Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/3041/2025 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario). 4. 4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
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AC/3041/2025 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Il n’y a pas de dispositions conventionnelles en faveur des ressortissants de la République arabe de Syrie dérogeant aux dispositions qui suivent (ATA/192/2022 du 22 février 2022 consid. 4b). 4.2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l’OASA. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4.3. En l'occurrence, la demande d'autorisation d’établissement ayant été formée le 13 août 2024, le dossier des enfants mineurs est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2019. 4.4. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI;
c) l’étranger est intégré. Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court, si des raisons majeures le justifient (al. 3 LEI). Elle peut également être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4 LEI). L’art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d’établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1). 4.5 L'art. 58a LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (al. 1 let. b), les compétences linguistiques (al. 1 let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (al. 1 let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). À teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment dans le cas où l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
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AC/3041/2025 4.6. Selon l’art. 60 OASA, l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 2). L’art. 62 OASA prévoit que l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis). L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2). Conformément à l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). Selon l’art. 77f OASA, il est notamment possible de déroger au critère de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsque l’étranger ne peut pas le remplir ou ne peut le remplir que difficilement : a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique; b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée; c) pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3), les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4). 4.7. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3). 4.8. Les "charges d’assistance familiale à assumer" visent les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 3.3.1.5.4).
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AC/3041/2025 Dans l'arrêt 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a pris en considération, au regard du droit des étrangers, l'approche en matière d'assurances sociales et d'aide sociale et a estimé qu'une mère célibataire pouvait en principe être tenue d'exercer une activité lucrative après le troisième anniversaire de son enfant. Dans un arrêt vaudois du 21 février 2024, le Tribunal cantonal a retenu l’application de l’art. 77f OASA pour un recourant au bénéfice d’une curatelle instituée 8 ans auparavant, qui avait encore besoin de l’aide d’un tiers pour gérer ses affaires patrimoniales, qui était en charge de jeunes enfants, âgés de 8, 7 et 2 ans et d’un beau‑fils, auprès desquels il s’investissait beaucoup. Sans formation achevée, le recourant rencontrait dans ces conditions des difficultés à trouver un emploi pour subvenir aux besoins des siens (PE.2023.0174). Dans un autre arrêt vaudois du 5 août 2020, le Tribunal cantonal a traité de la situation de requérants d'asile fuyant la guerre dans les Balkans après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de réintégrer leur domicile. Compte tenu de l'âge des enfants, qui étaient en pleine adolescence, un tel changement représentait pour eux un déracinement important comportant de nombreux risques en matière d'intégration dans le pays d'accueil si une structure familiale n'était pas maintenue. On ne pouvait donc faire grief à la recourante d'avoir privilégié à ce moment-là l'assistance à ses enfants, qui depuis lors avaient obtenu la nationalité suisse, plutôt que sa propre intégration professionnelle. On pouvait se demander s'il n'était pas exigible de la recourante qu'elle déploie au fil du temps des efforts pour son intégration professionnelle et pour acquérir des connaissances de base en français. Toutefois, les perspectives d'intégration de la recourante sur le marché du travail étaient plutôt faibles. En outre, elle avait produit plusieurs témoignages écrits qui tendaient à démontrer que ses lacunes en français ne l'avaient pas empêchée de nouer des liens sociaux avec d'autres personnes que sa famille, notamment dans son voisinage. L'autorité intimée avait dès lors excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI (PE.2019.0291). 4.9. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
