme pour les art. 26 ss LDTR, d'un instrument supplémentaire de lutte contre la pénurie de logements; à l'instar des autres mesures déjà instituées dans ce but par la LDTR, elle répond à un intérêt public suffisamment important pour justifier des restric- tions au droit de propriété, à la liberté économique et à l'application de certaines règles de droit civil fédéral (ATF 116 Ia 401 consid. 9 p. 414/415, 113 Ia 126 consid. 7a

p. 133, 111 Ia 23 consid. 3a p. 26). Contrairement à ce que craint la recourante, l'affectation forcée ne peut concerner que les locaux correspondant aux logements d'une catégorie où sévit la pénurie, c'est-à-dire d'un nombre de pièces identique à celui des locaux commerciaux en question. Ces locaux doivent au surplus déjà avoir été utilisés à des fins d'habitation, et donc pouvoir être reconvertis sans frais excessifs. Cela exclut tant les locaux qui ont toujours été à usage commercial, que ceux qui ont été transformés de telle manière que leur réaffectation en logements n'est pas envisageable sans frais excessifs. La CGI évoque le droit de laisser des locaux délibé- rément vides, en vue notamment d'une démolition ou d'une transformation ultérieure. La norme contestée tient toute- fois compte des intérêts économiques du propriétaire, puis- qu'elle exige que la reconversion des locaux se fasse sans frais excessifs pour lui. Comme l'explique le Grand Conseil, l'affectation forcée ne pourrait être ordonnée qu'en cas d'inoccupation abusive, ce qui comprend les cas d'occupation fictive ou de loyer exagérément élevé (art. 27 LDTR). En re- vanche, lorsque le propriétaire désire réellement démolir ou transformer son immeuble, la pesée des intérêts à laquelle devra se livrer l'autorité d'application, en vertu de l'art. 15 al. 5 in fine LDTR, pourrait s'opposer à une affectation forcée. Le délai d'inoccupation, de deux ans, l'exigence d'une affectation à l'habitation et la prise en compte des intérêts du bailleur paraissent propres à assurer une in- terprétation et une application de la norme conformes à la Constitution. La recourante se plaint aussi en vain d'une violation de la liberté contractuelle: l'affectation forcée ne con- traint pas le propriétaire à conclure un bail avec une per- sonne déterminée: elle ne fait que changer l'affectation des locaux, le propriétaire conservant le choix du locataire, ainsi que le montant du loyer. Ce n'est que s'il persiste à laisser ses locaux inoccupés que le propriétaire peut être contraint, en vertu des art. 26 ss LDTR, de laisser à l'Etat l'usage temporaire de ceux-ci, en vue de leur location, pro- cédure que le Tribunal fédéral a déjà jugée conforme à la Constitution.

c) La CGI fait aussi état de la détente que connaîtrait ces dernières années le marché locatif dans le canton de Ge- nève, phénomène contesté par le Grand Conseil. La norme at- taquée n'en constitue pas moins un outil efficace pour lut- ter contre la pénurie de logements, aux moments où celle-ci se fait sentir dans une catégorie donnée d'appartements. Ou- tre qu'elle figure dans une loi formulée, ce qui permet de tenir compte des intentions du législateur en vue de son interprétation, la disposition litigieuse se distingue de celle qui a fait l'objet de l'ATF 112 Ia 382 (consid. 5b

p. 388), car elle contient des précisions suffisantes et pertinentes quant aux conditions de l'intervention étatique. En outre, la mesure critiquée ne consiste pas dans une loca- tion forcée, mais en un changement d'affectation qui laisse au propriétaire le choix de son locataire et du montant du loyer; même si le rendement est sans doute inférieur à celui qui pourrait être retiré d'une utilisation commerciale des locaux, le propriétaire reste assuré d'un rendement convena- ble, ce qui permet de dénier à la mesure critiquée tout ca- ractère expropriatoire.