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AC/3041/2025 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). 4.10. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.11. Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). 4.12. En l’espèce, il semble vrai que C______, D______ et E______ remplissent la condition temporelle des dix ans, dont cinq de manière ininterrompue, de l’art. 34 al. 2 let. a LEI, puisque ceux-ci sont en Suisse depuis 2013 et sont au bénéfice d’une autorisation de séjour. Toutefois et a priori, le groupe familial – qu’il convient de prendre en considération dans la mesure où les enfants mineurs ne sont pas autonomes financièrement – est dépendant de l’aide sociale. À ce titre, la famille a perçu un montant important, à savoir 608'855 fr. 70 au 5 avril 2025. La dépendance paraît également durable, ayant commencé le 26 octobre 2012, soit depuis treize ans. De plus, de prime abord, une sortie prochaine de l’aide sociale ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans, preuve en est le fait que le montant total des prestations allouées a encore évolué
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AC/3041/2025 et s’élève à 642'295 fr. au 27 novembre 2025. Il semble ainsi que les conditions des art. 34 al. 2 let. b cum 62 al. 1 let. e LEI et la condition de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, détaillée par l’art. 77e al. 1 OASA relative à la participation économique, ne sont en conséquence pas remplies. En outre, à première vue, seule la question des charges d’assistance familiale à assumer de la let. c ch. 3 de l’art. 77f OASA relatif aux circonstances personnelles est pertinente en l’espèce. Or, il ressort de l’acte de recours formé devant le TAPI que D______, atteinte de trisomie, bénéficie d’un suivi éducatif renforcé et qu’elle est scolarisée dans un établissement spécialisé pour les enfants à besoins particuliers. Elle n’est donc pas prise en charge uniquement par ses parents mais également par des professionnels, ce qui devrait permettre à l’un des deux parents au moins de dégager du temps pour exercer une activité professionnelle permettant leur participation à la vie économique et la sortie de l’aide sociale. Il est donc douteux que les conditions de l’art. 77f OASA, permettant de déroger aux exigences de l’art. 58a LEI, soient réalisées. De plus, comme l’a retenu à juste titre la juridiction inférieure, la décision de l’OCPM du 16 avril 2025 ne vient pas séparer les membres de la famille, leur présence sur le territoire helvétique n’étant pas remise en cause par le refus des autorisations d’établissement sollicitées, de sorte que l’invocation des art. 8 CEDH et 3 CDE est sujette à caution, à plus forte raison que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation comme le précise la jurisprudence précitée. Enfin et de la même façon, la poursuite de la formation des enfants n’est pas remise en question puisqu’ils demeurent titulaires d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2026 pour C______ et D______, et jusqu’au 19 septembre 2027 pour E______. Dans ces conditions, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au père pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3041/2025
PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare irrecevable le recours en tant qu’il a été formé par B______. Déclare recevable le recours formé le 14 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3041/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise, en tant qu'elle refuse l'assistance juridique, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/3041/2025 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). La jurisprudence a confirmé la nécessité – sauf exceptions – d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent. Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
E. 1.2 En l'espèce, l’épouse du recourant n’est pas destinataire de la décision entreprise. Bien qu’elle soit la représentante légale des trois enfants concernés par la procédure pour laquelle l’aide étatique a été sollicitée, elle n’a pas indiqué quels intérêts personnels elle entendait faire valoir par le biais de son recours. Aucun intérêt digne de protection ne ressort par ailleurs du dossier. Elle ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. Le recours interjeté par le père est en revanche recevable, celui-ci étant destinataire de la décision de première instance, qui lui a été notifiée en sa qualité de représentant des enfants, et ayant agi dans le délai et les formes prescrits par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/3041/2025
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
E. 2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario).
E. 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2).
E. 4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
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AC/3041/2025 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Il n’y a pas de dispositions conventionnelles en faveur des ressortissants de la République arabe de Syrie dérogeant aux dispositions qui suivent (ATA/192/2022 du 22 février 2022 consid. 4b).
E. 4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l’OASA. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.
E. 4.3 En l'occurrence, la demande d'autorisation d’établissement ayant été formée le 13 août 2024, le dossier des enfants mineurs est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
E. 4.4 L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI;
c) l’étranger est intégré. Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court, si des raisons majeures le justifient (al. 3 LEI). Elle peut également être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4 LEI). L’art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d’établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1).
E. 4.5 L'art. 58a LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (al. 1 let. b), les compétences linguistiques (al. 1 let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (al. 1 let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). À teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment dans le cas où l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
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E. 4.6 Selon l’art. 60 OASA, l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 2). L’art. 62 OASA prévoit que l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis). L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2). Conformément à l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). Selon l’art. 77f OASA, il est notamment possible de déroger au critère de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsque l’étranger ne peut pas le remplir ou ne peut le remplir que difficilement : a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique; b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée; c) pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3), les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4).
E. 4.7 Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3).
E. 4.8 Les "charges d’assistance familiale à assumer" visent les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 3.3.1.5.4).
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AC/3041/2025 Dans l'arrêt 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a pris en considération, au regard du droit des étrangers, l'approche en matière d'assurances sociales et d'aide sociale et a estimé qu'une mère célibataire pouvait en principe être tenue d'exercer une activité lucrative après le troisième anniversaire de son enfant. Dans un arrêt vaudois du 21 février 2024, le Tribunal cantonal a retenu l’application de l’art. 77f OASA pour un recourant au bénéfice d’une curatelle instituée 8 ans auparavant, qui avait encore besoin de l’aide d’un tiers pour gérer ses affaires patrimoniales, qui était en charge de jeunes enfants, âgés de 8, 7 et 2 ans et d’un beau‑fils, auprès desquels il s’investissait beaucoup. Sans formation achevée, le recourant rencontrait dans ces conditions des difficultés à trouver un emploi pour subvenir aux besoins des siens (PE.2023.0174). Dans un autre arrêt vaudois du 5 août 2020, le Tribunal cantonal a traité de la situation de requérants d'asile fuyant la guerre dans les Balkans après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de réintégrer leur domicile. Compte tenu de l'âge des enfants, qui étaient en pleine adolescence, un tel changement représentait pour eux un déracinement important comportant de nombreux risques en matière d'intégration dans le pays d'accueil si une structure familiale n'était pas maintenue. On ne pouvait donc faire grief à la recourante d'avoir privilégié à ce moment-là l'assistance à ses enfants, qui depuis lors avaient obtenu la nationalité suisse, plutôt que sa propre intégration professionnelle. On pouvait se demander s'il n'était pas exigible de la recourante qu'elle déploie au fil du temps des efforts pour son intégration professionnelle et pour acquérir des connaissances de base en français. Toutefois, les perspectives d'intégration de la recourante sur le marché du travail étaient plutôt faibles. En outre, elle avait produit plusieurs témoignages écrits qui tendaient à démontrer que ses lacunes en français ne l'avaient pas empêchée de nouer des liens sociaux avec d'autres personnes que sa famille, notamment dans son voisinage. L'autorité intimée avait dès lors excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI (PE.2019.0291).
E. 4.9 Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
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AC/3041/2025 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