d) La CGI reproche enfin à la norme attaquée de ne pas prévoir de règles de procédure, assurant en particulier au propriétaire le respect de son droit d'être entendu. Au cas où le propriétaire ne serait pas préalablement entendu, son droit d'être entendu est toutefois garanti par la possibili- té d'un recours, contre les décisions du département, auprès de la Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et installations diverses (art. 45 LDTR), puis auprès du Tribunal administratif (art. 47 LDTR). Au cours de ces procédures, l'intéressé a la faculté de s'exprimer, con- formément à son droit d'être entendu, en faisant valoir par exemple les motifs pour lesquels les locaux demeurent inoc- cupés et les raisons qui s'opposeraient à un changement d'affectation. 8.- Selon l'art. 25 al. 3 LDTR, dans son ancienne te- neur, les appartements de plus de six pièces (cuisine com- prise) n'entraient pas dans une catégorie où sévit la pénu- rie. Dans sa nouvelle teneur, cette exception passe aux ap- partements de plus de sept pièces. Les mesures d'expropria- tion temporaire (art. 26-38 LDTR) et de contrôle de l'alié- nation des appartements loués (art. 39 LDTR) s'étendent ain- si aux appartements de six pièces et demie et de sept piè- ces. La CGI relève que l'art. 271a al. 1 let . c CO permet au locataire de contester le congé donné par le bailleur dans le but de l'amener à acheter l'appartement loué. Le droit cantonal, destiné lui aussi à lutter contre les congés-ven- tes, ferait ainsi double emploi avec le droit fédéral. Par ailleurs, la protection contre les loyers abusifs des art. 269 ss CO ne s'étend pas aux logements de luxe comprenant six pièces ou plus, cuisine non comprise (art. 253b CO), de sorte que le droit cantonal irait sur ce point plus loin que le droit fédéral. On ne verrait pas en quoi consisterait l'intérêt public à cette extension.

a) Le Grand Conseil rappelle que la protection contre les congés-ventes et l'expropriation des logements vides s'étendaient déjà, en 1992, aux logements de sept pièces. La limite a été ramenée à six pièces en 1995. La nouvelle disposition ne fait donc que revenir à la limite posée en 1992.

b) La recourante ne met pas seulement en cause la limi- te posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, mais aussi le système même de protection contre les congés-ventes et du contrôle des loyers, jugé incompatible (ou faisant double emploi) avec le droit fédéral. Le grief n'est donc pas dirigé contre l'art. 25 al. 3 LDTR, mais contre l'ensemble des art. 39 ss et 10 ss LDTR, dispositions sur lesquelles ne porte pas la modifi- cation législative adoptée le 25 mars 1999. Dans cette mesu- re, le grief est irrecevable. Quant à l'extension de la li- mite posée à l'art. 25 al. 3 LDTR, la recourante se contente d'affirmer qu'elle ne reposerait sur aucun intérêt public. Elle perd toutefois de vue que la disposition analogue de l'art. 9A al. 3 LDTR de 1992 a été jugée compatible avec le droit fédéral, en particulier l'art. 253b al. 2 CO . S'agis- sant de l'intérêt public, le Grand Conseil relève que, selon les données recueillies par l'Office cantonal de la statis- tique, la catégorie des logements de sept pièces ou plus (cuisine comprise), très recherchés par les familles avec enfants, est celle qui subit la pénurie la plus prononcée. Cela suffit pour reconnaître que le législateur genevois, dans un domaine qui revêt un caractère éminemment politique, s'est fondé sur un intérêt public suffisant. Le grief doit lui aussi être écarté. 9.- L'art. 39 al. 3 LDTR fait l'objet de critiques de la part des deux recourants. Cette disposition remplace, pour admettre une vente d'appartement à un locataire, l'ab- sence d'opposition de 60% des locataires restants, par l'ac- ceptation formelle de ceux-ci. En exigeant la preuve formel- le de l'acceptation de 60% des locataires en place, la loi rendrait notablement plus difficile l'aliénation d'un loge- ment, sans que cela ne soit justifié par un intérêt public suffisant, et au mépris de l'intérêt privé de l'acquéreur. Ce nouvel obstacle dissuasif porterait atteinte, selon la CGI, à la garantie de la propriété, à la liberté contrac- tuelle et à l'art. 10 de la constitution genevoise qui ga- rantit le droit au logement. Nicolas Giorgini y voit une violation du principe de la proportionnalité, l'assurance offerte par le bailleur de ne pas contraindre les locataires restants à acheter leur logement ou à le quitter étant une garantie suffisante. Cette condition supplémentaire à la conclusion du contrat de vente violerait en outre le droit civil fédéral.