E. 4.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
E. 4.11 Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1).
E. 4.12 En l’espèce, il semble vrai que C______, D______ et E______ remplissent la condition temporelle des dix ans, dont cinq de manière ininterrompue, de l’art. 34 al. 2 let. a LEI, puisque ceux-ci sont en Suisse depuis 2013 et sont au bénéfice d’une autorisation de séjour. Toutefois et a priori, le groupe familial – qu’il convient de prendre en considération dans la mesure où les enfants mineurs ne sont pas autonomes financièrement – est dépendant de l’aide sociale. À ce titre, la famille a perçu un montant important, à savoir 608'855 fr. 70 au 5 avril 2025. La dépendance paraît également durable, ayant commencé le 26 octobre 2012, soit depuis treize ans. De plus, de prime abord, une sortie prochaine de l’aide sociale ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans, preuve en est le fait que le montant total des prestations allouées a encore évolué
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AC/3041/2025 et s’élève à 642'295 fr. au 27 novembre 2025. Il semble ainsi que les conditions des art. 34 al. 2 let. b cum 62 al. 1 let. e LEI et la condition de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, détaillée par l’art. 77e al. 1 OASA relative à la participation économique, ne sont en conséquence pas remplies. En outre, à première vue, seule la question des charges d’assistance familiale à assumer de la let. c ch. 3 de l’art. 77f OASA relatif aux circonstances personnelles est pertinente en l’espèce. Or, il ressort de l’acte de recours formé devant le TAPI que D______, atteinte de trisomie, bénéficie d’un suivi éducatif renforcé et qu’elle est scolarisée dans un établissement spécialisé pour les enfants à besoins particuliers. Elle n’est donc pas prise en charge uniquement par ses parents mais également par des professionnels, ce qui devrait permettre à l’un des deux parents au moins de dégager du temps pour exercer une activité professionnelle permettant leur participation à la vie économique et la sortie de l’aide sociale. Il est donc douteux que les conditions de l’art. 77f OASA, permettant de déroger aux exigences de l’art. 58a LEI, soient réalisées. De plus, comme l’a retenu à juste titre la juridiction inférieure, la décision de l’OCPM du 16 avril 2025 ne vient pas séparer les membres de la famille, leur présence sur le territoire helvétique n’étant pas remise en cause par le refus des autorisations d’établissement sollicitées, de sorte que l’invocation des art. 8 CEDH et 3 CDE est sujette à caution, à plus forte raison que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation comme le précise la jurisprudence précitée. Enfin et de la même façon, la poursuite de la formation des enfants n’est pas remise en question puisqu’ils demeurent titulaires d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2026 pour C______ et D______, et jusqu’au 19 septembre 2027 pour E______. Dans ces conditions, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au père pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare irrecevable le recours en tant qu’il a été formé par B______. Déclare recevable le recours formé le 14 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3041/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et
E. 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 avril 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3041/2025 DAAJ/62/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 9 AVRIL 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE],
contre la décision du 22 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/3041/2025 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant syrien né le ______ 1982, est arrivé en Suisse en 2012; il a obtenu une autorisation de séjour lui reconnaissant le statut de réfugié en Suisse. Son épouse, B______, ainsi que leurs trois enfants, C______, D______ et E______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2010 et ______ 2012, sont arrivés en Suisse en 2013 et ont, à leur tour, obtenu une autorisation de séjour pour réfugiés. Les autorisations de séjour des enfants sont valables jusqu’au 19 septembre 2026 pour C______ et D______, et jusqu’au 19 septembre 2027 pour E______.
b.a C______ poursuit une formation duale au Centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP), où il est inscrit depuis le mois d’août 2024; D______, atteinte de trisomie, est inscrite à l’École de pédagogie spécialisée F______ (ci-après : ECPS) pour l’année scolaire 2025-2026, dont les programmes sont adaptés aux besoins spécifiques des élèves; E______ est scolarisée au Cycle d’orientation de G______. b.b Le foyer du recourant émarge à l’aide sociale depuis le 26 octobre 2012; la famille a bénéficié d’aides financières totalisant 608'855 fr. 70 au 5 avril 2025, puis 642'295 fr. au 27 novembre 2025.
c. Le 13 août 2024, une demande d’autorisation d'établissement en faveur des trois enfants a été réceptionnée par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).
d. Par décision du 16 avril 2025, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d'établissement aux trois enfants mineurs. Il a été retenu que le foyer du recourant, incluant son épouse et ses trois enfants, émargeait à l’aide sociale depuis le 26 octobre 2012 pour un montant total de 608'855 fr. 70 (état au 5 avril 2025). Ainsi, quand bien même C______ était scolarisé et boursier, que D______, enfant trisomique, nécessitait un suivi médical et une certaine stabilité, et que E______ était en formation, il n’en demeurait pas moins qu’ils étaient dépendants de l’aide sociale avec leurs parents depuis 2012. Il n’y avait dès lors pas lieu de délivrer isolément une autorisation d’établissement en faveur de mineurs, lesquels étaient en formation et dépendaient financièrement de leurs parents, les conditions d’octroi de telles autorisations n’étant pas remplies.
e. Par acte du 29 septembre 2025, recours a été formé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision par la famille A______/B______, représentée par [l’association] J______. Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que les autorisations d’établissement sollicitées soient accordées aux enfants.
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AC/3041/2025 Ils ont fait valoir que les enfants remplissaient les conditions relatives à l’octroi d’une autorisation d’établissement, au vu de la longue durée de leur séjour sur le territoire helvétique, de leur pleine intégration dans le tissu social genevois, les enfants pouvant notamment se targuer d’une scolarité exemplaire, gage à terme d’une participation future à la vie économique suisse et de la fin de toute dépendance aux prestations d’aide sociale. À cet égard, la dépendance à l’aide sociale des parents, qui ne pouvait être imputée aux enfants, ne découlait ni d’un manque de volonté d’intégration, ni d’un comportement abusif, mais des circonstances indépendantes de la volonté de la famille. En effet, la mère n’avait pu exercer une activité lucrative en raison du handicap de D______, qui nécessitait un suivi médical et éducatif renforcé, bien que la mineure soit actuellement scolarisée dans un établissement spécialisé pour les enfants à besoins particuliers. En outre, le père souhaitait s’intégrer sur le marché de l’emploi; il avait suivi un stage d’une année jusqu’en février 2025 auprès de [l'association de réinsertion] H______ et [du service de livraison] I______ à un taux d’occupation de 50 %. Il avait également entrepris de nombreuses démarches en vue de trouver un emploi et attendait la réception de son attestation de stage pour pouvoir compléter ses dossiers de candidature. La dépendance de la famille à l’aide sociale était ainsi transitoire. Par ailleurs, ils estimaient qu’en refusant les autorisations d’établissement, l’OCPM avait violé le droit au respect de leur vie familiale, sans qu’une telle mesure ne fût nécessaire, proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant. De même, la décision de l’OCPM allait à l’encontre du principe conventionnel fondamental tendant à sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant. Finalement, la décision de l’OCPM apparaissait disproportionnée, la durée de séjour, l’intégration scolaire et sociale, ainsi que l’absence de danger pour l’ordre public devant primer sur les considérations purement financières, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, l’un des enfants mineurs souffrait d’un handicap.
f. Le 18 novembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. B. Par décision du 22 décembre 2025, notifiée le 8 janvier 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours interjeté devant le TAPI paraissait dénué de chances de succès. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 14 janvier 2026 au greffe du TAPI, qui l’a transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. Le recourant et son épouse concluent à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, en tant qu'elle refuse l'assistance juridique, est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/3041/2025 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; arrêt du Tribunal fédéral 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les références citées). L'absence d'intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC; ATF 130 III 430 consid. 3.1). Elle entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). Il appartient au recourant de démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à ce que le juge statue sur son recours (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 92 ad art. 59 CPC). La jurisprudence a confirmé la nécessité – sauf exceptions – d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent. Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 1.2. En l'espèce, l’épouse du recourant n’est pas destinataire de la décision entreprise. Bien qu’elle soit la représentante légale des trois enfants concernés par la procédure pour laquelle l’aide étatique a été sollicitée, elle n’a pas indiqué quels intérêts personnels elle entendait faire valoir par le biais de son recours. Aucun intérêt digne de protection ne ressort par ailleurs du dossier. Elle ne dispose dès lors pas de la qualité pour recourir, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable. Le recours interjeté par le père est en revanche recevable, celui-ci étant destinataire de la décision de première instance, qui lui a été notifiée en sa qualité de représentant des enfants, et ayant agi dans le délai et les formes prescrits par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/3041/2025 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr – F 2 10, a contrario). 4. 4.1 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
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AC/3041/2025 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Il n’y a pas de dispositions conventionnelles en faveur des ressortissants de la République arabe de Syrie dérogeant aux dispositions qui suivent (ATA/192/2022 du 22 février 2022 consid. 4b). 4.2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l’OASA. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4.3. En l'occurrence, la demande d'autorisation d’établissement ayant été formée le 13 août 2024, le dossier des enfants mineurs est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2019. 4.4. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEI). Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes : a) il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; b) il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI;