a) Dans son arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fé- déral a examiné la constitutionnalité de l'art. 9 LDTR. La précédente disposition, jugée admissible (ATF 113 Ia 126), soumettait à autorisation la vente d'un appartement jus- qu'alors loué, appartenant à une catégorie touchée par la pénurie, et prévoyait une pesée des intérêts par l'autorité compétente. L'art. 9 al. 3 LDTR précisait que le désir du locataire en place d'acquérir son appartement n'était présu- mé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes étaient réunies: 80% des locataires de l'immeuble désiraient acquérir leur appartement ou partir; les loca- taires restants obtenaient la garantie de ne pas être con- traints d'acheter ou de partir. Le Tribunal fédéral a con- sidéré que cette précision se prêtait à une interprétation conforme à la Constitution; le texte ne prévoyait qu'une présomption en faveur du locataire désireux d'acquérir son appartement et n'empêchait pas que, dans d'autres cas, la pesée des intérêts à laquelle l'autorité restait tenue abou- tisse également à l'octroi de l'autorisation (consid. 5 non publié de l'ATF 119 Ia 348; cf. aussi ATF 113 Ia 126).

b) Le Grand Conseil explique à ce propos que l'art. 9 al. 3 LDTR a été assoupli en 1996, le taux des locataires restants étant ramené à 60%, et leur intention d'acquérir étant remplacée par une absence d'opposition. S'il est plus restrictif que la disposition de 1996, le nouvel art. 39 al. 3 LDTR est en revanche plus favorable à l'acquéreur que l'art. 9 al. 3, dans sa version qui a fait l'objet de l'ATF 119 Ia 348. Comme le relève avec raison le Grand Conseil, la disposition contestée ne fait qu'instaurer une présomption et laisse, comme auparavant, la place à une libre pesée des intérêts de la part de l'autorité. L'interprétation conforme effectuée dans l'arrêt précité s'impose, a fortiori, dans le cas d'espèce. Quant aux dispositions de la constitution ge- nevoise invoquées par la CGI, celle-ci n'explique pas, con- formément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi elles insti- tueraient une protection allant au-delà des garanties cons- titutionnelles fédérales invoquées par ailleurs. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis la validité du droit gene- vois au regard des règles du droit fédéral encourageant l'accession à la propriété de logements (ATF 113 Ia 126 consid. 9f p. 144). Nicolas Giorgini invoque en vain les art. 216 ss CO re- latifs à la vente immobilière. La réglementation genevoise fait partie des restrictions à la liberté contractuelle que les cantons peuvent, pour des motifs d'intérêt public, ap- porter en vertu de l'art. 19 al. 2 CO; elle n'intervient pas dans les rapports directs entre le vendeur et l'acquéreur potentiels, ni ne fixe des conditions de forme supplémentai- res à celles qui sont prévues par le droit fédéral. Elle ré- siste dès lors au grief de violation de ce droit. 10.- Selon le nouvel art. 42A LDTR, le département peut, en cas de défaut d'entretien mettant en péril une structure ou l'habitabilité d'un immeuble, ordonner l'exécu- tion des travaux nécessaires, le cas échéant les faire exé- cuter aux frais du propriétaire selon la procédure des tra- vaux d'office prévus aux art. 133 ss et 140 de la loi du 14 avril 1988 sur les constructions et les installations diver- ses (LCI). La CGI tient cette disposition pour contraire au droit fédéral: les obligations respectives du bailleur et du locataire en matière d'entretien figurent aux art. 256 et 259 CO, les modalités en étant précisées aux art. 259a à 259i CO; la rénovation et la modification de la chose louée font l'objet des art. 260 et 260a CO . La disposition de la LDTR ferait double emploi avec le droit fédéral, ainsi d'ailleurs qu'avec les art. 120 ss LCI, qui traitent de la sécurité des constructions et des obligations de leur pro- priétaire. Les art. 129, 132, 133 et 140 LCI permettent eux aussi à l'autorité d'intervenir à l'égard des constructions "non conformes à la sécurité ou à la salubrité publique". Ni les défauts de structure, ni ceux affectant l'habitabilité ne mettraient en cause l'intérêt public. La CGI se plaint aussi d'une atteinte à la garantie de la propriété: la norme attaquée ne posséderait pas le degré de précision nécessaire