c) l’étranger est intégré. Elle peut être octroyée au terme d'un séjour plus court, si des raisons majeures le justifient (al. 3 LEI). Elle peut également être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4 LEI). L’art. 34 LEI est une norme potestative qui ne consacre pas de droit à un permis d’établissement (ATF 135 II 1 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1). 4.5 L'art. 58a LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 1 let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (al. 1 let. b), les compétences linguistiques (al. 1 let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (al. 1 let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). À teneur de l’art. 62 al. 1 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment dans le cas où l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
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AC/3041/2025 4.6. Selon l’art. 60 OASA, l’octroi de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 2). L’art. 62 OASA prévoit que l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (al. 1). L’étranger est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (al. 1bis). L’examen de la demande d’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement tient compte du degré d’intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans (al. 2). Conformément à l’art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2). Selon l’art. 77f OASA, il est notamment possible de déroger au critère de l’art. 58a al. 1 let. d LEI lorsque l’étranger ne peut pas le remplir ou ne peut le remplir que difficilement : a) en raison d’un handicap physique, mental ou psychique; b) en raison d’une maladie grave ou de longue durée; c) pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3), les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 4). 4.7. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit être prise en compte à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.2; 2C_523/2024 du 9 janvier 2025 consid. 4.3). 4.8. Les "charges d’assistance familiale à assumer" visent les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent seuls un ou des enfants de moins de 16 ans ou encore le parent qui s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 3.3.1.5.4).
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AC/3041/2025 Dans l'arrêt 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 (consid. 5.3 et 5.4), le Tribunal fédéral a pris en considération, au regard du droit des étrangers, l'approche en matière d'assurances sociales et d'aide sociale et a estimé qu'une mère célibataire pouvait en principe être tenue d'exercer une activité lucrative après le troisième anniversaire de son enfant. Dans un arrêt vaudois du 21 février 2024, le Tribunal cantonal a retenu l’application de l’art. 77f OASA pour un recourant au bénéfice d’une curatelle instituée 8 ans auparavant, qui avait encore besoin de l’aide d’un tiers pour gérer ses affaires patrimoniales, qui était en charge de jeunes enfants, âgés de 8, 7 et 2 ans et d’un beau‑fils, auprès desquels il s’investissait beaucoup. Sans formation achevée, le recourant rencontrait dans ces conditions des difficultés à trouver un emploi pour subvenir aux besoins des siens (PE.2023.0174). Dans un autre arrêt vaudois du 5 août 2020, le Tribunal cantonal a traité de la situation de requérants d'asile fuyant la guerre dans les Balkans après un voyage de plusieurs semaines et sans perspective de réintégrer leur domicile. Compte tenu de l'âge des enfants, qui étaient en pleine adolescence, un tel changement représentait pour eux un déracinement important comportant de nombreux risques en matière d'intégration dans le pays d'accueil si une structure familiale n'était pas maintenue. On ne pouvait donc faire grief à la recourante d'avoir privilégié à ce moment-là l'assistance à ses enfants, qui depuis lors avaient obtenu la nationalité suisse, plutôt que sa propre intégration professionnelle. On pouvait se demander s'il n'était pas exigible de la recourante qu'elle déploie au fil du temps des efforts pour son intégration professionnelle et pour acquérir des connaissances de base en français. Toutefois, les perspectives d'intégration de la recourante sur le marché du travail étaient plutôt faibles. En outre, elle avait produit plusieurs témoignages écrits qui tendaient à démontrer que ses lacunes en français ne l'avaient pas empêchée de nouer des liens sociaux avec d'autres personnes que sa famille, notamment dans son voisinage. L'autorité intimée avait dès lors excédé son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'intégration prévus par l'art. 58a al. 1 let. c et d LEI (PE.2019.0291). 4.9. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE - RS 0.107). L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 139 I 315 consid. 2.4; 136 I 297 consid. 8.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_429/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2).
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AC/3041/2025 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire), notamment un enfant majeur, au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). 4.10. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 4.11. Pour des motifs du droit de la famille (art. 25 al. 1 et 301 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), l'enfant mineur étranger partage en principe le sort du parent qui en a la garde. Il doit, le cas échéant, quitter le pays, lorsque ce parent ne dispose pas ou plus d'un titre de séjour en Suisse et que l'on peut exiger le départ de l'enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). 4.12. En l’espèce, il semble vrai que C______, D______ et E______ remplissent la condition temporelle des dix ans, dont cinq de manière ininterrompue, de l’art. 34 al. 2 let. a LEI, puisque ceux-ci sont en Suisse depuis 2013 et sont au bénéfice d’une autorisation de séjour. Toutefois et a priori, le groupe familial – qu’il convient de prendre en considération dans la mesure où les enfants mineurs ne sont pas autonomes financièrement – est dépendant de l’aide sociale. À ce titre, la famille a perçu un montant important, à savoir 608'855 fr. 70 au 5 avril 2025. La dépendance paraît également durable, ayant commencé le 26 octobre 2012, soit depuis treize ans. De plus, de prime abord, une sortie prochaine de l’aide sociale ne ressort pas du dossier en mains de l'Autorité de céans, preuve en est le fait que le montant total des prestations allouées a encore évolué
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AC/3041/2025 et s’élève à 642'295 fr. au 27 novembre 2025. Il semble ainsi que les conditions des art. 34 al. 2 let. b cum 62 al. 1 let. e LEI et la condition de l’art. 58a al. 1 let. d LEI, détaillée par l’art. 77e al. 1 OASA relative à la participation économique, ne sont en conséquence pas remplies. En outre, à première vue, seule la question des charges d’assistance familiale à assumer de la let. c ch. 3 de l’art. 77f OASA relatif aux circonstances personnelles est pertinente en l’espèce. Or, il ressort de l’acte de recours formé devant le TAPI que D______, atteinte de trisomie, bénéficie d’un suivi éducatif renforcé et qu’elle est scolarisée dans un établissement spécialisé pour les enfants à besoins particuliers. Elle n’est donc pas prise en charge uniquement par ses parents mais également par des professionnels, ce qui devrait permettre à l’un des deux parents au moins de dégager du temps pour exercer une activité professionnelle permettant leur participation à la vie économique et la sortie de l’aide sociale. Il est donc douteux que les conditions de l’art. 77f OASA, permettant de déroger aux exigences de l’art. 58a LEI, soient réalisées. De plus, comme l’a retenu à juste titre la juridiction inférieure, la décision de l’OCPM du 16 avril 2025 ne vient pas séparer les membres de la famille, leur présence sur le territoire helvétique n’étant pas remise en cause par le refus des autorisations d’établissement sollicitées, de sorte que l’invocation des art. 8 CEDH et 3 CDE est sujette à caution, à plus forte raison que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation comme le précise la jurisprudence précitée. Enfin et de la même façon, la poursuite de la formation des enfants n’est pas remise en question puisqu’ils demeurent titulaires d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2026 pour C______ et D______, et jusqu’au 19 septembre 2027 pour E______. Dans ces conditions, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours auprès du TAPI paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au père pour cette procédure. Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare irrecevable le recours en tant qu’il a été formé par B______. Déclare recevable le recours formé le 14 janvier 2026 par A______ contre la décision rendue le 22 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3041/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.