- en particulier quant à la procédure à suivre -, et elle violerait le principe de la proportionnalité puisque les travaux imposés au propriétaire ne pourraient pas être ré- percutés sur les loyers, en cas d'application de l'art. 11 al. 3 LDTR.

a) Sur ce point également, les arguments avancés par le Grand Conseil sont convaincants. La loi ne viserait pas tous types de travaux d'entretien, mais seulement les cas excep- tionnels de délabrement et d'insalubrité des bâtiments, met- tant en péril la sécurité et l'hygiène de ses habitants. Cette interprétation, à nouveau restrictive, est compatible avec le texte de la disposition. Ainsi comprise, elle est justifiée par un intérêt public évident, tendant à maintenir le caractère habitable des logements (cf. ATF 119 Ia 348 consid. 4i p. 361-362), en permettant à l'Etat d'intervenir pour éviter une dégradation des immeubles, par ailleurs po- tentiellement dangereuse.

b) Contrairement à ce que soutient la recourante, les défauts visés par l'art. 42A LDTR ne se confondent nullement avec ceux qui sont concernés par les art. 256 ss CO . Le droit privé tend à assurer au locataire un état et un entre- tien conformes à l'affectation de la chose louée; les art. 258 ss CO instaurent la garantie contre les défauts, et en fixent les modalités d'exercice. Par défaut, au sens de ces dispositions, il faut entendre l'absence d'une qualité pro- mise ou attendue, rendant la chose louée totalement ou par- tiellement impropre à l'usage pour lequel elle a été louée. Cette notion est relative, puisqu'elle dépend de la conven- tion entre les parties, notamment quant à l'usage des lo- caux, de la nature de la construction ou de la contre-pres- tation du locataire. Les dispositions du droit civil tendent ainsi au respect des termes du contrat et permettent notam- ment au locataire d'exiger, outre la réparation, une réduc- tion du loyer ou d'obtenir la résiliation du contrat, voire, en cas de faute du bailleur, des dommages-intérêts. L'art. 42A LDTR tend pour sa part, indépendamment des conventions existant entre bailleur et locataire, à la sauvegarde d'un intérêt plus général; il permet à l'Etat d'intervenir, dans les cas graves, au bénéfice de tout usager de l'immeuble, et même en cas d'inaction des locataires en place. La disposi- tion, qui vise des buts et met en oeuvre des moyens diffé- rents, ne fait donc nullement double usage avec le droit ci- vil. Même si, comme l'admet l'autorité intimée, la disposi- tion de la LDTR se recoupe avec celles de la LCI consacrées à la sécurité des constructions et installations (art. 120 à 128 LCI), rien n'empêche le législateur cantonal de prévoir une norme spécifiquement applicable aux maisons d'habita- tion; il n'en résulte d'ailleurs aucune atteinte supplémen- taire aux droits constitutionnels des propriétaires.

c) La recourante se plaint aussi de ce que le coût des travaux exécutés en vertu de l'art. 42A LDTR ne pourrait être répercuté sur les loyers dans les cas d'application de l'art. 11 al. 3 LDTR. Le grief n'a toutefois pas de portée propre par rapport à ceux qui sont dirigés, séparément, con- tre chacune de ces dispositions. Dans les cas habituels, rien n'empêche que les travaux ordonnés par l'Etat aux frais du propriétaire soient ensuite répercutés sur le montant des loyers, comme l'admet d'ailleurs l'autorité intimée. Quant à l'absence de procédure et de garantie du droit d'être enten- du, que dénonce la recourante, le grief est lui aussi mal fondé puisque l'art. 42A LDTR renvoie, pour la procédure, aux art. 133 ss et 140 LCI. Ces dispositions supposent une notification préalable de la mesure aux intéressés et la fixation d'un délai pour l'exécution, ainsi qu'un ultime dé- lai de cinq jours (art. 132 et 133 al. 1 et 3 LCI), sauf dans les cas de danger imminent (art. 133 al. 1 LCI). L'art. 140 LCI prévoit la notification d'un bordereau de frais, contre lequel il peut être recouru. Si le propriétaire n'est pas préalablement entendu (en particulier dans les cas d'ur- gence), il a en tout cas la faculté de s'exprimer à l'occa- sion des recours prévus aux art. 45 et 47 LDTR et 140 LCI. La procédure apparaît ainsi décrite avec suffisamment de précision, et le grief doit également être écarté. 11.- La CGI s'en prend enfin à l'art. 43A LDTR, selon lequel les dispositions en matière de fixation de loyer ou de prix restent applicables aux logements reconstruits ou rénovés qui bénéficient déjà de prestations au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locatai- res du 4 décembre 1977 (LGL). Selon la recourante, aucun intérêt public ne commanderait l'application des règles de la LDTR aux logements subventionnés, l'art. 1er al. 3 LGL instaurant déjà un contrôle des loyers. L'assimilation, sur ce point, des loyers libres et des loyers déjà contrôlés constituerait une violation du principe d'égalité de trai- tement.

a) L'art. 1er al. 3 LGL permet un contrôle des loyers sur tous les logements ou locaux construits avec l'aide de collectivités publiques ou corporations de droit public. Le propriétaire s'engage, en contrepartie de l'aide étatique, à ne pas exiger des habitants de son immeuble des loyers su- périeurs à l'état locatif autorisé. Selon l'art. 42 LGL, l'état locatif ne peut être modifié qu'en raison de la dimi- nution de l'aide de l'Etat et de l'évolution des conditions d'exploitation de l'immeuble, notamment des variations du taux d'intérêt des dettes hypothécaires et du coût des tra- vaux d'entretien et de réparation.

b) La LGL poursuit un but voisin de la LDTR. Par la construction de logements d'utilité publique, elle tend à garantir des loyers aussi bas que possible et à améliorer la qualité de l'habitat (art. 1er LGL). Il est dès lors logique d'appliquer au calcul des loyers les règles, plus favorables aux locataires, qui sont fixées par la LDTR en cas de réno- vation ou de reconstruction. L'extension d'application, sur ce point, de la loi aux logements subventionnés répond, con- trairement à ce que soutient la recourante, à un souci d'égalité, car, comme le relève le Grand Conseil, l'appli- cation de la seule LGL peut dans certains cas aboutir à des loyers après travaux supérieurs, pour les logements subven- tionnés, à ce que permettrait la LDTR. Il n'y a donc pas d'inégalité à appliquer la règle la plus favorable aux lo- cataires à l'ensemble des logements, subventionnés ou non. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit donc, lui aussi, être rejeté. 12.- Sur le vu de ce qui précède, l'ensemble des nou- velles dispositions de la LDTR se prête à une interprétation conforme à la Constitution et au droit fédéral. Les recours de droit public doivent par conséquent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recou- rants, qui succombent. Par ces motifs, l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :

1. Rejette les recours dans la mesure où ils sont rece- vables.

2. Met à la charge de la Chambre genevoise immobilière un émolument judiciaire de 5000 fr.

3. Met à la charge de Nicolas Giorgini un émolument ju- diciaire de 4000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Grand Conseil de la République et canton de Genève. _________ Lausanne, le 1er septembre 2000 KUR/mnv Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,